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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 09 FÉVRIER 2023
(n° , 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/09606 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCBXQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 novembre 2019 – Tribunal d’Instance de MEAUX – RG n° 11-18-001732
APPELANTE
La société AZUR SOLUTION ENERGIE, société par actions simplifiée à associé unique prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 798 981 635 00013
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Pauline LEBAS de la SARL CALTANI, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉS
Monsieur [Z] [O]
né le 30 juin 1983 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Harry BENSIMON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0524
Madame [B] [W]
née le 17 septembre 1983 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Harry BENSIMON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0524
La société FRANFINANCE, société anonyme à conseil d’administration, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
N° SIRET : 719 807 406 00884
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l’audience par Me Nathalie FEERTCHAK de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
PARTIE INTERVENANTE
La SELARL ATHENA, représentée par Me [Y] [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la société AZUR SOLUTION ENERGIE (SAS)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
– RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, M. [Z] [O] a souscrit le 25 avril 2018, avec la société Azur Solution Energie, un contrat de vente et d’installation de 9 panneaux photovoltaïques en auto-consommation au prix de 30 981 euros.
Le même jour, afin de financer cet achat, la société Franfinance a consenti à Mme [B] [W] et à M. [O] un crédit d’un montant de 30 981 euros, remboursable en 170 mensualités de 254,87 euros chacune, moyennant un taux d’intérêts nominal fixe de 4,70 %.
Le 21 mai 2018, M. [O] a attesté sans réserve de la livraison des matériels commandés, la société Franfinance a validé l’octroi du crédit le 23 mai 2018 et a procédé au déblocage des fonds au profit de la société Azur Solution Energie.
Saisi les 3 et 5 décembre 2018 par M. [O] et Mme [W] d’une demande tendant principalement à l’annulation des contrats de vente et de crédit affecté, le tribunal d’instance de Meaux, par un jugement contradictoire rendu le 6 novembre 2019 auquel il convient de se reporter, a :
– prononcé la nullité du contrat de vente et celle du contrat de crédit,
– condamné la société Azur Solution Energie à faire procéder à la dépose des panneaux photovoltaïques installés au domicile de M. [O] puis à faire réparer le toit dans un délai d’un mois suivant la signification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un délai de cinq mois à l’issue duquel il pourra à nouveau être statué, avec réservation du droit de liquider l’astreinte,
– débouté M. [O] et Mme [W] de leur demande tendant à ce que les sociétés Azur Solution Energie et Franfinance soient condamnées à leur payer les sommes de 5 000 euros, 8 000 euros et 3000 euros à titre de dommages et intérêts,
– débouté la société Franfinance de sa demande en restitution de l’installation,
– dit que la société Franfinance a commis une faute qui la prive de son droit à restitution du capital prêté,
– condamné la société Franfinance à rembourser à M. [O] et Mme [W] le montant des échéances déjà remboursées, assorties de l’intérêt au taux légal à compter de cette décision, sachant que cette société devra préciser sa méthode de calcul et joindre à son versement un historique de compte complet et précis,
– débouté la société Franfinance de sa demande de condamnation des demandeurs in solidum à lui payer la somme de 30 981 euros à titre de dommages et intérêts et de sa demande au titre de ses frais irrépétibles,
– condamné in solidum les sociétés Azur Solution Energie et Franfinance à payer à M. [O] et Mme [W] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouté M. [O] et Mme [W] de leur demande tendant à la condamnation des défenderesses au paiement des sommes qui pourraient être engagées par l’huissier de justice en cas d’exécution forcée,
– a fait masse des dépens, et condamné chacune des sociétés défenderesses à la moitié de la masse des dépens,
– ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Le premier juge a considéré que le contrat de vente méconnaissait les dispositions des articles L. 111-1, L. 221-5, L. 221-8, et L. 221-9 du code de la consommation en ce qu’il ne comportait pas d’information suffisante relative à la taille, au poids, aux caractéristiques des panneaux vendus en termes de rendement, de capacité de production et de performance et que le fait que M. [O] n’ait pas émis de contestation immédiate et qu’il ait signé le bon de livraison sans réserve tout en commençant le remboursement du crédit était insuffisant à démontrer son intention de couvrir les irrégularités du contrat.
Il a donc prononcé la nullité du contrat principal et a constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit conformément aux dispositions de l’article L. 312-55 du code de la consommation en ordonnant la désinstallation des panneaux et la remise en état de la toiture. Il a estimé que la banque avait commis une faute en finançant un contrat nul et en débloquant les fonds sans s’être assurée de la bonne exécution des travaux et l’a privée en conséquence de son droit à restitution du capital prêté et à rembourser le montant des sommes versées par les emprunteurs sans en chiffrer le montant en l’absence de toute pièce justificative.
Il a rejeté les demandes d’indemnisation des parties fondées sur les difficultés financières de M. [O] et Mme [W] ou sur une légèreté blâmable de leur part non démontrée.
