Clause de non-sollicitation : 24 novembre 2022 Cour d’appel de Rennes RG n° 19/06482

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Clause de non-sollicitation : 24 novembre 2022 Cour d’appel de Rennes RG n° 19/06482
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7ème Ch Prud’homale

ARRÊT N°499/2022

N° RG 19/06482 – N° Portalis DBVL-V-B7D-QEGX

M. [D] [H]

C/

SAS CABINET VIDON BREVETS ET STRATEGIE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 03 Octobre 2022

En présence de Madame [Z], médiatrice judiciaire

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [D] [H]

né le 24 Septembre 1968 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Eric MARLOT de la SELARL MARLOT, DAUGAN, LE QUERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me BRIAUD Simon, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

SAS CABINET VIDON BREVETS ET STRATEGIE prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Mona BROUSTAIL de la SELARL GLOAGUEN & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [D] [H] a été embauché le 12 avril 2010 par la SAS Cabinet Vidon Brevets et Stratégie en qualité de consultant manager, statut cadre, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, moyennant un salaire fixe de 125 000 euros par an, outre des éléments de rémunération variables.

Son contrat de travail comportait une clause de non-concurrence et une clause de non-sollicitation de clientèle ainsi libellées :

– article 18 ‘Compte tenu des missions confiées à M.[H], il est convenu en cas de rupture du présent contrat pour quelque cause et à quelque époque que ce soit, que M.[H] s’interdira de travailler pour tout client du Cabinet, directement ou indirectement pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers, et à refuser tout poste de salarié, d’associé ou de consultant au profit d’un Cabinet de propriété industrielle ou d’Avocat, ou équivalent, domicilié ou possédant un établissement en Bretagne et en Pays de la Loire, pendant la durée du présent contrat et pendant un délai de 24 mois suivant le départ effectif de M. [H] ‘:

– article 17-2 ‘ En contrepartie de la latitude et de la confiance qui lui ont été données, et des rémunérations spécifiques associées, le Consultant Manager s’engage à ne pas solliciter, directement ou indirectement, les clients qu’il a développés ou géré au nom du Cabinet Vidon pour leur offrir des prestations de conseil et de dépôt en matière de propriété intellectuelle, et ceci pendant une durée de 3 ans suivant la rupture éventuelle de son contrat de travail’.

Par courrier recommandé du 23 octobre 2014, reçu le 27 octobre, le salarié a informé son employeur de sa démission. Dans un courriel ultérieur du 17 novembre 2014, il a précisé qu’il rejoignait un poste de management basé en région parisienne au sein du cabinet Novagraf dans le cadre duquel il ne sera plus amené à exercer des activités de conseil en Propriété Industrielle en direct auprès des clients de son nouvel employeur.

Sorti des effectifs le 26 février 2015, le salarié percevait une rémunération moyenne de 11 210,38 euros brut par mois.

Contestant la régularité des clauses de non-concurrence et de non-sollicitation de clientèle, M. [H] qui travaillait au sein du cabinet Novagraf à [Localité 3] (92) a saisi dans le cadre d’une conciliation le 9 septembre 2015 le Président de la Compagnie Nationale des Conseils en Propriété Industrielle. La procédure de conciliation a pris fin le 9 mars 2016 sans aboutir à un accord des parties.

Par requête en date du 26 février 2018, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes afin de voir :

– Condamner la société Cabinet Vidon à lui verser la somme nette de 134 524,60 à titre de dommages et intérêts pour violation de la clause de non-concurrence prévue à l’article 18 du contrat de travail et atteinte à la liberté du travail.

– Prononcer la nullité de l’article 17.2 du contrat de travail le liant à la société Cabinet Vidon et condamner la société Cabinet Vidon au versement de la somme nette de 133 179,31 euros à titre de dommages-intérêts pour nullité de l’article 17.2 du contrat de travail et atteinte à la liberté du travail.

