Clause de non-sollicitation : 16 juin 2022 Cour d’appel de Versailles RG n° 20/06272

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Clause de non-sollicitation : 16 juin 2022 Cour d’appel de Versailles RG n° 20/06272
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COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 56B

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 16 JUIN 2022

N° RG 20/06272 – N° Portalis DBV3-V-B7E-UGT7

AFFAIRE :

S.A. PROLOGUE

C/

Société DUNKERQUE LNG

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Novembre 2020 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 1

N° RG : 2019F00769

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Dan ZERHAT

Me Claire RICARD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

S.A. PROLOGUE anciennement dénommée O2I suite à une fusion absorption

Inscrite au RCS de Nanterre sous le n° 382 096 451

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 – N° du dossier 20078127

Représentant : Me Marc-David SELETZKY de l’AARPI AMBRE ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0070

APPELANTE

****************

SASU DUNKERQUE LNG

Inscrite au RCS de Dunkerque sous le n° 489 967 794

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 – N° du dossier 2201220

Représentant : Me Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P173

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Avril 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique MULLER, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur François THOMAS, Président,

Madame Véronique MULLER, Conseiller,

Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire,

Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,

EXPOSE DU LITIGE

Le 21 septembre 2015, la société Dunkerque LNG, exploitante du terminal méthanier de Dunkerque, a conclu avec la société Prologue, anciennement dénommée O2i, un contrat de prestations de services portant notamment sur des prestations de maintenance et de gestion de son parc bureautique pour une durée de 15 mois – à compter du 1er juillet jusqu’au 30 septembre 2016 – moyennant paiement d’un prix annuel forfaitaire de 122.800 euros HT pour la maintenance, outre 180.600 euros HT pour les prestations techniques. Ledit contrat a fait l’objet d’une tacite reconduction jusqu’au 30 septembre 2018.

Le 16 mai 2018, la société Prologue a engagé M. [X] – qui était déjà son salarié sur la période de septembre 2007 à octobre 2017 – en qualité de technicien de maintenance dans le but exclusif de travailler sur le contrat conclu avec la société Dunkerque LNG.

Le 14 juin 2018, suite à un appel d’offres pour la maintenance de son parc informatique, la société Dunkerque LNG a informé la société Prologue que sa proposition n’était pas retenue et que le contrat allait prendre fin au 30 septembre 2018.

Le 30 août 2018, la société Prologue a notifié à M. [X] la rupture de sa période d’essai au 28 septembre 2018.

Par courrier recommandé du 16 janvier 2019, la société Prologue a reproché à la société Dunkerque LNG la violation de la clause de non-sollicitation prévue à l’article 14.5 du contrat de

prestations de services du 21 septembre 2015, en ce qu’elle avait embauché M. [X].

Le 14 mars 2019, la société Dunkerque LNG a contesté avoir commis une faute contractuelle et causé un préjudice à la société Prologue.

Par acte du 5 avril 2019, la société Prologue a assigné la société Dunkerque LNG devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins de voir cette dernière condamnée à lui payer la somme de 71.280 euros.

Par jugement du 12 novembre 2020, le tribunal de commerce de Nanterre a :

– Dit que la société Dunkerque LNG n’a commis aucun manquement contractuel ;

– Débouté la société O2i de l’ensemble de ses demandes ;

– Condamné la société O2i à payer à la société Dunkerque LNG la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamné la société O2i aux dépens.

Par déclaration du 15 décembre 2020, la société Prologue, anciennement dénommée O2I, a interjeté appel du jugement.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 15 février 2022, la société Prologue demande à la cour de :

A titre liminaire,

– Juger qu’elle est bien saisie d’un appel de la société Prologue (anciennement O2i) à l’encontre du chef du jugement selon lequel la société Prologue (anciennement O2i) a été déboutée de l’ensemble de ses demandes, notamment celle tendant à voir condamner la société Dunkerque LNG à lui payer la somme de 80.780,06 euros;

A titre principal,

– Infirmer entièrement le jugement du 12 novembre 2020 ;

– Condamner la société Dunkerque LNG à payer à la société Prologue la somme de 80.780,06 euros ;

– Condamner la société Dunkerque LNG à verser à la société Prologue la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

– Condamner la société Dunkerque LNG aux entiers dépens de l’instance y compris ceux découlant des articles 10 à 12 du décret du 12 décembre 1996 en cas d’exécution forcée, distraits au profit de Me Marc-David Seletzky, avocat, sur son affirmation de droit ;

En tout état de cause,

– Débouter la société Dunkerque LNG de l’intégralité de ses demandes.

Par dernières conclusions notifiées le 16 mars 2022, la société Dunkerque LNG demande à la cour de :

A titre liminaire,

– Constater que la cour n’est saisie d’aucun appel de la société O2i (aux droits de laquelle vient la société Prologue) à l’encontre du chef du jugement selon lequel la société O2i a été déboutée de l’ensemble de ses demandes, notamment celle tendant à voir condamner la société Dunkerque LNG à lui payer la somme de 80.780,06 euros ;

Par conséquent,

– Confirmer le jugement du 12 novembre 2020 en toutes ses dispositions ;

A titre principal,

– Dire et juger les demandes de la société Prologue, venant aux droits de la société O2i, infondées et injustifiées ;

– Confirmer le jugement du 12 novembre 2020 en toutes ses dispositions ;

A titre subsidiaire,

– Dire et juger que les demandes de la société Prologue venant aux droits de la société O2i sont manifestement excessives ;

– Ramener l’indemnisation qui serait éventuellement octroyée à la société Prologue à de plus justes proportions, à savoir à la somme de 1 (un) euro symbolique ;

En tout état de cause,

– Condamner la société Prologue venant aux droits de la société O2i à payer à la société Dunkerque LNG la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;

– Condamner la société Prologue venant aux droits de la société O2i au paiement des entiers frais et dépens d’appel.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 mars 2022.

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

– Sur le périmètre de saisine de la cour

La société Dunkerque LNG soutient, au visa des articles 562 et 901 du code de procédure civile, que l’appel formé par la société Prologue est limité – ainsi que cela ressort de la déclaration d’appel – aux seuls chefs du jugement selon lesquels le tribunal a : ‘dit que la société Dunkerque LNG n’a commis aucun manquement contractuel’, et ‘condamné la société Prologue au paiement de frais irrépétibles’, outre la condamnation au titre des dépens. Elle fait valoir que la société Prologue n’a pas interjeté appel du chef de jugement l’ayant ‘débouté de l’ensemble de ses demandes’, de sorte que ce chef n’a pas été dévolu à la cour et que celle-ci n’est pas saisie de cette demande, le jugement devant être confirmé de ce chef.

La société Prologue fait valoir que la déclaration d’appel qu’elle a régularisée mentionne l’ensemble des chefs de jugement, à l’exception de celui qui l’a ‘déboutée de l’ensemble de ses demandes’, de sorte que la critique de ce débouté est ‘sous-jacente’, ce qui suffit à démontrer sa volonté d’interjeter appel de l’ensemble des chefs du jugement, comme cela est en outre confirmé par ses conclusions. Elle soutient que la cour est ‘bien évidemment saisie de la demande tendant à l’infirmation du débouté de la demande de condamnation au paiement de la somme de 80.780,06 euros’.

****

Il résulte de l’article 901 du code de procédure civile que la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité : (…) 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. (Souligné par la cour)

Il résulte de l’article 562 du même code que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

L’objet de l’appel – tel que mentionné dans la déclaration d’appel régularisée par la société Prologue – est ainsi rédigé : ‘ appel tendant à l’annulation, l’infirmation ou la réformation de la décision entreprise, et à l’encontre de plusieurs des chefs de jugement, à savoir : ‘dit que la société Dunkerque LNG n’a commis aucun manquement contractuel, déboute la société O2i à payer (sic) à la société Dunkerque LNG la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamne O2i aux dépens (sic)’ et en tout état de cause, selon les pièces et moyens qui seront développés dans les conclusions’.

La société Prologue (ex société O2i) ne soutient pas se trouver dans le cas d’une exception visée à l’article 901 précité – à savoir une demande d’annulation du jugement ou l’indivisibilité de l’objet du litige – de sorte que son appel est nécessairement limité aux chefs de jugement expressément critiqués.

La société Prologue soutient que la critique du chef de dispositif relatif au ‘débouté de l’ensemble de ses demandes’ serait ‘sous-jacente’. Force est toutefois de constater qu’une critique ‘sous-jacente’, à la supposer établie, ne répond pas à l’exigence de l’article 901 précité, selon lequel les chefs du jugement doivent être expressément critiqués.

La cour ne peut donc que constater que le chef de jugement selon lequel le tribunal a ‘débouté la société O2i de l’ensemble de ses demandes’ n’est pas expressément critiqué dans la déclaration d’appel formée par la société O2i, devenue Prologue.

Il sera ajouté que la société Prologue ne peut élargir, par conclusions, son appel à d’autres chefs que ceux qu’elle a indiqués dans la déclaration d’appel, de telles conclusions étant inopérantes à ce titre.

Le chef de jugement selon lequel le tribunal a ‘débouté la société O2i de l’ensemble de ses demandes’ n’étant pas dévolu à la cour, celle-ci ne se trouve saisie que de la demande de confirmation formée par l’intimée à titre principal.

Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société O2i de l’ensemble de ses demandes.

Si la société O2i a bien sollicité, dans sa déclaration d’appel, l’infirmation du jugement en ce qu’il a ‘dit que la société Dunkerque LNG n’a commis aucun manquement contractuel’, force est de constater qu’elle ne forme aucune prétention à ce titre dans ses conclusions, de sorte que par application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne peut statuer sur ce point.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

Le jugement étant confirmé en ce qu’il a débouté la société O2i/ Prologue de ses demandes, il sera également confirmé en ses dispositions relatives à sa condamnation aux dépens et au paiement de frais irrépétibles.

La société O2i/Prologue succombant en son appel, elle sera condamnée aux dépens d’appel.

Il n’y a pas lieu à paiement de frais irrépétibles en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 12 novembre 2020,

Dit n’y avoir lieu à paiement de frais irrépétibles,

Condamne la société Prologue aux dépens de la procédure d’appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,

 


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