Par une déclaration enregistrée le 16 juillet 2020, la société Azur Solution Energie a relevé appel de cette décision.
La société Azur Solution Energie a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce d’Angers du 2 février 2022 et la Selarl Athena représentée par Maître [Y] [E] désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Suivant acte délivré à la demande de la société Franfinance le 14 juin 2022, la société Azur Solution Energie a été assignée en intervention forcée avec mise en cause du liquidateur de cette société.
Aux termes de conclusions remises le 2 avril 2021, l’appelante demande à la cour’:
– déclarer la société Azur Solution Energie recevable en son appel et la déclarer bien fondée,
– d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
– de constater la validité du contrat de vente conclu entre les consorts [O]-[W] et la société Azur Solution Energie le 25 avril 2018,
– de débouter les consorts [O]-[W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, formulées à l’égard de la société Azur Solution Energie,
– de débouter la société Franfinance de toute demande formulée à l’encontre de la société Azur Solution Energie,
– condamner les consorts [O]-[W] à payer à la société Azur Solution Energie la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
L’appelante fait valoir que sa structure est parfaitement sérieuse, que M. [O] et Mme [W] entretiennent à dessein une certaine confusion et qu’en réalité, ils forment une action car ils regrettent d’avoir fait installer des panneaux photovoltaïques et qu’ils ne peuvent en faire supporter la charge et les conséquences à la société Azur Solution Energie dont le bon de commande est parfaitement conforme aux dispositions du code de la consommation et valide au regard des dispositions du code civil.
Elle soutient que le bon de commande est conforme aux dispositions des articles L. 221-5 et L. 111-1 du code de la consommation et précise que l’ensemble des caractéristiques essentielles des biens vendus y figure à savoir les conditions d’exécution du contrat, le prix unitaire, le nom du démarcheur, les mentions relatives au droit de rétractation, les modalités de paiement et les mentions relatives au médiateur de la consommation. Elle ajoute que la simple imprécision des mentions n’est pas de nature à entraîner la nullité du contrat et indique par ailleurs avoir remis à l’acheteur une plaquette d’information détaillée.
Visant les articles 1130 et 1137 du code de la consommation, l’appelante relève que les intimés ne rapportent pas la preuve des man’uvres dolosives qu’ils allèguent et conteste avoir émis la moindre promesse relative à l’autofinancement de l’installation et dénonce la mauvaise foi des acquéreurs qui veulent seulement se débarrasser de l’installation. Elle indique n’avoir jamais prétendu avoir été mandatée par la société EDF pour procéder à des relevés ni à un diagnostic énergétique ni avoir fait valider un document rédigé comme une simple candidature sans engagement. Elle précise ne s’être jamais engagée contractuellement sur un quelconque rendement économique garanti et que la preuve n’est pas rapportée que des informations déterminantes du consentement aient été passées sous silence.
Elle fait valoir qu’ils ont en tout état de cause les acquéreurs ont confirmé le bon de commande au sens des articles 1181 et 1182 du code civil en ne se rétractant pas, en ne sollicitant aucune information complémentaire, en procédant aux travaux d’installation, en réceptionnant l’ouvrage puis en remboursant les échéances du crédit et en utilisant les panneaux. L’appelante souligne enfin que les acquéreurs réclament la résolution du contrat sans formuler aucun moyen au soutien de cette prétention.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises le 29 août 2022, M. [O] et Mme [W] demandent à la cour :
– de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, sauf en ce qu’il les a déboutés de leurs demande d’indemnisation à hauteur de 5 000 euros au titre des frais de désinstallation et de remise de la toiture dans son état initial, de 8 000 euros au titre de leur préjudice financier et de 3 000 euros au titre de leur préjudice moral outre des sommes qui pourraient être engagées par l’huissier de justice en cas d’exécution forcée nécessaire des condamnations prononcées par le jugement,
– de déclarer que le contrat conclu entre eux et la société Azur Solution Energie est nul car contrevenant aux dispositions éditées par le code de la consommation,
– de déclarer que la société Azur Solution Energie a commis un dol à leur encontre et que la société Franfinance a délibérément participé à ce dol,
– de dire que la société Franfinance a commis des fautes personnelles en laissant prospérer l’activité de la société venderesse par la fourniture de financements malgré les nombreux manquements ce qu’elle ne pouvait prétendre ignorer, en accordant des financements inappropriés s’agissant de travaux de construction, en manquant à ses obligations d’informations et de conseils à leur égard, en délivrant les fonds sans s’assurer de l’achèvement des travaux, ces fautes leur ayant causé un préjudice réel et certain,
– de déclarer que les sociétés Azur Solution Energie et Franfinance sont solidairement responsables de l’ensemble des conséquences de leurs fautes à leur égard,
– de prononcer la nullité du contrat de vente les liant à la société Azur Solution Energie,
