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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRÊT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
DU 20 OCTOBRE 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00504 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZ7W
Décision déférée à la Cour : arrêt du 12 mai 2023 de la cour d’appel de paris, pôle 5 chambre 11, RG 21/15401
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE
S.A.R.L. GARAGE MARGUERITE
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIRET : 325 408 227
Représentée par Me Louis FAUQUET, avocat au barreau de PARIS, toque C1093
DEFENDERESSE À LA REQUÊTE
S.A.S. SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION
[Adresse 1]
[Localité 4] / FRANCE
N° SIRET : 412 391 104
Représentée par Me Cyril DE LA FARE, avocat au barreau de PARIS, toque C2011
COMPOSITION DE LA COUR :
La cour , composée de :
M.Denis ARDISSON, Président de chambre,
Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère,
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère,
a, en vertu de l’article 462 alinéa 3, statué sans audience.
ARRÊT :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Madame Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère pour le Président empêché, et par Damien GOVINDARETTY, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par arrêt du 12 mai 2023, la présente cour a jugé, dans un dossier enregistré sous le numéro RG 21-15401, que :
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle transmise par RPVA le 14 juin 2023 par la sarl Garage Marguerite concernant ce dispositif,
Vu le message RPVA de SCT Telecom du 5 septembre 2023 indiquant qu’elle n’a pas d’observations à formuler à la suite du dépôt de la requête et s’en rapporte à l’appréciation de la cour,
SUR CE,
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, la cour a été saisie par requête et les parties ont disposé d’un délai pour faire toute observation sur celle-ci.
S’il ressort de l’arrêt du 12 mai 2023 que son dispositif commence par cette disposition :
« CONFIRME, par substitution de motifs, le jugement en ce qu’il a déclaré recevable la demande de sa Société Commerciale de Télécommunication (SCT) de condamnation de la SARL GARAGE MARGUERITE à hauteur de 6.447,60€ TTC au titre des frais de résiliation de téléphonie ‘xe »,
c’est à tort que la sarl Garage Marguerite soulève une erreur matérielle dans la mesure où cette phrase du dispositif de l’arrêt ne fait pas référence à la condamnation à laquelle est parvenue le tribunal de commerce, mais bien seulement à la demande initialement formée par SCT.
Cette disposition de l’arrêt traite en effet de la recevabilité de la demande de SCT, la cour statuant sur la prescription de l’action de celle-ci soulevée par Garage Marguerite au regard de l’article 34-2 du code des postes et des communications électroniques, et non sur le fond, qui est abordé par la suite du dispositif qui infirme le jugement en toutes ses autres dispositions et statue à nouveau sur les demandes de condamnation en jugeant nuls les contrats conclus et en déboutant SCT de l’ensemble de ses demandes. Si la cour a détaillé les demandes dans son examen de leur recevabilité, c’est qu’une autre demande était, pour sa part, prescrite.
Partant, il n’y a pas lieu à rectification.
La sarl Garage Marguerite, à l’origine de la requête, sera condamnée, en application de l’article 696 du code de procédure civile, aux dépens nés de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
DIT n’y avoir lieu à rectification,
CONDAMNE la sarl Garage Marguerite aux dépens nés de la requête.
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