Clause de non-sollicitation : 20 avril 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 21/21179

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Clause de non-sollicitation : 20 avril 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 21/21179
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Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 4

ARRET DU 20 AVRIL 2022

RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE

(n° , 3 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/21179 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEYVI

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 10 Février 2021 n° 32 – Cour d’Appel de PARIS, Pôle 5 chambre 4 – RG n° 18/28702 – saisine sur requête

DEMANDERESSE A LA REQUETE

S.C.P. B.T.S.G, prise en la personne de Maître [P] [L], es-qualité de liquidateur de la Société ALPES GARDIENNAGE INTERVENTIONS SYSTEMS (AGIS SYSTEMS), désigné en cette qualité par jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 13 février 2017, ayant son siège social

15 rue de l’Hôtel de Ville

92200 NEUILLY SUR SEINE

Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440

DEFENDERESSE A LA REQUETE

S.A.S. LPI prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social

30 avenue d’Albigny

74000 ANNECY

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’ANNECY sous le numéro 493 690 366

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477,

Ayant pour avocat plaidant Me Jean BOISSON, avocat au barreau de CHAMBERY

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été examinée par la cour composée de :

Madame Marie-Laure DALLERY, Présidente

Madame Sophie DEPELLEY, Conseillère

Madame Camille LIGNIERES, Conseillère

qui en ont délibéré,

Greffier, lors de la mise à disposition : Madame Meggy RIBEIRO

ARRÊT :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, dans les conditions prévues par l’article 462 du code de procédure civile.

– signé par Madame Marie-Laure DALLERY, Présidente, et par Madame Meggy RIBEIRO, Greffière placée, présente lors de la mise à disposition.

***

Vu l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 10 février 2021 – Pôle 5 chambre 4 (RG N° 18/28702)

Vu la requête en rectification d’erreur et omission matérielle de la société BTSG prise en la personne de Maître [P] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Agis Systems déposée et notifiée le 30 novembre 2021 par le RPVA tendant à voir modifier les termes du dispositif de cette décision en condamnant la société LPI à lui verser une indemnité de 18 503,15 euros au titre de la clause pénale ;

Vu la demande d’observations avant le 8 mars 2022 sur cette requête adressée par le RPVA le 15 février 2022 ;

Vu l’absence d’observations ;

SUR CE, LA COUR :

Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, ‘Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.’

La Cour dans son arrêt du 10 février 2021 indique au dispositif :

‘ Réforme le jugement entrepris mais seulement en ce qu’il a condamnné la société LPI à payer au liquidateur de la société AGIS systems une somme de 109 328,80 euros au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies’ alors que la somme de 109 328,80 euros est composée de la somme de 90 825,65 euros au titre de la rupture brutale et de la somme de 18 503,15 euros au titre de la clause de non-sollicitation.

Par conséquent le dispositif de l’arrêt comporte une erreur matérielle qu’il convient de rectifier en remplaçant la somme de 109 328,80 euros par celle de 90 825,65 euros, et en complétant la mention relative à la confirmation du jugement conformément au dispositif ci-après.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

DIT que dans le dispositif de l’arrêt du 10 février 2021 de cette cour (Pôle 5- Chambre 4) sous le RG N° 18/28702, le premier paragraphe :

‘Réforme le jugement entrepris mais seulement en ce qu’il a condamnné la société LPI à payer au liquidateur de la société AGIS systems une somme de 109 328,80 euros au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies’

sera remplacé par le paragraphe suivant :

‘Réforme le jugement entrepris mais seulement en ce qu’il a condamnné la société LPI à payer au liquidateur de la société AGIS systems une somme de 90 825,65 euros au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies’

DIT qu’après la mention ‘Confirme le jugement entrepris’ sera ajouté la mention ‘notamment en ce qu’il condamnne la société LPI à payer au liquidateur de la société AGIS systems une somme de 18 503,15 euros au titre de la clause de non-sollicitation’ ;

DIT que la mention de cette rectification sera portée en marge de la minute de l’arrêt précité dont il ne pourra être délivré d’expédition sans la mention rectificative ;

REJETTE toute autre demande ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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