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ARRÊT N°23/
PF
R.G : N° RG 21/01304 – N° Portalis DBWB-V-B7F-FS3I
[R]
C/
[I]
RG 1èRE INSTANCE : 19/01933
COUR D’APPEL DE SAINT- DENIS
ARRÊT DU 25 AOUT 2023
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-PIERRE en date du 16 AVRIL 2021 RG n°: 19/01933 suivant déclaration d’appel en date du 16 JUILLET 2021
APPELANT :
Monsieur [F] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
Madame [U] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Thierry GANGATE, Postulant, Me Victor MARGERIN, Plaidant, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 25/08/2022
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 mai 2023 devant la Cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 25 août 2023.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 25 août 2023.
* * *
LA COUR
M. [R] a conclu avec Mme [U] [I], un contrat d’assistant libéral pour l’exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute au sein du cabinet de cette dernière.
Le 21 juin 2018, Mme [U] [I] a saisi l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la Réunion aux fins de conciliation préalable, reprochant à M. [R] de ne pas avoir respecté son contrat en développant une patientèle personnelle.
Suivant procès-verbal de conciliation du 11 juillet 2018, M. [R] s’est engagé à remettre avant le 31 juillet 2018 la liste intégrale de tous les patients ainsi que les ordonnances et actes effectués depuis le début de son activité secondaire, le 27 février 2018. De même, M. [R] s’est engagé à reverser les rétrocessions associées aux actes effectués dans le cadre de cette même activité depuis le 27 février 2018.
En contrepartie, Mme [I] a autorisé M. [R] à garder son activité secondaire à condition de ne pas exercer cette activité dans un rayon de 10 km pendant 1 an à partir de la fin de l’assistanat, à défaut de quoi il devrait lui « verser la somme de 200 € par jour ouvrable restant pour arriver au terme du contrat ».
Arguant du non-respect de ses engagements, Mme [U] [I] a assigné M. [R] devant le tribunal de grande instance de Saint-Pierre suivant acte d’huissier du 10 juillet 2019.
Par jugement en date du 16 avril 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre a:
– Débouté M. [F] [R] de l’ensemble de ses prétentions
– Condamné M. [F] [R] à payer à Mme [U] [I] la somme de 26.400 € au titre de la clause pénale ;
– Condamné M. [F] [R] à payer à Mme [U] [I] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Débouté Mme [U] [I] de sa demande de dommages et intérêts ;
– Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
– Condamné M. [F] [R] aux entiers dépens.
Par déclaration du 16 juillet 2021, M. [R] a interjeté appel du jugement précité.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 25 août 2022.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant déposées le 22 août 2022, il demande à la cour de :
– Prendre acte de ce qu’il conteste la signature et les mentions manuscrites évoquées comme provenant de lui sur le contrat en date du 20 juillet 2017 dont excipe Mme [U] [I] au soutien de ses demandes ;
En conséquence,
– Ordonner, avant-dire-droit, une vérification d’écriture quant à la signature, aux paraphes et à la mention « Lu et approuvé » figurant sur le contrat d’assistanat du 20 juillet 2017 invoqué par Mme [U] [I] ;
– Lui donner acte de ce qu’il se tient à disposition de la présente juridiction pour fournir tous documents comparatifs ou comparaître personnellement afin de fournir à la Cour des échantillons d’écriture et de signature ;
– Surseoir à statuer dans l’attente de la réalisation de la mesure ainsi ordonnée;
– Lui réserver la possibilité de conclure plus avant après réalisation de cette mesure qui s’impose de droit ;
– Prononcer l’annulation du procès-verbal de conciliation du Conseil Interdépartemental de l’Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes signé entre Mme [U] [I] et lui le 11 juillet 2018 pour dol et violences en l’état de la fausseté du contrat ayant servi de base à la signature de ce procès-verbal;
En conséquence :
– Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a condamné à payer à Mme [U] [I] la somme de 26.400 € au titre de la clause pénale prévue au procès-verbal de conciliation, outre 2.500 € au titre de l’article 700 du C.P.C. et l’a débouté de l’ensemble de ses prétentions ;
Et, statuant à nouveau :
