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N° Z 23-82.891 F-B
N° 01427
GM
21 NOVEMBRE 2023
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 NOVEMBRE 2023
M. [S] [B] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon, en date du 24 février 2023, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs d’infractions à la législation sur les armes, association de malfaiteurs, en récidive, et recel en bande organisée, a prononcé sur sa demande d’annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 12 juin 2023, le président de la chambre criminelle a prescrit l’examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Chaline-Bellamy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [S] [B], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l’audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chaline-Bellamy, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [S] [B] a été mis en examen le 17 décembre 2021 et supplétivement le 8 mars 2022 des chefs précités.
3. Le 17 juin 2022, l’avocat de M. [B] a saisi la chambre de l’instruction d’une requête en annulation d’actes de la procédure.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le troisième moyen
4. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté la requête en annulation de M. [B] et plus précisément le moyen tiré de l’irrégularité de la pose du dispositif de captation, fixation, transmission et enregistrement de l’image des personnes dans le parking souterrain sis [Adresse 1] à [Localité 4] et en particulier à l’intérieur du box 88-89 en dehors des heures prévues à l’article 59 du code de procédure pénale, alors :
« 2°/ qu’il résulte de la combinaison des articles 706-95- 12, 706-96-1 et 59 du code de procédure pénale que l’autorisation que peut donner le juge des libertés et de la détention pour l’introduction dans un lieu privé en dehors des heures prévues à l’article 59 pour la mise en place d’un dispositif de captation d’images doit être expresse notamment en ce qu’elle permet cette introduction et cette mise en place entre 21 heures et 6 heures ; qu’au cas d’espèce, il ressortait des éléments de la procédure que le dispositif contesté avait été posé entre 23 heures et 6 heures alors même que l’autorisation du juge des libertés ne donnait pas d’autorisation d’introduction et de pose à un tel horaire ; qu’en retenant, pour refuser de faire droit à la demande d’annulation, que « la loi prévoit que cette autorisation permet aux enquêteurs de s’introduire dans les lieux susvisés y compris hors des heures prévues à l’article 59 du code de procédure pénale », quand le contrôle effectif de l’atteinte au droit au respect de la vie privée susceptible d’être causé par une telle mesure suppose que le juge des libertés et de la détention autorise spécifiquement l’introduction de nuit dans un lieu privé aux fins de sa mise en oeuvre, la chambre de l’instruction, qui n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire, 706-96, 706-95-12, 706-96-1, 59, 591 et 593 du code de procédure pénal. »