Your cart is currently empty!
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10593 F
Pourvoi n° Q 17-23.702
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Cabinet X… avocats, société d’exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est […] ,
contre l’arrêt rendu le 21 juin 2017 par la cour d’appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. Lionel Y…, domicilié […] ,
2°/ à la société Orid, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,
défendeurs à la cassation ;
M. Y… et la société Orid ont formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 11 septembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z…, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me A…, avocat de la société Cabinet X… avocats, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. Y… et de la société Orid ;
Sur le rapport de Mme Z…, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi principal ;
Dit n’y avoir lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel ;
Condamne la société Cabinet X… avocats aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me A…, avocat aux Conseils, pour la société Cabinet X… avocats.
Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir débouté la Selarl cabinet X… Avocat de sa demande de dommages et intérêts pour les manquements de Me Y… à ses engagements contractuels qu’elle a reconnus ainsi que de sa demande d’expertise
aux motifs que les explications des parties ayant été sollicitées : “sur les conséquences de l’éventuelle nullité de la clause 3.2 de l’acte de cession du 30 décembre 2009 insérée à l’article 8 du protocole transactionnel du 16 novembre 2012 sur la validité de ce dernier”, la nullité de l’article 8 du protocole était bien dans le débat puisque seule l’éventuelle nullité d’une clause du protocole est de nature à interroger les parties sur la validité de ce dernier.
En application de la clause 3.2 reprise à l’article 8 du protocole : “Monsieur Lionel Y… est soumis à une obligation de non rétablissement et de non sollicitation dans le cas où il cesserait d’exercer la profession d’avocat dans la société Cabinet X… d’Avocats.
A ce titre il s’interdit sauf autorisation préalable de M. Pierre X… :
a) soit pour compte soit avec ou pour le compte d’une autre personne physique ni morale ou toute autre entité (que ce soit en tant qu’administrateur, gérant, directeur général, employé, consultant, actionnaire, associé, collaborateur, ou autrement), d’être directement ou indirectement engagé, concerné, ou intéressé sous quelque forme que ce soit, pendant les deux années suivant la date à laquelle il aurait cessé d’exercer la profession d’avocat dam la société X… Société d’Avocats dans des missions concernant le droit des assurances et des organismes d’assurances et qui seraient confiées à un ou plusieurs avocats ou sociétés d’avocats par des personnes physiques ou morales ayant reçu une ou plusieurs factures d’honoraires de la société X… Société d’Avocats au cours des deux années précédant la cessation de son activité professionnelle d’avocat dans la société X… Société d’Avocats.
b) de débaucher, tenter de débaucher ou de solliciter un employé de la société X… Société d’Avocats, pendant les deux années suivant la date à laquelle il aurait cessé d’exercer la profession d’avocat dans la société X… Société d’Avocats.
Les interdictions qui précèdent sont applicables sur le territoire métropolitain de la République Française. ”
M Y… maintient sa demande de nullité de la clause 3.2 de l’acte de cession du 30 décembre 2009 et soutient qu’elle ne peut entraîner la nullité du protocole transactionnel dont elle ne fait pas partie.
Cependant il convient de considérer que la commune intention des parties a été de l’intégrer à la transaction compte tenu de son rappel dans la clause 8 du protocole transactionnel ainsi rédigée : “Nonobstant le présent protocole, Lionel Y… s’engage à respecter ses obligations au titre de l’article 3.2 de l’acte de cession d’actions du 30 décembre 2009. ”
En effet les termes: ” nonobstant le présent protocole” figurant à cet article 8 ont pour signification malgré une rédaction plus que maladroite que les obligations de M. Y… figurant à la clause 3.2 de l’acte de cession de parts initial du 30 décembre 2009 sont maintenues malgré la disparition de cet acte du fait de l’acte de cession des parts de M Y… via la société Orid du même jour annexé audit protocole et ce, malgré l’absence dans cet acte de cession de la reprise de cette clause.
Ainsi :
– le préambule du protocole signé le 16 novembre 2012 qui règle l’ensemble des conséquences financières du litige relatif au départ de M. Y…, rappelle que M. Y… n’a pas payé par l’intermédiaire de sa holding Oird la totalité du prix d’acquisition de ses parts, qu’il reste devoir à ce titre la somme de 132.449,40 € et qu’il a sollicité la vente forcée de ses actions pour la somme de 348.681 €,
-l’article 1er du protocole intègre les modalités de cession des actions d’Orid à la société holding du cabinet X…, la société Artibonite, en faisant référence à l’acte de cession de parts du même jour annexé audit protocole pour un prix de 200 000 € dont il détaille les modalités de règlement d’une part par compensation avec la somme de 132 449,40 € encore due par la société de M. Y… au titre de son acquisition de parts lors de son association au sein du cabinet X… et d’autre part par le versement de la somme de 67 550,60 € par Artibonite,
– les sociétés Orid et Artibonite sont également parties au dit protocole,
– l’acte de cession de parts signé le même jour est annexé au dit protocole dont il est de ce fait partie intégrante.
C’est également à tort que M. Y… soutient que la clause 3.2 serait nulle comme contraire à ses droits de cessionnaire lorsqu’il a acquis la qualité d’associé du cabinet X….
En effet, outre que l’acte de cession initial contenant ladite clause a été annulé par l’acte de cession de parts conclu le même jour que le protocole transactionnel, cette clause a été intégrée dans le protocole transactionnel, dont M. Y… revendique la validité, par la rédaction de l’article 8 dudit protocole accepté par toutes les parties à la transaction en pleine connaissance de l’acte de cession de parts signé le même jour et annexé audit protocole dont il fait partie intégrante sans que M Y… établisse que son engagement de cédant et non plus de cessionnaire aurait été extorqué par violence.
En outre l’accord global de toutes les parties à la transaction a porté sur l’ensemble des conséquences financières du départ de M. Y… et notamment sur le règlement de la cession des parts de la société holding de M. Y… du fait de son départ du cabinet X… pour le prix de 200 000€ et le versement de la somme de 67 550,60 €, prix de cession déterminé en tenant compte de ladite clause reprise par l’article 8 et dans le cadre des concessions mutuelles effectuées par l’ensemble des parties à la transaction.
Ledit protocole ayant intégré l’article 3.2 de l’acte de cession du 30 décembre 2009 à son article 8, il convient de dire qu’en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au protocole transactionnel dont l’application n’est pas pour ses autres clauses remise en cause par les parties, le non-respect de ladite clause s’il est démontré, engage la responsabilité contractuelle de M. Y….
Cette clause étant par ailleurs limitée dans le temps, (deux ans), et dans l’espace (territoire métropolitain), sa nullité n’est pas davantage encourue.
II appartient donc au cabinet X… d’établir que M. Y… n’a pas respecté ses engagements :
– En effectuant des missions concernant le droit des assurances et des organismes d’assurances confiées par des personnes physiques ou morales ayant reçu une ou plusieurs factures d’honoraires de la société X… Société d’Avocats au cours des deux années précédant la cessation de son activité professionnelle d’avocat au sein du cabinet X…,
ou/et,
– En débauchant ou en tentant de débaucher ou de solliciter un employé de la société X… Société d’Avocats, pendant les deux années suivant la date à laquelle il a cessé d’exercer la profession d’avocat dans la société X….
C’est à juste titre que M. Y… sollicite que soient écartés des débats les échanges entre les parties devant la commission des difficultés d’exercice en groupe dont il fait valoir pertinemment le caractère confidentiel notamment quant à la réalisation du chiffre d’affaire de M. Y… qu’invoque à tort le cabinet X… au titre d’un aveu judiciaire, étant remarqué que de tels propos ne remplissent en toute hypothèse pas les conditions exigées par l’article 1356 du code civil relatif à l’aveu judiciaire compte tenu de leur tenue hors du cadre de la présente procédure.
M. Y… sollicite également le rejet de l’attestation de Me B… H…, (pièce 32WS), en ce que ce dernier indique ne pas être en relation de collaboration avec le cabinet X… dont il sous-traite pourtant certains dossiers. Et si la relation de “sous-traitance” n’est pas une collaboration de sorte qu’il n’y a pas lieu d’écarter des débats ladite attestation, les liens unissant l’attestant au cabinet X… en affectent le caractère probant.
M. Y… demande enfin que soit écartée des débats la pièce 21 B appelée “Plan d’évolution Prévisionnel” dont il considère que seul un passage tronqué à dessein et dénaturé est communiqué et qu’il s’agissait en réalité d’un plan d’évolution souhaité et non prévisionnel reportant des discussions sans analyse comptable.
M. Y… ayant produit lui-même l’intégralité de ce document soumis à la libre discussion des parties, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de rejet de la pièce 21 B.
Aucune des pièces versées aux débats ne permet de retenir le débauchage ou les tentatives de débauchage de deux avocates et d’une assistante, incriminés par le cabinet X….
En effet les démissions quasi-concomitantes de Me Fany C…, de Me Astrid D… et de Mme Pamela E…, assistante au sein du cabinet X…, sont insuffisantes à établir que ces personnes ont rejoint M. Y… suite à des actes positifs de débauchage de ce dernier, seule Me C… ayant effectivement rejoint me Y… dont elle est également la compagne et la mère de leur enfant.
En revanche, les pièces versées aux débats par le cabinet X… permettent de retenir que des dossiers facturés par ce cabinet dans les deux ans précédant le départ de M. Y… se sont retrouvés confiés par ces mêmes clients à la société Orid, structure dans laquelle exerce en tant qu’associé M. Y… qui l’a créée.
Ainsi les dossiers Macifilia, Walter, Atlanticlux, Axa Family Protect suivis par le cabinet X… ont été confiés après le départ de M. Y… à Mme C… qui est également associée au sein de la Selarl Oird.
Pour autant et au vu des seuls éléments produits ainsi que des contestations émises par M. Y… quant aux causes de la baisse de chiffre d’affaires importante annoncée par le cabinet X… qu’il impute exclusivement aux nouveaux choix d’organisation de Me X…, le cabinet X… n’apporte aucun commencement de preuve de ce qu’il aurait subi un préjudice résultant directement du non-respect par M. Y… de ses engagements de sorte qu’il n’y a pas lieu de recourir à une mesure d’expertise aux fins de déterminer le préjudice subi par le cabinet X… en lien avec la faute commise par M. Y… ou par la structure au sein de laquelle il exerce ainsi que par ses associés.
Ainsi, la société Macifilia, la MACSF et la société ASF Patrimoine qui n’avaient confié que des dossiers contentieux au cabinet X… ont cessé toute relation professionnelle avec ce dernier pour ce seul motif sans lien avec le non-respect de la clause de non reprise comme le confirme le mail de M. X… prévenant la société Macifilia qu’elle devait rechercher un autre avocat pour ce type de dossier.
C’est également en raison de la réorganisation du cabinet X… et à la demande de Me X… que la CIE Genwort a dû rechercher un autre conseil tout comme la société PWA Consultants.
En outre, les sociétés Diffusion Plus, Axa Family Protect et Atlanticlux ainsi que MM F… et G…, attestant qu’ils ne souhaitaient plus travailler avec le cabinet X… et tout particulièrement avec Me X…, il n’existe aucun lien de causalité entre le préjudice dont se prévaut le cabinet X… résultant du départ de ces clients et la faute de M. Y… dès lors que ces clients auraient inévitablement confié leurs dossiers à un autre conseil que Me X… en raison des mauvaises relations entretenues avec ce dernier ou de l’absence totale de relations avec lui s’ils n’avaient pas contacté le cabinet de M. Y….
Enfin, le protocole transactionnel ayant réglé l’ensemble des difficultés tenant au départ de M. Y… et à l’éventuelle désorganisation du cabinet X… en résultant, l’autorité de la chose jugée attachée audit protocole interdit aux parties de rediscuter les dispositions financières adoptées par le biais de demandes en dommages-intérêts complémentaires résultant de la perte d’une clientèle non captée par M. Y… ou au titre d’un préjudice moral ou d’image.
