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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 09/02/2023
N° de MINUTE : 23/146
N° RG 21/05447 – N° Portalis DBVT-V-B7F-T5MU
Jugement (N° 20/003651) rendu le 06 Septembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Lille
APPELANTE
Madame [X] [V]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 5] – de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Guy Foutry, avocat au barreau de Douai avocat constitué assisté de Me Samuel Habib, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉES
Société France Pac Environnement, société en liquidation judiciaire, société par actions simplifiée, inscrite au RCS de Créteil sous le N° 508 800 018, prise en la personne de Maître [M] [Y], membre de la Selarl S21y, agissant es qualités de liquidateur judiciaire de la société France Pac Environnement
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte remis à personne habilitée le 10 décembre 2021
Sa Cofidis
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 07 décembre 2022 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 février 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 7 décembre 2022
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 juin 2017, Mme [X] [O] a commandé auprès de la société France Pac Environnement une prestation relative à l’installation d’un chauffe-eau thermodynamique, de 12 panneaux solaires photovoltaïques, de prestation relative au renforcement de charpente sous et d’isolation en sous-toiture, pour un montant TTC de 25’500 euros, dans le cadre d’un démarchage à domicile.
Le 29 juin 2017, Mme [O] a souscrit une offre préalable de crédit affecté auprès de la société Cofidis exerçant sous l’enseigne ‘ Projexio by Cofidis’ affecté à la prestation de ‘panneaux solaires’d’un montant de 25’500 euros, remboursable en 138 mensualités, précédées d’un différé de paiement de 6 mois, incluant les intérêts au taux nominal annuel de 4,96 %.
Par actes d’huissier délivrés les 16 et 17 décembre 2020, Mme [O] a fait assigner la société France Pac Environnement et la société Cofidis en justice aux fins de voir prononcer à titre principal la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
Par jugement contradictoire en date du 6 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a :
– prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 7 juin 2017 entre Mme [O] et la société France Pac Environnement sous le bon de commande n° 0641,
– constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société Cofidis et Mme [O] en date du 29 juin 2017,
– condamné la société France Pac Environnement à procéder à la désinstallation du matériel posé suivant bon de commande n°0641 du 7 juin 2017 et la remise de la toiture dans son état initial à ses frais,
– condamné Mme [O] à rembourser à la société France Pac Environnement la somme de 542,17 euros TTC correspondant aux revenus énergétiques obtenus par l’installation photovoltaïque,
– condamné Mme [O] à payer à la société Cofidis la somme de 16’106,15 euros selon décompte arrêté à la date du 11 février 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
– condamné la société France Pac Environnement à garantir Mme [O] du remboursement du prêt souscrit auprès de la société Cofidis le 29 juin 2017,
– débouté les parties pour le surplus de leurs demandes,
– condamné la société France Pac Environnement aux entiers dépens de l’instance,
– condamné la société France Pac Environnement à payer à Mme [O] la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– écarté l’exécution provisoire de la présente décision.
La société France Pac Environnement a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 15 septembre 2021, la Selarl S21Y représentée par Me [M] [Y] ayant été désignée ès qualité de mandataire liquidateur de ladite société.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 22 octobre 2021, Mme [O] a relevé appel du jugement en ce qu’il l’a condamnée à rembourser à la société France Pac Environnement la somme de 542,17 euros TTC correspondant aux revenus énergétiques obtenus par l’installation photovoltaïque, l’a condamnée à payer à la société Cofidis la somme de 16 106,15 euros, selon décompte arrêté à la date du 11 février 2021 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, a condamné la société France Pac Environnement la garantir du remboursement du prêt souscrit auprès de la société Cofidis, a débouté les parties du surplus de leurs demandes, a condamné la société France Pac Environnement aux dépens de l’instance et à lui payer la somme de 850 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [O] a signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions d’appelante à la Selarl S21Y représentée par Me [M] [Y], ès qualité de mandataire liquidateur la société France Pac Environnement par acte huissier délivré le 18 janvier 2022 à personne morale, et à la société Cofidis par acte huissier délivré le 19 janvier 2022 à personne morale.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2021, et signifiées à la Selarl S21Y représentée par Me [M] [Y] ès qualité par acte d’huissier délivré le 5 décembre 2022 à personne morale, Mme [O] demande à la cour de :
– infirmer le jugement du juge des contentieux la protection en ce qu’il a :
– condamné Mme [O] à rembourser à la société France Pac Environnement la somme de 542,17 euros TTC correspondant aux revenus énergétiques obtenus par l’installation photovoltaïque,
– condamné Mme [O] à payer à la sociétés Cofidis la somme de 16’106,15 euros selon décompte arrêté à la date du 11 février 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
– condamné la société France Pac Environnement à garantir Mme [O] du remboursement du prêt souscrit auprès de la société Cofidis le 29 juin 2017,
– condamné la société France Pac Environnement à payer à Mme [O] la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau :
– ordonner le remboursement par la société Cofidis des sommes qu’elle lui a versées, à savoir 15’866,08 euro arrêtée au mois de décembre 2022, et ce jusqu’au jour du jugement à intervenir, outre les mensualités postérieures acquittées avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
à titre subsidiaire,
si la cour ne faisait pas droit à ses demandes considérant que la banque n’a pas commis de faute,
– prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la banque Cofidis au titre du crédit affecté,
en tout état de cause :
– condamner la société Cofidis à lui verser les sommes de :
– 3 795 euros au titre de son préjudice financier,
– 3 000 euros au titre de son préjudice économique et son trouble de jouissance,
– 3 000 euros au titre de son préjudice moral ,
en tout état de cause,
– condamner la société Cofidis à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile a ainsi qu’aux entiers dépens,
à titre infiniment subsidiaire,
si la cour ne faisait pas droit à ses demande, déclarer qu’elle reprendra le paiement mensuel des échéances telles que prévue dans le prêt initialement.
