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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 octobre 2023
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 700 F-B
Pourvoi n° X 22-17.220
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 OCTOBRE 2023
La société Diabolocom, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 22-17.220 contre l’arrêt rendu le 15 avril 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l’opposant à la société Colt Technology services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Diabolocom, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Colt Technology services, et l’avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 12 septembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 15 avril 2022), le 28 mars 2008, la société Diabolocom a souscrit auprès de la société Colt Technology services (la société Colt) plusieurs abonnements à des services relatifs à la gestion des relations avec la clientèle, dont un abonnement à un « lien point à point » facturé 900 euros HT par mois, que la société Diabolocom a résilié à compter du 30 avril 2013. Le 7 novembre 2018, soutenant avoir constaté que cet abonnement lui était toujours facturé en juin 2018, la société Diabolocom a assigné la société Colt en remboursement d’une certaine somme à titre de trop-perçu.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
2. La société Diabolocom fait grief à l’arrêt de limiter la condamnation de la société Colt à lui payer la somme de 6 300 euros correspondant aux sommes réglées du 1er novembre 2017 au 28 avril 2018, alors « que l’action en répétition de l’indu, quelle que soit la source du paiement indu, se prescrit selon le délai de droit commun applicable, à défaut de disposition spéciale, aux quasi contrats ; qu’en retenant que la prescription annale de l’article L. 34-2 du code des postes et des communications électroniques s’applique à l’action en restitution de sommes trop perçues au titre du contrat de service de fourniture de communications électroniques, “quelle que soit la cause de la demande en répétition de l’indu, dont la résiliation du contrat comme c’est le cas en l’espèce”, quand l’action en répétition de sommes payées indûment après la résiliation du contrat et n’ayant donné lieu à aucune prestation était soumise à la prescription de droit commun, la cour d’appel a violé, par fausse d’application, le texte susvisé et, par refus d’application, les articles 1376 devenu 1302-1 et 2224 du code civil. »
Réponse de la Cour
3. Ayant énoncé qu’aux termes de l’article L. 34-2, alinéa 1, du code des postes et des communications électroniques, la prescription est acquise, au profit des opérateurs mentionnés à l’article L. 33-1 du même code, pour toutes demandes en restitution du prix de leurs prestations de communications électroniques présentées après un délai d’un an à compter du jour du paiement et que l’indu réclamé porte sur des sommes correspondant uniquement au paiement du prix des prestations consistant entièrement ou principalement en la fourniture de communications électroniques au sens de l’article L. 32, 6° du code des postes et communications électroniques, la cour d’appel en a déduit exactement que la demande en restitution était soumise à la prescription annale.
4. Le moyen n’est pas fondé.
Et sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
Enoncé du moyen
5. La société Diabolocom fait le même grief à l’arrêt, alors :
« 2°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu’en retenant en l’espèce que “le délai court, en matière de répétition de l’indu, à compter du jour du paiement du prix des prestations ; qu’il ressort de l’avoir émis pour les sommes payées à compter de mai 2013 que ces paiements s’effectuaient par prélèvement bancaire dans le mois correspondant à chaque facture ; qu’il appartient dès lors à Diabolocom qui invoque n’avoir eu connaissance de ces paiements indus qu’à compter de mai 2018, de rapporter la preuve de l’impossibilité dans laquelle elle se trouvait avant cette date de connaître la teneur de ses paiements ; qu’or elle ne produit aucune des factures antérieures à mai 2018 pour démontrer que les factures n’auraient pas été détaillées avant cette dernière ; que ce moyen ne peut donc être retenu ; que par conséquent, c’est à juste titre que le tribunal de commerce a retenu la prescription des demandes en répétition de l’indu pour toutes les sommes payées sur la période antérieure à une année à compter de l’assignation du 10 octobre [7 novembre] 2018 et condamné Colt Technology services à payer à Diabolocom la somme de 6 300 euros correspondant à l’abonnement mensuel payé entre le 1er novembre 2017 et le 28 avril 2018, les sommes antérieures étant atteintes par la prescription”, la cour d’appel a ainsi estimé que le point de départ de la prescription pouvait être reporté à la date de la connaissance de l’indu par le payeur mais que la preuve de l’ignorance de l’indu avant 2018 n’était pas rapportée ; qu’en statuant ainsi, sans tenir compte de la facture de mars 2018 que la société Diabolocom avait pourtant bien produite, la cour d’appel a méconnu l’article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu’en s’abstenant de répondre au moyen péremptoire des conclusions de l’appelante selon lequel elle n’avait, malgré de nombreux courriels de réclamation versés aux débats, jamais pu consulter le détail des factures qui lui aurait permis de prendre connaissance du caractère indu des sommes prélevées au titre du contrat résilié, la cour d’appel a encore méconnu l’article 455 du code de procédure civile. »