– de prononcer la nullité du contrat de crédit affecté liant M. [O] et Mme [W] et la société Franfinance,
– de déclarer que la Société Franfinance ne pourra se prévaloir des effets de l’annulation à l’égard des emprunteurs,
– d’ordonner le remboursement des sommes versées par eux à la société Franfinance au jour du jugement à intervenir, outre celles à venir soit la somme de 43 327,90 euros, sauf à parfaire,
– de condamner solidairement les sociétés Azur Solution Energie et Franfinance à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des frais de désinstallation et de remise de la toiture dans son état initial à défaut de dépose spontanée,
– de condamner la Société Franfinance à leur payer les sommes de 8 000 euros au titre de leur préjudice financier et du trouble de jouissance et 3 000 euros au titre de leur préjudice moral,
– de dire qu’à défaut pour la société Azur Solution Energie de récupérer le matériel fourni dans un délai de 1 mois à compter de la signification du jugement, celui-ci sera définitivement acquis par eux,
– de condamner la société Azur Solution Energie à les garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre,
– de déclarer qu’en toutes hypothèses, la société Franfinance ne pourra se faire restituer les fonds mais devra nécessairement récupérer les sommes auprès de la société Azur Solution Energie seule bénéficiaire des fonds débloqués eu égard le mécanisme de l’opération commerciale litigieuse,
– de condamner solidairement les sociétés Azur Solution Energie et Franfinance au paiement des entiers dépens outre 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– de condamner in solidum la société Azur Solution Energie et la société Franfinance dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, une exécution forcée serait nécessaire, à supporter le montant des sommes retenues par l’huissier par application des articles 10 et 12 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080 relatif au tarif des huissiers, en application de l’article R. 631-4 du code de la consommation,
– de fixer les créances au passif de la société Azur Solution Energie.
Après avoir rappelé les formalités imposées par le code de l’urbanisme afin de garantir la régularité de l’installation, les intimés dénoncent une violation des dispositions des articles L. 221-8, L. 221-9 et L. 111-1 du code de la consommation en ce que le bon de commande n’indique pas les caractéristiques essentielles du bien à défaut de mention du poids, de la surface et du rendement de l’installation. Ils dénoncent également l’absence du coût unitaire des matériels et de la main d”uvre, de remise d’un calendrier détaillé de l’exécution des prestations, de la date de livraison, des modalités de paiement, du nom du démarcheur, d’un bordereau de rétractation, de la possibilité de recourir au médiateur de la consommation, et de l’indication relative aux pièces détachées.
Ils invoquent des abstentions malicieuses, la référence mensongère à un partenariat avec la société EDF, une présentation fallacieuse de la rentabilité prévisible de l’installation et une dénomination trompeuse de l’acte en simple candidature sans engagement qui ont affecté la validité de leur consentement au sens des anciens articles 1109, 1116 et 1137 du code civil. Ils indiquent que pour pousser ses clients à un tel endettement, la société Azur Solution Energie a nécessairement fait état de perspectives de rendement chiffrées, dont elle a veillé à ne laisser aucune trace et qu’elle a passé sous silence de nombreux éléments déterminants du consentement de l’acheteur. Ils reprochent à la société venderesse de n’avoir pas mentionné le prix d’achat de l’électricité pratiqué par EDF ni les rendements envisageables.
Les intimés contestent toute confirmation de l’acte en soulignant que la seule reproduction des dispositions du code de la consommation ne suffit pas à présumer de leur connaissance du vice affectant l’acte et en ajoutant que la preuve de leur volonté de couvrir la nullité n’est pas rapportée.
Ils rappellent que la nullité du contrat principal entraîne de plein droit celle du contrat de crédit conformément aux dispositions de l’article L. 312-55 du code de la consommation.
Ils soutiennent que la banque avait connaissance des man’uvres dolosives pratiquées par la venderesse et qu’elle s’était rendue coupable de dol par connivence à leur encontre. Ils expliquent que l’ensemble des éléments de réalisation de la vente démontre que, sans les propos mensongers du commercial étayés par simulation de production volontairement erronée gonflant de manière disproportionnée les profits escomptables, le client n’aurait pas contracté avec la société Azur Solution Energie et que parfaitement au fait de la démarche commerciale de son partenaire, la société Franfinance a laissé son activité prospérer, pensant n’encourir qu’une simple nullité contractuelle avec restitution des fonds avancés.
Visant les articles L. 312-48 et L. 312-55 du code de la consommation, ils ajoutent que la banque a commis une faute en finançant un contrat nul et sans en vérifier sa régularité, puis en débloquant les fond sur la base d’un document imprécis, sans contrôler la bonne exécution des travaux ni l’obtention de l’autorisation de la mairie. Ils estiment que la banque ne peut se contenter d’une attestation de fin de travaux pour libérer les fonds.
