Clause de médiation : 9 février 2023 Cour d’appel de Nîmes RG n° 21/02972

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Clause de médiation : 9 février 2023 Cour d’appel de Nîmes RG n° 21/02972
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/02972 –

N° Portalis DBVH-V-B7F-IEKT

MPF -AB

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D’AVIGNON

18 mai 2021

RG:1120000983

[O]

[C]

C/

S.A. LTE

S.A. COFIDIS

[P]

Grosse délivrée

le 09/02/2023

à Me Priscilla COQUELLE

à Me Thomas AUTRIC

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 09 FEVRIER 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’AVIGNON en date du 18 Mai 2021, N°1120000983

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre,

Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,

Mme Séverine LEGER, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l’audience publique du 13 Décembre 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 Février 2023.

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.

APPELANTS :

Madame [D] [O] épouse [C]

née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 12]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Monsieur [X], [R], [E] [C]

né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 10]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentés par Me Priscilla COQUELLE de la SELARL CABINET PELLEGRIN AVOCAT-CONSEIL, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentés par Me Karine LEBOUCHER, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMÉES :

S.A. LTE,

[Adresse 5]

[Localité 9]

Assignée à étude le 08 septembre 2021

Sans avocat constitué

S.A. COFIDIS

Prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 11]

[Localité 6]

Représentée par Me Xavier HELAIN de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, Plaidant, avocat au barreau D’ESSONNE

Représentée par Me Thomas AUTRIC, Postulant, avocat au barreau de NIMES

PARTIE INTERVENANTE

Maître [Y] [P]

es qualité de liquidateur judiciaire de la société LTE

[Adresse 2]

[Localité 8]

Assigné à domicile le 3 mars 2022

Sans avocat constitué

ARRÊT :

Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 09 Février 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS ET PROCEDURE:

Selon bon de commande du 24 juin 2017 signé dans le cadre d’un démarchage à domicile, [X] et [D] [C] ont acheté à la société LTE des panneaux photovoltaïques et un ballon thermodynamique au prix de 34 325,22 euros, lequel comprenait la livraison et l’installation du matériel.

Par offre préalable acceptée le même jour, la SA Cofidis, agissant sous l’enseigne Cetelem, a consenti à [X] et [D] [C] un crédit affecté à l’exécution des prestations précitées pour un montant de 31 325,22 euros, remboursable en 144 mensualités au TAEF de 2.96 %.

Le matériel a été livré le 14 juillet 2017 et le 27 décembre 2018, les époux [C] ont conclu un contrat de revente d’électricité avec la société ERDF.

La rentabilité du matériel étant très inférieure à celle escomptée, [X] et [D] [C] ont assigné par acte du 7 décembre 2020 la SAS LTE et la SA Cofidis devant le tribunal judiciaire d’Avignon aux fins d’annulation du contrat de vente et du contrat de crédit.

Par jugement réputé contradictoire du 18 mai 2021 le tribunal judiciaire d’Avignon a :

– rejeté les demandes de nullité et de résolution des contrats,

– dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de dépose du matériel et de remise en état,

– rejeté les demandes tendant au remboursement par les sociétés LTE et Cofidis de toutes les échéances de crédit prélevées, à la privation de la SA Cofidis de tout droit à remboursement, et à la condamnation de cette dernière à leur payer la somme de 31 325,22 euros au titre du contrat principal et de la priver rétroactivement de son droit aux intérêts ;

– rejeté la demande visant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts pour le contrat de crédit affecté précité ;

– dit que le contrat de crédit affecté précité continue à recevoir exécution par les parties conformément aux clauses contractuelles ;

– condamné in solidum M. [X] [C] et Mme [D] [C] à payer à la SA Cofidis la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné in solidum. [X] [C] et Mme [D] [C] aux dépens de l’instance ;

Le tribunal a estimé que les demandeurs qui avaient commencé à exécuter les contrats ne pouvaient se prévaloir ni de la nullité relative prévue à l’article L.111-1 du code de la consommation à titre de sanction de l’inobservation du formalisme du contrat ni de la nullité sur le fondement des articles 1130 et suivants du code civil. Il a en outre débouté les époux [C] de leur demande tendant à la résolution des contrats au motif qu’aucun manquement contractuel ne pouvait être imputé à la société LTE ni à la société Cofidis.

