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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 30 JUIN 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01589 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFCUD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Décembre 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2020048267
APPELANTE
XCOM
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 1]/FRANCE
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MARSEILLE sous le numéro 421 535 113
représentée par Me Djazia TIOURTITE de l’AARPI BIRD & BIRD AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : R255
INTIMEE
VOIP TELECOM
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 3] / France
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 504 189 366
représentée par Me Yves REMOVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2546
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère,
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par M.Denis ARDISSON, Président de chambre et par M.Maxime MARTINEZ, Greffier présent lors de la mise à disposition.
La société Xcom exerce une activité d’organisation d’événements professionnels et de rencontres d’affaires BTB pour les entreprises du secteur des Technologies de l’Information et intervient en France, dans les pays du Maghreb (Algérie, Maroc, Tunisie) et en Afrique de l’Ouest (Sénégal).
La société VOIP Telecom, qui commercialise diverses prestations de services de téléphonie notamment des services dits de « voix sur IP » (Internet Protocole), a conclu le 16 mars 2016 avec la société Xcom un contrat de prestations de services de téléphonie fixe, d’une durée de 60 mois. Deux précédents contrats avaient déjà été conclus entre les parties en 2006 et 2012. Un routeur a également fait l’objet d’une location financière auprès de la société Locam pour une durée de 63 mois.
Reprochant à la société VOIP Telecom de nombreuses difficultés de communication téléphonique avec le Maroc depuis plusieurs mois, la société Xcom a, par lettre recommandée du 15 mai 2017, informé la société VOIP Telecom qu’elle résiliait le contrat au 31 mai 2017. Elle a également écrit à la société Locam par lettre du même jour pour résilier ses engagements envers elle.
Le matériel a été restitué à la société Locam le 28 juillet 2017.
Par lettre du 31 juillet 2017, la société VOIP Telecom a mis en demeure la société Xcom de lui payer la somme de 11.739 euros au titre d’une facture émise le 1er juin 2017.
La société VOIP Telecom a déposé le 21 septembre 2020 devant le tribunal de commerce de Marseille une requête en injonction de payer, datée du 18 septembre 2020, demandant qu’en application de l’article 1408 du code de procédure civile, qu’en cas d’opposition, l’affaire soit renvoyée devant le tribunal de commerce de Paris.
Suivant ordonnance du 23 septembre 2020, il a été enjoint à la société Xcom de payer à la société VOIP Telecom la somme principale de 11.739 euros au titre d’une facture impayée avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2017 et la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 octobre 2020, la société Xcom a fait opposition à son exécution et l’affaire a été renvoyée devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 6 décembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
dit recevable mais mal fondée la société Xcom en son opposition,
condamné la société Xcom à payer à la société VOIP Telecom la somme en principal de 9.782,50 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 2 août 2017,
dit que la société Xcom pourra se libérer de sa dette par 24 versements mensuels, les 23 premiers d’un montant de 407,60 euros, le 24ème soldant la dette, y compris le montant des intérêts, le premier versement devant avoir lieu dans les huit jours de la signification du présent jugement mais que, faute pour elle de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible,
déboute la société Xcom de ses autres demandes,
condamné la société Xcom à payer à la société VOIP Telecom la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Xcom aux dépens de l’instance.
La société Xcom a formé appel du jugement par déclaration du 17 janvier 2022 enregistrée le 31 janvier 2022.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 11 août 2022, la société Xcom demandait à la cour, au visa des articles 1224 et 1343-5 du code civil :
d’infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 6 décembre 2021, sauf en ce qu’il a dit recevable l’opposition de la société Xcom,
Statuant à nouveau,
de déclarer bien-fondé la résiliation du contrat conclu entre les sociétés VOIP Telecom et Xcom aux torts exclusifs de la société VOIP Telecom, en raison des manquements graves à ses obligations par la société VOIP Telecom et en conséquence, de rejeter l’intégralité des demandes en paiement de la société VOIP Telecom à l’égard de la société Xcom,
de prononcer la résiliation du contrat conclu entre les sociétés VOIP Telecom et Xcom à la date du 31 mai 2017, aux torts exclusifs de la société VOIP Telecom en raison de ses manquements graves à ses obligations contractuelles,
Si par extraordinaire, le jugement du 6 décembre 2021 était confirmé, de confirmer les délais de paiement accordés à la société Xcom à hauteur de vingt-quatre mois, soit 23 échéances de 407,60 euros et le reliquat à la 24ème échéance pour le paiement de la somme de 9.782,50 euros,
de prendre acte du fait que la société VOIP Telecom ne s’oppose pas à l’octroi d’éventuels délais de paiement,
En tout état de cause :
de rejeter la demande de condamnation formulée par la société VOIP Telecom à l’encontre de la société Xcom au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
de débouter la société VOIP Telecom de l’intégralité de ses demandes en paiement formulées à l’encontre de la société Xcom.
