Commercialisation non autorisée d’oeuvres de Miró
Commercialisation non autorisée d’oeuvres de Miró
Ce point juridique est utile ?

Caractérise la violation des droits patrimoniaux de l’auteur, la commercialisation de gravures de Joan Miró, auxquelles ont été ajoutés des rehauts en gouache. Ces œuvres n’avaient été ni  autorisées ni à la vente, ni à leur exposition par Joan Miró et ses ayants-droit.

Selon l’article L.121-1 du code de la propriété intellectuelle, “L’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. (…)”

L’ajout non autorisé, aux gravures de Joan Miró, oeuvres originales, d’un rehaut qui n’est pas de la main de l’artiste, mais également de la mention ‘JM’, de la date ’22-1-64″ et de la signature ‘B’, portent atteinte l’intégrité de ces oeuvres.

Le droit à la paternité permettant à un auteur d’exiger que l’oeuvre soit diffusée sous son nom, selon des modalités qui varient selon la nature de l’oeuvre, différant du droit de la personne sur son nom.

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 13

ARRÊT DU 18 JANVIER 2022

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/16118 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAQ7M

Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 juillet 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 13/06583

APPELANTS

Monsieur AA G B, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de tuteur de Monsieur AC G B incapable majeur,

Né le […] à […]

31 rue AA De Saridakis

[…]

Monsieur AC G B, incapable majeur, représenté par son tuteur, Monsieur AA G B

Né le […] à […]

[…]

[…]

Madame AD H I

Née le […] à […]

[…]

[…]

Tous agissant es qualités d’héritiers de C B

ASSOCIATION POUR LA DÉFENSE DE L’OEUVRE DE C B (ADOM)

[…]

[…]

Tous représentés par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE

BENETREAU, avocate au barreau de PARIS, toque : K0111

Ayant pour avocat plaidant Me Hélène K, avocate au barreau de PARIS, toque : D1370

INTIMÉ

Monsieur E X

Né le […] à […]

[…]

[…]

Représenté par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocate au barreau de PARIS, toque : L0056

Ayant pour avocat plaidant Me Yoram LEKER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0031

PARTIE INTERVENANTE :

Madame AG G AH

Née le […] à […]

31 rue AA de Saridakis

[…]

Agissant es qualités d’héritière de C B

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocate au barreau de PARIS, toque : K0111

Ayant pour avocat plaidant Me Hélène K, avocate au barreau de PARIS, toque : D1370

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre et Mme Estelle MOREAU, Conseillère chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre

Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre

Mme Estelle MOREAU, Conseillère

Greffière lors des débats : Mme Sarah-Lisa GILBERT ARRÊT :

– Contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Nicole COCHET, Première présidente de chambre et par Séphora LOUIS-FERDINAND, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

* * * * *

Faits et procédure

M. E X, galeriste à Madrid, a remis à l’association pour la défense de l’oeuvre de C B (ci-après, l’Adom), aux fins d’authentification, onze gravures rehaussées de gouaches, datées du ’22-1-64″, signées ‘B’ et portant la mention ‘JM’.

L’Adom considérant aux termes d’une ‘expertise’ réalisée par son comité d’expertise le 20 septembre 2012 que ces oeuvres n’étaient pas authentiques, M. X a contesté ces conclusions par courrier recommandé du 28 septembre 2012, en rappelant qu’il avait photographié l’oeuvre de C B dont il était devenu l’ami et que l’épouse du peintre lui avait vendu ces onze gravures.

L’Adom, par courrier du 2 octobre 2012, a informé M. X qu’elle avait reçu mandat de la succession B de remettre les oeuvres contrefaites à la police et a proposé, pour éviter une saisie, de procéder sans délai à la destruction sans frais de ces gravures, ce à quoi M. X s’est opposé par courrier du 31 octobre 2012.

A la requête des consorts G B et H I , agissant en qualité d’héritiers de C B, le président du tribunal de grande instance de Paris, par ordonnance du 8 janvier 2013, a ordonné la saisie des gravures litigieuses et leur mise sous scellés entre les mains de l’Adom, désignée en qualité de séquestre.

C’est dans ces circonstances que M. X a, par acte en date du 30 avril 2013, assigné les ayants droit de C B et l’Adom devant le tribunal de grande instance de Paris pour voir dire notamment que les onze lithographies sont authentiques et ordonner leur restitution immédiate sous astreinte.

Par ordonnance en date du 10 avril 2014, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise et désigné Mme Y avec pour mission de :

– procéder à une analyse artistique, stylistique et scientifique des gravures,

– plus généralement, donner au tribunal tous éléments d’appréciation utiles à la résolution du litige.

Le 12 janvier 2017, Mme Y, après s’être adjointe, à la demande de M. X, Mme Z, expert en écriture en qualité de sapiteur, qui a conclu que les signatures ‘B’, et les mentions ‘JM’ figurant sur les oeuvres litigieuses étaient bien de la main de B, a déposé son rapport d’expertise aux termes duquel elle retient que les rehauts ne sont pas de la main de B et, au vu de la reconnaissance formelle par l’expert graphologue de la signature et de la mention ‘JM’, auraient été ajoutés après que les gravures ont été signées et inscrites ‘JM’ lors d’un tirage non répertorié fait au moment de la gravure du ‘Journal d’un graveur’ le 22-1-1964″.

Par ordonnance en date du 24 novembre 2017, après avoir recueilli l’accord des parties, le juge de la mise en état a désigné un médiateur mais la médiation n’a pas abouti.

Par jugement du 4 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :

– condamné MM. AA G B, AC G B, Mme AD H I et l’Adom à restituer les onze gravures litigieuses à E X dans le mois suivant la signification du jugement,

– débouté MM. AA G B, AC G B, Mme AD H I et l’Adom de l’ensemble de leurs demandes,

– condamné MM. AA G B, AC G B, Mme AD H I et l’Adom à payer à E X la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– rejeté toute autre demande,

– condamné MM. AA G B, AC G B, Mme AD H I et l’Adom aux dépens.

Par déclaration en date du 1er août 2019, M. AA G B, M. AC G B, Mme AD H I et l’Adom ont interjeté appel de cette décision.

Mme AG G AH est intervenue volontairement à la procédure par conclusions du 19 juin 2020, en sa qualité d’héritière de C B.

Par ordonnance du 22 septembre 2020, le conseiller de la mise en état a :

– rejeté la demande d’expertise graphologique des appelants,

– réservé les dépens et les frais irrépétibles.

Les appelants ont sollicité l’avis privé de Mme A, expert en écritures, qui a conclu dans son rapport déposé le 4 mars 2021 que les dates n’émanaient pas de la main de B, et que les mentions JM et les signatures au nom de B n’étaient vraisemblablement pas de B.