– Débouter Mme [U] [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
– Condamner Mme [U] [I] à lui payer et rembourser la somme de 2.800 € versés à titre de rétrocession d’honoraires consécutivement à ce procès-verbal de conciliation ;
A titre subsidiaire,
– Prononcer l’annulation du procès-verbal de conciliation établi sous l’égide du Conseil Interdépartemental de l’Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes du 11 juillet 2018 en ce qu’il contient une clause portant une atteinte trop importante à la liberté d’exercice et d’installation dont bénéficie tout membre d’une profession libérale ;
En conséquence :
– Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a condamné à payer à Mme [U] [I] la somme de 26.400 € au titre de la clause pénale prévue au procès-verbal de conciliation, outre 2.500 € au titre de l’article 700 du C.P.C. et l’a débouté de l’ensemble de ses prétentions ;
Et, statuant à nouveau :
– Débouter Mme [U] [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
– Condamner Mme [U] [I] à lui payer et rembourser la somme de 2.800 € versés à titre de rétrocession d’honoraires consécutivement à ce procès-verbal de conciliation ;
A titre infiniment subsidiaire :
– Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a condamné à payer à Mme [U] [I] la somme de 26.400 € au titre de la clause pénale prévue au procès-verbal de conciliation, outre 2.500 € au titre de l’article 700 du C.P.C.
Et, statuant à nouveau :
– Débouter Mme [U] [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, faute de mise en demeure préalable, de preuve de la faute qu’il a prétendument commise et du préjudice susceptible d’en résulter pour elle pour ouvrir droit à l’application de la clause pénale prévue au procès-verbal de conciliation ;
– La débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles et dépens ;
– A défaut, réduire le montant de sa condamnation au titre de la clause pénale prévue au procès-verbal de conciliation à l’Euro symbolique ;
– Débouter Mme [U] [I] de ses demandes au titre des frais irrépétibles et dépens de première instance ;
En tous les cas :
– Débouter Mme [U] [I] de son appel incident ;
– Condamner Mme [U] [I] à lui payer la somme de 4.340€ sur le fondement de l’article 700 du C.P.C. :
– Condamner Mme [U] [I] aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les droits de plaidoirie.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée déposées le 23 juin 2022, Mme [U] [I] demande à la cour de :
– Déclarer recevable et bien fondé l’appel incident de Mme [I] [U] ;
– Infirmer le jugement rendu le 16 avril 2021 par le Tribunal Judiciaire de St Pierre en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts ;
– Confirmer le jugement rendu pour le surplus ;
Et statuant à nouveau,
– Juger que M. [R] a clairement méconnu ses obligations au titre de son contrat d’assistant libéral du 20 juillet 2017 et du procès-verbal de conciliation du 11 juillet 2018 ;
– Juger que M. [R] s’était régulièrement engagé à respecter les exigences de non-concurrence en contrepartie d’une clause pénale de 200€ par jour ouvrable jusqu’à expiration de ses engagements contractuels ‘ soit au 15/09/2019 ;
Au titre de l’appel incident,
– Condamner M. [R] [F] à lui payer, en l’absence de toute justification par M. [R] desdites rémunérations perçues entre le 11 juillet 2018 et le 15 septembre 2019, la somme de 20.000€ au titre des dommages et intérêts au regard du préjudice qu’elle a nécessairement subi du fait des manquements de M. [R] à ses obligations contractuelles ;
En tout état de cause,
– Rejeter toutes conclusions, demandes, et fins contraires de M. [R] [F];
– Condamner M. [R] à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
– Condamner M. [R] aux entiers dépens ;
– Ordonner l’exécution provisoire sur le tout.
* * *
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle que, par procès-verbal de conciliation devant la commission de conciliation de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la Réunion du 11 juillet 2018, les parties se sont accordées sur les éléments suivants:
” – M. [R] s’engage à remettre avant le 31 juillet 2018 la liste intégrale de tous les patients (et les ordonnances et actes effectués) pris en charge sur son activité secondaire depuis l’ouverture, le 27 février 2018 et ce, jusqu’à la fin de son contrat avec Mme [I] le 15 septembre 2018. Ce versement sera effectué au plus tard le 31 octobre 2018.