Par déclaration du 29 juillet 2021, [X] et [D] [C] ont interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance du 23 septembre 2022, la procédure à été clôturée le 29 novembre 2022 et l’affaire fixée à l’audience du 13 décembre 2022.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2022, les appelants demandent à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de:

A titre principal,

– prononcer la nullité du contrat de vente et la nullité consécutive du contrat de prêt affecté conclu avec la SA Cofidis,

A titre subsidiaire,

– prononcer la résolution du contrat de vente et de l’avenant conclus avec la société LTE ainsi que celle du contrat de crédit affecté conclu avec la SA Cofidis,

En conséquence,

– condamner la SA Cofidis à leur restituer toutes sommes qu’ils ont d’ores et déjà versées au titre de l’emprunt souscrit, soit la somme de 7 835,38 euros au 10 juillet 2020, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir et selon les échéances qui seront versées postérieurement,

– priver la SA Cofidis de fait de tout droit à remboursement s’agissant du capital, des frais et accessoires versés entre les mains de la société LTE du fait des fautes commises par l’organisme de crédit,

A titre plus subsidiaire:

– fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société LTE leur créance de 34 325,22 euros au titre de la restitution du prix de vente et priver rétroactivement Cofidis de son droit aux intérêts du fait de l’anéantissement du contrat de crédit,

-fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société LTE leur créance à hauteur de la somme de 12 369,50 euros au titre des travaux de dépose et de remise en état

A titre infiniment subsidiaire,

– prononcer la déchéance du droit aux intérêts de Cofidis pour avoir consenti un contrat de crédit abusif,

En toutes hypothèses,

– condamner solidairement Mme [Y] [P], es qualité de liquidateur judiciaire de la société LTE, et la SA Cofidis à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Les appelants soutiennent que le contrat principal ne respecte pas les dispositions des articles L. 221-1 et suivants du code de la consommation en vigueur au jour du bon de commande , étant dépourvu de toutes les mentions obligatoires en matière de démarchage à domicile ainsi que de formulaire de rétractation conforme. Selon eux, la nullité sanctionnant ces violations de l’ordre public de direction repris à l’article L. 141-4 issu de la récente réforme du code de la consommation, ne peut être qu’une nullité absolue. La rentabilité promise par leur fournisseur ayant joué un rôle déterminant dans leur consentement, ils estiment avoir été victimes de manoeuvres dolosives de leur fournisseur. Ils considèrent en outre que les conditions cumulatives prévues à l’article 1338 du code civil ne sont pas réunies puisqu’ils sont profanes et que la seule acceptation de la livraison des travaux et la mise en service ne démontrent pas leur renonciation, en connaissance de cause, à se prévaloir de la nullité du bon de commande.

A titre subsidiaire, ils demandent à la cour de faire droit à leur demande de résolution du contrat au regard des manquements graves de la société LTE lors de l’exécution du contrat.

Les appelants concluent à l’annulation ou la résolution du contrat de crédit affecté consécutive à l’annulation ou à la résolution du contrat principal. Ils estiment que la société Cofidis a commis une faute en libérant les fonds prêtés sans attendre la déclaration attestant de l’achèvement et de la conformité des travaux et qu’elle doit être sanctionnée par la privation de son droit à restitution des fonds empruntés. Ils exposent que si la SA Cofidis n’avait pas libéré les fonds hâtivement, ils ne financeraient pas une installation qui est illégale et les expose à des sanctions pénales, civiles, administratives et fiscales.

A titre encore plus subsidiaire, ils soutiennent que la SA Cofidis doit être déchue de son droit aux intérêts au visa de l’article L. 312-6 du code de la consommation et conformément à l’arrêt de la CJUE du 16 décembre 2014 (C-449/13).

Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 novembre 2022, la SA Cofidis, intimée, demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner solidairement les époux [C] à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’intimée réplique que la réitération du consentement des appelants depuis l’origine par tous les actes positifs dénués de toute ambiguïté constitue une renonciation à se prévaloir des vices dont serait affecté le contrat en application de l’article 1338 du code civil. Quant à la résolution du contrat, elle fait valoir qu’aucun manquement justifiant de prononcer la résolution du contrat principal ne peut être reproché à la société LTE qui a parfaitement installé et raccordé l’installation photovoltaïque et le ballon thermodynamique.