Prétentions des parties

Dans leurs dernières conclusions notifiées et déposées le 29 mars 2021, M. AA G B, M. AC G B, Mme AD H I, Mme AG G AH et l’Adom demandent à la cour de :

– recevoir Mme AG G AH en son intervention volontaire, la déclarer bien fondée,

– les recevoir en leurs appel, demandes, fins et conclusions,

– infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 5 juillet 2019, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts et de publication du jugement de M. E X,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

– dire et juger que les onze oeuvres litigieuses portent atteinte aux droits d’auteur de C B et qu’elles sont, par conséquent, constitutives des délits de contrefaçon et de faux en matière artistique,

– ordonner leur remise aux ayants droit de C B pour qu’il soit procédé à leur destruction ou, subsidiairement à leur confiscation,

Pour ce faire,

– confirmer la mission de séquestre de l’Adom jusqu’aux jour et heure de la destruction des oeuvres litigieuses, ou subsidiairement de leur remise pour confiscation,

– ordonner la mainlevée du séquestre aux fins de destruction, ou subsidiairement de confiscation,

– condamner M. E X au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 10 000 euros au titre des préjudices matériel et moral subis par les ayants droit de C B, à charge pour eux de répartir entre eux ladite somme,

A titre subsidiaire,

– ordonner une mesure d’expertise,

– désigner tout expert judiciaire en écritures avec la mission suivante :

– décrire les signatures, dates et mentions ‘JM’ figurant sur les onze gravures litigieuses,

– procéder à une analyse comparative des signatures, dates et mentions ‘JM’ figurant sur les onze gravures litigieuses avec des signatures, dates et mentions ‘JM’ relevées sur des gravures authentiques de C B, dont les références précises devront être mentionnées,

– donner son avis sur leurs concordances et discordances et sur leur chronologie,

– donner son avis sur leur attribution à C B,

– dire que pour procéder à sa mission, l’expert devra :

– convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,

– se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,

– se rendre sur les lieux où se faire présenter les objets en un lieu déterminé par lui, pour les examiner et en faire la description,

– à l’issue de la première réunion d’expertise et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations et évaluer d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours, et l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,

– au terme de ses opérations et au plus tard six semaines avant le dépôt du rapport définitif, adresser aux parties un document de synthèse fixant la date ultime de dépôt des dernières observations des parties en leur accordant un délai de quatre semaines, et rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,

– fixer la provision des frais d’expertise qui devra être consignée et dire qui en aura la charge,

– dire que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,

– dire que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe de la cour d’appel dans les six mois de l’avis de consignation qui lui sera adressé par le service des expertises, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle,

– dire que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,

En tout état de cause,

– débouter M. E X de l’ensemble de ses demandes,

– condamner M. E X à leur payer la somme de 15 000 euros, à charge pour eux de répartir entre eux ladite somme, au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, et la somme de 20 000 euros pour la procédure d’appel,

– condamner M. E X aux entiers dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertise, et d’appel, dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 24 janvier 2020, M. E X demande à la cour de :

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. AA G B, M. AC G B, Mme AD H I et l’association ADOM à lui restituer les onze gravures litigieuses et débouté ces derniers de l’ensemble de leurs demandes,

L’infirmant pour le surplus et y ajoutant,

– le recevoir en son appel incident,

– le dire et juger recevable et bien fondée en sa demande,

Y faisant droit,

– dire que les onze gravures confiées à l’Adom par le concluant sont des oeuvres authentiques de C B,

– ordonner à l’Adom la restitution immédiate de ces oeuvres, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard,

– dire et juger que l’action menée par les appelants visant à saisir les onze gravures litigieuses est fautive au sens des articles 1240 et 1241 du code civil (1382 et 1383 anciens),

– condamner M. AA G B, M. AC G B, Mme AD H I et l’association Adom in solidum à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé,

– ordonner la publication de l’arrêt à intervenir aux frais avancés des appelants, in solidum, et dans la limite de 5 000 euros HT par publication dans cinq journaux ou revues au choix de M. X,

– débouter les ayants droit de C B ainsi que l’Adom de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

– condamner M. AA G B, M. AC G B, Mme AD H I et l’association Adom sous la même solidarité, à lui payer la somme de 30 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise dont distraction pour ceux la concernant au profit de Me Patricia Hardouin-Selarl 2H Avocats et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

SUR CE,

Selon le jugement dont appel,

– au regard des conclusions de Mme Y, qui n’assortit son avis d’aucune réserve, le caractère authentique des gravures ne peut être retenu dès lors qu’un des éléments est tenu pour n’émanant pas de la main de l’artiste,

– il ne saurait être davantage retenu une contrefaçon puisque les gravures litigieuses sont signées de la main de l’artiste,

– la destruction des oeuvres litigieuses ne peut, dès lors, être ordonnée et l’Adom ne peut retenir ces gravures contre le gré de leur propriétaire qui a cru de bonne foi en leur authenticité.

Sur le caractère authentique des onze gravures litigieuses

Les consorts B et l’Adom soutiennent que les gravures litigieuses ne peuvent être qualifiées d’oeuvres authentiques de B en l’absence de toute trace de l’édition, de l’incohérence manifeste des mentions figurant sur les gravures, de l’absence de certitude sur l’auteur des mentions et signatures conjuguée au fait que selon le rapport d’expertise de Mme Y, les rehauts ont, sans aucun doute possible, été réalisés par une autre main que celle de l’artiste, et de l’absence de provenance crédible des oeuvres litigieuses.

M. X, soulignant la variation constante des allégations de l’Adom et des consorts B quant à l’édition des gravures litigieuses, l’existence de gravures indépendantes, la provenance des oeuvres et les mentions figurant sur les oeuvres litigieuses, auxquelles il s’est efforcé d’apporter une contradiction argumentée et illustrée d’exemples précis, fait valoir l’authenticité des oeuvres litigieuses qu’il a acquises auprès de la veuve de B, dont les signatures et mentions JM ont été reconnues comme étant de la main de B par Mme Z et qui sont conformes à la pratique de l’auteur et similaires à d’autres oeuvres de B qu’il détient.

Le caractère authentique d’une oeuvre nécessite que l’ensemble des éléments constitutifs originaux la caractérisant et la signature soient de la main de leur auteur.

Les oeuvres litigieuses sont onze gravures rehaussées de gouaches, datées du ’22-1-64″, signées ‘B’ et portant la mention ‘JM’, qui n’ont jamais été répertoriées dans l’oeuvre de B ni éditées en tant que telles, seules ayant été éditées les gravures en noir, dans le Journal d’un graveur publié en 1975, à l’exclusion des rehaussés de gouaches.