Par ordonnance en date du 5 mai 2022, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de la société Cofidis déposées le 30 mars 2022 en application de l’article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile.
La Selarl S21Y représentée par Me [M] [Y] ès qualité de mandataire liquidateur de ladite société n’a pas constitué avocat, ni conclu.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de Mme [O] pour l’exposé de ses moyens.
L’ordonnance de clôture initialement rendue le 5 avril 2022 a été révoquée le 7 avril 2022, puis rendue le 7 décembre 2022, le jour de l’audience des plaidoiries.
MOTIFS
Il est rappelé que les conclusions de la société Cofidis ayant été déclarées irrecevables, l’intimée est présumée s’approprier les motifs du jugement.
Sur la nullité des contrats de vente et de crédit
Selon l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
En vertu de l’article 954 du même code dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2017, issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, Mme [O] n’a pas relevé appel des dispositions du jugement ayant annulé le contrat de vente conclu avec la société France Pac Environnement le 7 juin 2017 et constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu avec la société Cofidis le 29 juin 2017, ni de celle ayant ordonné à la société Pac France Environnement, désormais en liquidation, de procéder à la désinstallation du matériel et la remise en état de la toiture de son immeuble.
Dès lors la cour n’est pas saisie de ces chefs du jugement, et par voie de conséquence de la question de la nullité des conventions.
Par ailleurs, Mme [O] a relevé appel de la disposition du jugement qui l’a condamnée à payer à la société France Pac Environnement la somme de 542,17 euros correspondant aux revenus énergétiques obtenus par l’installation photovoltaïque. Toutefois, dans le corps de ses conclusions, elle ne développe aucun moyen sur ce point. Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
Sur les conséquences de l’annulation des contrats de vente et de crédit
La nullité du contrat de crédit emporte obligation pour l’emprunteur de rembourser au prêteur le capital emprunté sous déduction des sommes déjà versées, peu important que les fonds aient été directement versés au vendeur ; toutefois, le prêteur qui a versé les fonds, sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
Sur les fautes de la banque
Il est d’abord reproché à la banque d’avoir accepté de consentir un crédit et d’avoir délivré les fonds sur la base d’un contrat nul au regard des dispositions du code de la consommation.
En vertu des articles L.221-9 et L.221-29 du code de la consommation, les contrats hors établissement doivent faire l’objet d’un contrat écrit daté dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat. Il comprend toutes les informations prévues par l’article L.221-5. Le contrat doit être accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L.221-5.
Selon l’article L.221-5 du code de la consommation ‘Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat. (…)’
Selon l’article L.111-1 du code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° les caractéristiques essentielles du bien ou du service compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné,
2° le prix du bien ou du service en application de l’article L.112-1 à L.112-4,
3° en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service,
4° les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° s’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique, et le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en oeuvre des garanties et autres conditions contractuelles ;
6° la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre 1er du livre VI. (…)’
En vertu de l’article L.242-1du code de la consommation, les dispositions de l’article L.221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
La nature complexe de l’opération contractuelle en question implique que soient précisées les caractéristiques essentielles des biens et prestations offerts à la vente. Faute de telles précisions, le consommateur ne sera pas en mesure de procéder – comme il peut légitimement en ressentir la nécessité – à une comparaison entre diverses offres de même nature proposées sur le marché.
Or, le bon de commande laissé en possession de l’emprunteur est manifestement entaché d’irrégularités en ce que, comme la relevé le premier juge qui a annulé le contrat, la marque du chauffe-eau thermodynamique n’est pas indiquée, alors qu’il s’agit d’une caractéristiques essentielles du bien offert à la vente, ni la date de livraison des installations ; qu’il prévoit des travaux de renforcement de la charpente ‘sous PPV’ et d’isolation en sous-toiture, mais ne précise pas les caractéristiques essentielles de telles prestations, puisque la surface concernée, le type et la méthode d’isolation ne sont pas indiqués, ni le prix, ni le calendrier d’exécution.
Il suit que le consommateur n’a pas été suffisamment informé sur la prestation qu’il entendait obtenir dans le cadre du contrat litigieux, en sorte que le bon de commande ne satisfait pas aux exigences protectrices du consommateur résultant des dispositions précitées du code de la consommation.
Il apparaît ainsi que le contrat principal était affecté d’irrégularités que le prêteur ne pouvait ignorer en sa qualité de dispensateur de crédits affectés.