La banque plaide qu’elle n’a commis aucune faute en ne vérifiant pas la mise en service de l’installation dès lors qu’elle ne s’y était pas contractuellement engagée et rappelle que les fonds ont été libérés au vu d’une « attestation de livraison et d’installation / demande de financement » suffisamment précise pour rendre compte de la complexité de l’opération. En toute hypothèse, elle n’avait pas à s’immiscer dans les affaires de ses clients et ne peut être tenue responsable des faits du vendeur. Elle conteste être débitrice d’un devoir de mise en garde en l’absence de risque d’endettement excessif des appelants et qu’en conséquence, elle n’encourt pas la déchéance du droit aux intérêts.

Elle considère enfin que les emprunteurs ne rapportent pas la preuve d’un préjudice et d’un lien de causalité afin de prétendre échapper au remboursement du capital emprunté d’un montant de 28 500 euros.

La société LTE, assignée par acte du 8 septembre 2021 déposé à l’étude de l’huissier, n’a pas constitué avocat.

Maître [P], assignée en intervention forcée es qualité de liquidateur de la SAS LTE par acte du 3 mars 2022 remis à une personne présente à son domicile, n’a pas constitué avocat.

MOTIFS:

Sur le contrat principal:

Sur la nullité du contrat principal:

Sur la violation du formalisme imposé par les articles L 221-5 et L 111-1 du code de la consommation:

Le tribunal a retenu que le bon de commande signé le 24 juin 2017 dans le cadre d’un démarchage à domicile ne mentionnait ni le délai de livraison, ni l’identité précise du fournisseur, ni la marque et les caractéristiques techniques des équipements vendus ni les démarches administratives à accomplir pour achever l’installation alors que ces mentions étaient essentielles à l’appréciation par les acheteurs de la pertinence de la prestation et de la performance du matériel pour pouvoir utilement les comparer à ceux offerts par d’autres fournisseurs.

Cependant, le premier juge, après avoir relevé que la violation des dispositions d’ordre public du code de la consommation était sanctionnée par une nullité relative et non pas absolue, a considéré que [X] et [D] [C], en réceptionnant les travaux le 14 juillet 2017, en utilisant à compter de cette date le matériel installé et en remboursant les mensualités du crédit affecté pendant vingt-et-un mois avant de contester par courrier du 25 avril 2019 la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation avaient renoncé implicitement à l’application desdites dispositions et a écarté la demande tendant à l’annulation du bon de commande.

Les appelants font grief au tribunal d’avoir jugé que la violation du formalisme du bon de commande était sanctionnée par une une nullité relative et non pas absolue, d’une part, et qu’ils n’ont pas pu renoncer en connaissance de cause à invoquer des irrégularités du bon de commande qu’ils ignoraient. Ils font observer à la cour que les articles du code de la consommation reproduits dans les conditions générales au verso du bon de commande sont illisibles, la taille des caractères étant inférieure à 3 mm, d’une part, et n’étaient plus en vigueur à la date du bon de commande, d’autre part.

La SA Cofidis convient que le bon de commande est entaché de nullité mais plaide que les appelants, après avoir utilisé leur installation durant plusieurs années sans jamais se plaindre, ont, par pure opportunité et sous l’influence d’associations de défense de consommateurs, décidé d’agir en justice pour obtenir l’annulation du contrat alors qu’ils disposent d’une installation conforme à leur bon de commande et qu’ils s’acquittent chaque mois du remboursement du crédit.

Le bon de commande a été signé le 24 juin 2017 et [X] et [D] [C] ont exécuté le contrat durant vingt-un mois en réceptionnant le matériel, en l’utilisant et en remboursant les mensualités du crédit destiné à le financer sans émettre la moindre réclamation. Ce n’est que par lettre recommandée du 25 avril 2019 que les appelants ont dénoncé, outre le caractère mensonger de l’autofinancement promis, les irrégularités formelles du bon de commande et en ont demandé l’annulation ( cf pièce n°12 des appelants).

Contrairement à ce qui est soutenu, la nullité du contrat est une nullité relative et non pas absolue.

L’article 1182 du code civil créé par l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable aux contrats souscrits à compter du 1er octobre 2016, dispose: « la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce…L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation…La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être exposés…. ».