Sur la provenance des oeuvres :

Les appelants font valoir que la provenance des gravures reste inexpliquée, M. X ne démontrant pas comment il est entré en leur possession ni les conditions dans lesquelles il aurait acheté les oeuvres litigieuses, et la provenance ne pouvant s’expliquer au regard des relations qu’il aurait entretenues avec la veuve de C B, son entremise n’étant nullement nécessaire pour effectuer une donation à l’État espagnol d’oeuvres destinées à être exposées au musée du Prado, ni pour la dation en paiement qui a été entièrement gérée par la famille, ni pour gérer la succession de B à la suite de prétendues difficultés financières de sa veuve, nullement démontrées. M. X réplique qu’il a acquis les oeuvres litigieuses auprès de la veuve de C B en remerciement des services rendus à l’occasion de la succession du peintre, qu’il n’a pas à rapporter la preuve d’un justificatif de leur remise et que contrairement aux allégations des appelants, il n’a pas attendu la mort de J K survenue en octobre 2012 pour rendre publiques ces monographies, celles-ci ayant été publiées dans deux catalogues en 2007 et en 2009.

M. X démontre avoir servi d’intermédiaire auprès du roi d’Espagne à la demande de L M AJ veuve de C B, en produisant notamment la carte qu’elle lui a adressée le 21 mai 1984 ainsi rédigée ‘Mon ami X, Je vous envoie ci-joint la lettre pour les Rois qui je suppose sera de votre accord. Avec mes salutations affectueuses’, laquelle lettre, adressée aux rois d’Espagne le 20 mai 1984, mentionne ‘Notre ami, E de X, comte de Villamonte, nous a exprimé dans un récent voyage à Palma, le grand intérêt qu’a suscité de la part de Vos Majestés l’initiative de favoriser l’installation de peintures de B dans le Musée du Prado ; la réalisation de ce projet serait une grande satisfaction pour moi et pour notre famille (…)’, et le courrier envoyé au secrétaire du roi le 25 mai 1984 par lequel M. X a personnellement transmis cette lettre, en précisant ‘Dans cette lettre [de Mme L M, veuve de B], on exprime clairement l’intention de collaborer pleinement et de porter à bonne fin notre intention de faciliter, d’une part, à la famille B le paiement de ses droits de succession avec des oeuvres du peintre décédé, dans un cadre plus ambitieux qui consiste en une importante donation d’un grand nombre d’oeuvres pour être installées au Musée du Prado’.

Si M. N O, de la Fondation Santillana, atteste le 21 janvier 2015, de l’importance du rôle de M. X – par ailleurs rapporté par la presse -, tout en précisant ‘Je souhaite constater la reconnaissance que à ce sujet Mme L M, veuve de C B, lui a exprimée’, ces seuls éléments, ainsi que l’implication de M. X dans la défense de l’oeuvre de B et les liens entretenus avec celui-ci et sa veuve ne suffisent pas à établir les allégations de M. X selon lesquelles la veuve du peintre lui a vendu les oeuvres litigieuses à titre de remerciements, étant observé qu’il n’est produit aucun courrier à ce titre, ni aucune facture bien que M. X ait conservé des documents de l’époque.

La circonstance que les appelants aient nié toute intervention de M. X auprès de la veuve de B et qu’il apporte la preuve contraire tout en démontrant qu’elle a vendu une oeuvre de B à Sotheby’s le 9 décembre 1986, est à elle seule inopérante à établir que les gravures litigieuses proviennent bien de la veuve de B. Le fait que les oeuvres litigieuses aient été publiées dans deux catalogues en 2007 et en 2009, antérieurement au décès de J K répertoriant l’oeuvre de B, est également insuffisant à démontrer la provenance des oeuvres et leur authenticité.

La démonstration du caractère authentique des gravures en litige n’est donc pas rapportée par leur provenance.

Sur l’authenticité des mentions ‘JM’ et ’22-1-64″ ainsi que de la signature ‘B’ figurant sur les gravures litigieuses :

Les parties divergent quant à l’authenticité de ces éléments,

– les appelants se rangeant à l’avis de Mme A, expert en écritures, qu’ils ont sollicitée à titre privé, après le refus du conseiller de la mise en état de faire droit à leur demande d’expertise en écritures, et qui a conclu dans son rapport déposé le 4 mars 2021, après avoir suivi une méthodologie qu’ils qualifient de scientifique, transparente et rigoureuse, que les dates n’émanaient pas de la main de B, et que les mentions JM et les signatures au nom de B n’étaient vraisemblablement pas de B, tout en faisant valoir qu’aucun crédit ne peut être apporté à l’avis contraire donné par Mme Z; sapiteur, non assimilable à une expertise judiciaire, et qui ne présente pas de caractère contradictoire, est fondé sur des éléments de comparaison non précisés et ne repose pas sur une analyse argumentée ni sur une démonstration étayée par des comparaisons pertinentes,

– M. X se fondant sur l’avis de Mme Z, expert en écriture que Mme Y a requis à sa demande en qualité de sapiteur et ce malgré l’opposition des appelants, en faisant valoir que le rapport de cet expert, réalisé selon une méthodologie scientifique et étayé de nombreuses comparaisons, conclut que les signatures ‘B’ et les mentions ‘JM’ figurant sur les oeuvres litigieuses sont bien de la main de B, et relevant, en outre, que les signatures des gravures litigieuses sont identiques à celles reproduites dans les lithographies authentiques Pierrot le fou, le Vendangeur, Le Cheval ivre, que les variations dans les ‘O’ ou dans les ‘JM’ sont courantes y compris dans les oeuvres réalisées la même année, et que l’écriture de la mention ‘JM’ est identique dans les catalogues de B édités par V-AN, en particulier ‘Le Vendangeur’ dans B Lithographe p.40 ou encore ‘B Graveur II’, p. 22,23 et ‘B Graveur I’, p.181. 19.

La circonstance que les appelants se soient opposés au recours à un sapiteur, expert en écriture, ne les prive pas de la possibilité de critiquer son rapport soumis au débat contradictoire et dont M. X sollicite le bénéfice des conclusions.

Pour parvenir à de telles conclusions, Mme Z a numéroté de Q1 à Q11 les signatures des 11 oeuvres litigieuses, et a procédé à l’analyse des signatures Q1 à Q11 et des mentions JM, à l’issue de laquelle elle a conclu à leur caractère homogène et à l’absence de différences fondamentales, et en a déduit que ces signatures et mentions étaient d’une même main. Après un examen comparatif avec des documents de comparaison authentiques, elle a conclu que les signatures ‘B’ et les mentions ‘JM’ étaient de la main de B.