de condamner la société VOIP Telecom à payer à la société Xcom la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
de condamner la société VOIP Telecom aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 8 novembre 2022, la société VOIP Telecom demandait à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1212, 1224 et 1343-5 du code civil et de l’article 9 du code de procédure civile :
de débouter la société Xcom de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 6 décembre 2021 en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
de condamner la société Xcom au paiement à la société VOIP Telecom d’une indemnité complémentaire de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel
Suivant arrêt du 10 février 2023, la cour a :
ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture ;
ordonné la réouverture des débats à l’audience du 13 avril 2023 et invité les parties à présenter leurs observations sur les deux points suivants :
l’application de l’article L. 34-2 du code des postes et communications électroniques,
la qualification de l’indemnité de résiliation sollicitée par la société VOIP Telecom et l’application de l’article 1152 ancien du code civil.
– réservé les dépens et les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 24 mars 2023, la société Xcom demande à la cour, au visa de l’article L.34-2 du code des postes et télécommunications électroniques, de l’article 1152 du code civil (ancien), de l’article 1224 du code civil, et de l’article 1343-5 du code civil :
d’infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 6 décembre 2021, sauf en ce qu’il a dit recevable l’opposition de la société Xcom,
Statuant à nouveau,
de déclarer prescrites toutes les demandes en paiement de la société VOIP Telecom au titre de sa facture de résiliation,
de déclarer bien-fondée la résiliation du contrat conclu entre les sociétés VOIP Telecom et Xcom aux torts exclusifs de la société VOIP Telecom, en raison des manquements graves à ses obligations par la société VOIP Telecom et en conséquence,
de rejeter l’intégralité des demandes en paiement de la société VOIP Telecom à l’égard de la société Xcom,
de prononcer la résiliation du contrat conclu entre les sociétés VOIP Telecom et Xcom à la date du 31 mai 2017, aux torts exclusifs de la société VOIP Telecom en raison de ses manquements graves à ses obligations contractuelles,
Si par extraordinaire, les demandes de VOIP Telecom n’étaient pas déclarées prescrites, de prononcer la réduction de la clause indemnitaire à un montant inférieur à 300 euros,
Si par extraordinaire, le jugement du 6 décembre 2021 était confirmé en toutes ses dispositions, de confirmer les délais de paiement accordés à la société Xcom à hauteur de vingt-quatre mois, soit 23 échéances de 407,60 euros et le reliquat à la 24ème échéance pour le paiement de la somme de 9.782,50 euros,
de prendre acte du fait que la société VOIP Telecom ne s’oppose pas à l’octroi d’éventuels délais de paiement,
En tout état de cause :
de rejeter la demande de condamnation formulée par la société VOIP Telecom à l’encontre de la société Xcom au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
de débouter la société VOIP Telecom de l’intégralité de ses demandes en paiement formulées à l’encontre de la société Xcom.
de condamner la société VOIP Telecom à payer à la société Xcom la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
de condamner la société VOIP Telecom aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Suivant conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 8 avril 2023, la société VOIP Telecom demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1212, 1224 et 1343-5 du code civil, de l’article L.110-4 du code de commerce, et de l’article 9 du code de procédure civile :
de débouter la société Xcom de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 6 décembre 2021 en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
de condamner la société Xcom au paiement à la société VOIP Telecom d’une indemnité complémentaire de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
*
La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 13 avril 2023.
SUR CE, LA COUR,
Sur la prescription
Aux termes de l’article L. 34-2 du code des postes et communications électroniques :
« La prescription est acquise, au profit des opérateurs mentionnés à l’article L. 33-1, pour toutes demandes en restitution du prix de leurs prestations de communications électroniques présentées après un délai d’un an à compter du jour du paiement.