– Ordonner l’exécution provisoire

– Condamner la société Cabinet Vidon aux entiers dépens de l’instance

– Condamner la société Cabinet Vidon à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans des conclusions ultérieures du 29 octobre 2018, le salarié a présenté une demande subsidiaire en paiement de la somme de 134 524.60 euros outre les congés payés y afférents de 13 452.46 euros, au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence.

La SAS Cabinet Vidon et Brevets et Stratégie a demandé au conseil de prud’hommes de :

– Dire et juger que les demandes de M. [H] sont prescrites

– Dommages et intérêts pour manquements caractérisés préjudiciables : 33 630 euros

– Article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros.

Par jugement en date du 16 septembre 2019, le conseil de prud’hommes de Rennes a :

– Dit que les demandes de M. [H] sont prescrites,

– Débouté M. [H] de l’ensemble de ses demandes,

– Dit qu’il n’y a pas de manquement caractérisé préjudiciable,

-Débouté la société Cabinet Vidon Brevets de sa demande reconventionnelle,

– Débouté les parties du surplus de leurs demandes,

– Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

– Laissé les dépens à la charge des parties.

***

M. [H] a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 27 septembre 2019.

En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 27 juin 2022, M. [H] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que les demandes de M. [H] sont prescrites et qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et, statuant à nouveau:

– Dire que ses demandes ne sont pas prescrites ;

A titre principal :

– Prononcer la nullité de l’article 18 du contrat de travail le liant à la société Cabinet Vidon et Brevets et Stratégie;

– Condamner la société Cabinet Vidon à lui verser la somme nette de 134 524,60 € à titre de dommages et intérêts pour nullité de la clause de non-concurrence prévue à l’article 18 du contrat de travail et atteinte à la liberté du travail.

A titre subsidiaire, si la Cour considérait la clause de non-concurrence valable:

– Dire qu’il a respecté les termes de l’article 18 du contrat de travail le liant à la société Cabinet Vidon Brevets et Stratégie ;

– Constater que la société Cabinet Vidon Brevets et Stratégie n’a pas versé la contrepartie financière à la clause de non-concurrence ;

En conséquence,

– Condamner la société Cabinet Vidon Brevets et Stratégie à lui verser les sommes de :

– 134 524,60 € au titre de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence et 13 452,46 € de congés payés afférents,

– 30 000 € net à titre de dommages et intérêts pour violation et non application de la clause de non-concurrence prévue à l’article 18 du contrat de travail et atteinte à la liberté du travail ;

– Prononcer la nullité de l’article 17.2 du contrat de travail;

En conséquence,

– Condamner la société Cabinet Vidon Brevets et Stratégie à lui verser la somme nette de 133 179,31 € à titre de dommages-intérêts pour nullité de l’article 17.2 du contrat de travail et atteinte à la liberté du travail.

– Condamner la société Cabinet Vidon Brevets et Stratégie au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

– Débouter la société Cabinet Vidon Brevets et Stratégie de toutes ses demandes;

– Condamner la société Cabinet Vidon Brevets et Stratégie aux entiers dépens.

En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 27 juin 2022, la SAS Cabinet Vidon Brevets et Stratégie demande à la cour de :

– Débouter M.[H] de l’ensemble de ses demandes,

Sur la recevabilité :

– Dire que M. [H] est irrecevable tant dans ses réclamations principales initiales d’une somme de 134.524,60 € « à titre de dommages intérêts pour nullité de la clause de non concurrence et atteinte à la liberté du travail » et d’une somme de 133.179,31 € « à titre de dommages intérêts pour nullité de l’article 17.2 de son contrat de travail », que dans sa demande subsidiaire incidente d’une contrepartie financière de 134 524,60 € (brut) majorée de 13.452,46 € au titre de congés payés et de 30.000 € à titre de dommages intérêts, qui sont prescrites,

Cela à titre principal, par confirmation du jugement du 16 septembre 2019,

Et cela à titre subsidiaire, par réformation du jugement du 16 septembre 2019.

Sur le fond, subsidiairement :

– Dire que M. [H] est mal fondé :

– Dans son « interprétation » tant tardive que fantaisiste de la clause de non-concurrence de l’article 18 de son contrat dont la Cour constatera la pleine validité et applicabilité, et dans sa réclamation principale initiale d’une somme de 134.524,60 € « à titre de dommages intérêts pour nullité de la clause de non-concurrence » ; en conséquence, l’en débouter ;

– Dans sa demande subsidiaire incidente plus tardive encore d’une contrepartie financière de 134 524,60 € (brut) majorée de 13.452,46 € au titre de congés payés au titre d’un engagement de non-concurrence qu’il a violé, et de 30.000 € à titre de dommages intérêts sans préjudice justifié ; en conséquence, l’en débouter ;

– Dire et juger que M. [H] est mal fondé tant dans sa demande de requalification en clause de non-concurrence, et donc d’annulation faute de contrepartie financière, de la clause figurant à l’article 17.2 de son contrat que dans sa réclamation d’une somme de 133.179,31 € « à titre de dommages intérêts pour nullité de l’article 17.2 du contrat de travail et atteinte à la liberté du travail » ;

– en conséquence, l’en débouter ;

A titre reconventionnel :

– Infirmer le jugement en condamnant M. [H] au paiement d’une somme de 33.630 € à titre de dommages intérêts pour manquements caractérisés préjudiciables ;

En tout état de cause :

– Débouter M.[H] de sa demande d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamner M.[H] au paiement d’une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; le condamner aux entiers dépens.

***

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 28 juin 2022 avec fixation de l’affaire à l’audience du 3 octobre 2022.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des demandes de dommages-intérêts pour nullité des clauses contractuelles

Pour critiquer le jugement qui a déclaré prescrites ses demandes relatives à la clause de non-concurrence et à la clause de non-sollicitation de clientèle, M.[H] soutient que les premiers juges n’ont pas pris en compte le fait que le point de départ du délai de prescription applicable de deux ans pour toute question relative à la nullité et la violation des clauses à exécution successive était décalé à la date d’échéance desdites clauses, à savoir le 26 février 2017 pour la clause de non-concurrence et le 26 février 2018 pour la clause de non-sollicitation ; que le point de départ de ce délai ne peut pas être fixé comme le soutient l’intimée, à la date de signature du contrat de travail ou à celle du 17 novembre 2014 date d’envoi du mail du salarié sollicitant l’employeur sur le sort de la clause de non-concurrence après sa démission du 23 octobre 2014, ni comme l’a retenu le Conseil au 26 novembre 2014 faute d’usage par l’employeur de sa faculté de lever la clause de non-concurrence. Selon lui, le point de départ de la prescription peut aussi être fixé au 9 mars 2016, dès que le salarié a eu connaissance de l’impossibilité définitive de trouver un accord avec son ancien employeur à l’issue d’une procédure de conciliation engagée devant le Président de la compagnie nationale des conseils en propriété industrielle.

La société Vidon Brevets et Stratégie conclut à la confirmation du jugement ayant déclaré irrecevables les demandes indemnitaires prescrites au titre des clauses de non-concurrence et de non-sollicitation de clientèle, en ce que la prescription de deux ans doit courir à compter du jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit, ce qui correspond pour la clause de non-concurrence au 26 novembre 2014, au terme du délai de 30 jours lorsque l’employeur n’a pas fait usage de sa faculté de dénonciation de ladite clause, et pour la clause de non-sollicitation au 27 février 2015, lorsque la clause a trouvé application dès le lendemain de la fin de la période du préavis ;

que ce délai de prescription de deux ans a été repoussé de 6 mois correspondant à la période de suspension liée à une procédure de conciliation engagée sous l’égide du Président du CNCPI;

que la saisine par le salarié de la juridiction prud’homale le 26 février 2018 est donc intervenue au-delà des délais de prescription soit jusqu’au 25 mai 2017 pour la clause de non-concurrence et jusqu’au 26 août 2017 pour la clause de non-sollicitation, de sorte que les demandes indemnitaires principales de l’appelant consécutivement à ses demandes de nullité des clauses en litige sont irrecevables.

L’article L 1471-1 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur dispose que toute action portant sur l’exécution se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. Le point de départ de l’action en réparation du préjudice subi du fait de l’illicéité d’une clause est soumise au même délai de prescription et court à compter de la mise en oeuvre de la clause en litige.

C’est par des motifs pertinents que la cour adopte, que les premiers juges ont dit que les demandes indemnitaires de M.[H] pour nullité des clauses contractuelles sont prescrites, après avoir retenu que :

– s’agissant de la clause de non-concurrence, le point de départ de la prescription applicable, de 2 ans, est fixé au 26 novembre 2014, à l’issue du délai de 30 jours suivant la réception de sa démission le 27 octobre 2014 par la société Cabinet Vidon Brevets, l’employeur n’ayant pas fait usage de sa faculté de lever la clause de non-concurrence durant le délai imparti par le contrat de travail,

– la prescription prenant fin normalement au 25 novembre 2016 a été suspendue durant la procédure de conciliation d’une durée de 6 mois (du 9 septembre 2015 au 9 mars 2016) en application de l’article 2238 du code civil ce qui a repoussé son échéance au 25 mai 2017.

– l’action relative à la validité de la clause de non-concurrence était donc prescrite lorsque le salarié a saisi la juridiction prud’homale par requête du 26 février 2018.

– s’agissant de la clause de non-sollicitation de clientèle, la prescription biennale a couru à partir du 27 février 2015, date de la prise d’effet de la démission du salarié, l’employeur ne disposant d’aucun délai spécifique pour dénoncer ladite clause.

– compte tenu du délai de prescription majoré de 6 mois durant la procédure de conciliation prenant fin le 26 août 2017, l’action relative à l’exécution de la clause de non-sollicitation de clientèle était prescrite lors de la saisine du conseil le 26 février 2018.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de dommages-intérêts au titre de la nullité de la clause de non-concurrence et de la clause de non-sollicitation de clientèle.

Sur les demandes subsidiaires en paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et de dommages-intérêts pour violation et non application de la clause de non-concurrence et atteinte à la liberté du travail

L’appelant considérant avoir respecté les termes de la clause de non-concurrence maintient, à titre subsidiaire si cette clause était considérée comme valable, sa demande en paiement de la contrepartie financière de la clause, laquelle n’a pas été versée par la société Vidon Brevets et Stratégie.

Il sollicite le paiement de la somme globale de 134 524.60 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence outre les congés payés y afférents ainsi que la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts ‘pour violation et non application de la clause de non-concurrence et atteinte à la liberté du travail’ en ce qu’il a respecté la clause malgré l’absence de contrepartie financière. Il ajoute que sa demande soumise à la prescription des créances salariales de trois ans n’est pas prescrite.

L’employeur soutient que la demande subsidiaire du salarié en paiement de la contrepartie financière au titre de la clause de non-concurrence et sa demande de dommages-intérêts sont irrecevables comme prescrites s’agissant de demandes incidentes introduites tardivement après la saisine du 26 février 2018 dans des conclusions du 29 octobre 2018 et se rattachant à la demande principale initiale qui est prescrite.

Contrairement à l’interprétation de l’employeur, la recevabilité de ces demandes subsidiaires sur lesquelles le conseil a omis de se prononcer, doit être examinée de manière autonome par rapport aux demandes principales résultant de la nullité des clauses.

La demande en paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence formée en cours de procédure de première instance, qui est parfaitement distincte de la demande initiale en nullité de la dite clause et qui ne peut dès lors être considérée comme étant virtuellement comprise dans cette demande principale, est soumise aux règles spécifiques de la prescription de trois ans fixées par l’article L 3245-1 du code du travail en raison de la nature salariale de la contrepartie pécuniaire. Le point de départ de la prescription débutant le jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettent d’exercer son action en paiement sera fixé au 27 février 2015, au lendemain de son départ effectif de la société Vidon brevets et Stratégie et à l’issue de la période de préavis effectuée ( 26 février 2015 au soir selon bulletin de salaire de février 2015) date à partir de laquelle le salarié doit respecter l’obligation de non-concurrence et peut prétendre au versement de la contrepartie financière. Au regard du délai de prescription, majoré de 6 mois durant la procédure de conciliation prenant fin le 27 août 2018, l’action en paiement de la contrepartie financière était prescrite lorsque le salarié, qui ne le conteste pas, a formé une nouvelle demande devant le conseil de prud’hommes dans des conclusions récapitulatives datées du 29 octobre 2018, versées aux débats par l’employeur (pièce 19).

Il s’ensuit que la demande subsidiaire en paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence est irrecevable du fait de la prescription.

La demande subsidaire de dommages-intérêts ‘pour violation et non application de la clause de non-concurrence et atteinte à la liberté du travail’ en réparation du préjudice financier allégué a été présentée pour la première fois par le salarié dans des conclusions du 29 octobre 2018, soit plus de 44 mois après la rupture du contrat de travail. Elle est également prescrite et doit être déclarée irrecevable.

Le jugement sera complété en ce sens.

Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts de la société Vidon Brevets et Stratégie

La société Vidon Brevets et Stratégie maintient sa demande reconventionnelle, dont elle a été déboutée par les premiers juges, de dommages-intérêts de 33 630 euros pour manquements caractérisés du salarié correspondant à trois mois de salaire, en invoquant :

-‘ un attentisme et des louvoiements délibérés pendant son préavis de démission à propos des clauses de non-concurrence et de non-sollicitation,

– un engagement en toute connaissance de cause chez un cabinet concurrent à l’issue du préavis en dépit des clauses de non-concurrence et de non-sollicitation,

– un dénigrement du cabinet Vidon et atteinte à son image et sa réputation ‘ en effet, notre ami Vidon tente une dernière opération de destabilisation ; pas très surprenant.’

– un entraînement sans aucun résultat dans une procédure de conciliation particulièrement onéreuse en termes de temps et d’argent sous l’égide du président de la CNCPI,

– la persistance dans son emploi chez Novagraaf pendant toute la durée de la clause de non-concurrence au mépris de celle-ci.

– l’action en justice purement opportuniste confinant à l’abus de droit puisque fondée sur les clauses de non-concurrence et de non-sollicitation violées par lui,

– etc.’

Les reproches formulés concernant la période antérieure au départ du salarié dont le préavis a pris fin le 26 février 2015, ne reposent sur aucun élément précis et objectif et n’ont donné lieu à aucune mesure disciplinaire à l’encontre de l’appelant avant la rupture du contrat de travail. La société Vidon brevets et Stratégie qui ne fournit aucun élément de preuve matérielle d’un acte de concurrence postérieur à la démission du salarié, ne peut pas sérieusement lui faire grief de ne pas avoir respecté la clause de non-concurrence, alors qu’elle-même a gravement méconnu son obligation de verser entre les mains du salarié et sitôt la rupture du contrat de travail, la contrepartie financière de la clause de non-concurrence dont elle entendait se prévaloir. S’agissant de l’exercice d’une action en justice, elle constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages-intérêts qu’en cas de malice, mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. Aucun élément ne permettant de caractériser le caractère abusif de la procédure initiée par M.Saint Marc Etienne, la demande de dommages-intérêts sera rejetée par voie de confirmation du jugement.

Sur les autres demandes et les dépens

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société Vidon Brevets et Stratégie les frais non compris dans les dépens en appel. L’appelant sera condamné à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives de l’article 700 du code de procédure civile.

L’appelant qui sera débouté de sa demande d’indemnité de procédure sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

– Confirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives aux dépens.

et y ajoutant :

– Déclare irrecevables comme prescrites la demande de M.[H] en paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et sa demande de 30 000 euros de dommages-intérêts .

– Condamne M.[H] à payer à la société Vidon Brevets et Stratégie la somme de 1 500 euros en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .

– Condamne M.[H] aux dépens de première instance et d’appel.

Le Greffier Le Président

 


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