Cependant, Mme Z n’a pas effectué de comparaison entre chacune des mentions et signatures litigieuses et des documents de référence authentiques en nombre suffisant. Elle se borne à indiquer dans son rapport, au titre de l’examen comparatif ‘J’ai examiné de nombreuses signatures et nombreux JM tant lors des réunions contradictoires que lors de mon passage le 19 septembre à la fondation C B à Barcelone. A Barcelone j’ai pu observer de nombreuses séries contemporaines des mentions litigieuses (1964), notamment la série des fusées, les affiches du AK Gall’, à commenter les mentions ‘JM’ et les signatures de cette série, dont un seul exemple extrait de l’affiche AK Gall 01-01 5275/1964 est cependant reproduit dans le rapport, en précisant ‘Dans cette série les JM et les signatures ne varient quasiment pas. Nous observons que les JM sont en parfaite concordance avec les JM en question. Les signatures se rapprochent des signatures litigieuses dans leurs principales composantes, cependant tous les paragraphes y sont plus raides qu’en question. Il faut aller par exemple dans le journal d’un graveur pour trouver des paragraphes plus souples’, pour en déduire ‘Du moment qu’il a été déterminé que tous les documents de question étaient de la même main, il suffit de trouver une fois dans les écrits de comparaison des similitudes avec des éléments qui se trouvent dans les écrits de question, il est possible d’attribuer à une seule et même main questions et comparaisons. Dans le cas présent, ‘B’ 4 lettres simples, ‘JM’, deux lettres simples, on pourrait dire que ces mentions sont faciles à imiter. Cependant, je pense que le mouvement et la pression qui sont très particuliers sont beaucoup plus difficiles à reproduire’.

Mme Z ne décrit nullement, illustrations à l’appui, ce mouvement et cette pression dans le seul exemplaire de signature et de mention JM authentiques sur lequel elle s’est fondée à titre de documents de comparaison, ni les constatations qu’elle a faites à l’occasion de la comparaison entre les oeuvres de référence et celles litigieuses pour parvenir à la conclusion de la reproduction de ce mouvement et de cette pression, et à l’absence de ‘différences significatives’ s’agissant des signatures, par ailleurs aucunement décrites.

Son rapport rendu en sa qualité de sapiteur sollicité à titre d’avis, insuffisamment étayé et motivé, ne peut être retenu comme revêtant un caractère probatoire suffisant quant à l’authenticité des signatures et mentions litigieuses.

M. X soutient sans l’établir par des éléments pertinents produits aux débats, que les signatures des gravures litigieuses sont identiques à celles figurant dans les lithographies authentiques Pierrot le fou, le Vendangeur, Le Chevalier, que les variations dans les ‘O’ ou dans les ‘JM’ sont courantes y compris dans les oeuvres réalisées la même année, et que l’écriture de la mention ‘JM’ est identique dans les catalogues de B édités par V-AN.

Le rapport d’expertise privée dressé par Mme A fait l’analyse de chacune des mentions manuscrites ‘JM’ et ’22-01-1964″ et de la signature litigieuse figurant sur les gravures litigieuses, puis procède à une étude comparative de ces éléments avec les documents de comparaison de B constitués de spécimens d’écriture de celui-ci datant de la même période que les mentions litigieuses, soit des oeuvres authentiques de B à la mine de plomb et dans une période proche (années 1963 à 1965 et 1974 à 1975). Mme A déduit de son examen intrinsèque des oeuvres litigieuses, à l’issue d’une méthodologie décrite et illustrée, que :

– aucune falsification par montage n’a été détectée, exceptée en Q5, Q8, et Q10 où le début des dates présentent des traces de retouches,

– les mentions sont apposées à la mine de plomb et ne présentent pas de signe flagrant d’imitation,

– les dates ‘22.1.1964″ émanent vraisemblablement d’un même scripteur et la mention ‘Le’ émane vraisemblablement aussi du même scripteur,

– les mentions ‘JM’ pourraient émaner de deux scripteurs différents : un scripteur en Q1 et Q2, et un autre en Q3 et Q11,

– les signatures émanent d’un même scripteur,

– cependant il est impossible techniquement de déterminer si l’ensemble de ces dates, mentions ‘JM’ et signatures émanent du même scripteur. Le type de ces mentions étant totalement différent morphologiquement, tout rapprochement serait subjectif.

A l’issue de l’étude comparative entre ces caractéristiques graphiques observées entre les signatures en Q et celles de comparaison avec les spécimens de B, dont elle relève des différences, elle conclut que les signatures ne peuvent être de B et constituent des imitations.

Ce rapport d’expertise privé, dont les conclusions sont étayées, motivées et conformes à la méthodologie applicable, soumises au débat contradictoire et non critiquées par l’intimé qui ne formule aucune appréciation sur celles-ci, constitue une pièce de procédure pertinente sur la base de laquelle les appelants sont fondés à critiquer derechef les conclusions du rapport de Mme Z.

Au vu des insuffisances du rapport de Mme Z et des conclusions contraires du rapport de Mme A, le caractère authentique des oeuvres litigieuses ne peut ressortir de l’authenticité, non établie, des mentions ‘JM’, de la date et de la signature figurant sur les oeuvres.

Sur l’analyse stylistique des oeuvres litigieuses et l’incohérence des mentions reproduites sur celles-ci :

Les appelants soutiennent que les rehauts de couleurs apposés à la gouache sur les gravures litigieuses ne sont pas de la main de C B, ainsi qu’il résulte du rapport de l’expert judiciaire ayant procédé à une analyse comparative avec plusieurs oeuvres datées entre 1960 et 1975, cet avis étant confirmé par M. P Q, que l’expert a consulté en sa qualité de spécialiste des oeuvres gravées, expert près la cour d’appel de Paris et dirigeant une galerie qui détient et commercialise un nombre important de gravures de C B, et qui n’a ni lien ni intérêt commun avec les ayants-droits de B. Ils précisent que sans nier l’influence de la technique de Pollock dans l’oeuvre de B, dont M. X se prévaut, la manière dont les ‘drippings’ sont réalisés sur les gravures litigieuses n’est pas conforme à la technique de C B ni à sa sensibilité.

M. X prétend que :

– il n’avait aucun intérêt à rehausser ou faire rehausser 11 gravures de B, ce d’autant plus qu’il est un galériste renommé à Madrid et spécialiste de l’oeuvre de B,

– B était un artiste très hétérodoxe, dont l’oeuvre était prolifique et très variée, ce dernier n’utilisant pas toujours les mêmes matériaux ni les mêmes peintures, parfois plus liquides, ou plus épaisses, et ayant également expérimenté de nouvelles techniques, comme dans le cas des teintures Kodak,

– il n’existe pas d’incohérence entre les oeuvres litigieuses et la manière dont B travaillait à l’époque, et les taches de couleur sont presque identiques à celles des gravures de B de la série ‘Le flux de l’aimant’ exécutées en 1964,

– les conclusions de Mme Y comportent un parti pris et reposent sur l’appréciation de M. P Q, galeriste et expert appelé en renfort en raison de sa compétence prétendue de l’oeuvre de B, qui ne peut être considéré comme indépendant dès lors qu’il vend des oeuvres de C B et se trouve donc nécessairement en lien avec l’Adom, qui délivre les certificats ; que l’avis hâtif de M. Q qui s’est déterminé ‘par intuition’ sur l’authenticité des oeuvres en litige avant même le début des opérations d’expertise en faisant notamment remarquer que les tâches de couleur ressemblent à des ‘crachis à la Pollock’, observation que l’expert a reprise à son compte s’agissant du ‘dripping’, n’exclut pas l’authenticité des oeuvres compte tenu de l’influence de Pollock sur l’oeuvre de B.