La cour de cassation a jugé que la reproduction lisible, dans un contrat conclu hors établissement, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à ce type de contrat permet au souscripteur de prendre connaissance du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions (Civ. 1re, 31 août 2022, no 21-12.968).

La cour relève qu’au dos du bon de commande, les conditions générales reproduisent l’intégralité des dispositions de l’article L 111-1 et de l’article L 121-17 du code de la consommation.

Les dispositions précitées sont rédigées de manière parfaitement lisible et compréhensible pour un non-professionnel.

Le bon de commande a été signé le 24 juin 2017, soit après le 1er juillet 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n°206-301 du 14 mars 2016 qui a abrogé les dispositions légales reproduites dans le bon de commande et les a remplacées par de nouvelles dispositions. Toutefois, la finalité essentielle de l’ordonnance du 14 mars 2016 était de procéder à une

recodification des dispositions régissant les relations entre professionnels et consommateurs laquelle s’est faite pour l’essentiel à droit constant.

Comme le font justement observer les appelants, l’obligation précontractuelle d’information pesant sur le vendeur dans le cadre de la vente hors établissement, à la date de la signature du bon de commande, n’était plus régie par l’article L 121-17 du code de la consommation mais par l’article L 221-5 du code de la consommation.

Cet article dispose: « Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L 221-18, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;

6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat. »

Hormis le changement de numérotation de l’article et le dernier alinéa relatif à la vente aux enchères publiques, le contenu de l’obligation précontractuelle d’information pesant sur le vendeur n’a pas été modifié par l’ordonnance n°206-301 du 14 mars 2016.

L’article L 111 -1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°206-301 du 14 mars 2016 dispose:

« Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L.112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en ‘uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement. »

Le contenu de l’article L 111-1 dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°206-301 du 14 mars 2016 est donc pour l’essentiel identique à celui de la disposition reproduite dans le bon de commande. L’ordonnance susvisée a en effet ajouté deux informations supplémentaires, celle relative au contenu numérique qui ne concerne pas le présent litige et celle relative au recours possible à un médiateur de la consommation.

Compte-tenu des dissemblances mineures entre le contenu des dispositions reproduites dans le bon de commande litigieux et celui des dispositions issues de l’ordonnance n°206-301 du 14 mars 2016, la cour considère que les époux [C] ont exécuté le contrat alors que la simple lecture des dispositions protectrices du code de la consommation figurant au dos du bon de commande leur permettait de constater qu’il n’était pas conforme aux exigences légales.

L’exécution volontaire du contrat en connaissance des irrégularités formelles du bon de commande vaut donc confirmation de la nullité et renonciation à s’en prévaloir conformément aux dispositions de l’article 1182 du code civil.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a écarté la demande tendant à l’annulation du contrat pour violation du formalisme du bon de commande.

Sur le dol:

Le tribunal, après avoir considéré que la dissimulation par la Sasu LTE des informations légalement requises sur le bon de commande était de nature à constituer un dol en empêchant les cocontractants de donner un consentement libre et éclairé, a cependant écarté la nullité en l’état de l’exécution volontaire du contrat durant vingt-et-un mois sans protestation. Les premiers juges ont par ailleurs estimé qu'[D] et [X] [C] ne rapportaient pas la preuve qu’ils avaient été trompés par des manoeuvres dolosives de leur fournisseur sur la rentabilité réelle de leur installation photovoltaïque.

Les appelants versent aux débats la plaquette publicitaire remise par la société LTE pour prouver qu’elle les a trompés en gonflant de manière alléchante la rentabilité escomptée de l’installation photovoltaïque ( économie de 40% sur le chauffage et réduction de 80% des factures d’électricité) sans toutefois attirer leur attention sur l’incidence de l’ensoleillement sur ladite rentabilité. Ils font valoir en outre que les crédits d’impôts de 30 % argués par le fournisseur étaient en réalité supprimés depuis la loi de finance de l’année 2014. Toutes ces informations ayant déterminé leur consentement en leur faisant croire à un retour sur investissement immédiat, ils considèrent que leur consentement a été vicié par les manoeuvres dolosives de leur cocontractant.

La SA Cofidis soutient qu’aux termes du contrat qu’elles ont conclu, les parties n’avaient pas stipulé que la rentabilité économique de l’installation photovoltaïque était une caractéristique essentielle du contrat et que la société LTE n’avait pas fait la moindre promesse relative au rendement ou à l’autofinancement de l’installation.

Rédigée en termes très généraux, la plaquette publicitaire versée aux débats vante la rentabilité économique des installations aérophotovoltaïques en général, rentabilité découlant de la diminution de la consommation d’électricité achetée à EDF et d’un avantage fiscal, à savoir un crédit d’impôt de 30 %. Elle ne constitue pas une étude personnalisée de la rentabilité économique du matériel installé au domicile des époux [C].

Les appelants considèrent que les garanties de rentabilité évoquées dans la plaquette publicitaire ont été déterminantes de leur consentement : sans l’assurance d’une rentabilité permettant un retour sur investissement immédiat, ils n’auraient jamais acheté à leurs dires l’installation. Ils estiment donc avoir été trompés par les promesses mensongères de la plaquette publicitaire dès lors que le montant des mensualités de crédit s’élève à 3 439 euros par an alors que la vente d’électricité à EDF ne leur rapporte que 400 euros par an.

[X] et [D] [C] ne rapportent pas la preuve qu’il existait, entre les performances de rentabilité de la production d’électricité par une installation aérophotovoltaïque présentées dans la plaquette publicitaire et la réalité, une disproportion telle que les données chiffrées avancées ne relevaient plus de la simple exagération publicitaire propre à vanter les avantages de cette technologie innovante mais manifestaient sans équivoque le dessein du fournisseur de tromper ses contractants en leur faisant miroiter des performances qu’il savait fallacieuses.

Les appelants ne prouvent pas davantage qu’à compter de juillet 2017, date de l’installation des panneaux photovoltaïques, la consommation d’électricité achetée à EDF n’a pas ou peu diminué. Au contraire, la facture détaillée versée aux débats ( pièce n°10 des appelants page 2) contient un graphique sous le titre: «  bilan de votre consommation- Evolution de votre consommation facturée en KWH » qui révèle une diminution très significative du nombre de kwh facturés par le distributeur Engie, passant de 10 234 kwh entre le 28 juillet 2016 et le 20 avril 2017, soit durant neuf mois avant l’installation des panneaux photovoltaïques à 6323 kwh entre le 22/12/2017 et le 8 août 2018, soit pendant une période de huit mois postérieure à l’installation des panneaux photovoltaïques.

Le bon de commande quant à lui ne mentionne aucun engagement du fournisseur tendant à garantir à son cocontractant une quelconque rentabilité économique et ne reprend pas les éléments chiffrés contenus dans la plaquette publicitaire ( jusqu’à 40% d’économie sur le chauffage et règlement du solde de la consommation d’électricité grâce à l’autoconsommation de l’électricité produite par l’installation).

Ni la plaquette publicitaire litigieuse ni le bon de commande ne contient enfin la moindre référence à un autofinancement de l’installation grâce aux recettes tirées de la vente de l’électricité à EDF.

Quant à la mention sur la plaquette publicitaire d’un avantage fiscal supprimé depuis trois ans, elle ne saurait caractériser une manoeuvre dolosive ayant vicié le consentement des appelants lesquels ne prouvent ni ne soutiennent que la considération de cet avantage fiscal était une condition déterminante de leur consentement et qu’en son absence, ils n’auraient pas contracté

Le premier juge a donc à bon droit rejeté la demande tendant à l’annulation du bon de commande pour dol.

Sur la résolution du contrat principal:

Le tribunal a rejeté la demande de résolution du contrat principal en l’absence de preuve d’un manquement suffisamment grave de la société LTE à ses obligations, la production d’une seule facture d’électricité interdisant toute comparaison avec la situation antérieure à la conclusion du contrat de sorte que la non conformité des équipements aux annonces de rentabilité et de production d’électricité n’est établie.

Les appelants considèrent que la société LTE a manqué gravement à ses obligations contractuelles en leur fournissant une installation inefficace qui ne leur a permis ni d’obtenir la réduction de leurs factures d’électricité ni de dégager des recettes de la vente d’électricité produite comparables à la moyenne de celles dégagées par une installation du même type. Ils rappellent que les recettes procurées par la vente de l’électricité produite par leur installation photovoltaïque n’excède pas 400 euros par an et que le fournisseur ne les a pas informés de la nécessité d’installer une batterie de stockage.