En contrepartie,
– Mme [I] autorise M. [R] à garder son activité secondaire à condition de ne pas exercer cette activité dans un rayon de 10 km.
Mme [I] autorise M. [R] à exercer en tant que remplaçant ou assistant dans un cabinet au-delà d’un périmètre de 5 à 10 km pour les domiciles.
Si M. [R] ne respecte pas ce périmètre de 10 km pendant un an à partir de la fin de l’assistanat, il devra verser 200 euros par jour ouvrable restant pour arriver au terme du contrat”.
Sur les contestations afférentes à la régularité du contrat du 20 juillet 2017 et du procès-verbal de conciliation.
Vu l’article 1353 du code civil ;
M. [R] soutient ne pas avoir signé le contrat du 20 juillet 2017 le liant comme assistant libéral à Mme [I], kinésithérapeute mais un autre contrat, daté du 6 juin 2017.
Cependant, M. [R] ne conteste ni avoir été assistant libéral kinésithérapeute de Mme [I], ni avoir exercé en son cabinet à compter du 24 juillet 2017 et le contrat type signé entre les parties, daté du 6 juin 2017, produit par M. [R], est en tout point identique à celui produit par Mme [I] en date du 20 juillet 2017, exception faite des mentions devant être complétées laissées vacantes dans le premier exemplaire, telles la date de début de contrat, sa durée, le périmètre et la durée d’interdiction d’exercice dans la clause de concurrence déloyale, le montant de la redevance due ou encore l’ordre des kinésithérapeutes compétent, lesquelles ont été complétées sur le second exemplaire.
Aussi, le débat sur la validité de ce second contrat est sans incidence sur la nature des relations contractuelles, à savoir, un contrat d’assistanat libéral, lequel exclut – comme mentionné en entête des contrats- tout développement d’une clientèle personnelle par l’assistant.
Vu l’article 1137 du code civil ;
Par ailleurs, si M. [R] plaide que son consentement, lors de la conciliation, a été surpris par l’évocation de ce faux contrat, il ne verse aux débats qu’un témoignage de M. [T] [P], assistant M. [R] lors de la conciliation, qui ne mentionne nullement le fait que M. [R] aurait contesté le contrat invoqué lors de celle-ci.
En tout état de cause, M. [R] ne justifie pas en quoi, l’évocation de ce contrat aurait été déterminante de son consentement à l’accord de conciliation alors même qu’il prétend par ailleurs également dans ses conclusions que ce contrat n’a pas été produit aux débats.
Il se déduit de ces éléments que la vérification de l’authenticité de la signature de M. [R] au contrat du 20 juillet 2017 n’est pas utile à la solution du litige et que l’existence d’un dol à l’accord de conciliation n’est pas établie.
En outre, si M. [R] dénonce la violence verbale du collaborateur de Mme [I] accompagnant cette dernière lors de la conciliation, le seul témoignage de M. [T] [P], lequel accompagnait M. [R], est insuffisant à démontrer l’existence d’une violence de nature à déstabiliser M. [R] et le contraindre à signer l’accord. M. [T] [P] dénonce en effet une médiatrice passive ayant indiqué devoir récupérer son enfant à quatre heures, des insultes et la menace d’avoir “un procès au cul”, sans que ce témoignage ne soit étayé et ce, alors même qu’en contradiction avec l’affirmation suivant laquelle dans ces conditions, M. [R] n’a pu ni s’expliquer, ni négocier, le procès-verbal de conciliation mentionne que la conciliation a débuté à 14h pour se terminer à 16h50. Le fait que la conciliatrice ait pu indiquer qu’en cas de non conclusion de l’accord, le tribunal déciderait correspond à une réalité juridique et ne peut être regardé comme une pression.
Enfin, le caractère manifestement excessif de la clause pénale insérée à l’accord de conciliation, à le supposer établi, n’est, en tout état de cause pas de nature à entrainer la nullité de cet accord mais n’est que susceptible d’ouvrir possibilité pour le juge d’en réduire le montant.
Sur la régularité et le bienfondé des demandes
Sur la demande formée par Mme [I] au titre de la clause pénale
I – M. [R] fait valoir que la restriction de concurrence imposée dans le cadre de la conciliation est abusive.