En visant notamment l’article L. 311-8, ils soutiennent que la banque a méconnu son obligation de mise en garde et de surveillance et son devoir de conseil, le crédit conclu étant excessif au regard de leurs capacités financières, et rappellent que cette obligation professionnelle est distincte de l’immixtion du banquier dans les affaires de ses clients. Ils ajoutent que la déchéance de la banque de son droit à la restitution est une sanction des fautes commises et ne doit pas être subordonnées à un préjudice. Ils font état d’un préjudice financier ainsi que d’un préjudice moral. Ils réclament enfin la remise en état de leur toiture.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 17 octobre 2022, la société Franfinance demande à la cour :
– de déclarer recevable et bien fondée l’intervention forcée à l’instance de la Selarl Athena en qualité de liquidateur judiciaire de la société Azur Solution Energie ;
– d’infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité des contrats, en ce qu’il l’a déboutée de sa demande subsidiaire, en cas de nullité des contrats, de condamnation in solidum des consorts [O]-[W] à lui payer la somme de 30 981 euros au titre de la restitution du capital prêté, de sa demande plus subsidiaire visant à leur condamnation au paiement de cette somme à titre de dommages et intérêts, de sa demande subsidiaire visant à ce qu’ils soient condamnés à restituer le matériel à leurs frais, de sa demande subsidiaire de compensation des créances réciproques, et de sa demande en paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, ainsi que de toutes autres demandes,
statuant sur les chefs critiqués,
– de déclarer irrecevables ou à tout le moins infondées les demandes en nullité ou en résolution des contrats de M. [O] et Mme [W] et les en débouter ainsi que de leur demande en restitution des mensualités réglées,
– subsidiairement, en cas de nullité des contrats, de débouter M. [O] et Mme [W] de leur demande de décharge de l’obligation de restituer le capital prêté et les condamner in solidum à lui payer la somme de 30 981 euros en restitution du capital prêté, et de limiter le montant qu’elle devrait restituer à hauteur des sommes effectivement réglées par les emprunteurs à charge pour eux d’en justifier,
– de débouter M. [O] et Mme [W] de leur demande visant à la privation de sa créance,
– de déclarer irrecevable ou à tout le moins infondée la demande de dommages et intérêts formée par M. [O] et Mme [W] et les en débouter,
– très subsidiairement, de limiter la réparation qu’elle devrait eu égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à la faute de l’emprunteur ayant concouru à son propre préjudice,
– de limiter, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour les emprunteurs d’en justifier,
– en cas de réparation par voie de dommages et intérêts, de limiter la réparation à hauteur du préjudice subi, et dire qu’ils restent tenus de restituer l’entier capital à hauteur de 30 981 euros,
– à titre infiniment subsidiaire, en cas de décharge de l’obligation de l’emprunteur, de condamner M. [O] et Mme [W] à lui payer la somme de 30 981 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable,
d’enjoindre à M. [O] et Mme [W], de restituer à leurs frais le matériel installé chez eux à la Selarl Athena, ès-qualités dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt, et dire qu’à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté,
– subsidiairement, de priver M. [O] et Mme [W] de leur créance en restitution des sommes réglées du fait de leur légèreté blâmable,
– de dire en tout état de cause, en cas de nullité ou résolution des contrats, que la société Azur Solution Energie est garante de la restitution par l’emprunteur du capital prêté, ce qui n’exonère pas l’emprunteur de son obligation,
– de condamner la société Azur Solution Energie à garantir la restitution du capital prêté, soit la somme de 30 981 euros au titre de la créance en garantie de la restitution du capital prêté,
– subsidiairement, la condamner au paiement de cette somme sur le fondement de la répétition de l’indu, et à défaut sur le fondement de la responsabilité,
– de condamner, par ailleurs, la société Azur Solution Energie au paiement des intérêts perdus du fait de l’annulation ou de la résolution des contrats, et donc à lui payer la somme de 12 346,90 euros à ce titre,
– de fixer ses créances au passif de la procédure collective de la société Azur Solution Energie à hauteur des sommes de 30 981 euros et 12 346,90 euros,
– d’ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,
– de débouter M. [O] et Mme [W] de toutes autres demandes, fins et conclusions,
– de condamner in solidum M. [O] et Mme [W], et subsidiairement la société Azur Solution Energie à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A titre liminaire, la société Franfinance fait observer que le bon de commande a prévu une acquisition en vue d’une auto-consommation complète sans revente de l’électricité produite et sans qu’il y ait lieu de procéder à un raccordement au réseau ERDF qui n’est nécessaire que pour la revente, de sorte que l’argumentation-type développée est manifestement inadaptée au cas de M. [O] et de Mme [W] puisqu’ils font état de ce que postérieurement à la pose des panneaux, il y aurait un délai de plusieurs mois avant raccordement au réseau ERDF et de ce que les fonds auraient été débloqués avant raccordement au réseau.
Elle estime sur le fondement des articles 554, 555 du code de procédure civile et L. 622-22 du code de commerce, être recevable et bien fondée à appeler à la procédure la Selarl Athena en qualité de liquidateur judiciaire de la société Azur Solution Energie.
Soulignant le caractère exceptionnel de l’annulation ou de la résolution d’un contrat sur le fondement de l’article 1134 du code civil, elle invoque une action irrecevable ou mal fondée car exercée de mauvaise foi par une partie qui sait qu’elle conservera le bien acquis du fait de l’impossibilité matérielle pour l’autre de la récupérer.
