Clause de non-sollicitation : 16 février 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 19-17.871

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Clause de non-sollicitation : 16 février 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 19-17.871
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SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 février 2022

Cassation partielle

M. CATHALA, président

Arrêt n° 360 FS-B sur le deuxième moyen

Pourvoi n° T 19-17.871

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 FÉVRIER 2022

M. [F] [M], domicilié [Adresse 4]), a formé le pourvoi n° T 19-17.871 contre l’arrêt rendu le 16 janvier 2019 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l’opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La Société générale a formé un pourvoi incident préalable contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, les sept moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [M], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, et l’avis écrit de Mme Rémery, avocat général, et celui oral de Mme Grivel, avocat général lors de l’audience publique du 23 novembre 2021, après débats en l’audience publique du 1er février 2022 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, M. Pietton, Mme Le Lay, MM. Barincou, Seguy, conseillers, Mmes Prache, Marguerite, M. Carillon, conseillers référendaires, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 2019), M. [M] a été engagé à compter du 1er octobre 2008 en qualité de directeur fiscal par la société Newedge Group (la société Newedge). Son contrat était soumis à la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000. Le 1er mars 2012, il a été promu au grade de « senior director », puis, le 5 mars 2014, à celui de « managing director ».

2. A l’occasion du rachat par la Société générale, détentrice de 50 % des parts de la société Newedge, des parts restantes, un contrat de cession de parts a été conclu en décembre 2013 et des discussions ont été entreprises pour préparer l’absorption de la société Newedge par la Société générale.

3. Par lettre du 31 juillet 2014, la société Newedge a notifié au salarié son licenciement pour insuffisance professionnelle.

4. Arguant de ce que son licenciement serait, en réalité, la conséquence d’une alerte qu’il avait lancée le 17 juin 2014, le salarié a, le 9 octobre 2014, saisi la juridiction prud’homale à l’effet d’obtenir, à titre principal, le prononcé de la nullité de son licenciement, à titre subsidiaire, la reconnaissance de ce qu’il est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et paiement de diverses sommes de nature salariale ou indemnitaire.

Examen des moyens

Sur le second moyen du pourvoi incident de l’employeur, le premier moyen, pris en sa seconde branche, et les quatrième et cinquième moyens du pourvoi principal du salarié, ci-après annexés

5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen du pourvoi incident qui n’est pas recevable ni sur les autres griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

6. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande en paiement d’heures supplémentaires et d’une indemnité pour travail dissimulé, alors « que l’employeur est tenu d’organiser avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait jours, un entretien annuel portant sur la charge de travail, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que la rémunération du salarié ; que pour rejeter les demandes du salarié, l’arrêt retient que les dispositions de l’accord de branche garantissent le contrôle par l’employeur de la surcharge de travail et des moyens d’y remédier, que chaque entretien annuel réserve une partie tant à l’amplitude de travail qu’à la charge de travail et qu’il est établi par la production des comptes rendus de ces entretiens que le salarié a pu y exprimer ses besoins lorsqu’il en avait, et que des solutions ont été recherchées et trouvées ; qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que la rémunération du salarié avaient été évoquées au cours de ces entretiens, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article L. 3121-46 du code du travail dans sa rédaction applicable. »

 


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