Mme Y a procédé à l’analyse stylistique et à l’étude comparative des 11 oeuvres litigieuses en choisissant comme éléments de comparaison des oeuvres datées entre 1960 et 1975, qui peuvent être des pointes sèches et aquatintes en couleur, ou encore des oeuvres uniques faites au pastel, à l’aquarelle ou encore à la gouache. Elle précise que:

– la première oeuvre de comparaison (aquarelle de B sans titre- 1964) montre les fameuses nébuleuses très présentes dans l’oeuvre de B, mais qui ne figurent pas dans les oeuvres litigieuses qui sont plus proches des trois autres oeuvres qui montrent des traînées de couleur ainsi qu’un ‘dripping’ de couleur uniforme, vert pour l’une, jaune pour l’autre et bleu pour la troisième, et qui recréent une oeuvre à l’intérieur de la gravure préexistante. Elle constate que les rehauts de oeuvres litigieuses ne sont cependant constitués que de ‘dripping’, sans aucune trainée de couleur et avec des ‘taches’ projetées beaucoup plus petites, et que sur l’aquarelle originale, la partie ‘dripping’ présente des taches de tailles différentes, des trainées de couleur plus ou moins importantes, contrairement au ‘dripping’ des oeuvres litigieuses qui présente une grande uniformité et forme un ensemble maigrelet,

– la deuxième oeuvre de comparaison (gouache et pastel sur gravure, signée, qui ne présente pas de mention ‘JM’ ni de numérotation) ainsi que les quatre autres oeuvres originales suivantes contiennent des taches teintées superficielles, qui souvent s’alignent, comme sur les oeuvres litigieuses, mais qui sont beaucoup plus aqueuses, et surtout beaucoup plus diversifiées dans leur superficie, sont relevées de nuclei et de taches de couleurs différentes, et ne présentent pas cette uniformité que l’ont voit sur les oeuvres litigieuses, amplifiée par l’utilisation exclusive des couleurs primaires,

– l’oeuvre ‘Une gravure et aquatinte en couleur, 1965″ montre quatre espaces colorés, dont le bleu et le rouge sont nucléés, alors que rien de la sorte ne figure sur les oeuvres litigieuses. Ces exemples d’oeuvres authentiques montrent bien quel était le vocabulaire de B en 1964 et 1965, proche de celui des oeuvres litigieuses, mais cette oeuvre de comparaison n’est pas une oeuvre originale et y figure la mention ‘épreuve d’artiste’,

– l’oeuvre originale ‘Personnages et oiseaux’ 1965 est particulièrement intéressante car l’aquarelle crée un réseau de taches, indépendantes, créant un espace autre que celui du tracé de la gravure.

Mme Y déduit de ces constatations que les rehauts ajoutés aux gravures en noir, éditées dans le Journal d’un graveur publié en 1975, ne sont pas de la main de B.

La seule variété de procédés utilisés par B et l’emploi de nouvelles techniques, telles que les teintures Kodak, de même que l’influence de Pollock sur l’oeuvre de B dont l’intimé se prévaut en produisant diverses publications faisant état d’une inspiration mutuelle entre ces artistes, ainsi que deux documents intitulés dans son bordereau de communication de pièces aux n°45 et 45 bis ‘Catalogue comparatif des taches de couleur gravures litigieuses et autre oeuvres de B, établi par M. X’ et ‘Addendum au catalogue ci-dessus’, qui en réalité ne constituent qu’une reproduction de diverses oeuvres non mentionnées et ne présentent aucun caractère probatoire, et la seule référence à la série ‘Le flux de l’aimant’ exécutée en 1964, ne suffisent pas à établir l’authenticité des rehauts, à défaut de versement aux débats par l’intimé d’une quelconque étude pertinente d’un sachant, afférente aux oeuvres litigieuses et émettant un avis motivé et contraire aux constatations et conclusions étayées de l’expert.

Au vu de ces conclusions d’expertise argumentées et illustrées par des éléments de comparaison, motivées et non utilement discutées, il convient de retenir que les rehauts ne sont pas de la main de B.

Ces seuls éléments suffisent à établir que les oeuvres litigieuses ne sont pas authentiques, puisqu’une de leur composante -soit les rehauts-, qui constitue une des caractéristiques de l’originalité des oeuvres, n’est pas de la main de B.

Les longs débats entre les parties, portant sur la cohérence, ou non, des mentions ‘JM’, des dates et signatures sur les oeuvres litigieuses, sont donc superfétatoires et ne seront examinés que pour les besoins de la cause.

Les appelants estiment ces mentions en contradiction même avec les oeuvres authentiques de B, en faisant valoir, en substance, que :

– les onze gravures sont strictement identiques, pour les parties en noir, aux gravures originales créées par C B pour le Journal d’un graveur publié en 1975 et qui n’ont jamais été éditées indépendamment de cet ouvrage, et il n’existe aucune trace de l’édition litigieuse du 22-1-64, ni des oeuvres litigieuses, notamment dans les catalogues raisonnés répertoriant l’oeuvre de B, alors que lorsque des gravures rehaussées illustrent un texte, elles sont mentionnées avec le tirage de la gravure,

– à la différence des gravures authentiques du Journal d’un graveur, les oeuvres litigieuses sont revêtues de la mention ‘JM’ et de la date du ’22-1-64″, lesquelles mentions révèlent en elles-mêmes une incohérence irréconciliable, tant au regard des usages artistiques que de la pratique personnelle de C B,

– les exemples cités par M. X pour faire la démonstration contraire portent sur des oeuvres graphiques lui appartenant, dont la provenance n’est pas établie et qui présentent des particularités avec des mentions que l’on ne retrouve nulle part ailleurs dans l’oeuvre de B et incompatibles avec l’usage de la gravure.

