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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 1er DECEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06139 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNCV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2019058732
APPELANTE
S.A.R.L. IMS40
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 8]
[Localité 3]
immatriculée au RCS de DAX sous le numéro 531 684 520
représentée par Me Morgane GRÉVELLEC, avocat au barreau de PARIS, toque : E2122
INTIMEE
S.A. ORANGE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 4]
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 380 129 866
représentée par Me Patrice PAUPER de la SELARL CABINET D’AVOCATS PAUPER & ASSOCIÉS SELARL, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE,chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère pour le Président empêché
Monsieur Thierry PERROT, Conseiller désigné afin de compléter la formation collégiale de la chambre,
Mme Béatrice PICARDAT, Conseillère désignée afin de compléter la formatiion collégiale de la chambre,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère faisant fonction de Président, et par Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La société Ideal Moto Scoot 40 (société IMS 40), spécialisée dans le commerce et la réparation de motocycles, a souscrit le 30 août 2013 un contrat d’abonnement professionnel dit « Orange Open Pro » comprenant un accès téléphonique fixe au [XXXXXXXX01], un accès internet et un abonnement de téléphonie mobile.
La société IMS 40 a déménagé le 22 mars 2019 de [Localité 5] à [Localité 6], date à laquelle un technicien a branché la ligne et fait fonctionner la connexion internet. En revanche, la ligne internet n’a pas pu être mise en service avant le 13 mai 2019.
Elle a donc fait dresser un procès-verbal de constat par un huissier de justice le 18 avril 2019 et mis en demeure la société Orange de l’indemniser par lettre du 30 mai 2019, en vain.
Suivant exploit du 8 octobre 2019, la société IMS 40 a alors fait assigner la société Orange en paiement de la somme de 21.941,15 euros devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 27 janvier 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
dit que la clause limitative de responsabilité des conditions générales de vente d’Orange est inapplicable en l’espèce,
condamné la société Orange à payer à la société IMS 40 la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, déboutant pour le surplus,
condamné la société Orange à verser à la société IMS 40 la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure et l’a déboutée de sa propre demande, à ce titre,
débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
ordonné l’exécution provisoire du présent jugement, en toutes ses dispositions, sans constitution de garantie,
condamné la société Orange aux dépens de l’instance.
La société IMS40 a formé appel du jugement par déclaration du 30 mars 2021 enregistrée le 8 avril 2021.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 14 janvier 2023, la société IMS 40 demande à la cour :
de débouter la société Orange de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 27 janvier 2021 en ce qu’il a :
dit que la clause limitative de responsabilité des conditions générales de vente d’Orange inapplicable en l’espèce ;
condamné la société Orange à verser à la société IMS 40 la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et l’a débouté de sa propre demande, à ce titre ;
condamné la société Orange aux dépens de l’instance dont ceux recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74, 50 euros dont 12,20 euros de TVA ;
débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
– de réformer le jugement le jugement du tribunal de commerce de Paris du 27.01.2021 en ce qu’il a condamné la société Orange à payer à la société IMS 40 la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, déboutant pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur ce point :
de condamner la société Orange à payer à la société IMS 40 la somme de 21.941,15 euros, en réparation de son préjudice commercial, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30/05/2019 ;
Y ajoutant,
de condamner la société Orange aux dépens de l’appel outre au versement d’une indemnité de 3.000 euros pour frais irrépétibles en cause d’appel.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 25 janvier 2023, la société Orange demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, de l’article 1231-1 et de l’article 1231-3 du code civil :
de juger irrecevable et subsidiairement mal fondée la société IMS 40 en son appel
de juger que la société IMS ne rapporte pas la preuve d’une faute contractuelle commise par la société Orange
de juger que la société IMS ne rapporte pas la preuve d’avoir mis en demeure la société Orange avant de rechercher sa responsabilité.
En conséquence
d’infirmer le jugement déféré et débouter la société IMS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Subsidiairement
de juger que les conditions générales sont parfaitement opposables à la société IMS 40.
de juger les clauses limitatives de réparation stipulées valides et ne vidant pas de toute substance l’obligation essentielle.
de juger en conséquence la société IMS 40 mal fondée en sa demande de réparation au titre de la perte de chiffre d’affaires.
En tout état de cause de plafonner le montant de l’indemnité due au montant facturé au titre des 6 derniers mois au moment de la survenance de l’événement ayant engendré le préjudice.
Plus subsidiairement
de juger que la société IMS 40 ne rapporte pas la preuve du caractère certain de son préjudice économique;
de juger mal fondée la société IMS 40 en sa demande d’indemnisation ;
En conséquence de l’en débouter,
de débouter la société IMS 40 de ses demandes plus amples ou accessoires.
de condamner la société IMS 40 à verser à la société Orange une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
de voir condamner la société IMS 40 aux entiers dépens de première instance et d’appel.
*
La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 6 juillet 2023.
