Communication électronique : 26 janvier 2024 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 23/04520

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Communication électronique : 26 janvier 2024 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 23/04520
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COUR D’APPEL

D’AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-3

N° RG 23/04520 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLA3K

Ordonnance n° 2024/M17

ORDONNANCE

M. [X] [Z]

Représentant : Me Anthony DUNAN, avocat au barreau de TOULON

Appelant

S.A.R.L. NEWLOC PACA venant aux droits de la SARL CHRAKI LOCATION, prise en la personne de son représentant légal

Représentant : Me Michel MAS, avocat au barreau de TOULON

Intimée

Nous, Philippe DELMOTTE, magistrat de la mise en état, assisté de Laure METGE, greffier,

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration du 27 mars 2023, M. [Z] a relevé appel d’un jugement du tribunal de commerce de Draguignan du 7 février 2023 lequel n’avait pas été préalablement signifié.

Avis de caducité de la déclaration d’appel a été délivré le 28 juin 2023 à l’appelant, faute pour lui d’avoir conclu dans le délai prescrit par l’article 908 du code de procédure civile.

M. [Z] a signifié des conclusions au fond le 28 juin 2023.

La société Newloc Paca a signifié des conclusions au fond le 27 septembre 2023.

L’appelant et la société intimée ont été invités à présenter leurs observations écrites sur la caducité, soulevée d’office.

Vu les observations du 12 juillet 2023 de M° Dunan, avocat de l’appelant.

Vu le message du 13 novembre 2023, de M° Mas , avocat de la société intimée, laissant les observations de son adversaire à l’appréciation du magistrat de la mise en état.

MOTIFS

M° [F] justifie, par la production d’une attestation émanant de son prestataire informatique, de ce que son cabinet a été victime, le 27 juin 2023, vers 16h39, d’une attaque de type Cryptolocker laquelle a eu pour conséquence de rendre inutilisable son système de communications électroniques jusqu’au 28 juin 2023, à 08h30.

Cette attaque informatique constitue un cas de force majeure au sens de l’article 910-3 du code de procédure civile.

Il y a lieu en conséquence d’écarter la sanction de la caducité, observation faite que M° [F] a signifié ses conclusions au fond le lendemain du jour où expirait le délai pour conclure.

Par ailleurs, la nature du litige apparaît pouvoir être résolue par la voie d’une médiation. Il convient donc d’inviter les parties à donner ou non leur accord sur l’organisation d’une telle mesure.

PAR CES MOTIFS

Disons n’y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d’appel de M. [Z] ;

Déclarons en conséquence recevables les conclusions de l’appelant du 28 juin 2023 ;

Invitons chacune des parties à donner ou non leur accord sur l’organisation d’une médiation, dans le délai de quinze jours à compter de la présente décision ;

Disons n’y avoir lieu à dépens.

Fait à Aix-en-Provence, le 26 janvier 2024

Le greffier, Le magistrat de la mise en état,

copie délivrée aux avocats des parties le : 26 janvier 2024

Le greffier

 


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