Elle invoque le caractère irrecevable, à tout le moins non-fondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d’une irrégularité formelle du bon de commande au regard des dispositions du code de la consommation.
Elle rappelle le caractère strict de l’interprétation de l’article L. 111-1 du code de la consommation et souligne que le premier juge est allé au-delà des exigences prévues par les textes. Elle estime que le bon de commande comprenait bien les caractéristiques essentielles de l’installation décrite de manière extrêmement précise, et que l’absence de mention relative à la taille, au poids ou à la surface ne sont pas de causes de nullité. Elle soutient que les modalités d’exécution du contrat et de paiement sont suffisantes, que la mention du nom du démarcheur ou le délai de disponibilité des pièces n’est pas requise à peine de nullité, que le renvoi au médiateur de la consommation est bien prévu, ainsi qu’un bordereau de rétractation. Elle indique que la preuve d’un préjudice n’est pas rapportée.
Subsidiairement, elle fait valoir que les emprunteurs ont confirmé le contrat et renoncé à se prévaloir d’une nullité du bon de commande en poursuivant l’exécution du contrat pendant plusieurs années sans émettre une quelconque contestation.
Elle note que les allégations de dol au sens des anciens articles 1109 et 1116 du code civil ne sont aucunement étayées. S’agissant de la rentabilité de l’installation, elle relève que le bon de commande ne comporte aucune stipulation valant engagement du vendeur et que l’acquéreur ne justifie d’aucun élément de preuve concernant les prétendues fausses promesses.
Elle fait valoir qu’aucun manquement contractuel suffisamment grave ne peut justifier la résolution du contrat principal dès lors que l’installation fonctionne et rappelle que le contrat de crédit doit être maintenu en conséquence.
Visant notamment les articles L. 311-31 et L. 311-51 du code de la consommation, elle conteste toute obligation de contrôler la validité du bon de commande, toute faute dans la vérification du bon de commande, de l’exécution de la prestation qui ne lui incombe pas ou dans la délivrance des fonds sur la base d’un mandat de payer donné par les clients. Elle souligne que toutes les demandes des emprunteurs à son encontre sont vaines dès lors que les intéressés ne justifient pas du moindre préjudice ni d’un lien causal entre celui-ci et un fait imputable à la banque.
Elle rappelle que le maintien du contrat obligera les intimés à restituer le capital perçu au titre de l’exécution provisoire du jugement attaqué. À titre subsidiaire, l’appelante fait valoir que la nullité du contrat de crédit emporterait obligation pour les emprunteurs de restituer le capital emprunté.
La banque note que l’évaluation d’un éventuel préjudice doit prendre en compte la valeur du bien que les acquéreurs conserveront et souligne que la légèreté blâmable avec laquelle les emprunteurs ont signé l’attestation de fin de travaux constitue une faute occasionnant un préjudice correspondant au capital prêté dont elle serait privée.
Elle vise l’article L. 312-56 du code de la consommation pour solliciter de la venderesse qu’elle garantisse le cas échéant toute condamnation prononcée à son encontre. Elle ajoute que l’octroi d’un crédit à Mme [W] alors que M. [O] est le seul signataire du contrat principal ne saurait constituer une faute en raison du principe de libre affectation des fonds, conteste tout manquement à son devoir de mise en garde et indique enfin que les intimés ne font état d’aucun préjudice justifiant l’octroi de dommages et intérêts.
Régulièrement assignée en intervention forcée par la société Franfinance suivant assignation remise à personne morale du 14 juin 2022, la Selarl Athena n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2022 et l’affaire a été appelée à l’audience du 14 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Azur Solution Energie a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce d’Angers du 2 février 2022 et la Selarl Athena représentée par Maître [Y] [E] désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
La société Franfinance était donc bien fondée à mettre dans la cause la Selarl Athena représentée par Maître [Y] [E] en tant que liquidateur judiciaire de la société appelante par acte du 14 juin 2022.
A titre liminaire, la cour constate :
– que le contrat de vente est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 dès lors qu’il a été conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile et postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016,
– que le contrat de crédit affecté conclu 25 avril 2018 est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
– qu’il convient de faire application des dispositions du code civil en leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur les fins de non-recevoir
La société Franfinance soulèvent dans le corps de ses écritures le caractère irrecevable, à tout le moins non-fondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d’une irrégularité formelle du bon de commande.
Cette fin de non-recevoir n’est pas reprise dans le dispositif des écritures de sorte qu’il ne sera pas statué spécifiquement sur ce point par application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
– Sur la fin de non-recevoir soulevée sur le fondement de l’article 1134 du code civil
La société Franfinance se fonde dans ses écritures sur l’article 1134 alinéa 1 du code civil pour invoquer le caractère irrecevable et à tout le moins infondé de la demande en annulation des contrats, faisant état du caractère exceptionnel de la remise en cause d’un contrat par une partie qui ne doit pas agir de mauvaise foi.