Pour le même motif, les demandes de M. Y… au titre des dividendes restant dus ou de sa quotepart sur le montant des réserves seront rejetées (arrêt p. 4 à 7) ;
1°) alors que, d’une part, il résulte de l’article 1217 du code civil (ancien article 1147) que la partie qui n’a pas respecté ses engagements doit réparer l’inexécution de l’obligation, s’il y a lieu par le paiement de dommages et intérêts ; qu’aux termes de l’article 3-2 de l’acte de cession du 30 décembre 2009 M. Y… s’interdisait d’être engagé, concerné ou intéressé, pendant les deux années suivant la date à laquelle il aurait cessé d’exercer au sein du cabinet X… dans des missions concernant le droit des assurances et des organismes d’assurances et qui seraient confiées par des personnes physiques ou morales ayant reçu une ou plusieurs factures d’honoraires du cabinet X… au cours des deux années précédant sa cessation d’activité d’avocat au sein du cabinet X… ; que la cour d’appel qui constate que « les pièces versées aux débats par le cabinet X… permettent de retenir que des dossiers facturés par ce cabinet dans les deux ans précédant le départ de M. Y… se sont retrouvés confiés par ces mêmes clients à la société Orid, structure dans laquelle exerce en tant qu’associé M. Y… qui l’a créée » et que M. Y… a expressément manqué à ces engagements de non rétablissement et de non sollicitation (dispositif de l’arrêt p.8 ) ne pouvait rejeter la demande du cabinet X… en dommages intérêts au motif que les clients de ce dernier auraient volontairement rejoint le cabinet Y… sans rechercher s’il n’appartenait pas à M Y… de les refuser par application de la clause susvisée ; que faute de l’avoir fait, elle a privé sa décision de tout base légale au regard de l’article susvisé ensemble l’article 3-2 de l’acte de cession du 30 décembre 2009 et l’article 1 du protocole additionnel n°1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
2°) alors d’autre part, qu’il résulte de l’article 1217 du code civil (ancien article 1147) que la partie qui n’a pas respecté ses engagements doit réparer l’inexécution de l’obligation, s’il y a lieu par le paiement de dommages et intérêts ; que la cour d’appel qui relève une baisse importante du chiffre d’affaires du cabinet X… ne pouvait considérer que celle-ci n’avait pas de lien causal avec les manquements à l’engagement de non rétablissement et de non sollicitation pris par M. Y… mais serait due à une nouvelle organisation du cabinet X… comme l’invoquait M. Y…, quand cette nouvelle organisation avait pour seule cause la nécessité pour le cabinet X… de faire face à la diminution très importante de son chiffre d’affaires à la suite de la captation de clientèle par M. Y… ; qu’ainsi la cour d’appel ne pouvait dénier tout lien causal entre le préjudice subi par M. X… et les manquements de M. Y… sans violer l’article susvisé ensemble l’article 3-2 de l’acte de cession du 30 décembre 2009 et l’article 1 du protocole additionnel n°1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
3°) alors qu’en tout état de cause, il résulte de l’article 1240 (article 1382 ancien) du code civil qu’ il s’infère nécessairement d’actes déloyaux l’existence d’un préjudice fut-il seulement moral pour la victime de ces actes ; qu’aux termes de l’article 3-2 de l’acte de cession du 30 décembre 2009 M. Y… s’interdisait d’être engagé, concerné ou intéressé, pendant les deux années suivant la date à laquelle il aurait cessé d’exercer au sein du cabinet X… dans des missions concernant le droit des assurances et des organismes d’assurances et qui seraient confiées par des personnes physiques ou morales ayant reçu une ou plusieurs factures d’honoraires du cabinet X… au cours des deux années précédant sa cessation d’activité d’avocat au sein du cabinet X…» ; que la cour d’appel qui constate que M. Y… a manqué aux obligations de non rétablissement et de non sollicitation et commis des actes déloyaux ne pouvait refuser pourtant de retenir l’existence d’un préjudice moral sans violer l’article susvisé et l’article 1 du protocole additionnel n°1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
4°) alors que, par ailleurs, il était demandé à la cour d’appel d’ordonner une expertise pour « démontrer que le cabinet Orid créé en janvier 2013 avait réalisé un chiffre d’affaires extraordinaire pour une première année d’activité et que le cabinet Orid avait facturé des clients précédemment suivis par Monsieur Lionel Y… lui-même » ; que la cour d’appel qui refuse de prendre en compte l’aveu de M. Y… devant la Commission de conciliation d’avoir fait un chiffre d’affaires de 500 000 € dans sa première année d’exercice ne pouvait en l’état du refus constant de M. Y… de faire connaître son chiffre d’affaires refuser d’ordonner une expertise qui seule pouvait permettre de connaître le gain manqué par le cabinet X… sans violer le principe du droit à la preuve, ensemble les articles 9 et 232 du code de procédure civile et l’article 1 du protocole additionnel n°1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
5°) alors qu’enfin, le protocole signé le 16 novembre 2012 réglait les conséquences financières relatives au départ de M. Y… et son article 8 énonçait que nonobstant le présent protocole, Lionel Y… s’engageait à respecter ses obligations au titre de l’article 3.2 de l’acte de cession d’actions du 30 décembre 2009 lequel lui interdisait pendant les deux années suivant la date à laquelle il aurait cessé d’exercer au sein du cabinet X… de reprendre des clients du cabinet X… ; qu’ainsi le protocole réglait les seules dispositions financières au moment du départ de M. Y… et laissait à la clause 3-2 du contrat de cession le soin de régler un comportement déloyal futur de M. Y…; qu’en décidant le contraire la cour d’appel a violé les dispositions du protocole du 16 novembre 2012 et l’article 1 du protocole additionnel n°1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;