La SA Cofidis fait observer à la cour que les appelants ne produisent qu’une seule facture d’électricité qui ne permet pas d’opérer une comparaison du nombre de kwh facturé entre la période antérieure à la mise en service de l’installation et la période postérieure et que l’insuffisance des recettes procurées par la revente de leur électricité à EDF n’est étayée par aucun élément probant.

A supposer que la discordance entre la rentabilité économique escomptée de l’installation photovoltaïque et sa rentabilité réelle caractérise un manquement du fournisseur à ses obligations contractuelles, la cour ne peut que constater, à l’instar du tribunal, que les appelants procèdent par pure affirmation et ne versent aux débats aucun élément probant de nature à établir cette discordance. Rien ne permet en effet à la cour de juger que les recettes de revente de l’électricité sont très insuffisantes aux recettes habituellement procurées par une installation similaire et de comparer le nombre de KWH facturés par le distributeur d’électricité des époux [C] avant et après la mise en service de leurs panneaux photovoltaïques.

Le procès-verbal de constat d’huissier du 11 janvier 2022 et le document intitulé ‘ diagnostic photovoltaïque’ ne permettent pas d’établir l’existence des manquements aux obligations contractuelles alléguées. Ces deux éléments permettent seulement à la cour de constater qu’actuellement, l’installation photovoltaïque des époux [C] n’est plus en service.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté les époux [C] de leur demande de résolution du contrat conclu avec la société LTE.

Sur le contrat de crédit affecté:

Sur la nullité ou la résolution subséquente à la nullité ou à la résolution du contrat principal:

Le rejet des demandes tendant à l’annulation et à la résolution du contrat principal ayant été confirmé, le rejet des demandes tendant à l’annulation et à la résolution du contrat de crédit diffré subséquente à la nullité ou à la résolution du contrat principal sera pareillement confirmé.

Sur la privation du droit de la société Cofidis au remboursement du capital emprunté:

Les appelants considèrent que la SA Cofidis a commis diverses fautes graves qui la privent de son droit à restitution du capital emprunté.

La nullité et la résolution du contrat de crédit affecté n’ayant pas été prononcée, il n’y a pas lieu à restitutions réciproques entre les parties. L’examen des fautes de la banque alléguées par les prêteurs pour soutenir que la banque est privée de son droit à restitution du capital emprunté (déblocage illégal des fonds, manquement au devoir de contrôle du contrat principal, choix erroné du crédit à la consommation, défaut de vigilance quant au choix du partenaire commercial ) est donc sans intérêt à la solution du présent litige.

Sur la déchéance du droit aux intérêts :

Selon les emprunteurs, la banque a manqué à son devoir d’information et de mise en garde lors de l’octroi du contrat de crédit affecté: elle ne leur a remis aucune fiche d’informations précontractuelles en violation des articles L 312-12 et L 341-1 du code de la consommation et n’a pas sollicité des informations suffisantes sur leur solvabilité au mépris de l’article L 312-16 du code civil. Elle considère qu’elle doit être sanctionnée par la déchéance de son droit aux intérêts.

Le tribunal a rejeté la demande au motif que la SA Cofidis justifiait qu’elle avait dûment vérifié la solvabilité des époux [C] et leur avait remis la fiche d’informations précontractuelles.

Les appelants maintiennent en appel que la banque a manqué à son devoir d’information et de mise en garde

La SA Cofidis a versé aux débats, outre la fiche d’informations précontractuelles européennes ( FIPEN) ainsi que la fiche de dialogue dans laquelle elle a recueilli les informations relatives à la situation professionnelle, aux revenus et aux charges des deux emprunteurs ainsi que les pièces justificatives annexées, à savoir le bulletin de salaire des deux emprunteurs, leur avis d’imposition de l’année 2016.

Les manquements allégués par les appelants n’étant pas établi, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les époux [C] de leur demande de déchéance du droit aux intérêts de la SA Cofidis.

Sur l’article 700 du code de procédure civile:

Il est équitable de condamner [D] et [X] [C] à payer à la SA Cofidis la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne [D] et [X] [C] à payer à la SA Cofidis la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Les condamne aux dépens.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

 


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