Clause de non-sollicitation : 30 juin 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 19/20247

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Clause de non-sollicitation : 30 juin 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 19/20247
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 10

ARRÊT DU 30 JUIN 2022

(n° , 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/20247 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CA5MD

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 17/09691

APPELANTE

3H CONSULTING

S.A.R.L., immatriculée au R.C.S. de LYON sous le n° 508 748 076

représentée par son gérant domicilié audit siège en cette qualité

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

Assisté à l’audience par Me Jérôme LETANG, avocat au barreau de LYON, toque : 772

INTIMÉE

MUTUELLE GÉNÉRALE DES AFFAIRES SOCIALES (MGAS),

immatriculée au Registre National des Mutuelles sous le n°784 301 475

prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée et assistée à l’audience par Me Philippe LECAT de la SCP LECAT ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : P 27

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 19 Mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Florence PAPIN, Présidente

Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère, chargée du rapport

Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller

qui en ont délibéré dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA

ARRÊT :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Florence PAPIN, Présidente et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.

***

Selon un acte sous seing privé intitulé état des lieux Ressources humaines – proposition d’accompagnement en date du 30 mars 2016, la Mutuelle générale des affaires sociales (ci-après MGAS) a confié à la société 3H Consulting, qui exerce une activité de cabinet conseil en stratégie, d’organisation et de management pour les entreprises, la mission de porter un diagnostic sur l’organisation et le fonctionnement de son service des ressources humaines. Cette mission a été exécutée de mars à septembre 2016 par Mme [R] [S], dirigeante de la société 3H Consulting et l’une de ses deux collaboratrices, Mme [Y] [D].

Aux termes d’une seconde proposition du 29 juillet 2016 acceptée par la MGAS et intitulée Définition d’une politique RH pour la MGAS, d’une organisation RH et de priorités en ingénierie du projet [Localité 5] une seconde mission a été confiée à la société 3H Consulting décomposée en trois ‘chantiers’ : la définition d’une politique de ressources humaines, l’organisation de la fonction ressources humaines et un plan d’action relatif au transfert de ce pôle à [Localité 5]. Le coût de chacune de ces interventions était précisé et leur coût total était évalué à la somme de 40 620 euros ttc correspondant à 20,5 jours de travail cumulés.

Ces tâches devaient être confiées à Mme [S] et Mme [D].

La première partie de la mission n’a pas été réalisée ni facturée. La mutuelle s’est acquittée d’un acompte de 12 186 euros TTC au titre de la seconde partie de la mission et les prestations relatives au troisième chantier ont été exécutées, facturées et réglées.

Aux termes d’une offre intitulée management de transition RH du 17 novembre 2016, la société 3H Consulting a mis à la disposition de la MGAS, dont le responsable ressources humaines était en arrêt de maladie, Mme [D] en qualité de ‘manager de transition Ressources humaines”. Cette mission a démarré le 18 novembre 2016 et pouvait, aux termes du contrat, prendre fin à la demande de la MGAS sans préavis.

Les prestations ont été facturées et réglées pour la période de novembre 2016 à janvier 2017 inclus et la facture du 16 mars 2017 (correspondant à 9 jours travaillés en février) d’un montant de 14 860, 52 euros ttc a été partiellement réglée (7 057,52 euros).

Après le départ définitif de la responsable des ressources humaines de la mutuelle, le 2 janvier 2017, Mme [D] qui devait procéder au recrutement de son remplaçant, a posé sa candidature à ce poste, le 14 février 2017. Elle a été embauchée par la MGAS par un contrat à durée indéterminée en date du 27 février 2017, sans période d’essai, devant prendre effet au plus tôt et au plus tard le 1er juin 2017.

Le 2 mars 2017, Mme [D] a averti son employeur qu’elle entendait rejoindre la MGAS en qualité de responsable des ressources humaines et lui a remis une lettre de démission, sollicitant la réduction de la durée de son préavis pour quitter l’entreprise le 15 avril. Demande à laquelle la société 3H Consulting a fait droit aux termes d’une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 mars 2017.