Vu le principe de liberté d’installation des professions libérales;
En l’absence de preuve contraire, l’accord de conciliation des parties doit être regardé comme ayant été librement négocié et n’est pas un contrat d’adhésion au sens de l’article 1171 du code civil.
Les parties, professionnelles libérales de santé indépendantes dans l’exercice de leur spécialité, peuvent être présumées avoir été les mieux à même d’apprécier la proportion de la durée et du périmètre d’interdiction permettant de préserver d’une part la préservation de la patientèle de Mme [I] et la liberté d’installation de M. [R].
En l’espèce, l’accord restrictif de concurrence conclu entre les parties en présence d’un membre du conseil de l’ordre garant des règles régissant la profession est limité dans le temps (un an après la fin du contrat, soit jusqu’au 15 septembre 2019) et dans l’espace (rayon de 10 km autour du cabinet de Mme [I]). Alors que les parties ont conclu une convention d’assistanat d’une durée d’un an et que la zone concernée par la restriction relève d’une même continuité urbaine ainsi que l’a développé le premier juge, la durée de la restriction et la distance convenues n’apparaissent pas manifestement disproportionnées à l’objectif de protection d’une patientèle et des investissements associés pour la constituer.
Dans ce contexte, alors que l’existence de la contrainte invoquée par l’appelant ne résulte ni de circonstances démontrées dans lesquels s’est conclu l’accord, ni de dispositions manifestement abusives de l’accord lui-même, il y a lieu de considérer que les parties ont librement convenu des contreparties consenties par chacun dans le cadre de l’accord de conciliation qui avait pour but de mettre un terme au litige.
Il n’est dès lors pas lieu pour la cour d’examiner le surplus des arguments de M. [R] au soutien d’une atteinte abusive à sa liberté d’installation (le fait que Mme [I] n’exercerait plus à domicile; que le domicile de M. [R] se trouvant à proximité du cabinet, celui-ci pourrait être contraint, du fait de la clause, à déménager pour exercer sa profession).
Il s’ensuit que le caractère abusif des restrictions à la liberté d’installation de M. [R], sur lesquelles les parties se sont accordées, n’est pas établi.
II- M. [R] énonce ensuite que la demande indemnitaire ne peut prospérer faute de mise en demeure préalable d’avoir à respecter ses obligations.
Vu l’article 1231 du code civil ;
Mme [I] est cependant fondée à relever que cette mise en demeure ne vaut que si l’exécution n’est pas définitive ; or, l’intimée soutient qu’elle n’a eu connaissance des agissements de M. [R] qu’après l’expiration du délai durant lequel il était tenu à l’obligation de non concurrence, sans que la preuve contraire ne soit apportée.
De surcroit, il est observé qu’aucun chef du dispositif des conclusions de M. [R] ne tend à l’irrecevabilité de la demande.
Il s’ensuit que le moyen doit, en tout état de cause, être rejeté.
III- M. [R] conteste la loyauté de l’obtention des preuves de son activité libérale exercée dans un rayon de 10 km du cabinet de Mme [I] et le caractère continu de la violation de son engagement.
Il affirme que les témoignages et éléments de preuve versés aux débats pour démontrer son activité libérale extérieure au cabinet de Mme [I] résultent d’un stratagème de proches de cette dernière l’ayant approché dans le but de constituer des preuves contre lui.
Vu l’article 1353 du code civil ;
M. [R] se borne à des affirmations sur “une méthode” qu’aurait mis en place Mme [I] pour obtenir des preuves contre lui, et ce, sans démontrer le stratagème déloyal dénoncé et sans contester la réalité de son activité en méconnaissance de la clause de non concurrence la liant à Mme [I].
Ainsi, M. [C] kinésithérapeute, atteste avoir contacté par Internet, le 11 avril 2019, un profil Facebook proposant un remplacement dans le secteur du Tampon, lequel profil a ensuite renvoyé le témoin vers M. [R]. Ce dernier lui a alors expliqué qu’il ne pouvait lui-même publier l’annonce ; M. [C] et M. [R] se sont alors entretenus de remplacements de séances à domicile sur le secteur du Tampon, Trois mares, Ligne Paradis, 11e.