La prescription est acquise, au profit de l’usager, pour les sommes dues en paiement des prestations de communications électroniques d’un opérateur appartenant aux catégories visées au précédent alinéa lorsque celui-ci ne les a pas réclamées dans un délai d’un an courant à compter de la date de leur exigibilité. »
Si la question s’est posée de savoir si les frais de résiliation et/ou l’indemnité de résiliation entraient dans le champ d’application de l’article précité, d’interprétation stricte, il est désormais acquis que l’indemnité de résiliation dont le paiement est demandé est étrangère dans son objet à la fourniture des prestations de communications électroniques et est donc régie par la prescription quinquennale énoncée à l’article L. 110-4, I du code de commerce.
Il en résulte que la demande en paiement de la société VOIP Telecom qui a été introduite dans le délai de cinq ans (2017-2020) n’est pas prescrite.
Sur le fond
La société VOIP Telecom fait valoir qu’elle n’a commis aucun manquement contractuel pouvant justifier la résiliation du contrat. Elle déplore un manque de collaboration de sa cliente dans la mesure où elle lui avait demandé, afin de vérifier si ces appels subissaient les mêmes défaillances que ceux passés vers le Maroc, d’effectuer des appels depuis son installation vers des numéros fixes et mobiles en France. Elle expose également n’avoir jamais été destinataire d’une mise en demeure avant la résiliation. Enfin elle soutient que la clause prévoyant l’indemnité de résiliation n’est pas une clause pénale et, en tout état de cause, n’est ni excessive ni dérisoire.
La société Xcom soutient avoir rencontré quotidiennement des dysfonctionnements sur le système de télécommunication, ce qui a gravement compliqué son organisation et son développement à l’étranger. Elle fait valoir que malgré ses très nombreux signalements auprès de la société VOIP Telecom, aucune solution n’a été trouvée. Elle sollicite à titre subsidiaire la réduction de la clause pénale à un montant inférieur à 300 euros.
Aux termes de l’article 1134 ancien du code civil :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. ».
En vertu de l’article 1184 ancien du code civil :
« La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. »
La liasse signée par la société Xcom auprès de la société VOIP Telecom le 16 mars 2016 comprend les documents et services suivants :
Un bordereau de souscription « Services BWS » à en-tête VOIP Télécom mentionnant « pack licences 120 euros, pack abonnement 15 h : appels vers le Maroc + Maroc GSM : 0,20 cts/min : 180 euros »
un bulletin d’adhésion engagement de location portant sur un routeur pour 63 mois à hauteur de 150 euros HT/mois
service de téléphonie fixe avec la mention : utilisateur : appels illimités fixes vers fixes + mobiles France + fixes Europe
service internet pour 40 euros HT/mois
Les conditions générales et particulières accompagnant ce contrat de services sont opposables à la société Xcom qui a reconnu en avoir pris connaissance et les avoir acceptées dans toute leur teneur (mention sur la page service de téléphonie fixe).
La société VOIP Telecom verse aux débats des échanges de messages le 21 novembre 2016, le 13 décembre 2016, les 3 et 4 janvier 2017, les 30 et 31 mars 2017, les 4, 18 et 21 avril 2017, le 19 juin 2017.
Les courriels produits par la société Xcom montrent que les doléances se sont surtout multipliées à compter du 30 mars et jusqu’au 13 avril 2017.
La société VOIP a ouvert un ticket d’intervention à chaque demande et tenté de remédier aux difficultés rencontrées.
Le 4 avril 2017, la société VOIP Telecom effectue un diagnostic et détermine que «il n’y a qu’un seul T0 qui a été remplacé. Il manque le deuxième T0. Le 1er T0 était branché sur deux interfaces différentes de l’IP800 d’où les erreurs et les numéros recu en double. Le client est chez SCT. Il s’occupe de les appeler et de gérer le problème car ils ne sont pas chez nous pour cette partie de T0. ».
Le 18 avril 2017, la société VOIP Telecom demande à la société Xcom « Pouvez-vous effectuer des appels en France sur portable et/ou fixe pour savoir si vous avez le même problème. Nous n’avons pas de restriction ni de problème d’appels vers le Maroc. Si vous rencontrez le même type de problème pour les appels français, le problème viendrait d’ailleurs. Pouvez-vous effectuer ce test svp ‘ Merci d’avance »
Le 21 avril 2017, VOIP Telecom écrit « Avez-vous pu faire les tests en appelant des numéros français ‘ ».
Ces deux messages sont restés lettre morte.
La société Xcom n’a donc pas satisfait à son devoir de collaboration tel qu’édicté par l’article 7 des conditions générales des services et n’a pas adressé de mise en demeure préalable avant sa lettre de résiliation.