SUR CE, LA COUR,
Sur la responsabilité de la société Orange
La société IMS 40 estime avoir averti la société Orange suffisamment tôt ‘ dès janvier 2019 – et avoir rappelé quinze jours avant la date de son déménagement comme sollicité par Orange. Elle explique que si internet a fonctionné dès l’emménagement dans les nouveaux locaux, elle a dû attendre sept semaines avant que la ligne téléphonique soit opérationnelle. Elle en conclut que la société Orange n’a pas satisfait à son obligation contractuelle générale d’assurer à ses abonnés une fourniture d’accès à la téléphonie permanente et continue en tardant, à la suite de son déménagement, à rétablir dans les délais les plus brefs cette fourniture interrompue. N’ayant pu recevoir aucun appel sur sa ligne jusqu’au 13 mai 2019, elle soutient avoir subi un préjudice important.
La société Orange soutient n’être tenue ni aux termes de ses conditions générales de vente ni dans les conditions particulières du contrat souscrit par la société IMS 40 d’un délai de remise en service à la suite d’une demande de déménagement d’un abonné. Elle expose que la société IMS 40 était depuis 2013 sur un abonnement dit Orange Open Pro Intense puis est passé à un abonnement Orange Open Pro Sans Abonnement. Elle soutient que ses conditions générales n’obligent qu’à un rendez-vous dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de souscription. Elle fait valoir qu’elle ne s’est jamais engagée sur un délai de dix jours. Elle souligne l’absence de mise en demeure préalable de la société IMS 40 à son égard. Enfin elle excipe de clauses limitatives de réparation.
Aux termes de l’article 1104 du code civil :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public. »
En vertu de l’article 1217 du même code :
« partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
– refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
– poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
– obtenir une réduction du prix ;
– provoquer la résolution du contrat ;
– demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
S’agissant plus particulièrement des devoirs généraux des opérateurs, la société IMS 40rappelle les dispositions issues de l’article D98-4 du code des postes et des communications électroniques.
Aux termes de ce texte, dans sa version en vigueur au moment de la conclusion du contrat :
« Règles portant sur les conditions de permanence, de qualité et de disponibilité du réseau et du service.
‘ Conditions de permanence du réseau et des services.
L’opérateur doit prendre les dispositions nécessaires pour assurer de manière permanente et continue l’exploitation du réseau et des services de communications électroniques et pour qu’il soit remédié aux effets de la défaillance du système dégradant la qualité du service pour l’ensemble ou une partie des clients, dans les délais les plus brefs. Il prend toutes les mesures de nature à garantir un accès ininterrompu aux services d’urgence.
L’opérateur met en ‘uvre les protections et redondances nécessaires pour garantir une qualité et une disponibilité de service satisfaisantes.
‘ Disponibilité et qualité du réseau et des services.
L’opérateur met en ‘uvre les équipements et les procédures nécessaires, afin que les objectifs de qualité de service demeurent au niveau prévu par les normes en vigueur en particulier au sein de l’UIT et de l’ETSI, notamment pour ce qui concerne les taux de disponibilité et les taux d’erreur de bout en bout.
L’opérateur mesure la valeur des indicateurs de qualité de service définis par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dans les conditions prévues par l’article L. 36-6. L’Autorité peut demander la certification des méthodes de mesure de la qualité de service. Les modalités de mise à disposition du public du résultat de ces mesures sont fixées par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dans les mêmes conditions. »
Aussi l’opérateur Orange est-il tenu d’une obligation de résultat en matière de permanence, de qualité et de disponibilité du réseau et du service de télécommunications.
La société IMS 40 produit les conditions particulières du contrat Orange Open Pro conclu le 30 août 2013 et le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 1er mars 2019 actant notamment le transfert de son siège social à [Localité 6].
Elle est abonnée auprès de la société Orange depuis 2013 pour le numéro [XXXXXXXX01]. A l’occasion de son déménagement à [Localité 6] le 22 mars 2019 elle a conclu un nouveau contrat daté du 13 mars 2019.
La société Orange produit quant à elle ce contrat conclu le 13 mars 2019 ainsi que ses conditions générales. L’offre souscrite est ainsi « Orange Open pro sans abo tel engagement 24 mois, 10 % de remise accordée sur chaque ligne mobile dès la deuxième souscrite ».
La société IMS 40 ne conteste plus en appel l’opposabilité des conditions générales du contrat Orange, sauf à écarter, comme les premiers juges l’ont fait, la clause limitative de responsabilité prévue à l’article 14-3 des conditions générales d’abonnement de la société Orange.
Les articles 14.2 et 14.3 dont se prévaut la société Orange sont libellés de la façon suivante :
« La responsabilité d’Orange ne pourra être engagée, quels que soient le fondement et la nature de l’action, qu’en cas de faute prouvée de sa part et pour les seuls dommages directs. Les parties conviennent expressément que la typologie suivante de dommages et/ou préjudices ne pourra donner lieu à indemnisation, que ces derniers aient été raisonnablement prévisibles ou non : manque à gagner, perte de chiffre d’affaires, perte de clientèle, atteinte à l’image et/ou réputation et perte de données.
