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Les contrats de collaboration à l’écriture de textes de « one man show », conclus en vue d’assister un artiste sur l’élaboration de ses textes, doivent non seulement être écrits et expressément exclure la qualité de coauteur des intervenants. Bien que les juges ne soient pas liés par la qualification des parties, utiliser par exemple l’intitulé de « collaborateur » au lieu de « coauteur » permet un critère d’interprétation aux juridictions. En cas de contentieux, il pourra être plaidé l’absence d’originalité des travaux d’écriture du collaborateur. Ces contrats doivent également être déposés à la SACD avec répartition, en pourcentage, des parts de chaque coauteur.
Un coproducteur de spectacles vivants de « one man show » a été poursuivi par un collaborateur revendiquant des droits sur l’écriture des textes d’un spectacle de l’artiste « Mado la niçoise ». Le coproducteur avait signé avec ce dernier un contrat de collaboration à l’écriture régissant les modalités pratiques et financières dans lesquelles ce dernier devait intervenir pour aider l’artiste à l’écriture de son nouveau spectacle. En contrepartie de la réalisation de sa mission le collaborateur avait perçu une rémunération forfaitaire
Le collaborateur artistique a été débouté de sa demande de requalification pour défaut de preuve de l’originalité de son travail. L’article L111-1 du CPI dispose que l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. L’oeuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée de la conception de l’auteur.
Les dispositions du CPI protègent les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. La qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou ci ceux sous le nom de qui l’oeuvre est divulguée.
Aux termes de l’article L 113-2 du CPI est dite de collaboration l’oeuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques. A l’opposé est dite collective l’oeuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble à la vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé.
L’œuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs. Les coauteurs doivent exercer leurs droits d’un commun accord. En cas de désaccord, il appartient à la juridiction civile de statuer (article L 113-3 du CPI). Lorsque la participation de chacun des coauteurs relève de genres différents, chacun peut sauf, convention contraire, exploiter séparément sa contribution personnelle, sans toutefois porter préjudice à l’exploitation de l’oeuvre commune.
A toutes fins utiles, la clause suivante pourra être stipulée à un contrat de collaboration d’écriture :
« L’Artiste donnera tous les éléments déjà connus et convenus qui permettront de définir le contenu du spectacle, des indications concernant le genre, la description du sujet, les intentions, la durée, le cadre de l’oeuvre, à seule fin que les divers collaborateurs à l’écriture sollicités puissent se faire une idée commune du travail à fournir.
D’une part, l’Artiste, créateur du concept et des personnages à toute aptitude, à tous moments, pour prendre toutes ou parties des propositions et d’apporter, par ailleurs, toutes modifications sur ces propositions d’écritures qu’il jugerait nécessaires. D’autre part, le metteur en scène est susceptible d’intervenir également dans l’élaboration des textes et d’y apporter toutes modifications.
Le collaborateur à l’écriture s’engage à ne pas faire valoir la notion de propriété intellectuelle et ne peut à aucun moment et en aucun cas empêcher le spectacle de se jouer ;
Le collaborateur à l’écriture sera mentionné sous la forme de « collaboration à l’écriture » notamment sur les affiches et les jaquettes de DVD, uniquement dans le cas où celui-ci aura mené à terme sa collaboration à l’écriture.
Ce travail de collaboration à l’écriture n’étant en aucun cas un travail de co-écriture, il n’y aura donc pas de droits d’auteur et le collaborateur à l’écriture ne pourra en aucun cas prétendre à une autre forme de rémunération ayant rapport de près ou de loin avec le spectacle.
Le règlement de la prestation du collaborateur sera effectué par chèque bancaire à son ordre, déduction faite de la TVA 5,5%, l’AGESSA, de la CSG, de la CRDS et de tout autre charge sociale et ou fiscale légale. »
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