Ce faisant, il n’est pas expliqué en quoi le non-respect des dispositions de l’article 1134 du code civil en leur version applicable en la cause viendraient fonder une irrecevabilité des demandes formulées.
Il s’ensuit qu’aucune irrecevabilité n’est encourue de ce chef et que la fin de non-recevoir formée à ce titre en cause d’appel doit être rejetée.
– Sur la fin de non-recevoir de la demande de dommages et intérêts
La société Franfinance soutient que les demandes formées à son encontre tendant à l’octroi de dommages et intérêts sont irrecevables car elles viennent s’ajouter à la privation de sa créance et que de la sorte, M. [O] et Mme [W] pourraient dans le cadre de la réparation de leur préjudice, obtenir une double indemnisation.
Ce faisant, la société Franfinance ne précise par le texte ou le principe susceptible de fonder une telle irrecevabilité.
La fin non-recevoir est donc rejetée.
Sur la nullité du contrat de vente
– Sur la nullité pour violation des dispositions du code de la consommation
En application de l’article L. 221-5 du code de la consommation en sa version applicable au contrat, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2.
L’article L. 221-9 dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Selon l’article L. 111-1, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel, à l’existence et aux modalités de mise en ‘uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
Selon l’article L. 242-1 du code de la consommation, les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’absence d’utilisation de la faculté de rétractation ne fait pas obstacle à l’action tendant à l’annulation du contrat. L’action en annulation d’un contrat n’est pas davantage subordonnée à la démonstration d’un préjudice.
Le bon de commande du 25 avril 2018 versé aux débats décrit l’objet de la vente comme suit :
« offre packagéee GSE transition énergétique :
un pack GSE SOLAR comprenant 9 modules photovoltaïques de type GSE SOLAR d’une puissance de 295 Wc chacun, un ondulateur ou un micro-onduleur, un kit GSE INTEGRATION, le câblage, un boîtier AC, une installation
un pack GSE PAC’SYSTEM comprenant une pompe à chaleur A/E incluant une centrale de traitement de l’air
un pack GSE LED consistant en un pack de 26 ampoules LED
un pack GSE E-CONNECT consistant en un pack de 6 prises wifi domotiques
un pack batterie de stockage consistant en une emphase technologie LFP
un pack ballon thermodynamique de type GSE THERMO SYSTEM d’une capacité de 254 litres ».
Concernant le choix du raccordement, il est coché la case « auto-consommation » sans revente. Le prix TTC est indiqué pour 30 981 euros.
Comme l’a justement fait remarquer le premier juge, le bon de commande décrit de manière suffisante les caractéristiques essentielles des biens vendus et en particulier des panneaux photovoltaïques.
Le descriptif des biens vendus permettait à l’acheteur de comparer utilement les produits proposés avec d’autres produits présents sur le marché. Il n’est pas caractérisé in concreto en quoi l’absence du poids, de la taille ou de la surface des panneaux était de nature à affecter la compréhension par l’acquéreur de l’objet du contrat. Aucune clause du contrat ne permet de dire que la société venderesse s’est engagée contractuellement en termes de rendement, de capacité de production et de performance.
Le coût total de la commande est bien précisé sans que le défaut de précision du coût unitaire des matériels et de la main d”uvre ne soit une cause de nullité du contrat. Il en est de même de la remise d’un calendrier détaillé de l’exécution des prestations, de la remise d’un plan technique ou du délai de disponibilité des pièces détachées.
Le nom et le prénom du démarcheur ainsi que sa signature figurent également au bon de commande sans que l’absence de ces mentions ne puisse fonder une annulation. Le bon de commande est par ailleurs pourvu d’un bordereau de rétractation conforme et précise la possibilité de recourir au médiateur de la consommation, étant précisé que les textes précités ne sanctionnent pas par la nullité du contrat une éventuelle irrégularité du bordereau de rétractation.
Les modalités de paiement du prix au moyen d’un financement par Franfinance de 30 981 euros sont bien précisées (mensualités, taux d’intérêts, TAEG, durée, coût total du crédit).
S’agissant des modalités d’exécution, il est prévu une pré-visite du technicien dans les deux mois à compter de la signature du bon de commande et une livraison des produits dans les trois mois de la pré-visite du technicien. Ces mentions suffisent à répondre aux exigences de l’article L. 111-1, 3° précité de sorte qu’aucune annulation n’est encourue.
S’agissant du délai de réalisation du raccordement, il ne peut être reproché au vendeur de ne pas s’engager sur un tel délai dès lors que le raccordement au réseau électrique dépend d’un tiers, la société ERDF.
Enfin, les intimés soutiennent que la nullité du bon de commande serait encourue à défaut de mention du délai de disponibilité des pièces détachées. Cependant, l’information afférent au délai de disponibilité prévue par l’article L. 111-4 du code de la consommation n’est pas requise à peine de nullité, puisque non visée par l’article L. 221-5 du code de la consommation, lequel ne renvoie qu’aux seuls articles L. 111-1 et L. 111-2.