Les échanges SMS produits : M. [R] se présente comme ayant 12/15 patients par jour, pratiquer des rétrocessions de 25% pour les remplacements effectués, ne faire que des remplacements à domicile à raison d’une activité dédiée qu’il a créée.
Mme [N], collaboratrice de Mme [I], témoigne également de ce qu’elle a eu une proposition de remplacement sur son poste pour la période de juillet 2019, de M. [R] par prête-nom Internet interposé.
M. [B], patient en kinésithérapie domiciliée au Tampon, indique avoir reçu des soins à domicile de M. [R] en avril 2019 et précise que ce dernier travaillait pour son compte depuis plus d’un an.
Des échanges SMS reproduits, M. [B] énonce également qu’il avait eu le nom de M. [R] par un ami ayant eu une séance à domicile avec lui en fin d’année 2018.
En conséquence de ce qui précède, c’est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a estimé que la méconnaissance par M. [R] de ses obligations de non concurrence dans un rayon défini par le cabinet de Mme [I] ‘ « Ligne des 400 », nées de la conciliation, avaient été méconnues de façon certaine à compter de la date de dépôt d’une annonce de proposition de remplacement, soit le 11 avril 2019 et ce, jusqu’à la fin de la période litigieuse, dès lors qu’il n’est pas contesté que cette activité s’est poursuivie même après cette date dans le même secteur, ainsi que le conforte les extraits des “pages jaunes” versés aux débats, lesquels mentionne des adresses d’activité de masseur kinésithérapeute de M. [R] dans le secteur proscrit.
Vu les articles 1103 et 1231- 1 du code civil ;
La clause prévoyant à la charge de M. [R] à une pénalité forfaitaire de 200 euros en cas de méconnaissance de son obligation de non concurrence n’apparait pas en soi disproportionnée eu égard aux objectifs de cette clause et au montant des pertes potentielles de clientèle à raison de l’activité de M. [R] de sorte qu’il n’y a pas lieu à la modérer. En outre, les parties ayant convenu d’un montant forfaitaire d’indemnisation, il n’y a pas lieu pour Mme [I] de justifier de l’ampleur du préjudice financier subi.
Aussi, la cour confirme le calcul du montant indemnitaire convenu par les parties aux termes de la clause pénale sanctionnant la violation de l’obligation de non-concurrence à la somme de 26.400 euros et la condamnation de M. [R] au paiement de celle-ci à Mme [I].
Sur la demande de Mme [I] au titre des rétrocessions
Mme [I] énonce pouvoir prétendre aux sommes qu’elle aurait dû percevoir de la patientèle développée après l’accord de conciliation et à l’intégralité des honoraires perçus par M. [R] pour les patients habituels du cabinet qu’il avait démarchés.
Vu l’article 1353 du code civil;
Comme le relève l’appelant, Mme [I] est défaillante dans la preuve qui lui incombe:
. De ce qu’un préjudice distinct de celui indemnisé au titre de la clause pénale résulterait de la perte potentielle de la clientèle suivie par M. [R] alors même qu’il était soumis à l’interdiction prévue à l’accord de conciliation;
. Du montant ou d’une évaluation des honoraires perçus par M. [R] pour les patients habituels du cabinet.
La décision du tribunal ayant rejeté cette demande complémentaire de dommages-intérêts doit être confirmée.
Sur la demande de M. [R]
M. [R] sollicite le remboursement de la somme de 2.800 euros qu’il a versés à Mme [I] en rétrocession d’honoraires en conséquence de l’annulation du procès-verbal de conciliation.
Toutefois, ainsi qu’il précède, l’accord de conciliation n’a pas été annulé et, de surcroit, M. [R] ne démontre pas le caractère indu de cette somme.
Le rejet de la demande reconventionnelle de M. [R], prononcé par le tribunal, doit être confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;
M. [R], qui succombe, supportera les dépens.
L’équité commande en outre de le condamner à verser à Mme [I] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière civile, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
– Rejette la demande d’expertise graphologique des mentions manuscrites du contrat d’assistanat en date du 20 juillet 2017;
– Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
– Condamne M. [R] à verser à Mme [I] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’appel ;
– Condamne M. [R] aux dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT