Comment apprécier la similarité entre deux marques ?

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Comment apprécier la similarité entre deux marques ?
Ce point juridique est utile ?

La similitude entre les produits ou les services

Pour apprécier la similitude entre les produits ou les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits incluent, en particulier, leur nature, leur objet, leur destination ainsi que leur caractère.

Les produits à même finalité

Des produits ou services peuvent être similaires notamment quand ils répondent aux mêmes besoins, qu’ils
ont la même destination ou finalité, qu’ils sont vendus dans les mêmes lieux ou sont utilisés en complément l’un de l’autre dans le cadre d’habitudes de consommation.

La similarité par complémentarité

La similarité par complémentarité de produits ou de services suppose la démonstration d’un lien étroit et obligatoire, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise.

L’absence de risque de confusion avec une marque antérieure

Pour rappel, l’enregistrement d’une marque est conditionné à l’absence de risque de confusion avec une marque antérieure protégée.
Selon l’Article L711-3 du code la propriété intellectuelle (dans sa rédaction en vigueur depuis le 15 décembre 2019 et applicable en l’espèce) :
I.-Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment :
1° Une marque antérieure :
a) Lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services qu’elle désigne sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée ;
b) Lorsqu’elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu’elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association avec la marque antérieure ;
(…)

Le risque de confusion entre deux marques

Le risque de confusion entre deux marques s’apprécie en se fondant sur l’impression d’ensemble qui s’en dégage, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs dominants.
Dans le cadre d’une procédure d’opposition, le risque de confusion s’apprécie au regard des droits tels que définis par les dépôts, indépendamment des circonstances d’exploitation réelles ou supposées des marques.
Un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement.
———————–
République française
Au nom du peuple français
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°590
N° RG 21/06992 – N° Portalis DBVL-V-B7F-SF7L
M. [F] [G]
C/
INSTITUT NATIONAL DE LA
PROPRIETE
>
INDUSTRIELLE
S.A.S. DE BRICOURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me DEBROISE
Me PLANCON
Copie délivrée
le :
à :
I.N.P.I
M. [G]
Société DE BRICOURT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, rapporteur,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Octobre 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
DEMANDEUR AU RECOURS :
Monsieur [F] [G]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Mathieu DEBROISE de la SELARL CABINET MATHIEU DEBROISE, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR AU RECOURS :
S.A.S. DE BRICOURT immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT-MALO sous le n° 343 084 166 prise en la personne de son président, Monsieur [C] [X], représentant légalement la personne morale défenderesse
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Claire MOURRIERAS de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de RENNES, et de Me Katell PLANÇON de la SELARL KBP AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de RENNES
PARTIE JOINTE :
M. Le Directeur de l’Institut National de la <
Propriété
>
Industrielle
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Mme [K] [Y] en vertu d’un pouvoir général
FAITS ET PROCEDURE
Le 11 décembre 2020 M. [F] [G] a déposé une demande d’enregistrement n°20 4 711 356 auprès de l’Institut national de la <
propriété
>
industrielle INPI portant sur le signe verbal LE PALET CANCALAIS relative à des produits des classes 29, 30 et 32.
Le 1er mars 2021, la société SAS DE BRICOURT a formé opposition à l’enregistrement de cette marque en raison du risque de confusion, sur la base de la marque verbale française LES GALETTES CANCALAISES, déposée le 14 octobre 1998, enregistrée sous le n°98 754 615 pour les produits suivants : ‘gâteaux, pâtisseries, galettes’.
Par décision du 4 octobre 2021, M. le directeur général de l’INPI a :
– Accueilli 1’opposition formée par la SAS DE BRICOURT pour les produits : pain, confiserie, glaces alimentaires, crêpes (alimentation), biscottes , sucreries, chocolat ;
– Rejeté partiellement la demande d’enregistrement de la marque de M. [F] [G] pour les produits susvisés.
M. [G] a formé un recours à l’encontre de cette décision le 4 novembre 2021.
Le directeur général de l’INPI a communiqué ses dernières observations le 5 mai 2022 aux termes desquelles il estime que sa décision est fondée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 septembre 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [G] dans son mémoire notifié le 26 septembre 2022 demande à la cour de :
– Déclarer recevable et bien fondé son recours ;
– Débouter la SAS de Bricourt de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
– Annuler la décision rendue le 4 octobre 2021 sous le n° OP21-0979 par M. le directeur de l’INPI ayant reconnu justifiée 1’opposition formée par la SAS DE BRICOURT à l’encontre de la demande d’enregistrement de la marque ‘LE PALET CANCALAIS’ n°471l356 en ce qu’elle portait sur les produits ‘ pain, confiserie, glaces alimentaires, crêpes (alimentation), biscottes, sucreries, chocolat ;
– Rejeter 1’opposition formée par la SAS DE BRICOURT à 1’encontre de la demande d’enregistrement de la marque ‘ LE PALET CANCALAIS’ puisqu’i1 n’existe aucun risque de confusion entre les deux signes en cause ;
– Admettre l’enregistrement de la marque ‘LE PALET CANCALAIS’ pour les produits de la classe 30 ‘ pain, confiserie, glaces alimentaires, crêpes (alimentation), biscottes, sucreries, chocolat’ ;
– Dire que l’arrêt à intervenir sera notifié par le greffe, par lettre recommandée, aux parties et à M. le directeur de l’INPI ;
– Condamner la SAS DE BRICOURT à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Mathieu Debroise .
Au contraire dans ses écritures notifiées le 28 septembre 2022 la SAS DE BRICOURT demande à la cour au visa des articles L. 711-3, L. 713-2, R.411-19 à R.411-43 du code de la <
propriété
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intellectuelle
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, 700 du code de procédure civile, de :
– Rejeter le recours formé par M. [G] contre la décision d’opposition n° OP21-0979 rendue par M. le directeur de l’INPI le 4 octobre 2021 ;
– Confirmer la décision d’opposition n° OP21-0979 rendue par M. le directeur de l’INPI le 4 octobre 2021 ;
– Confirmer le rejet de l’enregistrement de la demande de marque LE PALET CANCALAIS n° 4711356 pour les produits suivants ‘pain, confiserie, glaces alimentaires , crêpes (alimentation) ; biscottes, sucreries, chocolat’ ;
– Dire que la décision à intervenir sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par le greffe de la cour aux parties à l’instance et au directeur général de l’INPI ;
– Condamner M. [G] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières écritures.
DECISION
Sur le risque de confusion :
L’enregistrement d’une marque est conditionné à l’absence de risque de confusion avec une marque antérieure protégée.
Article L711-3 du code la <
propriété
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intellectuelle
>
(dans sa rédaction en vigueur depuis le 15 décembre 2019 et applicable en l’espèce) :
I.-Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment :
1° Une marque antérieure :
a) Lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services qu’elle désigne sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée ;
b) Lorsqu’elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu’elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association avec la marque antérieure ;
(…)
Le risque de confusion entre deux marques s’apprécie en se fondant sur l’impression d’ensemble qui s’en dégage, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs dominants.
Dans le cadre d’une procédure d’opposition, le risque de confusion s’apprécie au regard des droits tels que définis par les dépôts, indépendamment des circonstances d’exploitation réelles ou supposées des marques.
Un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement.
La similarité des produits en cause :
Pour apprécier la similitude entre les produits ou les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits incluent, en particulier, leur nature, leur objet, leur destination ainsi que leur caractère.
Des produits ou services peuvent être similaires notamment quand ils répondent aux mêmes besoins, qu’ils ont la même destination ou finalité, qu’ils sont vendus dans les mêmes lieux ou sont utilisés en complément l’un de l’autre dans le cadre d’habitudes de consommation. La similarité par complémentarité de produits ou de services suppose la démonstration d’un lien étroit et obligatoire, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise.
En l’espèce la demande d’enregistrement de M. [G] vise la classe 30 et la marque antérieure est également enregistrée pour la classe 30.
1) La similarité entre les ‘pains, crêpes (alimentation), biscottes’ et les ‘galettes’ :
Ces produits sont tous des produits transformés à base de farine.
Contrairement aux affirmations de M. [G], cet ingrédient commun ne suffit pas à accorder à la marque antérieure un monopole, de nombreux autres produits transformés étant également à base de farine comme les pâtes par exemple, qui ne sont pas commercialisées sous la marque LES GALETTES CANCALAISES.
Ces produits sont également des produits alimentaires de consommation courante, sucrés ou salés, consommés au cours des repas (petits déjeuners, déjeuners et dîners) voire aux goûters. Ils sont du reste, communément consommés les uns en remplacement des autres.
La particularité régionale et le mode de cuisson des galettes (billig et/ou galetier) avancée par M. [G] pour les différencier vaut aussi pour les crêpes qui sont aussi cuites sur des billigs. Il n’est pas démontré au demeurant que les galettes ne se dégustent qu’en plat et uniquement en Bretagne ou en Normandie.
Ainsi la fabrication des galettes ou leur consommation ne sont pas non plus exclusivement réservées à une profession particulière ou à un restaurant et celle des pain, crêpes (alimentation), biscottes à une autre catégorie de professionnels ou de commerces.
En effet qu’il s’agisse d’artisanat ou de fabrication plus industrielle, chaque produit visé peut être issu de l’un ou l’autre mode de commercialisation.
Raison pour laquelle il est possible de les retrouver chacun dans un restaurant, une boulangerie, un commerce de bouche ou une grande surface et ils ont donc les mêmes réseaux de distribution.
Aussi, il y a lieu de considérer que les produits en cause sont similaires et que le public pourrait leur attribuer une même origine.
2) La similarité entre les ‘confiserie, glaces alimentaires, sucreries, chocolat’ et les ‘gâteaux, pâtisseries’ :
Ces produits sont tous des produits de consommation courante, transformés, sucrés, consommés en dessert ou goûters quand bien même leurs ingrédients seraient différents.
Il est abusif de faire la part entre des gourmandises et des desserts dès lors qu’ils répondent aux mêmes besoins, que le terme ‘dessert’ ou ‘gourmandise’ définit aussi le même met, qu’un dessert est une gourmandise et que tous les produits visés par les deux marques sont des gourmandises.
De même les ‘confiserie, glaces alimentaires, sucreries, chocolat’ et les ‘gâteaux, pâtisseries’ ne se différencient pas par leur mode de fabrication ou leur réseaux de distribution.
Chaque produit peut suivre une filière artisanale ou une fabrication plus industrielle, être issu d’un professionnel spécialisé, ou non.
Raison pour laquelle ils se retrouvent tous dans un restaurant, une boulangerie, un commerce de bouche ou une grande surface.
Ils ont donc les mêmes réseaux de distribution.
Sur ce point la présentation ou le rayonnage dans les lieux de vente ou de consommation importe peu. En effet ces choix sont fonction des conditions de conservation du produit et dépendent aussi de stratégies commerciales.
Aussi, il y a lieu de considérer que les produits en cause sont similaires et que le public pourrait leur attribuer une même origine.
La comparaison entre les signes :
En matière d’enregistrement de marque verbale, la protection s’opère uniquement sur le mot objet de la demande. Aussi, ne sauraient être pris en compte les aspects graphiques ou stylistiques que les marques pourraient, le cas échéant, revêtir.
Le signe contesté n’étant pas la reproduction à l’identique de la marque invoquée, faute de reproduire sans modification ni ajout tous les éléments la composant, il convient de rechercher s’il existe, entre les signes en présence, un risque de confusion, incluant le risque d’association, lequel doit être apprécié de manière globale, à la lumière de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, le risque étant d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause. Pour déterminer le caractère distinctif de la marque, il convient d’apprécier globalement son aptitude plus ou moins grande à identifier les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc son aptitude à distinguer ces produits ou services de ceux des autres entreprises; le caractère distinctif et la renommée de la marque antérieure constituent des facteurs pertinents pour l’appréciation, non pas de la similitude de la marque et du signe en conflit, mais de l’existence d’un lien entre eux dans l’esprit du public et sur l’impression d’ensemble produite par les marques.
Il convient donc de comparer les signes en litige avant de procéder à l’appréciation du risque de confusion pouvant exister entre eux pour le consommateur.
En l’espèce, les marques sont verbales. Il sera donc fait abstraction des ressemblances ou différences graphiques ou stylistiques que peuvent présenter leurs signes respectifs.
Le signe contesté et la marque antérieure sont composés de trois éléments verbaux.
Sur le plan visuel, les deux signes, LE PALET CANCALAIS et LES GALETTES CANCALAISES sont respectivement composés d’un article défini LE/LES, d’un mot renvoyant à une spécialité culinaire (un gâteau rond) suivis du gentilé relatif à la ville de [Localité 5]. Cette combinaison confère aux deux signes une grande ressemblance pour le consommateur qui ne retient qu’une impression d’ensemble au moment de ses achats.
Sur le plan phonétique, les signes ne sont pas composés du même nombre de syllabes (6 et 8 ).
Néanmoins la différence de deux syllabes est peu distinctive.
Les deux signes comportent un ‘LE’ dans la première syllabe, un ‘A’ dans la deuxième syllabe, un ‘ET’ dans la troisième syllabe, les quatrième, cinquième et sixième syllabes étant quasi identiques ‘CANCALAIS/CANCALAISES’.
Quand bien même les syllabes médianes, respectivement ‘ET’ et ‘LETTES’ présentent des différences phonétiques, ces différences ne sont pas significatives dès lors que les signes partagent des syllabes identiques, placées à la fin de l’expression, ce qui leur confère une sonorité finale très proche et dominante.
Aussi, en dépit de certaines différences, les similitudes précitées suffisent à conférer aux signes une identité sonore proche.
En outre, contrairement aux affirmations de M. [G] les palets et les galettes sont parfaitement identifiées, l’un et l’autre par le consommateur comme des spécialités culinaires de biscuiterie, pâtisserie et boulangerie.
Enfin les galettes ne sont pas toujours plates et lisses (par exemples lorsqu’elles sont fabriquées avec un fer à gaufres) et les palets ne sont pas toujours rugueux (palets des Dames) de sorte que ce caractère ne permet pas de les distinguer.
Dans ces conditions les deux signes, pris dans leurs ensembles respectifs des éléments visuels, phonétiques et <
intellectuels
>
, dégagent une même impression d’ensemble.
Il résulte de tout ce qui précède que le public, profane dans la comparaison de marques, ne sera pas susceptible de différencier ces signes.
Le risque de confusion est ainsi caractérisé.
Il ne sera pas fait droit au recours formé par M. [G].
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner M. [G] aux dépens engagés devant la cour d’appel.
Les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
– Rejette le recours formé par M. [F] [G] à l’encontre de la décision du directeur général de l’Institut National de la <
Propriété
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Industrielle du 4 octobre 2021 sous le n° OP21-0979/PFA,
– Rejette les autres demandes des parties,
– Condamne M. [F] [G] aux dépens engagés devant la cour d’appel,
– Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties ainsi qu’à l’Institut National de la <
Propriété
Industrielle.
LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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