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Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 04 AOUT 2023
(n° /2023)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/11119 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH27O
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Janvier 2023 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 22/53115
Nature de la décision : contradictoire
NOUS, Laurence FAIVRE, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Clara MICHEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.E.L.A.R.L. SOINS INFIRMIERS A DOMICILE [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non comparant ni représenté, ayant pour avocat lors de la procédure Me Thibaud VIDAL de la SELEURL VIDAL AVOCATS, avocat au barreau de paris, toque : B0056
à
DEFENDEURS
Madame [R] [W]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Anthony THIERS, avocat au barreau de PARIS, toque : G704
Monsieur [O] [K]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Anthony THIERS, avocat au barreau de PARIS, toque : G704
Monsieur [L] [V]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Anthony THIERS, avocat au barreau de PARIS, toque : G704
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 31 Juillet 2023 :
Par ordonnance en date du 5 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
– enjoint à la société SOINS INFIRMIERS à DOMICILE [Localité 8] de produire les documents comptables de la société faisant figurer ses charges allant du 1er janvier 2020 au 1er octobre 2020 à Mme [V], M. [K] et Mme [W] dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision ;
– condamné en l’absence de production dans le délai imparti la société SOINS INFIRMIERS à DOMICILE [Localité 8] à payer une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois ;
Selon déclaration en date du 29 avril 2023, la société SOINS INFIRMIERS à DOMICILE [Localité 8] a interjeté appel à l’encontre de cette décision.
Par assignation en référé en date des 6 et 7 juillet 2023, elle sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance rendue le 5 janvier 2023 par Monsieur le président du tribunal judiciaire de Paris.
À l’audience du 31 juillet 2023, la société SOINS INFIRMIERS à DOMICILE [Localité 8] n’a pas comparu.
Par conclusions déposées et développées à l’audience, Mme [W], M. [K] et Mme [V] concluent au rejet de toutes les demandes de la société SOINS INFIRMIERS à DOMICILE [Localité 8] et réclament le paiement par la société SOINS INFIRMIERS à DOMICILE [Localité 8] des dépens et de la somme de 2000 euros à chacun des défendeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Au soutien de sa demande, et au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, la société SOINS INFIRMIERS à DOMICILE [Localité 8] entend faire état de l’existence de moyens sérieux d’infirmation de l’ordonnance entreprise :
– l’impossibilité de communiquer les documents comptables de la société à compter du 1er janvier 2020 en raison de sa création à compter de février 2020 ;
– M. [K] n’a commencé à payer la redevance litigieuse qu’à compter de mars 2020 ;
– Mme [W] et Mme [V] ont commencé à exercer en qualité de collaboratrice à compter respectivement du 3 septembre 2020 et du 22 août 2020 ;
Elle a joute qu’elle a communiqué aux défendeurs les états financiers du 6 février 2020 au 30 septembre 2020.
Sur le risque de conséquences manifestement excessives, elle fait valoir que le rejet des demandes formées par la société SOINS INFIRMIERS à DOMICILE [Localité 8] devant le juge des référés qui portaient sur la demande de cessation du trouble manifestement illicite du fait de la violation de la clause de non-concurrence et du détournement de patientèle génèrent des préjudices importants pour la société SOINS INFIRMIERS à DOMICILE [Localité 8]. Elle ajoute que la décision du juge des référés est impossible à exécuter puisque la société n’a été créée qu’en février 2020.
En défense, Mme [W], M. [K] et Mme [V] font valoir que M. [K] était déjà collaborateur avant février 2020. Ils estiment que la société SOINS INFIRMIERS à DOMICILE [Localité 8] ne démontre pas l’existence de conséquences manifestement excessives dans la mesure où ils n’ont pas mis en oeuvre une procédure de liquidation d’astreinte.
Sur ce,
En application de l’article 514-3 du code de procédure civile, « en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Sur l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou d’infirmation, il ressort de l’ ordonnance de référé que le président du tribunal judiciaire a statué en application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
À cet égard, il doit être rappelé que l’appréciation de l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation par la juridiction du premier président ne peut revenir à un examen au fond de l’affaire qui appartient naturellement et seulement à la cour, saisie de l’affaire au fond.
En l’espèce, au vu des procès-verbaux de médiation et de conciliation respectivement du 24 juin 2021 et du 22 octobre 2021, il est constaté qu’il existe un différend entre les parties sur le montant de la redevance qu’ils ont payé mensuellement par-rapport au montant des charges effectivement réglées par la société.
Toutefois, à la lecture de l’acte de cession totale des deux fonds libéraux d’infirmier par Mme [Localité 8] à la société SOINS INFIRMIERS à DOMICILE [Localité 8], il ressort que cet acte est daté du 19 février 2020 et a acquis date certaine par son enregistrement le 21 septembre 2020. Il est aussi précisé dans cet acte que la société SOINS INFIRMIERS à DOMICILE [Localité 8] a été immatriculée le 19 février 2020 et qu’elle a repris le contrat de collaboration avec M. [K] .
Ces éléments mettent en évidence qu’il n’y avait pas de motif légitime à enjoindre la société SOINS INFIRMIERS à DOMICILE [Localité 8] de communiquer ses documents comptables à compter du 1er janvier 2020 dès lors que la société n’a eu une existence légale qu’à compter de février 2020 et que M. [K] n’est devenu collaborateur de la société qu’au cours de ce même mois.
Il est donc constaté que le moyen soulevé par la société SOINS INFIRMIERS à DOMICILE [Localité 8] revêt un caractère sérieux de réformation de l’ ordonnance de référé.
Le moyen sérieux d’annulation ou de réformation et l’existence de conséquences manifestement excessives étant des conditions cumulatives au sens des dispositions précitées, il est nécessaire d’examiner l’existence de conséquences manifestement excessives.
Il est établi l’impossibilité pour la société SOINS INFIRMIERS à DOMICILE [Localité 8] d’exécuter la décision qui lui enjoint de communiquer ses états comptables à compter du 1er janvier 2020 alors qu’elle ne bénéficie d’une existence légale qu’à compter de février 2020.
Cette impossibilité d’exécution de la décision de référé assortie d’une astreinte, peu importe la décision des défendeurs de ne pas la mettre à exécution, constitue pour la société SOINS INFIRMIERS à DOMICILE [Localité 8] une conséquence manifestement excessive, sans qu’il y ait lieu d’examiner le second moyen surabondant.
En définitive, il y a lieu d’arrêter l’exécution provisoire de l’ ordonnance de référé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la solution retenue, Mme [W], M. [K] et Mme [V] seront condamnés aux dépens de cette instance.
En revanche, les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en dernier ressort,
ORDONNE l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance rendue le 5 janvier 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris,
CONDAMNE Mme [W], M. [K] et Mme [V] aux dépens de cette instance,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre, assistée de Mme Clara MICHEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente de chambre