L’intimé réplique que :

– toute l’oeuvre de B n’est pas contenue dans le catalogue raisonné de l’artiste et les appelants reconnaissent désormais, en contradiction avec l’ ‘expertise’ pratiquée par l’Adom le 11 septembre 2012, signée par Mme AM AN-AO, que les gravures en noir et blanc ont fait l’objet d’une édition dans le Journal d’un graveur en 1975 et ont été répertoriées dans le ‘B graveur’, mais également que les gravures ‘indépendantes’ ou ‘monotypes’ne sont pas répertoriées dans ce catalogue mais dans celui de ‘l’oeuvre sur papier’, en cours d’élaboration qui est édité par les Editions AN et la succession B,

– il est absurde de prétendre que des exemplaires ‘indépendants’ auraient été tirés sur les mêmes plaques réalisées par R S et vendus par la galerie V, puisque à l’évidence ces épreuves JM ont été tirées par R S mais n’ont pas été vendues par ladite galerie, à moins que les appelants n’entendent également contester l’authenticité du papier des gravures litigieuses,

– selon toute probabilité, comme à son habitude, B n’a pas réalisé les gravures litigieuses pour être commercialisées puisqu’il s’agit d’essais personnels qu’il avait gardés dans son atelier, étant précisé qu’il avait pour habitude de dater et signer ses essais personnels,

– il existe bien des exemplaires rehaussés marqués ‘JM’ sans édition limitée puisqu’il est propriétaire d’oeuvres de B aux caractéristiques similaires à celles litigieuses, qui ont été reproduites dans le catalogue de Buenos Aires 2007 et celui de Lima 2009, et au titre desquelles les droits de reproduction ont été versés à travers les organismes de recouvrement de droits d’auteur, dont l’Adom doit nécessairement avoir une trace dans sa comptabilité.

L’expertise de Mme Y souligne diverses anomalies s’agissant des oeuvres litigieuses, interrogeant sur leur authenticité, à savoir :

– les gravures litigieuses sont identiques à celles figurant en noir et blanc dans le Journal d’un graveur, qui sont signées, numérotées et datées de 1975, date d’impression dudit journal, mais non mentionnées ‘JM’ ; les exemplaires hors commerce du livre ne sont d’ailleurs pas marqués ‘JM’ mais numérotés en chiffres romains,

– aucune édition datée du 22-1-1964 n’apparaît nulle part et n’est répertoriée, quand bien même le comité d’expertise a reconnu, à l’issue de sa réunion du 20 septembre 2012, cette mention de date comme étant authentique,

– aucun tirage ne peut avoir eu lieu en 1964, Mme T S attestant que B a gravé le Journal d’un graveur à Levallois Perret juste avant le transfert du local rue Naguerre, 14ème arrondissement de Paris mais que le tirage de l’édition n’a pas été effectué tout de suite et a été l’un des tous premiers réalisés à l’atelier Morsang crée en 1973,

– la date du 22-1-1964, à considérer qu’elle corresponde à la date du moment de création des gravures litigieuses et non du tirage, est inexpliquée,

– la signature et la mention ‘JM’ sur les onze gravures litigieuses malgré la présence de rehauts de couleur qui en font une oeuvre originale et qui ne peut, en conséquence, être numérotée (le ‘JM’ correspond à une numérotation),

– à l’issue d’une recherche sur les 28 405 gravures vendues en salles de ventes et répertoriées sur Artnet, il n’a été trouvé aucune gravure rehaussée sur laquelle figurent à la fois une signature et la mention ‘JM’.

Pour leur part, les appelants établissent, au vu de l’attestation de Mme T S, témoin direct de la pratique de B depuis 1960 et notamment en sa qualité de gérante de l’atelier Morsang crée en 1973 et qui avait comme client principal la galerie V à Levallois, que si les gravures litigieuses avaient été des exemplaires indépendants des gravures du Journal d’un graveur, elles auraient nécessairement été tirées sur les mêmes plaques que celles de l’ouvrage, réalisées par R S, puis vendues par la galerie V à Levallois – qui n’en a aucune trace -, alors que c’était le seul circuit de commercialisation des gravures, et qu’en outre, les seules épreuves ‘JM’ signées par B pouvant être offertes notamment à l’atelier ou aux autres imprimeurs ayant participé au tirage, pouvaient être dédicacées mais n’étaient jamais datées.

Ils justifient, en outre, que la pratique de B était de signer l’ensemble de ses gravures, mais que les gravures rehaussées, oeuvres uniques, n’étaient ni numérotées, ni revêtues de la mention ‘JM’, à l’inverse des gravures faisant l’objet d’une édition en plusieurs exemplaires, ainsi qu’il ressort de l’attestation de Mme T S mais également d’un exemple de gravures rehaussées et signées par B, éditées en couleur en 1975 (L’écolière au buisson et Saturnale d’insectes, n°745 et 746 du catalogue raisonné), provenant de la série ‘Les Orfèvres’, composée de 35 gravures réalisées en 1974, et sur lesquelles ne figure pas la mention ‘JM’.

L’incompatibilité du cumul du rehaut des oeuvres litigieuses, de la date et des mentions ‘JM’ y figurant, telle que relevée par l’expert et les appelants, n’est pas utilement combattue par l’intimé qui se prévaut de différentes oeuvres qu’il possède également, présentant des caractéristiques similaires à celles des oeuvres litigieuses, mais dont les appelants contestent tout autant l’authenticité de manière circonstanciée en faisant valoir que :

– la lithographie de M. X (pièce 20) est différente de la lithographie originale qui est en large, qu’il n’y a pas eu de tirage autorisé en hauteur en sorte que B n’a pu signer la lithographie ‘JM’ en hauteur, et tant cette mention que la signature apparaissent apocryphes,

– l’exemplaire JM de l’Impératrice (pièces 21, 21 bis) daté et signé qu’oppose M. X est en réalité une épreuve de travail et d’imprimerie sur laquelle la mention JM ne devrait pas figurer, et ne constitue en outre pas une oeuvre rehaussée,

– l’exemplaire ‘Les guetteurs’ détenu par M. X (pièce 22-4) diffère de l’exemplaire original reproduit dans le B lithographe ; il s’agit apparemment d’un essai de la planche du vert et la mention ‘JM’ ne devrait pas figurer, et sur l’exemplaire ‘ Les guetteurs’ objet de la pièce 22-4 bis, la mention ‘JM’ et la signature n’ont rien à voir avec ceux du tirage original répertorié,

– l’exemplaire ‘Le vendangeur’ de M. X (pièce 22-5), comporte une trace d’imprimerie (calage), ce qui en fait nécessairement une épreuve de travail, qui ne devrait donc pas être signée ni revêtue de la mention ‘JM’,

– l’exemplaire de La Vendangeuse (n °330 du B Lithographe) de M. X (pièce 22-6) est daté, comme pour un essai, et différent du tirage final ; la mention ‘JM’ne devrait pas y figurer et par comparaison avec l’original, il s’agit sans doute d’un essai de la planche rouge ; l’exemplaire ‘La Vendangeuse’ objet de la pièce 22-6 bis présente une trace d’imprimerie (calage), ce qui en fait nécessairement une épreuve de travail, qui ne devrait donc pas être signée ni revêtue de la mention ‘JM’, et la signature et la mention ‘JM’ diffèrent de l’original,

– l’exemplaire ‘La Cascade’ ( pièce 22-7) de M. X n’est pas dans le même sens et la mention ‘JM’ est différente, et ‘La cascade’ couchée n’a pas de sens,

– les deux lithographies ‘Les Voyants’ de la série n°6 ( pièce 24 ) de l’intimé sont revêtues d’une mention ‘JM’ similaire dans son tracé à celle des gravures litigieuses et qui diffèrent des mentions ‘JM’ de ces lithographies reproduites dans le catalogue raisonné B Lithographe,

– la lithographie de M. X (pièce 25) présente des différences avec l’original, en

particulier une mention ‘JM’de grande taille et une signature qui semble fausse, alors que la lithographie originale, tirée pour l’ouvrage B. Paintings, gouaches, sobreteixims, sculpture, etchings (lithographie), qui a été éditée pour l’exposition du même nom à la galerie Pierre Matisse en mai 1973, est tirée sur grandes marges 42 x 78 cm, signée, numérotée et revêtue d’une mention ‘JM’ écrite en petits caractères,

– les dessins (pièces 51 et 52) présentés par l’intimé comme des ‘lithographies ‘Aidez

l’Espagne’ enrichies avec des rehauts de B, qui sont datés et signés’, ne sont pas des gravures ou des lithographies rehaussées, mais deux épreuves du dessin au pochoir de C B ‘Aidez l’Espagne’, créé en 1937, sur lesquels l’artiste a fait un dessin, puis a dédicacé, signé et daté ces épreuves rehaussées, comme il le fait toujours pour les dessins qu’il dédicace,

– l’exemplaire ‘rehaussé avec signature, date, gouache et image inversée et des variations par rapport à l’image, qui est finalement publiée et classée’ sur lequel figure une mention ‘JM’, que l’intimé fait valoir détenir (pièce 53) est en réalité une épreuve de travail de ‘La vendangeuse’, et non un monotype ; il s’agit d’un essai à la gouache sur un fond lithographique ; il est donc tout à fait normal qu’il y ait des variations par rapport au résultat définitif, qui figure au numéro 330 (et non 329) du catalogue raisonné des lithographies ; cela explique également que cet exemplaire soit daté et signé, selon la pratique habituelle de B. En revanche, la mention ‘JM’ n’a pas sa place sur cette épreuve de travail, qui n’avait pas vocation à être commercialisée et n’est certainement pas authentique sur cet exemplaire, dont on ne peut que constater ‘ circonstance troublante ‘ qu’il appartient également à M. X,

– l’intimé fait valoir que la troisième gravure du Journal d’un graveur (pièce 54) a été éditée des années plus tard en sens inverse. En effet, quand les gravures ont été tirées pour le Journal d’un graveur, elles l’ont été d’après un BAT validé par B ; pour cette gravure (non rehaussée), il a été décidé des années après de l’éditer dans l’autre sens,

– dans le catalogue de l’exposition C B ‘Au-delà de la peinture’, qui s’est tenue à la Fondation Marguerite et U V de AK-AL-de-Vence en 2019 et qui a porté notamment sur le travail préparatoire de B en exposant des épreuves de travail et des maquettes, aucune n’est revêtue simultanément d’une signature, d’une date et d’une mention ‘JM’,

– tous les exemplaires détenus par M. X sont revêtus de la mention ‘JM’ en gros caractères, soit les onze gravures litigieuses, mais également les quatorze gravures ou lithographies lui appartenant, qu’il a produites en cours d’expertise pour établir l’existence de gravures rehaussées marquées ‘JM’ dans l’oeuvre de B,

– la circonstance que les mentions figurant sur ces deux séries de gravures soient si proches et qu’elles appartiennent toutes deux à M. X, alors que l’expert judiciaire a relevé que ‘sur les 28.405 gravures vendues en salles de ventes et répertoriées sur Artnet, (‘) nous n’avons trouvé aucune gravure rehaussée sur laquelle figure à la fois une signature et la mention JM’ est, là encore, une coïncidence pour le moins problématique,

– sur l’ensemble de la production des estampes de C B répertoriée depuis plus de soixante ans, qui correspond à environ 66.250 gravures (1.325 gravures répertoriées pour un tirage moyen de cinquante exemplaires) et 75.000 lithographies (1.000 lithographies répertoriées pour un tirage moyen de 75 exemplaires), comprenant notamment les oeuvres gravées ou lithographiées que l’artiste a rehaussées postérieurement, aucune n’a les mêmes caractéristiques que celles appartenant à M. X.

Force est de constater que M. X, qui se dit également spécialiste de l’oeuvre de B, ne justifie d’aucune oeuvre rehaussée de l’artiste, autre que sa propriété, présentant des caractéristiques similaires aux oeuvres litigieuses. La circonstance que l’Adom aurait prétendument perçu des droits d’auteur au titre d’expositions des oeuvres de M. X dont il revendique la similitude avec les oeuvres litigieuses, ne rend pas inopérantes les critiques argumentées formées par les appelants et de nature à contester la pertinence de ces oeuvres, présentées comme étant authentiques, comme critères de comparaison avec les oeuvres litigieuses.

Les allégations de M. X, auxquelles les appelants apportent une contradiction étayée et pertinente, sont donc impropres à faire obstacle au défaut d’authenticité des oeuvres, déjà caractérisé en l’absence d’authenticité des rehauts.

Sur la demande de dommages et intérêts pour atteinte aux droits d’auteur :

Les appelants font valoir que les oeuvres litigieuses portent atteinte :

– au droit de représentation en ce qu’elles sont strictement identiques, pour les parties en noir, aux gravures originales créées par B pour le Journal d’un graveur, n’ont fait l’objet d’aucune édition autorisée par B ou ses ayants-droit et ont été, si ce n’est réalisées, à tout le moins commercialisées sans autorisation,

– au droit moral d’auteur, soit tant au droit au respect et à l’intégrité de l’oeuvre, du fait de l’ajout de rehauts, de mentions ‘JM’ et de dates qui ne sont pas de la main de B, qu’au droit à la paternité de l’auteur, du fait de l’ajout de la signature apocryphe,

et que cette double atteinte aux droits patrimoniaux et au droit moral d’auteur cause un préjudice tant matériel que moral aux ayants droit de l’artiste chargés de la protection de son oeuvre, évalué à 10 000 euros.

M. X réplique qu’il s’agit d’une question d’authenticité d’oeuvres d’art et non pas de droits d’auteur, et que la demande indemnitaire n’est pas fondée.

Selon l’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle, dans sa version applicable aux faits,

‘ L’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code (…)’.

En application de l’article L.112-1 du même code, ce droit appartient à l’auteur de toute oeuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.

Les consorts B, en leur qualité d’ayants-droit de B, sont titulaires de l’ensemble des droits d’auteur de l’artiste, patrimoniaux et moral, et bénéficient d’un monopole d’exploitation de ces droits.

Sur l’atteinte au droit à la représentation des oeuvres :

Selon les dispositions combinées des articles L.122-1 et L.122-2 du même code, le droit d’exploitation appartenant à l’auteur comprend le droit de représentation, qui consiste en la communication de l’oeuvre au public par un procédé public.

L’article L122-4 du même code précise que ‘Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite (…)’.

Les onze gravures litigieuses, consistant en des gravures authentiques de Joan Miró dont le caractère original n’est pas contesté, auxquelles ont été ajoutés des rehauts en gouache, n’ont pas été autorisées ni à la vente, ni à leur exposition par Joan Miró et ses ayants-droit, en sorte que leur représentation non autorisée caractérise la violation des droits patrimoniaux d’auteur.

Sur l’atteinte au droit moral d’auteur :

Selon l’article L.121-1 du code de la propriété intellectuelle, “L’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. (…)”

L’ajout non autorisé, aux gravures de Joan Miró, oeuvres originales, d’un rehaut qui n’est pas de la main de l’artiste, mais également de la mention ‘JM’, de la date ’22-1-64″ et de la signature ‘B’ selon le rapport de Mme A, portent atteinte l’intégrité de ces oeuvres.

Le droit à la paternité permettant à un auteur d’exiger que l’oeuvre soit diffusée sous son nom, selon des modalités qui varient selon la nature de l’oeuvre, différant du droit de la personne sur son nom, et Joan Miró n’étant pas l’auteur des gravures litigieuses, il n’est caractérisé aucune atteinte au droit à la paternité en raison du caractère apocryphe de la signature Joan Miró reproduite sur les gravures litigieuses.

Compte tenu du nombre des gravures litigieuses caractérisant les atteintes aux droits patrimoniaux et au droit moral d’auteur et des circonstances dans lesquelles les oeuvres litigieuses ont été portées à la connaissance des ayants-droit de Joan Miró, soit à l’initiative de M. X souhaitant les voir authentifier par l’Adom, sans qu’il n’ait été porté une quelconque publicité à ces oeuvres, et en l’absence d’éléments justificatifs de l’ampleur du préjudice allégué, le préjudice moral des ayants-droit de B doit être évalué à la somme de 5 000 euros.

Sur la demande de remise des gravures litigieuses aux fins de destruction ou de confiscation :

Le tribunal a jugé que les gravures étant signées de la main de l’artiste, leur destruction ne pouvait être ordonnée et l’Adom ne peut retenir ces gravures contre le gré de leur propriétaire qui a cru de bonne foi en leur authenticité.

Les appelant font valoir que le retrait des oeuvres litigieuses des circuits commerciaux est une mesure nécessaire à la protection de l’oeuvre de C B, ainsi qu’à celle du marché de l’art et des acquéreurs potentiels de bonne foi, et que tant leur demande de destruction des gravures que leur demande subsidiaire de confiscation de celles-ci sont justifiées, les premiers juges ayant retenu à tort la bonne foi de M. X, indifférente en matière de contrefaçon.

L’intimé précise qu’il est toujours en possession des oeuvres litigieuses.

Le caractère contrefaisant des gravures litigieuses justifie leur remise aux ayants-droits de B aux fins de confiscation puis de destruction une fois la décision passée en force de chose jugée, date à laquelle prendra fin la mission de séquestre de l’Adom, la bonne foi invoquée par M. X et retenue par les premiers juges étant indifférente en matière de contrefaçon.

Sur les demandes indemnitaires et de publication de la décision, de M. X :

Le tribunal retient que :

– le dénigrement n’est pas caractérisé dès lors que le litige oppose une galerie d’art aux ayants droit d’un artiste qui loin de chercher un avantage commercial veulent, au contraire, la destruction des oeuvres litigieuses,

– l’abus du droit moral détenu par les ayants droit de l’artiste n’est pas plus établi, dès lors que M. X ne démontre pas leur intention malicieuse et vexatoire ni le but de lui nuire,

– M. X, qui n’établit pas une faute des ayants droit de C B et de l’Adom de nature à engager leur responsabilité à son égard ne peut, dès lors, qu’être débouté de ses demandes.

M. X, appelant incident, fait valoir la réitération des actes de dénigrement à son égard par les appelants, et l’abus du droit moral d’auteur, en ce qu’ils ont tenté de jeter le doute sur la provenance des oeuvres en niant le rôle qu’il a eu auprès de la veuve du peintre en dépit d’un courrier de celle-ci, et que leur attitude vise à s’approprier de façon abusive un marché de la certification en jetant le discrédit sur sa personne, l’ensemble de ces faits justifiant leur condamnation au paiement de dommages et intérêts.

Les appelants s’opposent à cette demande en contestant tout dénigrement, s’étant bornés à une réponse motivée aux assertions de M. X, dans le respect du contradictoire et des droits de la défense, en l’absence de tout abus du droit moral d’auteur.

La provenance des oeuvres litigieuse n’étant pas démontrée, et tant leur défaut d’authenticité que l’atteinte aux droits d’auteur étant caractérisés, il n’est justifié d’aucune faute des appelants.

Le jugement est donc infirmé en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté M. X de sa demande indemnitaire et de sa demande de publication de la décision.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

M. X W en ses prétentions, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec les modalités de recouvrement prévues à l’article 699 du code de procédure civile et à payer aux consorts B et à l’Adom, ensemble, une indemnité de procédure de 5000 euros pour la procédure de première instance et de 5000 euros pour la procédure d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Reçoit l’intervention volontaire de Mme AG G AH,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté M. X de sa demande indemnitaire et de sa demande de publication de la décision,

Statuant de nouveau,

Dit que les onze gravures de M. E X sont dépourvues d’authenticité,

Condamne M. E X à payer à M. AA G B, M. AC G B, Mme AD H I, Mme AG G AH une indemnité de 5000 euros au titre de l’atteinte aux droits moral et patrimoniaux d’auteur,

Ordonne la remise des onze gravures de M. E X à M. AA G B, M. AC G B, Mme AD H I, Mme AG G AH aux fins de confiscation puis de destruction une fois la décision passée en force de chose jugée, ce auprès de l’Adom dont la mission de séquestre est confirmée jusqu’à ce que la décision soit passée en force de chose jugée, puis levée aux fins de destruction des gravures,

Condamne M. E X à payer à M. AA G B, M. AC G B, Mme AD H I, Mme AG G AH et à l’Adom, ensemble, une indemnité de procédure de 5 000 euros pour la procédure de première instance et de 5000 euros pour la procédure d’appel,

Condamne M. E X aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec les modalités de recouvrement prévues à l’article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


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