En effet, le 15 mai 2017 la société Xcom résilie le contrat, avec effet au 31 mai 2017, en indiquant être confrontée « depuis des mois à des difficultés de communication téléphonique avec le Maroc ». Elle met également fin à son contrat de location d’un routeur avec Locam.
La facture émise le 1er juin 2017 d’un montant de 11.739 euros TTC pour « abonnements et services » est ainsi détaillée : indemnité de résiliation ‘ téléphonie fixe (45,5 x 215) à hauteur de 9.782,50 euros HT, outre la TVA de 20 % (1.956,50 euros).
Par lettre recommandée du 31 juillet 2017 avec accusé de réception signé le 2 août 2017, la société VOIP Telecom met en demeure la société Xcom de régler la somme de 11.739 euros.
Malgré les termes de la lettre de résiliation évoquant des difficultés « depuis des mois », les courriels que la société Xcom produit ne démontrent pas des problèmes de communication depuis l’origine mais une cristallisation de ceux-ci sur les deux premières semaines du mois d’avril 2017. Pourtant, la société VOIP qui ne gérait pas les infrastructures utilisées pour les relations avec le Maroc, comme il ressort des échanges de courriels ci-dessus rappelés, ne peut être tenue pour responsable des défaillances de celles-ci. Enfin, les griefs de la société Xcom ne concernent que les liaisons avec le Maroc alors que les services souscrits ont un champ d’application plus vaste et que les autres destinations n’ont visiblement pas fait l’objet de critiques.
À défaut d’autres éléments fournis par l’appelante, et alors que les courriels démontrent à l’inverse la réactivité de la société VOIP Telecom, il convient de considérer que la résiliation de la société Xcom est fautive et qu’elle est redevable de l’indemnité de résiliation prévue contractuellement.
L’article 14.3.1 des « conditions particulières service téléphonie fixe services voix et raccordement direct » évoque les conséquences de la résiliation du contrat et précise que « Le Client sera redevable immédiatement au Fournisseur de pénalités de résiliation. Celles-ci correspondent au montant de ses abonnements mensuels facturés par accès, multiplié par le nombre de mois restant à courir jusqu’au terme du contrat. ».
Cependant, en revendiquant la totalité du prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme sans considération de son exécution, l’indemnité revêt nécessairement un caractère comminatoire en ayant pour objet de contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu’à son terme, de sorte qu’elle constitue une clause pénale susceptible d’être modérée, en application de l’article 1152 ancien du code civil.
Sur les bases de la durée de l’exécution du contrat dénoncé le 15 mai 2017, de la durée de l’engagement pour le financement, du restant à courir ‘ 45,5 mois pour des prestations qui ne seront pas réalisées – la cour fixera le montant de la clause pénale, considérée comme manifestement excessive, propre à réparer les conséquences de la résiliation à la somme de 3.000 euros avec intérêts à compter du 2 août 2017, date de la mise en demeure. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a fixé ce montant à la somme de 9.782,50 euros HT.
La cour relève que l’intimée ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement, délais qui avaient d’ailleurs été accordés par les premiers juges en application de l’article 1343-5 du code civil.
Compte-tenu de la situation financière obérée de la société Xcom, due aux conséquences de la crise sanitaire, le jugement sera confirmé en ce qu’il a accordé des délais de paiement à la société Xcom sur 24 mois. Le montant de l’échéance mensuelle sera ainsi réduit à 125 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Xcom succombant à l’action, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens. En cause d’appel elle sera également condamnée aux dépens. En revanche il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile engagés tant en première instance qu’en appel. Le jugement sera infirmé sur ce dernier point.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a fixé le montant de l’indemnité de résiliation à la somme de 9.782,50 euros HT, fixé le montant de la mensualité à 407,60 euros et condamné la société Xcom au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DECLARE recevables les demandes de la société VOIP Telecom à l’encontre de la société Xcom comme n’étant pas prescrites ;
CONDAMNE la société Xcom à payer à la société VOIP Telecom la somme de 3.000 euros au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2017 ;
DIT que la société Xcom pourra se libérer de sa dette par 24 versements mensuels, les 23 premiers d’un montant de 125 euros, le 24ème soldant la dette, y compris le montant des intérêts, le premier versement devant avoir lieu dans les quinze jours de la signification du présent arrêt ;
DIT qu’à défaut pour la société Xcom de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE la société Xcom aux dépens ;
LAISSE à chacune des parties, la charge de ses propres frais engagés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu’en appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT