Clause de non-sollicitation : 23 novembre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 22/05797

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Clause de non-sollicitation : 23 novembre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 22/05797
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 3

ARRET DU 23 NOVEMBRE 2022

(n° , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05797 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFPW7

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Février 2022 -Président du TC de PARIS 04 – RG n°

APPELANTS

Monsieur [U] [G]

[Adresse 2]

[Localité 5]

né le 01 Avril 1964 à [Localité 10]

représenté par Maître Matthieu BOCCON-GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

assisté par Maître Cynthia PICART, avocat au barreau de PARIS, toque : B0445

Monsieur [E] [W]

[Adresse 1]

[Localité 8]

né le 11 Mai 1970 à [Localité 9]

représenté par Maître Matthieu BOCCON-GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

assisté par Maître Cynthia PICART, avocat au barreau de PARIS, toque : B0445

INTIMEES

S.A.S. WIT FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 6]

N° SIRET : 493 22 0 7 92

représentée par Maître Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

assistée par Maître Jérôme BUSCAIL, avocat au barreau de PARIS, toque : C2367

S.A.S. MWB prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 7]

N° SIRET : 839 33 2 4 42

représentée par Maître Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

assistée par Maître Jérôme BUSCAIL, avocat au barreau de PARIS, toque : C2367

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre

Jean-Christophe CHAZALETTE, Président

Patricia LEFEVRE, conseillère

Greffier, lors des débats : M. Olivier POIX

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, et par Olivier POIX, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

******

La société MWB forme avec les sociétés WIT France, WIT Holding et WIT Inc. un groupe qui exerce son activité dans les domaines du conditionnement en tube de faible contenance de vins et autres produits liquides alimentaires, de l’emballage, du stockage et de l’expédition de l’achat et de la vente de vin.

MM. [U] [G] et [E] [W] ont détenu plusieurs mandats sociaux au sein des sociétés MWB et Wit France, jusqu’à leur révocation le 12 mai 2021 suite à un désaccord stratégique avec les investisseurs financiers du groupe, les sociétés Entrepreneur invest et Intermezzo.

Leurs départs ont donné lieu à la signature de protocoles transactionnels, le 12 mai 2021 contenant un engagement de non-concurrence, de non-sollicitation et de non-débauchage d’une durée de six mois avec pour contrepartie, une indemnité versée mensuellement égale à 30% de leur rémunération moyenne sur les douze derniers mois.

Par acte extra-judiciaire des 23 et 24 novembre 2021, MM. [G] et [W] ont fait assigner les sociétés Wit France et MWB devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de les voir condamner in solidum à leur verser le solde de l’indemnité de non-concurrence (soit 15 874 euros à M. [G] et 15 528,65 euros à M. [W]), outre une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance contradictoire du 18 février 2022, le juge des référés, a dit n’y avoir lieu à référé, ni à application de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [G] aux entiers dépens.

Le 17 mars 2022, MM. [G] et [W] ont interjeté appel et aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 10 octobre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, ils demandent à la cour au visa des articles 455, 458, 562 et 873, alinéa 2 du code de procédure civile et des articles 1240,1241,1353,1363 et 1383-2 du Code civil, d’annuler l’ordonnance entreprise et à tout le moins, l’infirmer et statuant à nouveau, sous divers juger reprenant leurs moyens de condamner in solidum les sociétés WIT France et MWB à payer à M. [G] une provision d’un montant de 15 874 euros et à M. [W] une provision d’un montant de 15 528,65 euros correspondant pour chacun, au solde de l’indemnité de non-concurrence lui revenant à valoir sur le préjudice résultant du non-versement de l’indemnité de non-concurrence contractuelle, de débouter les sociétés intimées de leurs demandes et de les condamner in solidum au paiement à leur payer à chacun une somme de 7 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 30 septembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, les sociétés Wit France et MWB demandent à la cour, au visa des articles 700 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile, et des articles 1240, 1353 et 1383-2 du code civil, à titre principal de juger que l’ordonnance entreprise est motivée en conséquence, débouter les appelants de leur demande d’annulation et confirmer l’ordonnance déférée. Subsidiairement, sous divers juger reprenant leurs moyens, elles demandent à la cour de débouter MM. [G] et [W] de leurs demandes et elles sollicitent en tout état de cause, l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile sollicitant sur ce fondement la somme de 7 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles en première instance et la même somme au titre des frais exposés à hauteur d’appel, outre la condamnation des appelants aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

En premier lieu, MM. [G] et [W] soutiennent la nullité de l’ordonnance de référé, qui ne répond pas à leurs conclusions ce qui constitue un défaut de motif. Les intimés objectent que le juge des référés doit apprécier s’il existe une contestation sérieuse qui remettrait en cause l’existence de l’obligation dont est créancier le demandeur à la provision, ce qu’il a fait sans qu’il ait à se prononcer sur les autres moyens des parties qui relèvent de la compétence du juge du fond.

En application des articles 455 et 458 du code de procédure civile, le jugement doit, à peine de nullité, être motivé.

En l’espèce, afin d’écarter la contestation sérieuse soutenue par les sociétés défenderesses, dans leurs écritures, MM. [G] et [W] analysaient chacun des griefs évoqués, invoquaient l’aveu judiciaire du respect de l’engagement de non-concurrence et analysaient, pour leur dénier toute pertinence, chacune des pièces produites.

Après le rappel des engagements de non-concurrence, de non-sollicitation et de non- débauchage de M. [G] et [W] et leur contrepartie financière, l’ordonnance retient que les sociétés Wit France et MWB arguent de nombreux manquements de messieurs [U] [G] et [E] [W] à l’ensemble de leurs obligations envers le groupe WIT issues des protocoles du 12 mai 2021, qu’il ressort des pièces fournies au soutien des prétentions des sociétés WIT France et MWB l’existence d’une contestation sérieuse excluant la compétence du juge des référés.

Cette seule référence aux documents de la cause, sans la moindre analyse ne répond pas aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile. Dans ces conditions, l’ordonnance entreprise doit être annulée.

Les parties ayant conclu sur le mérite de la demande de provision, la cour doit statuer sur l’entier litige.

Au soutien de leur demande de provision, les appelants font valoir que l’obligation fondant leur droit à paiement n’est pas sérieusement contestable, non seulement, le montant de l’indemnité due au titre de l’engagement de non-concurrence est stipulé de manière claire et expresse dans le protocole tout comme d’ailleurs ses modalités de paiement, mais encore, sont, tout aussi clairement et expressément désignés au protocole, les débiteurs de cette obligation. Ils ajoutent que le respect de leurs engagements est expressément acté par l’aveu judiciaire contenu dans les conclusions des sociétés intimées qu’ils n’avaient pas, à la date de leur assignation, manqué à leurs obligations.

Ils ajoutent que leur droit à paiement n’est pas davantage contestable car les pièces produites en première instance ne sont ni sérieuses, ni probantes, de sorte que la contestation élevée par les sociétés WIT France et MWB dans le cadre du référé pour tenter de se soustraire à leurs engagements ne présentait aucun caractère sérieux, l’action au fond en concurrence déloyale n’ayant d’ailleurs été engagée que le 30 septembre 2022. Ils contestent que les faits de concurrence déloyale ou d’appropriation du savoir de l’entreprise, antérieurs à leur départ de l’entreprise puisse faire échec au paiement d’une indemnité conventionnelle de non-concurrence, faits qu’ils contestent par ailleurs.

Après avoir rappelé l’évidence qui doit présider au paiement d’une provision, les règles en matière de concurrence déloyale et les engagements pris par les appelants dont le respect subordonne le paiement de l’indemnité conventionnelle et dont la stipulation selon laquelle elles ne sont plus redevables en cas de manquements des cocontractants aux engagements qu’ils ont souscrits, les sociétés intimées affirment que leur obligation au paiement est sérieusement contestée.

Elles font valoir que les appelants s’étaient engagés à ne pas leur porter atteinte par des actes de concurrence déloyale et à ne pas solliciter des clients, des prestataires, des fournisseurs, des prospects et plus généralement des relations d’affaires, et ce peu importe le territoire concerné.

Elles prétendent suffisamment justifier de l’appropriation du savoir-faire financé par la société WIT, de contacts déloyaux avec l’un de leurs fournisseurs potentiel nommé Amcor, avec des prospects et clients, ainsi que de la volonté des appelants d’induire en erreur son fournisseur Gangloff Scoma dans le but de s’approprier des informations confidentielles. Elles estiment apporter les éléments établissant le téléchargement et la suppression de l’ensemble des fichiers auxquels MM. [G] et [W] avaient accès avant de quitter la société WIT. S’agissant de l’engagement de non-concurrence, elles font valoir que leur aveu a été révoqué, après le constat d’actes interdits et dont elles justifient (création d’une société concurrente pendant la période protégée et soutien et aide à la création d’une société concurrente).

Aux termes du deuxième alinéa de l’article 835 du même code, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

L’article 4.1 du protocole du 12 mai 2021 signé par M. [G], M. [W] ayant signé une convention identique, est ainsi rédigé :

Pendant une période de six (6) mois à compter de la date de signature du Protocole (la «Période Protégée»), M. [U] [G] s’engage à ne pas exercer ou s’intéresser, sur le territoire de l’Espace Economique Européen, de la Suisse et du Royaume-Uni (le «Territoire Protégé »), directement ou indirectement, seul, conjointement ou de concert avec d’autres, à quelque titre que ce soit, à une quelconque activité qui serait similaire, connexe, concurrente ou susceptible de concurrencer l’Activité.

En outre, pendant la Période Protégée, M. [U] [G] :

– s’interdit de posséder, directement ou indirectement, des titres émis par toute entité exerçant sur le Territoire Protégé une quelconque activité qui serait similaire, connexe, concurrente ou susceptible de concurrencer l’Activité ;

– s’engage à ne pas occuper de fonctions de président, de gérant, d’administrateur, de mandataire social, dirigeant de droit ou de fait, directeur, employé, salarié, sous-traitant ou conseil dans toute entité exerçant sur le Territoire protégé une quelconque activité qui serait similaire, connexe, concurrente ou susceptible de concurrencer l’Activité.

M. [U] [G] s’engage, pendant la Période Protégée, à informer les Investisseurs et la Société, dans les plus brefs délais sur la demande de l’un d’entre eux, du nombre et de la nature des fonctions de direction qu’il exercerait, de façon directe ou indirecte,

dans toute entité exerçant sur le Territoire Protégé et/ou de toutes missions de conseil d’entreprise qu’il pourrait assurer sur le Territoire Protégé.

Pendant la Période Protégée, M. [U] [G] s’engage à :

– ne pas porter atteinte, directement ou indirectement, aux droits de la Société et/ou de l’une de ses Filiales par des actions de concurrence déloyale ;

– ne pas prospecter, inciter, solliciter ni persuader, ni tenter de persuader, seul ou par l’intermédiaire d’un tiers, et ce sous quelque forme que ce soit, des clients, des prestataires, des fournisseurs, des prospects ou plus généralement des relations d’affaires de la Société ou de l’une de ses Filiales, de cesser ou de réduire leur courant d’affaires habituel avec la Société ou l’une de ses Filiales.

En contrepartie de l’engagement de non-concurrence visé au présent article, M. [U] [G] percevra de la Société, pendant la Période Protégée, une indemnité versée

mensuellement égale à trente pour cent (30%) de la rémunération mensuelle moyenne de M. [U] [G] sur les douze derniers mois précédant la date des présentes (l’ « Indemnité »). Cette Indemnité est indépendante de toute autre indemnité non liée à une quelconque obligation de non-concurrence dont la Société serait, le cas échéant, redevable à l’égard de M. [U] [G]. De convention expresse entre les Parties, l’Indemnité sera en revanche exclusive de (e donc non cumulable avec) toute autre indemnité de non-concurrence au bénéfice de M. [U] [G] à quelque titre que ce soit.

A toutes fins utiles, il est précisé que la Société ne sera plus redevable du paiement de l’Indemnité dès lors qu’elle constatera un manquement aux engagements souscrits par M. [U] [G] aux termes du présent article.

Les obligations des anciens mandataires sociaux des sociétés intimées ne se limitent pas à un engagement de non-concurrence, sur un territoire et pour une durée déterminés ; elles leur interdisent également, pendant la période protégée sans limitation territoriale, divers comportements et notamment tout acte de concurrence déloyale et de prospection des relations d’affaires de la société ou de ses filiales.

L’aveu judiciaire contenu dans les conclusions de première instance des intimées est ainsi rédigé, les sociétés Wit France et MWB ne contestent pas le respect des engagements de non-concurrence par les demandeurs sur le territoire protégé mais font valoir leur droit de ne pas payer l’indemnité en raison des actes de concurrence déloyale, imputable à M. [E] [W] et M. [U] [G] constatés dès le premier mois de l’exécution du protocole.

Cet aveu indivisible, en application de l’article 1383-2 du code civil, ne vaut que pour l’engagement de non-concurrence sur le territoire protégé du premier alinéa de l’article 4-1 du protocole. Il peut, en vertu du texte sus-mentionné, être révoqué en cas d’erreur de fait. En l’espèce, il suffit de rapprocher la date des écritures contenant l’aveu (7 décembre 2021) de la date d’immatriculation de la société Banton Lauret Tube Bottling (23 décembre 2021) pour faire le constat que les sociétés intimées ne pouvait avoir connaissance de sa création qu’après l’aveu qui leur est opposé et sur lequel elles sont revenues dans leurs conclusions suivantes déposées le 7 février 2022.

Par ailleurs, selon les deux derniers alinéas de l’article 4-1 du protocole, l’indemnité est la contrepartie des engagements pris et son exigibilité est subordonnée au respect de ceux-ci, la convention prévoyant expressément l’extinction de l’obligation en cas de manquements aux engagements souscrits MM. [G] et [W].

Ainsi que le relèvent les intimées, aux termes de statuts en date du 21 décembre 2021, les appelants sont associés d’une société dénommée Banton Lauret Tube Bottling (ci-après BLTB), dont l’objet social est le négoce, le conditionnement, le stockage et l’expédition de vins et spiritueux, soit une activité directement concurrente de celle des sociétés du groupe Wit. Il est fait état dans les statuts et leur annexe, d’actes accomplis pour le compte de la société en formation (ouverture d’un compte bancaire pour le recueil des apports, signature de devis pour les aménagements, les installations de son local ainsi que pour les investissements en matériel de production).

La réservation des noms de domaine internet « 100mlbottling.com » et « tubebottling.com » date s’agissant du second, du 28 septembre 2021 et leur usage est établi (pièce Wit n°21) dès le mois de juin 2021 pour des échanges avec une entreprise Amcor à propos d’essais relatifs à des tubes et des capsulages. Il convient de relever que M. [G] a, à cette occasion, utilisé l’adresse 100mlbottling.com mais également celle à laquelle il n’avait plus accès au sein de la société Wit, ce qui est de nature à induire dans l’esprit de son interlocuteur la croyance erronée de liens entre les deux entreprises.

Par ailleurs, lorsqu’il communique sur la création dans le courant de l’année 2021, de la startup Flakon qui se positionne sur le marché du ‘vin en flacon’, M. [V] précise qu’il est incubé à la station F depuis juillet 2021 (pièce Wit n°28) et que dans ce cadre, il a été entouré de mentors et de conseillers de renom tels que (…) [E] [W] alumni d’EDHEC qui dirige TubeBottling (pièce appelants n°23). Ces rapports paraissent s’inscrire dans des relations plus anciennes et continues ainsi qu’il ressort des pièces 30, 32 et 33 des intimées.

Enfin, les appelants invoquent inutilement le caractère prétendument tardif de l’engagement d’une action en concurrence déloyale que les sociétés intimées n’avaient pas l’obligation d’engager pour s’opposer au règlement d’une indemnité dont elles ne sont, contractuellement, redevables que d’autant qu’ils respectent leurs engagements.

Dès lors et sans avoir à examiner les autres griefs développés par les intimées, dont certains sont d’ailleurs antérieurs à la signature du protocole ou reposent sur des échanges sur des messageries instantanées qui ne sont pas traduits, la cour doit faire le constat que la demande de MM. [G] et [W] se heurte à une contestation sérieuse, l’exigibilité de la somme dont ils sollicitent l’allocation à titre de provision n’étant pas établie avec l’évidence requise en référé.

M. [G] et M. [W] seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel et à payer aux sociétés intimées une somme de 1500 euros au titre des frais qu’elles ont exposés pour assurer leur défense en première instance, une indemnité identique leur étant allouée au titre de leurs frais irrépétibles engagés à hauteur d’appel.

PAR CES MOTIFS

Annule l’ordonnance du 18 février 2022 ;

Dit n’y avoir lieu à référé ;

Condamne in solidum M. [G] et M. [W] à payer aux sociétés Wit France et MWB la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ainsi que la somme de 1500 euros sur ce même fondement, à hauteur d’appel ;

Condamne in solidum M. [G] et M. [W] aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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