La responsabilité d’Orange est limitée, par incident, tous préjudices confondus, au montant facturé dans le cadre des présentes au titre des six (6) derniers mois précédant la survenance de l’événement ayant engendré le préjudice étant entendu comme le montant total des dommages et intérêts versés au cours d’une année civile, toute cause et incidents confondus, ne pourra excéder un montant égal au montant facturé dans le cadre des présentes au titre des neuf (9) derniers mois précédant le dernier incident. (…) »
La clause limitative de responsabilité contenue dans l’article 14.2 définit seulement la nature et le montant des préjudices pouvant être indemnisés et ne remet pas en cause l’exécution de l’obligation essentielle de la société Orange en la vidant de son contenu.
Seule est réputée non écrite la clause limitative de réparation qui contredit la portée de l’obligation essentielle souscrite par le débiteur.
En outre, les clauses limitatives de responsabilité ou de réparation ne peuvent être écartées qu’en cas de dol ou de faute lourde.
En l’espèce, la société IMS 40 a fait établir un procès-verbal de constat le 18 avril 2019. L’huissier de justice constate ainsi : « Une fois le numéro 05.58.48.81.09 composé, j’entends le message FRANCE TELECOM suivant : « Bonjour, Orange vous informe que le numéro demandé n’est pas attribué. » ».
Il est établi par les pièces versées aux débats que la ligne fixe de la société IMS 40 n’a pas été opérationnelle avant un délai de sept semaines, à la suite de son déménagement. En cela la société Orange n’a pas été diligente et a commis une faute, privant le client de son accès téléphonique pendant un délai anormalement long, notamment au regard de son obligation de résultat issue de l’article précité du code des postes et des communications électroniques. Il en est résulté pour la société IMS 40 des difficultés à joindre ses clients et à être jointe par ceux-ci ainsi qu’une perte de temps.
La société IMS 40 évalue son préjudice commercial à la somme de 21.941,15 euros en s’appuyant sur des attestations comptables comparant le chiffre d’affaires réalisé à la même période l’année précédant le déménagement.
En effet, par une lettre du 17 mai 2019, l’expert-comptable M. [U] indique :
« D’après les informations que vous nous avez transmises, le chiffre d’affaires réalisé par votre société entre le 22 mars 2018 et le 13 mai 2018 pour votre établissement sis : [Adresse 7], s’est élevé à 96.616 euros. Par ailleurs, le chiffre d’affaires réalisé, suite à votre déménagement, pour votre établissement situé : [Adresse 8], entre le 22 mars 2019 et le 13 mai 2019 s’est élevé à 21.372 euros. »
Le 3 octobre 2019 le même cabinet écrit : « D’après les informations que vous nous avez transmises, le chiffre d’affaires HT réalisé par votre société s’élève à 569.478 euros et la marge brute est de 29,16 % pour la période du 01/01/2018 au 31/12/2018. »
Cependant, il a été développé supra que si la société Orange avait manqué à ses obligations contractuelles, ces manquements ne caractérisaient pas l’existence d’une faute lourde ou dolosive permettant d’écarter l’application des clauses limitatives de responsabilité. La perte de chiffre d’affaires ou le préjudice commercial en général sont donc exclus de l’indemnisation raisonnablement prévue lors de la signature du contrat, en son article 14.2. Le plafonnement prévu par l’article 14.3 n’apparaît pas non plus, au regard du coût de l’abonnement et de l’économie générale du contrat, manifestement déséquilibré.
Ainsi, le montant facturé par Orange au cours des six derniers mois s’élève à la somme de 244,03 euros, somme maximale à laquelle peut prétendre la société IMS 40 en l’espèce, en l’absence de démonstration d’une faute lourde ou dolosive ou de l’anéantissement de l’obligation essentielle du fournisseur permettant d’écarter l’application de la clause litigieuse.
Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu’il a dit la clause limitative de responsabilité des conditions générales de vente d’Orange inapplicable en l’espèce et en ce qu’il a fixé le montant des dommages-intérêts à 3.000 euros. La société Orange sera condamnée à payer à la société IMS 40 la somme de 244,03 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Orange succombant à l’action, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d’appel, elle sera aussi condamnée aux dépens, mais il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement en ce qu’il a dit la clause limitative de responsabilité des conditions générales de vente d’Orange inapplicable en l’espèce et en ce qu’il a condamné la société Orange à payer à la société IMS 40 la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Le CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DEBOUTE la société IMS 40 de ses demandes excédant la somme de 244,03 euros ;
CONDAMNE la société Orange à payer à la société IMS 40 la somme de 244,03 euros à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la société Orange aux dépens ;
LAISSE à chacune des parties, la charge de ses propres frais engagés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT