Commande de site internet : la modération de la clause pénale
Commande de site internet : la modération de la clause pénale
Ce point juridique est utile ?

L’indemnité de non paiement d’un loyer de site internet, qui est équivalente au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme sans considération de l’exécution partielle du contrat, revêt nécessairement un caractère comminatoire en ayant pour objet de contraindre l’usager d’exécuter le contrat jusqu’à son terme.

Cette pénalité constitue une évaluation forfaitaire et anticipée des conséquences de l’inexécution et comme telle une clause pénale que le juge peut réduire si elle est manifestement excessive en application de l’article 1231-5 du code civil selon lequel lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre ; néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

En appelant cette clause pénale à hauteur de 5.151,60€ augmentée de 10 % outre les 10 % des loyers impayés, dès la mise en demeure du 25 septembre 2020, et ainsi la totalité des loyers jusqu’à la fin du contrat dont elle mettait pourtant en oeuvre la résiliation de plein droit, la société Locam a appelé une somme manifestement excessive au regard de l’activité de restauration menée par sa cliente, et a ainsi manqué de bonne foi dans la mise en oeuvre de la clause résolutoire.

La clause pénale a été ramenée dans son ensemble à 1€.


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 11

ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/16383 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEK3I

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juillet 2021 -Tribunal de Commerce d’EVRY – RG n° 2021F00103

APPELANTE

S.A.S. O’SUSANA

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 3]

N° SIRET : 834 29 2 8 80

représentée par Me Sophie HADDAD de la SELARL HADDAD-MOUTIER SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE

INTIMEE

S.A.S. LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 4]

[Localité 2]

N° SIRET : 310 .88 0.3 15

représentée par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Denis ARDISSON, Président de chambre

Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère,

Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère,

Qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY

ARRÊT :

-contradictoire

  • par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
  • signé par Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère pour le président empêché, et par Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors de la mise à disposition.

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties.

Il sera succinctement rapporté que la sas O’Susana exerce une activité de restauration depuis 2018 à Localité 3 comme il ressort de l’extrait du registre du commerce et des sociétés tel qu’édité le 18 mai 2023 (pièce 1 Locam).

Par contrat du 7 juin 2018 O’ Susana a souscrit auprès de Locam un contrat de location d’une licence d’exploitation de site web fournie par la société Germain RG sous la désignation « site vitrine » à l’adresse « www.[05].fr », pour un montant mensuel de 159€ HT soit 190,80€ TTC.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 25 septembre 2020, Locam a mis O’ Susana en demeure de régler les loyers impayés depuis le 30 juin 2020 en visant la clause résolutoire.


Vu le jugement du tribunal de commerce d’Evry du 6 juillet 2021, qui a :

  • déclaré recevable, en la forme, l’opposition à injonction de payer formée par la sas O Susana,
  • dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance du 26 novembre 2020 conformément aux dispositions de l’article 1420 du code de procédure civile,
  • constaté que la résiliation était intervenue de plein droit le 30 juin 2020,
  • condamné la société O’SUSANA à payer à la société LOCAM la somme au principal de 5.914, 80 €, outre intérêts calculés au taux légal, à compter du 25 septembre 2020,
  • condamné la société O’SUSANA à verser la somme de 591,48 € à la SAS LOCAM, au titre de la clause pénale,
  • débouté la sas Locam de sa demande de la somme de 40€ au titre des indemnités forfaitaires,
  • débouté la sas Locam de sa demande d’astreinte de 50€ par jour de retard,
  • Ordonné à la société O’SUSANA d’abandonner toute utilisation du site WEB et de restituer le site immatériel, à compter de la signification du présent jugement,
  • Condamné la société O’SUSANA à payer à la société LOCAM la somme de 800€, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
  • Condamné la société O’SUSANA aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 94,12 € TTC,

Vu la déclaration d’appel du 10 septembre 2021 de la sas O’ Susana.

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions reçues par le réseau privé virtuel des avocats le 30 novembre 2021 par lesquelles la sas O’ Susana demande à la cour de :

Vu le Jugement du 6 juillet 2021,

Vu les articles 1104, 1231-5 et 1343-5 du Code Civil,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces versées au débat,

Infirmer le Jugement déféré, en ce qu’il a :

  • Condamné la société O’SUSANA à payer à la société LOCAM la somme au principal de 5.914, 80 € TTC, outre intérêts calculés au taux légal, à compter du 25 septembre 2020,
  • Condamné la société O’SUSANA à verser la somme de 591, 48 € à la SAS LOCAM,

au titre de la clause pénale,

  • Ordonné à la société O’SUSANA d’abandonner toute utilisation du site WEB et de restituer le site immatériel, à compter de la signification du présent Jugement,
  • Condamné la société O’SUSANA à payer à la société LOCAM la somme de 800€, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
  • Condamné la société O’SUSANA aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 94, 12 € TTC,
    Exposé du litige

Y procédant à statuant à nouveau :

  • Juger de mauvaise foi la mise en ‘uvre de la clause résolutoire prévue au contrat par la société LOCAM,
  • Juger par conséquent que la clause résolutoire contractuelle n’est pas acquise,
  • Débouter par conséquent la société LOCAM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire, si, par impossible, la cour devait considérer que la clause resolutoire est acquise :

  • Ramener à un €uro le montant que devra verser la société O’SUSANA à la société LOCAM, au titre de la clause pénale prévue aux conditions générales,
  • Autoriser la société O’SUSANA à s’acquitter des sommes par elle dues sous forme de 23 versements mensuels d’un montant de 270 € chacun, la 24 ème et dernière échéance soldant la dette,

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

  • Condamner la société LOCAM, prise en la personne de son représentant légal, à verser à la société O’SUSANA, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 2.000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
  • La Condamner également aux entiers dépens de l’appel, dont distraction pour ceux-la concernant à Maître Sophie HADDAD, Avocat aux Offres de Droit, en application des articles 696 et 699 du Code de Procédure Civile.
    Moyens

Vu les conclusions reçues par le réseau privé virtuel des avocats le 1er mars 2022 de la sas Locam dans lesquelles elle demande à la cour de :

Vu les dispositions des articles 1103,1104, 1343-2 du Code Civil,

Vu les dispositions de l’article L441-10 du code de commerce,

Vu l’ordonnance d’injonction de payer en date du 26.11.2020

Vu les pièces versées aux débats,

  • DIRE la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
  • DEBOUTER la société O’SUSANA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

EN CONSEQUENCE,

  • CONFIRMER le Jugement déféré en toutes ses dispositions et y ajoutant,
  • Condamner la société O’SUSANA au paiement de la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
  • Condamner la société O’SUSANA aux entiers dépens de la présente instance.

Vu l’ordonnance de clôture du 23 mars 2023,
Motivation

SUR CE, LA COUR,

  1. A titre préliminaire sur les pièces

Dans ses dernières conclusions, et alors que ce document constitue son dernier bordereau de communication de pièces, O’ Susana indique produire :

  1. Extrait K Bis de la société O SUSANA
  2. Courrier LOCAM du 24.09.2018
  3. Facture loyers du 24.09.2018
  4. PV signification de requête et Ordonnance d’Injonction de Payer du 12 décembre 2020
  5. PV signification du 13 août 2021
  6. PV signification déclaration d’appel du 15.11.2021
  7. Jugement du 6 juillet 2021.

Le dossier de plaidoirie n’a pas été reçu par la cour dans les 15 jours précédant l’audience et n’a pas plus été déposé à l’audience. Sur relance du greffe, le représentant de l’appelante a indiqué par message sur le réseau privé virtuel des avocats du 9 juin 2023 qu’il n’était plus le conseil de cette société.

Il ressort cependant du bordereau de communication de pièces de Locam, ainsi rédigé :

  1. Kbis
  2. Contrat de location
  3. Procès verbal de livraison et de conformité du 07.06.2018
  4. Facture unique de loyer
  5. Mise en demeure du 25.09.2020 + AR valant résiliation du contrat
  6. Requête en injonction de payer du 13.11.2020
  7. Ordonnance en injonction de payer du 26.11.2020
  8. Signification de l’ordonnance portant injonction de payer du 12.12.2020
  9. Opposition
  10. Avis d’opposition en date du 19.01.2021

et alors que le jugement du 6 juillet 2021 a été communiqué avec la déclaration d’appel, que les pièces de fond visées par l’appelante sont versées aux débats par Locam.

En conséquence, la cour dispose des pièces pour statuer, contradictoirement échangées.

  1. Sur l’exécution du contrat

En vertu de l’article 9 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, les contrats conclus après le 1er octobre 2016 sont soumis à la loi nouvelle. En l’espèce le contrat conclu entre les parties le 7 juin 2018 est ainsi soumis aux dispositions du code civil issues de cette ordonnance.

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 précise qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi et que cette disposition est d’ordre public.

La locataire ne conteste pas avoir reçu livraison du site internet bien que le procès-verbal constatant cette livraison (pièce 3 Locam) soit étonnement signé de sa part le 7 juin 2018, jour de la conclusion du contrat, alors que le fournisseur a daté la livraison du 10 septembre 2018 et que les loyers n’ont été appelés qu’à compter d’octobre 2018.

S’il n’est contesté ni que les loyers ont été payés par O’ Susana d’octobre 2018 à juin 2020, il y a lieu de relever, quant à la mise en ‘uvre de la clause résolutoire de l’article 18 des conditions générales de location de site web selon laquelle « la présente convention de location peut être résiliée de plein droit par le loueur sans aucune formalité judiciaire, 8 jours après une mise en demeure restée infructueuse en cas de non paiement à échéance d’un seul terme de loyer », qu’en vertu de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, telle que modifiée par l’ordonnance n°2020-666 du 3 juin 2020, les clauses résolutoires ainsi que les clauses prévoyant une déchéance, lorsqu’elles ont pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation dans un délai déterminé, sont réputées n’avoir pas pris cours ou produit effet, si ce délai a expiré pendant la période définie au I de l’article 1er soit entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus. Si le débiteur n’a pas exécuté son obligation, la date à laquelle ces clauses produisent leurs effets est reportée d’une durée, calculée après la fin de cette période, égale au temps écoulé entre, d’une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l’obligation est née et, d’autre part, la date à laquelle elle aurait dû être exécutée (‘). Le cours des astreintes et l’application des clauses pénales qui ont pris effet avant le 12 mars 2020 sont suspendus pendant la période définie au I de l’article 1er. Or il résulte de la facture unique de loyers éditée le 24 mars 2020 (pièce 4 Locam) que les loyers des mois de mars, avril et mai 2020 n’ont pas été appelés mais reportés, l’appel des loyers reprenant le 30 juin 2020. Les dispositions relatives à la période d’urgence sanitaire ont donc été mises en ‘uvre.

Il n’est par ailleurs pas contesté que les loyers visés par la mise en demeure du 25 septembre 2010, soit les loyers des 30 juin, 30 juillet et 30 août 2020 n’ont pas été payés. Dans tous les cas aucune pièce au dossier ne rapporte le paiement.

Ainsi en application de l’article 18-1 des conditions générales de location de site web signées par O Susana, qu’au demeurant ni le tribunal ni Locam en appel ne cite ni ne vise et qui n’est pas plus rappelé par la mise en demeure intitulée « résiliation de contrat en vertu de la clause résolutoire de plein droit pour défaut de paiement », la clause résolutoire a été acquise le 30 septembre 2020.

Au titre des loyers impayés, O Susana doit donc être condamnée à payer à Locam la somme de 190,80€ TTC x 3 soit 572,40€ TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 septembre 2020.

En revanche, le tribunal, qui a condamné O Susana à payer la somme de 5.914,80€ TTC n’a pas qualifié cette dette ni précisé le motif de la condamnation, ne distinguant au surplus pas les loyers impayés visés par la mise en demeure et les loyers postérieurs demandés au titre de la clause de résiliation.

Dès lors que le contrat était résilié de plein droit à compter du 30 septembre 2020 en application de l’article 18 des conditions susvisées, les loyers n’étaient plus dus sous la qualification de loyers. Ainsi le motif de cette demande de Locam ne peut être que l’application de l’article 18-3 des conditions générales de location selon lequel « suite à une résiliation, le locataire devra :

  • une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10 % et des intérêts de retard,
  • une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat majorée d’une clause pénale de 10 % sans préjudice de tous dommages-intérêts que le locataire pourrait devoir au loueur du fait de la résiliation ».

Or en demandant à la cour, dans le dispositif de ces conclusions, de « Ramener à un euro le montant que devra verser la société O’SUSANA à la société LOCAM, au titre de la clause pénale prévue aux conditions générales », alors que l’article 18 des conditions générales ainsi visé prévoit expressément un total de deux sommes dues à ce titre, O’ Susana doit être considérée comme demandant la réduction du montant total de ces deux sommes à 1€.

Si la première indemnité représentant 10 % des loyers impayés est qualifiée par le contrat lui-même de clause pénale, la deuxième indemnité prévue, qui est équivalente au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme sans considération de l’exécution partielle du contrat, et qui revêt ainsi nécessairement un caractère comminatoire en ayant pour objet de contraindre l’usager d’exécuter le contrat jusqu’à son terme, constitue une évaluation forfaitaire et anticipée des conséquences de l’inexécution et comme telle une clause pénale que le juge peut réduire si elle est manifestement excessive en application de l’article 1231-5 du code civil selon lequel lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre ; néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Il y a lieu de relever qu’en appelant cette clause pénale à hauteur de 5.151,60€ augmentée de 10 % outre les 10 % des loyers impayés, dès la mise en demeure du 25 septembre 2020, et ainsi la totalité des loyers jusqu’à la fin du contrat dont elle mettait pourtant en ‘uvre la résiliation de plein droit, Locam a appelé une somme manifestement excessive au regard de l’activité de restauration menée par sa cliente, et comme le fait valoir O Susana, a ainsi manqué de bonne foi dans la mise en ‘uvre de la clause résolutoire.

La clause pénale doit ainsi dans son ensemble être réduite à 1€.

A aucun moment il n’est justifié par l’intimée des demandes de 40€ au titre de l’indemnité forfaitaire ; aucune clause du contrat n’est visée. La demande doit donc être rejetée.

De même, Locam ne justifie pas que le site web soit toujours actif de telle sorte que la condamnation à restitution sous astreinte n’est pas justifiée. Cette demande sera rejetée.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a :

  • déclaré recevable, en la forme, l’opposition à injonction de payer formée par la sas O Susana,
  • dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance du 26 novembre 2020 conformément aux dispositions de l’article 1420 du code de procédure civile,
  • constaté que la résiliation était intervenue de plein droit le 30 juin 2020,
  • débouté la sas Locam de sa demande de la somme de 40€ au titre des indemnités forfaitaires,
  • débouté la sas Locam de sa demande d’astreinte de 50€ par jour de retard,

et infirmé en ce qu’il a :

  • condamné la société O’SUSANA à payer à la société LOCAM la somme au principal de 5.914, 80 €, outre intérêts calculés au taux légal, à compter du 25 septembre 2020,
  • condamné la société O’SUSANA à verser la somme de 591,48 € à la SAS LOCAM, au titre de la clause pénale,
  • Ordonné à la société O’SUSANA d’abandonner toute utilisation du site WEB et de restituer le site immatériel, à compter de la signification du présent jugement,
  • Condamné la société O’SUSANA à payer à la société LOCAM la somme de 800€, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

Sur les dépens et frais irrépétibles

En conséquence, le jugement étant infirmé pour l’essentiel, il le sera également pour ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Statuant de ce chef pour la première instance et en appel, les parties étant chacune déboutée de leurs demandes principales, elles supporteront chacune la charge de leurs propres dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, et en conséquence, la charge de leurs propres frais irrépétibles en application de l’article 700 du même code.

Dispositif
PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement en ce qu’il a :

  • déclaré recevable, en la forme, l’opposition à injonction de payer formée par la sas O Susana,
  • dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance du 26 novembre 2020 conformément aux dispositions de l’article 1420 du code de procédure civile,
  • constaté que la résiliation était intervenue de plein droit le 30 juin 2020,
  • débouté la sas Locam de sa demande de la somme de 40€ au titre des indemnités forfaitaires,
  • débouté la sas Locam de sa demande d’astreinte de 50€ par jour de retard,

INFIRME le jugement en ce qu’il a :

  • condamné la société O’SUSANA à payer à la société LOCAM la somme au principal de 5.914, 80 €, outre intérêts calculés au taux légal, à compter du 25 septembre 2020,
  • condamné la société O’SUSANA à verser la somme de 591,48 € à la SAS LOCAM, au titre de la clause pénale,
  • Ordonné à la société O’SUSANA d’abandonner toute utilisation du site WEB et de restituer le site immatériel, à compter de la signification du présent jugement,
  • Condamné la société O’SUSANA à payer à la société LOCAM la somme de 800€, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

Statuant à nouveau et y ajoutant :

CONDAMNE la sas O Susana, au titre des loyers impayés, à payer à la sas Locam la somme de 572,40€ TTC (cinq cent soixante douze euros et quarante centimes), augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 septembre 2020,

RÉDUIT la clause pénale de l’article 18-3 des conditions générales de location de site web visant tant la majoration de 10 % des loyers impayés que le versement de la totalité des loyers restant à échoir, à la somme de 1€ (un euro),

DÉBOUTE la sas Locam du surplus de ses demandes,

LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens en première instance comme en appel,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

LE GREFFIER LA CONSEILLERE POUR LE PRESIDENT EMPÊCHE


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