Aux termes d’un courriel adressé à la MGAS, le 13 mars 2017, la société 3H Consulting a envisagé l’exécution du préavis de sa salariée jusqu’à son terme. Puis le 16 mars 2017, par l’intermédiaire de son conseil, elle a mis en garde sa cocontractante, faisant valoir que le débauchage de la personne mise à disposition constituait une violation du devoir de loyauté dans l’exécution des contrats liant les parties et se réservant le droit d’en demander réparation. Elle a, à cette occasion, rappelé que les contrats en cours devaient être exécutés intégralement et jusqu’au bout.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour adressée à la société 3H Consulting, la MGAS a contesté l’existence de manoeuvre de sa part tendant à débaucher Mme [Y] [D] et elle lui a notifié la fin de leurs relations au titre des contrats en cours liant les deux sociétés. Elle a précisé que le contrat management de transition prenait fin le jour même, eu égard à ses stipulations, que le volet Projet [Localité 5] du contrat du 29 juillet 2016 avait été exécuté et réglé, qu’elle annulait les deux autres volets, ce qui est permis par les dispositions contractuelles et elle ajoutait que le départ de son responsable ressources humaines avait rendu caduque la mission 2 et qu’elle avait d’ailleurs compris que l’intervention de [Y] englobait la mission de politique RH et que la facturation du « management de transition» remplaçait la mission de définition de la politique RH. Cette interprétation est renforcée par le fait qu’il n’y a eu aucune facturation sur ce volet depuis la mise en place du management de transition. Enfin, relevant que les dispositions contractuelles prévoyaient une indemnité de 15% du solde du contrat, soit 3 652,50 euros ht (soit 4 383,00 euros ttc) et qu’un acompte de 10 155 euros ht (12 186 euros ttc), elle concluait que la société 3H Consulting était redevable de 7 803 euros, somme qu’elle annonçait déduire de la facture des prestations de mars.

La société 3H Consulting a vainement sollicité le paiement de deux factures ainsi que les honoraires qui auraient été facturés en l’absence de résiliation pour un montant de 62 220 euros et l’allocation d’une somme de 20 000 euros au titre de la désorganisation induite par le débauchage de sa salariée, puis par acte extra-judiciaire du 26 juin 2017, elle a fait assigner la MGAS devant le tribunal de grande instance de Paris.

Par jugement en date du 9 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a rendu la décision suivante, assortie de l’exécution provisoire :

– condamne la MGAS à payer à la société 3H Consulting la somme de l2 651 euros en indemnisation de son préjudice pour résiliation fautive du contrat du 29 juillet 2016, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2017 ;

– condamne la MGAS à payer à la société 3H Consulting la somme de 7 802,98 euros au titre de la facture du l6 mars 20 l 7, et ce avec intérêts au taux légal a compter du 26 juin 2017 ;

– déboute la société 3H Consulting de ses demandes de dommages et intérêts au titre de la résiliation fautive du contrat de ‘Management de transition’ et au titre du débauchage déloyale ;

– condamne la MGAS à payer la somme de 2 000 euros a la société 3H Consulting au titre des frais irrépétibles ;

– condamne la MGAS aux entiers dépens de l’instance, dont le recouvrement direct était autorisé.

Le 30 octobre 2019, la société 3H Consulting a interjeté appel des dispositions du jugement rejetant ses demandes de dommages et intérêts au titre de la résiliation fautive du contrat de ‘management de transition’ et au titre du débauchage déloyal.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 25 juin 2020, elle demande à la cour, au visa de l’article 1147 ancien du code civil, réformant partiellement le jugement entrepris de condamner la MGAS à lui payer :

– la somme de 27 500 euros ht soit 33 000 euros ttc au titre du contrat de management de transition, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2017, date de l’assignation ;

– la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice né du recrutement déloyal de Mme [D] ;

– la somme de 12 651 euros ttc (17034 euros- 4 383 euros), somme allouée en première instance, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2017 ;

– la somme de 7000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 avril 2020, la MGAS elle demande à la cour, de dire l’appel de la société 3H Consulting mal fondé et au visa des articles 1188 et suivants du code civil, 1148 ancien, 1152 ancien, 1156 anciens et suivants et de l’article L.1237-3 du code du travail, de débouter la société appelante de ses demandes de réformation. Elle demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer les sommes de 12 651 euros ttc et de 7802,98 euros ainsi qu’à une indemnité de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens et réclame la condamnation de la société appelante à lui payer la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

La clôture a été prononcée le 13 avril 2022.

SUR CE, LA COUR

La société 3H Consulting critique le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes d’indemnisation au titre de la rupture du contrat du 17 novembre 2017 et réclame l’indemnisation du débauchage déloyal de la salariée mise à disposition en exécution de ce contrat. Pour sa part, la MGAS a formé appel incident estimant avoir réglé l’intégralité de ce qu’elle devait au titre de l’exécution et de la résiliation des contrats liant les parties.

L’appelante soutient la résiliation fautive du contrat de Management de transition du 17 novembre 2016, malgré la faculté conférée par le contrat à la mutuelle d’y mettre fin, sans préavis estimant que ce droit a dégénéré en abus puisque la mutuelle a débauché déloyalement la salariée qu’elle avait mise à sa disposition. Elle en déduit qu’elle peut prétendre à une indemnisation égale aux 22 jours de mission (soit 33 000 euros TTC) que Mme [D] aurait dû exécuter jusqu’à la fin de son préavis de démission dont le terme était le 2 juin 2017 compte tenu de la convention collective en vigueur.

Elle soutient également que le départ de sa salariée, citant en ce sens des décisions rendues par la cour d’appel de ce siège, constitue un débauchage déloyal et a désorganisé l’entreprise. Elle fait valoir que l’attitude de sa salariée, qui n’a pas répondu à son courrier du 16 mars 2017 où elle dénonçait un comportement de nature à nuire à ses intérêts économiques, l’a amené à accepter de réduire son préavis au 15 avril 2017. Elle ajoute qu’en guise de remerciements, Mme [D] lui a notifié un arrêt de travail du 31 mars au 14 avril 2017 ce qui a contribué à désorganiser davantage l’entreprise et développe ensuite ses griefs à l’encontre de cette salariée, qui a également refusé de l’aider à recruter son successeur. Elle réclame l’indemnisation du préjudice qu’elle a subi, consécutif à une perte de chiffre d’affaires au montant de l’offre transactionnelle, selon elle, un temps formulée par la MGAS.

La mutuelle objecte que l’embauche de Mme [D] s’est faite sans opposition de la société appelante, que les contrats liant les parties ne contenaient aucune clause de non-sollicitation et que le contrat de travail de Mme [D] ne contenait aucune clause de non concurrence, elle met en exergue le caractère spontané de sa candidature et le fait que la société 3H Consulting a accompagné sa salariée dans sa démarche de recrutement en réduisant la durée de son préavis. Elle reprend l’analyse développée dans son courrier de résiliation du 16 mars 2017, nie toute désorganisation de l’entreprise du fait du départ de Mme [D] dont elle relève, qu’au regard du prévisionnel de 2017, elle ne générait aucun profit. Elle conteste devoir la somme de 7 802,98 euros correspondant à la facture de mars 2017 ainsi que l’indemnisation de la résiliation prétendument fautive de la convention du 29 juillet 2016, mettant en exergue l’absence d’exécution de la seconde mission, à laquelle le contrat de management de transition s’est substitué et avance, que cette mission ne pouvait pas être exécutée du fait de l’absence de titulaire du poste de responsable ressources humaines. Elle retient que cette situation entre dans les prévisions de la clause annulation ou modification de la mission qui en cas de circonstances imprévues lui permet d’annuler ou de modifier la mission, sous réserve d’une indemnité de dédit qu’elle a réglé par compensation sur les sommes dues au titre de la facture du 16 mars 2017 et qui ne peut être modifiée ou augmentée par le juge. Enfin, elle affirme avoir justement imputé sur cette facture le montant du dédit et l’acompte de 12 186 euros, facture dont le solde de 7 057,52 euros a été réglé le 21 mars 2017.

La société 3 H Consulting soutient le rejet de l’appel incident pour les motifs retenus par le jugement déféré, conteste l’argument avancé d’un remplacement de la mission confiée initialement par l’organisation d’un management de transition, ajoutant que d’ailleurs, celle-ci avait commencé puisqu’en novembre 2016, le dirigeant de la mutuelle lui avait demandé de trouver immédiatement un remplacement à son responsable ressources humaines et qu’elle avait, après la mise à disposition de Mme [D], proposé l’exécution de la mission n°2 du contrat du 16 novembre 2016, par un nouveau collaborateur, ce qui avait été accepté par la mutuelle.

*

Sur la résiliation du contrat du 17 novembre 2016 :

Ainsi que l’expliquent les parties, Mme [D] consultante au sein de la société 3H Consulting a été mise à disposition de la MGAS en vertu d’un contrat de management de Ressources humaines de transition en date du 17 novembre 2016, dans un contexte de mutation et de tension au sein de ce service, de changement de ‘prestataire paie’ et d’un arrêt de maladie de son responsable RH. La convention – rédigée par la société 3H Consulting – précise que cette mission prendra fin à la demande de la MGAS sans préavis.