Il est par ailleurs reproché à la banque d’avoir délivré les fonds prématurément alors que le contrat principal n’était pas entièrement exécuté.
Il ressort du bon de commande que la prestation complète comprend le raccordement au réseau d’ERDF ainsi que les démarches administratives auprès de Consuel (attestation de conformité), de la mairie et d’ERDF jusqu’à l’obtention du contrat d’achat. Dès lors, l’obligation de vérifier la complète exécution du contrat pesant sur la banque impliquait de s’assurer aussi de la réalisation de ces prestations.
En l’espèce, il est manifeste que les fonds ont été débloqué prématurément, l’attestation de fin de livraison en date du 17 juillet 2017 remise au prêteur ne lui permettait pas de se convaincre de l’exécution complète du contrat dans la mesure où celle-ci indique expressément que les démarches au réseau ont seulement été ‘engagées’, et qu’elle est émise un mois seulement après la signature du bon de commande, ce délai très court ne permettant manifestement pas au vendeur de réaliser l’ensemble des prestations promises, notamment les démarches administratives et de raccordement, étant observé que la déclaration préalable a été déposée en Mairie le 17 juillet 2017 jour de l’installation alors que la Mairie disposait d’un délai d’un mois pour s’opposer au travaux, et que la centrale n’a été raccordée au réseau le 31 janvier 2018.
En versant ainsi les fonds au prestataire de services sans avoir vérifié au préalable la régularité du contrat principal alors que les irrégularités du bon de commande précédemment retenues étaient manifestes ni s’assurer de l’exécution complète de la prestation qu’il finançait, le prêteur a commis une faute.
Sur les préjudices
L’appelante subit un préjudice lié au défaut de vérification de la validité du bon de commande par la banque. En acceptant de prêter son concours à l’opération litigieuse, la banque a conduit Mme [O] à devoir rembourser un crédit onéreux sur la base d’un contrat de vente nul pour non-respect du code de la consommation et alors qu’elle n’a pas reçu une information complète quant aux caractéristiques essentielles des biens et prestations offerts à la vente.
Les fautes commises par la banque dans le déblocage des fonds entraînent par ailleurs un préjudice dans la mesure où l’emprunteur ne sera pas en mesure de récupérer le prix payé auprès de la société France Pac Environnement, ni obtenir la désinstallation de l’équipement du fait de la déconfiture de cette dernière, alors que la restitution du prix et la remise en état de sa toiture par la société installatrice aurait dû être la conséquence normale de l’annulation du contrat principal, ni enfin d’obtenir la garantie de la société France Pac Environnement, désormais liquidée.
Le contrat de vente ayant été annulé, Mme [O] n’entend pas conserver le matériel, et elle se trouvera en conséquence contrainte de procéder elle-même à la désinstallation du matériel, sauf à conserver une installation génératrice de frais (assurance, location d’un compteur, changement de l’onduleur à durée de vie limitée).
Dès lors, il convient de réformer le jugement entrepris et de priver la banque de son droit à restitution du capital prêté. Il convient également de condamner la société Cofidis à restituer à Mme [O] l’ensemble des sommes versées par elle à quelque titre que ce soit au titre du contrat de crédit, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt, étant observé que l’appelante ne rapporte pas la preuve qu’elle aurait payé à ce titre la somme de 15 866,08 euros arrêtée au mois de décembre 2022.
Sur la demande de garantie de Mme [O] à l’encontre de la société France Pac Environnement.
Mme [O], qui a relevé appel du chef du jugement en ce qu’il a condamné la société France Pac Environnement à la garantir du remboursement du prêt, ne forme plus cette demande devant la cour compte tenu de la liquidation judiciaire de cette société.
Sur la demande de dommages-intérêts complémentaires
L’appelante ne justifie pas d’un préjudice financier ou d’un trouble de jouissance résultant des fautes de la banque qui n’aurait pas été pris en considération dans l’évaluation du préjudice réparé par la dispense de restitution du capital emprunté ; il en est de même s’agissant du préjudice moral allégué en lien avec les fautes de la banque. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [O] de ses demandes complémentaires.
Sur les demandes accessoires
Il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu par ailleurs de laisser les dépens d’appel à la charge de la société Cofidis qui succombe principalement, et d’allouer à Mme [O], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire ;
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, sauf celles qui ont :
– condamné Mme [O] à payer à la société Cofidis la somme de 16’106,15 euros selon décompte arrêté à la date du 11 février 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
– condamné la société France Pac Environnement à garantir Mme [O] du remboursement du prêt souscrit auprès de la société Cofidis le 29 juin 2017,
Statuant à nouveau ;
Déboute la société Cofidis de sa créance de restitution au titre de contrat de crédit affecté annulé, souscrit avec Mme [O] le 29 juin 2017 ;
Condamne la société Cofidis à restituer à Mme [O] l’ensemble des sommes versées par elle en exécution du crédit affecté annulé, souscrit le 29 juin 2017 ;
Y ajoutant :
Condamne la société Cofidis à payer à Mme [O] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Cofidis aux dépens d’appel.
Le greffier
Gaëlle Przedlacki
Le président
Yves Benhamou