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En l’absence de stipulation contraire de son commanditaire, un fabricant de bronzes est en droit de sous-traiter la fabrication par un prestataire chinois.
La société de droit luxembourgeois ARTVALUE.COM qui a une activité de diffusion d’oeuvres d’art et d’évaluation de ces œuvres a été déboutée de son action en nullité du contrat d’édition de sculptures passé avec l’un de ses fabricants.
La société avait mandé un expert afin de surveiller le processus de fabrication et de stockage des pièces. Ce dernier ayant soulevé des réserves, la société ARTVALUE.COM a présenté une requête aux fins de constat. Par lettre recommandée avec demande d’accusé réception, la société ARTVALUE.COM a informé la société BRONZES B qu’elle avait décidé de refuser la livraison et le règlement des pièces faisant l’objet de la commande, au motif que les constatations d’huissier faisaient apparaître qu’elles étaient de production étrangère alors que, selon elle, le contrat imposait la production dans les ateliers de HEIMSBRUNN, ceci sans sous-traitement possible.
En réponse, la société BRONZES B a mis en demeure la société ARTVALUE.COM de s’acquitter des factures et lui a indiqué que ‘le contrat qui nous lie ne contient aucune disposition relative au lieu de fonte ou à l’interdiction de faire appel à un sous-traitant’.
En effet, le contrat litigieux (peu détaillé), ne comportait aucune mention relative à l’importance du lieu de fonte. Il ne comprenait pas non plus d’interdiction de sous-traitance, ni de clause relative à la considération de la personne de la société BRONZES B, qui aurait été spécifiquement choisie en raison de ses compétences, et qui aurait été exclusivement chargée de la production.
Ainsi, les arguments de la société ARTVALUE.COM, selon laquelle le contrat aurait été conclu intuitu personae avec obligation pour la société BRONZES B de produire elle-même les pièces en France, n’ont pu être admis. Il lui appartenait, si elle souhaitait interdire la sous-traitance, de le stipuler au contrat.