Cette précarité de la relation contractuelle, sa durée (quelques semaines) a d’ailleurs été évoquée dans le courriel adressé par la société 3H Consulting à la MGAS, le 28 novembre 2016 qui offrait d’étendre la mission de Mme [D] au recrutement éventuel du nouveau responsable ressources humaines, ce que la MGAS a immédiatement accepté (pièce 3H n°29).

Le 14 février 2017, Mme [D] qui, ainsi qu’en justifie la MGAS (sa pièce 16) était en recherche active d’un nouvel emploi depuis mars 2016, a posé sa candidature au poste de responsable des ressources humaines de la mutuelle, vacant depuis le départ de la précédente titulaire, le 2 janvier 2017.

Ni le contrat de travail la liant à la société 3H Consulting ni les contrats conclus entre cette société et la MGAS ne contenaient de stipulations qui auraient constitué un obstacle à son recrutement par la MGAS et rien ne vient caractériser sa déloyauté, du seul fait d’avoir répondu favorablement à la candidature de Mme [D].

Tout au contraire, la société 3H Consulting, lorsqu’elle évoque dans un courriel du 13 mars 2017, les difficultés liées à l’embauche de la salariée mise à disposition par la MGAS, écrit qu’ habituellement, les contrats de management de transition prévoient un verrou (paiement l’équivalent d’un recrutement) si le client décide de faire une proposition au consultant mis en place, ce que la société 3H Consulting pourtant rédactrice de la proposition du 17 novembre 2016 n’a pas fait.

Aucun abus de droit de mettre fin au contrat n’est caractérisé dès lors que la MGAS pouvait mettre un terme au contrat de management de transition, qui avait trouvé son terme naturel du fait de l’embauche d’un nouveau responsable et aucune demande ne peut, à ce titre, prospérer.

Lorsqu’elle évoque le recrutement déloyal de Mme [D], la société 3H Consulting fait valoir que la jurisprudence sanctionne le débauchage fautif par une entreprise du consultant mis à sa disposition, alors qu’elle admet que Mme [D] pouvait parfaitement démissionner et par conséquent, sa salariée n’a pas rompu abusivement son contrat de travail.

Au regard de ce qui précède, aucune faute ne peut être caractérisée à l’encontre de la MGAS et il convient de relever que lorsqu’elle évoque son préjudice lié au recrutement qu’elle dénonce, la société 3H Consulting décrit l’impact sur son activité du comportement de Mme [D] qui aurait bénéficié, ce qui n’est pas établi, d’un arrêt de travail de complaisance et qui aurait refusé de procéder au recrutement de son successeur.

Il convient d’ajouter que la société 3H Consulting sollicite l’allocation d’une somme de 20 000 euros fixée arbitrairement au montant d’une offre transactionnelle qu’aurait faite la MGAS. Ce chef de demande a justement été rejeté par le tribunal, dont la décision sera confirmée sur ce point.

Sur le contrat du 29 juillet 2016 et sa résiliation :

Selon une proposition en date du 29 juillet 2016 acceptée par la MGAS, la société 3H Consulting, devait dans la continuité du diagnostic du fonctionnement du management de la mutuelle et l’état des lieux de la fonction Ressources humaines, définir une politique de Ressources humaines et un plan d’action afin d’accompagner les transformations de sa structure, améliorer ses process, modifier l’organisation de ses services et le fonctionnement de son management et notamment faire monter en compétence le responsables ressources humaines et le directeur général adjoint en charge de ce secteur (page 2). La proposition décrivait le déroulement des trois missions, selon une frise chronologique entre septembre 2016 et février 2017 et pour la mission n°2 (définition d’une politique RH et le plan d’action associé) un déroulement entre septembre et octobre 2016, mais aucune stipulation ne donnait à ces prévisions, un caractère impératif.

Il était en revanche stipulé, sous le titre annulation ou modification de la mission :

En raison de circonstances imprévues, le client peut être amené à annuler, interrompre pour modifier le contenu de la mission de 3H Consulting. Dans ce cas, 3H Consulting recherchera avec le client la solution adaptée au changement de situation en tenant compte des intérêts respectifs des parties. En cas d’annulation ou d’interruption, les honoraires et frais correspondant aux prestations déjà réalisées à la date de la réception de la lettre d’annulation ou d’interruption du client restent dus à 3H Consulting. De plus 3H Consulting facture à titre d’indemnité 15% du solde du contrat.

Lorsqu’elle a été confrontée à un arrêt de travail de sa directrice des ressources humaines, à la mi-novembre 2016 la MGAS a recherché une solution transitoire auprès de son prestataire, ce qui, aux termes même de la convention de management de transition du 17 novembre 2016 (page 4) vient en complément du contrat d’accompagnement RH qui a pour objet de travailler sur le niveau stratégique de la fonction RH et qui définit le rôle de Mme [D], à un niveau exclusivement opérationnel (pages 3 et 4).

L’acceptation de cette proposition a été suivie d’un échange par courriels entre la société 3H Consulting et la MGAS en date du 28 novembre 2016 (pièce 3H n°29), par lequel la société prestataire a proposé un nouvel intervenant pour commencer tout doucement le chantier relatif la structuration de l’équipe, à la définition de la stratégie RH et du plan

d’action associé, mission prévue au contrat du 29 juillet 2016. Elle ajoute que Mme [D] sera chargée, dans le cadre de son management de transition de toute la partie

recrutement du nouveau responsable RH (afin d’éviter des frais de recrutement), proposition acceptée par le responsable de la mutuelle.

Tant les stipulations du contrat du 17 novembre 2016 que l’échange sus-mentionné viennent contredire l’allégation de la MGAS dans son courrier de résiliation du 16 mars 2017 reprise dans ses écritures, d’une substitution de la mission (n°2) de définition de la politique RH et du plan d’action associé du contrat du 29 juillet 2016 par le contrat de management de transition ou sa caducité.

La possibilité donnée à la MGAS de mettre fin aux missions confiées à la société 3H Consulting en réglant une indemnité constitue une clause de dédit que la juridiction ne peut pas réduire ou augmenter.

La stipulation sous la plume de la société 3H Consulting de la faculté pour sa cocontractante d’annuler ou d’interrompre ses prestations, en cas de circonstances imprévues est particulièrement large et ne peut s’interpréter comme une référence à la force majeure mais comme une faculté ouverte dans l’hypothèse de circonstances, qui n’étaient pas selon le sens commun, normalement prévisibles à la signature de la convention.

Or, l’enchaînement des faits : le congé de maladie de la directrice en place, sa démission et le fait que Mme [D] postule à l’existence de telles circonstances qui autorisaient à la MGAS de mettre fin, ainsi qu’elle l’a fait, le 16 mars 2017 au contrat du 29 juillet 2016 en payant le dédit convenu.

Par ailleurs, cette rupture ne permet pas à la société 3H Consulting de solliciter le règlement des honoraires qu’elle aurait dû encaisser, déduction faite de la facture relative au projet de [Localité 5], de l’acompte réglé et du dédit mais uniquement à des dommages et intérêts. Or, elle n’apporte aux débats aucun élément comptable de nature à établir les charges qu’elle aurait eu à supporter en contrepartie de l’exécution des prestations prévues à la convention et donc de l’existence d’un dommage qui subsisterait après l’imputation du dédit conventionnel.

La décision déférée sera en conséquence, infirmée en ce qu’elle octroie à la société 3H Consulting une somme supérieure au montant du dédit réglé.

Compte tenu de ce qui précède, le compte entre les parties doit être rétabli afin d’imputer cet acompte sur la seule créance contractuelle de la société 3H Consulting, sa facture du l6 mars 20 l 7 d’un montant de 14 860,52 euros (12 383,77 euros ht) correspondant aux prestations de février 2017. Il n’est pas contesté que cette facture a été partiellement réglée (7 057,52 euros) et par conséquent, elle présente un solde débiteur inférieur au montant de l’acompte de 10 155 euros ht (12 186 euros TTC) qui doit être restitué par la société 3H Consulting.

Par conséquent, la décision déférée sera infirmée en ce qu’elle a fait droit à des demandes de la société 3H Consulting.

*

Les condamnations prononcées en première instance au titre des dépens et frais irrépétibles seront infirmées. La société 3H Consulting sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer une indemnité au titre des frais exposés par la MGAS pour assurer sa défense.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe

Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 9 septembre 2019 en ce qu’il a débouté la société 3H Consulting de ses demandes de dommages et intérêts au titre de la résiliation fautive du contrat de ‘Management de transition’ et au titre du débauchage déloyal et l’infirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute la société 3H Consulting de ses demandes et la condamne à payer à la MGAS la somme de 3500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

 


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