Il en résulte que la demande d’annulation des contrats de vente et de crédit n’est pas fondée et que le jugement ayant prononcé cette nullité et ordonné la restitution des matériels et la remise en état de la toiture doit être infirmé.
– Sur la nullité pour dol
M. [O] et Mme [W] soulèvent encore la nullité du contrat de vente pour vice du consentement sur le fondement des articles 1109, 1116 et 1137 du code civil.
Selon l’article 1130 du code civil, dans sa rédaction applicable aux contrats, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Aux termes de l’article 1131 du même code, les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
L’article 1137 du même code définit le dol par le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges ou encore par dissimulation intentionnelle par l’un des cocontractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre.
Le dol ne se présume pas et doit être prouvé.
En l’espèce, les intimés allèguent que le vendeur a sciemment fait état de partenariats mensongers avec EDF pour pénétrer leur habitation alors que la société EDF n’a jamais été mandatée pour procéder à des relevés, ni à aucun diagnostic énergétique. Ils font état de ce que la société venderesse leur a faussement présenté l’opération comme une candidature sans engagement soumise à la confirmation de sa parfaite viabilité économique et de son autofinancement. Ils ajoutent que pour les pousser à contracter, le démarcheur a fait état de perspectives de rendement erronées en gonflant les profits escomptables attendus de l’opération tout en veillant à ne laisser aucune trace. Ils invoquent enfin des réticences dolosives liées à la durée de vie des matériels et à la rentabilité de l’installation.
M. [O] et Mme [W] ne produisent aucun élément probant au soutien de leurs allégations, au-delà de la production du bon de commande et de quelques factures d’électricité de septembre 2017 à janvier 2019.
L’ensemble de ces éléments est insuffisant à établir les réticences ou man’uvres dénoncées de la part du représentant de la société Azur Solution Energie.
Il doit être constaté que le bon de commande validé a prévu une acquisition en vue d’une auto-consommation complète sans revente de l’électricité produite et donc sans nécessité de procéder à un raccordement au réseau ERDF qui n’est nécessaire que pour la revente d’énergie. Pour autant, il n’est pas expliqué en quoi il serait critiquable pour une société commercialisant des installations photovoltaïques de faire état de partenariats avec la société EDF ou la société ERDF dès lors que le raccordement des installations ou la revente d’énergie dépendent d’elles.
Il n’est pas non plus démontré que le commercial de la société Azur Solution Energie ait fait état de perspectives de rendement chiffrées qu’il savait fallacieuses ou que la société se serait engagée sur une quelconque rentabilité de l’installation ni sur la performance de l’installation photovoltaïque objet du contrat. Le bon de commande ne contient aucun engagement à ce titre.
Enfin, le fait de signer le bon de commande le 25 avril 2018 et de signer simultanément le contrat de crédit s’y rapportant suffisait à informer une personne normalement avisée qu’elle s’engageait dans une relation contractuelle ferme, sauf exercice du droit de rétractation.
Les prétentions des intimés relatives à un dol non démontré sont donc rejetées.
Il n’a donc pas lieu à annulation du contrat de vente sur le fondement d’un dol ni à annulation du contrat de crédit de plein droit sur le fondement de l’article L. 312-55 du code de la consommation.
Sur la responsabilité de la société Franfinance
Si M. [O] et Mme [W] invoquent une faute de la société Franfinance pour avoir consenti un crédit accessoire à un contrat nul, les motifs qui précèdent rendent sans objet ce grief dès lors que le bon de commande n’est pas annulé. Il en est de même de la participation alléguée de la société Franfinance au dol non prouvé commis par la société Azur Solution Energie, étant rappelé que le vendeur n’est pas le mandataire de la banque.
Ils soutiennent également que la banque a commis une faute dans la libération des fonds en ce qu’elle aurait dû s’assurer que la société venderesse avait bien obtenu l’accord de la mairie pour installer les panneaux solaires et sans vérifier que les travaux étaient finalisés jusqu’au raccordement au réseau électrique. Ils estiment que le prêteur ne peut se fonder sur l’attestation de fin de travaux qui ne présume pas de l’exécution complète des travaux jusqu’au raccordement.
Les dispositions de l’article L. 312-27 du code de la consommation en leur version applicable au litige, prévoient que le prêteur est responsable de plein droit à l’égard de l’emprunteur de la bonne exécution des obligations relatives à la formation du contrat de crédit, que ces obligations soient à exécuter par le prêteur qui a conclu ce contrat ou par des intermédiaires de crédit intervenant dans le processus de formation du contrat de crédit, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Selon l’article L. 312-48 du même code dans sa rédaction applicable au litige, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d’interruption de celle-ci.
Il incombe donc au prêteur de vérifier que l’attestation de fin de travaux suffit à déterminer que la prestation promise a été entièrement achevée.
En revanche, il n’appartient pas au prêteur de s’assurer par lui-même de l’exécution des prestations et il ne saurait être garant de l’exécution du contrat principal.
Il est rappelé que le contrat de crédit souscrit prévoit expressément que les fonds sont versés directement entre les mains du vendeur.
C’est au vu d’une attestation de livraison et d’installation de panneaux photovoltaïques sans réserve signée le 21 mai 2018 par M. [O] que la société Franfinance a débloqué les fonds entre les mains de la société Azur Solution Energie le 23 mai suivant.
Cette attestation datée et signée de l’acquéreur aux termes de laquelle ce dernier confirme avoir accepté et réceptionné sans restriction ni réserve la livraison des biens objets du bon de commande est suffisamment précise pour rendre compte de la complexité de l’opération. Elle permet d’identifier sans ambiguïté l’opération financée puisque le numéro de dossier y figurant est identique à celui figurant sur le contrat de crédit. Par cette attestation, M. [O] demande à la société Franfinance de bien vouloir procéder au déblocage du montant du crédit directement entre les mains de la société Azur Solution Energie.
S’agissant d’une installation en auto-consommation ne prévoyant pas de raccordement au réseau électrique en vue de la revente d’énergie, les intimés ne peuvent reprocher à la banque d’avoir débloqué les fonds avant réalisation effective du raccordement au réseau électrique ou encore de n’avoir pas vérifié la délivrance d’autorisations administratives relevant de tiers par rapport à la relation contractuelle.
Il s’ensuit que les griefs invoqués ne sont pas fondés sans que la preuve d’un préjudice en lien direct avec les conditions de libération du capital par la banque ne soit rapportée.
Les intimés soutiennent que la responsabilité civile de la banque est également engagée pour manquement à son obligation de mise en garde, son devoir de conseil et à son obligation de se renseigner.
Il convient de rappeler que si le banquier n’a pas de devoir de conseil ou de mise en garde concernant l’opportunité de l’opération principale financée, il a un devoir de mise en garde par rapport au risque d’endettement généré par le crédit contracté au regard des capacités financières de l’emprunteur. Il est admis qu’en l’absence de risque d’endettement, le banquier n’a pas de devoir de mise en garde.
En l’espèce, les intimés qui procèdent par voie d’affirmation ne rapportent nullement la preuve d’un risque d’endettement. La société Franfinance communique en revanche aux débats l’offre de crédit affecté acceptée, la fiche de dialogue complétée au moment de la souscription du crédit comprenant les ressources et charges déclarées par les emprunteurs, ainsi que les pièces justificatives de leur identité, de leur domicile et de leur solvabilité. Ces éléments ne font ressortir aucun risque d’endettement dès lors qu’ils déclarent 2 112 euros de salaire mensuel pour monsieur, 1 546 euros pour madame avec une charge d’emprunt immobilier de 780 euros par mois pour le couple et que les salaires sont corroborés par des bulletins de paie du mois de mars et mai 2018.
Il s’ensuit qu’aucun manquement n’est avéré à ce titre.
Aux termes de l’article L. 312-12 du même code, sous peine de déchéance du droit aux intérêts, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixées par décret en Conseil d’État. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5.
La société Franfinance communique aux débats la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées signée par les emprunteurs lors de la conclusion du contrat de crédit, conforme aux exigences sus-visées, de sorte que le grief d’insuffisance d’informations communiquées invoqué n’est pas fondé.
M.[O] et Mme [W] doivent être déboutés de leur demande à ce titre visant à mettre en cause la responsabilité de la banque et de la priver de son droit à restitution du capital emprunté et à la condamner à des dommages et intérêts. Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a retenu une faute à l’encontre de la société Franfinance la privant du droit à restitution du capital emprunté et l’a condamnée à rembourser les échéances du crédit avec intérêts au taux légal.
En revanche, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. [O] et Mme [W] de leur demande de dommages et intérêts formée à l’encontre des sociétés Franfinance et Azur Solution Energie, débouté la société Franfinance de sa demande de restitution des matériels et de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Les dispositions du jugement querellé relatives aux dépens et frais irrépétibles sont infirmées. M. [O] et Mme [W] qui succombent sont tenus in solidum aux dépens de première instance et d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à l’entière charge de la société Franfinance les frais irrépétibles dont elle a dû faire l’avance de sorte qu’il convient de condamner in solidum les emprunteurs à lui verser une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement dont appel sauf en ce qu’il a débouté M. [O] et Mme [W] de leur demande de dommages et intérêts formée à l’encontre des sociétés Franfinance et Azur Solution Energie et débouté la société Franfinance de sa demande de restitution des matériels et de dommages et intérêts ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Rejette les fins de non-recevoir ;
Déboute M. [Z] [O] et Mme [B] [W] de l’intégralité de leurs demandes ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne M. [Z] [O] et Mme [B] [W] in solidum à payer à la société Franfinance une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] [O] et Mme [B] [W] in solidum aux dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la Selas Cloix et Mendes-Gil.
La greffière La présidente