Clause de médiation : 9 février 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 21/04218

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Clause de médiation : 9 février 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 21/04218
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République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 09/02/2023

N° de MINUTE : 23/162

N° RG 21/04218 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TYU5

Jugement (N° 20-000176) rendu le 28 Juin 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Boulogne sur Mer

APPELANTE

SA Franfinance

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentée par Me Romain Bodelle, avocat au barreau de Boulogne sur Mer, avocat constitué

INTIMÉS

Monsieur [L] [J] dit [O]

né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 8] (Maroc) – de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 6]

Madame [P] [X] épouse [J]

née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 9] – de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentés par Me Isabelle Pauwels, avocat au barreau de Boulogne sur Mer, avocat constitué, assisté de Me Samuel Habib, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

SELARL De Bois [U] prise en la personne de Maître [B] [U], es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Force Energie

[Adresse 3]

[Localité 7]

Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 1er octobre 2021 par acte remis à personne morale

DÉBATS à l’audience publique du 07 décembre 2022 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Catherine Ménegaire, conseiller

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 février 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 1er décembre 2022

EXPOSE DU LITIGE

Le 24 janvier 2017, M. [L] [J] et Mme [P] [X] épouse [J] ont commandé auprès de la société Force Energie l’installation d’une centrale photovoltaïque composée de 12 panneaux d’une puissance globale de 3 000 Wc, pour un prix de 24’500 euros TTC, dans le cadre d’un démarchage à domicile.

Le même jour, ils ont souscrit auprès de la société Franfinance une offre préalable de crédit affecté à une prestation ‘photovoltaïque + rénov toiture’, d’un montant de 24’500 euros, remboursable en 144 mensualités de 241,63 euros, incluant les intérêts au taux nominal annuel de 5,75 %, aux fins de financer cette installation. Ils ont également souscrit une assurance crédit, portant le montant global des mensualités à la somme de 279,66.

L’assurance du crédit a été résiliée au mois d’octobre 2017 à l’initiative des époux M. [J].

Ils ont procédé le 20 février 2018 auprès de la société Franfinance au remboursement anticipé du crédit affecté à hauteur de 23’780,26 euros.

La société Force Energie a été placée en liquidation judiciaire le 29 mai 2018, la SELARL De Bois [U] ayant été désignée liquidateur judiciaire.

Par actes d’huissier délivrés le 13 mars 2020, M. [J] et Mme [X] ont fait assigner en justice la société Force Energie, représentée par son liquidateur judiciaire Me [B] [U] et la société Franfinance aux fins notamment d’obtenir la nullité du contrat principal de vente et du contrat de crédit affecté.

Par jugement réputé contradictoire en date du 28 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a :

– débouté M. [J] et Mme [X] de leurs demandes de communication de pièces,

– prononcé la nullité du contrat conclu le 24 janvier 2017 entre M. [J], Mme [X], d’une part, et la société Force Energie, d’autre part,

– constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté conclu le 24 janvier 2017 entre M. [J], Mme [X], d’une part, et la société Franfinance, d’autre part,

– condamné la société Franfinance à payer aux époux [J] la somme de 26’086,84 euros,

– dit que la restitution par les époux [J] du matériel installé sera opérée par sa mise à disposition au liquidateur judiciaire jusqu’à la clôture de la procédure collective et dit qu’à compter de la clôture de la procédure collective, l’acquéreur pourra disposer du bien,

– dit que si le liquidateur judiciaire entend reprendre les biens des entreprises en liquidation judiciaire, il le fera aux frais des procédures collectives concernées et en remettant les lieux dans leur état antérieur,

– condamner la société Franfinance à payer à M. [J] et Mme [X] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts,

– débouté M. [J] et Mme [X] du surplus de leurs demandes indemnitaires,

– débouté la société Franfinance de sa demande en paiement de la somme de 818,77 euros,

– condamné la société Franfinance à payer à M. [J] et Mme [X] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouté la société Franfinance de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la société Franfinance aux dépens de l’instance,

– rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 29 juillet 2021, la société Franfinance a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 24 janvier 2017, constaté de plein droit la nullité du contrat de crédit affecté, l’a condamnée à payer aux époux [J] la somme de 26’086,84 euros en remboursement du crédit, la somme de 200 euros en réparation du préjudice moral, et celle de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Franfinance a signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions d’appelant à la SELARL De Bois [U] ès qualité de liquidateur judiciaire par acte d’huissier délivré le 1er octobre 2021 à personne morale.

Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 6 août 2021, la société Franfinance demande à la cour de :

– infirmer le jugement en ce qu’il a :

– prononcé la nullité du contrat conclu le 24 janvier 2017,

– constaté de plein droit la nullité du contrat de crédit affecté,

– l’a condamnée à payer aux époux [J] les sommes de :

– 26’086,84 euros en remboursement du crédit,

– 200 euros en réparation du préjudice moral,

– 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

statuant à nouveau,

– débouter les époux [J] de leur demande visant :

– à prononcer la nullité du contrat principal,

– à prononcer la nullité du contrat de crédit,

– à dire que la banque a commis une faute la privant de son droit à restitution des sommes prêtées,

en tout état de cause,

– condamner les époux [J] aux entiers frais et dépens outre la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les époux [J] ont notifié leurs conclusions d’intimés par voie électronique le 23 novembre 2021, et ont signifié ces conclusions à la SELARL De Bois [U] ès qualité de liquidateur par acte d’huissier délivré le 24 novembre 2021 à personne morale.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2022, ils demandent à la cour de :

– confirmer le jugement rendu le 28 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en ce qu’il a :

– prononcé la nullité du contrat conclu le 24 janvier 2017 entre M. [J], Mme [X], d’une part, et la société Force Energie, d’autre part,

– constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté conclu le 24 janvier 2017 entre M. [J], Mme [X], d’une part, et la société Franfinance, d’autre part,

– condamné la société Franfinance à payer aux époux [J] la somme de 26’086,84 euros,

– dit que la restitution par les époux [J] du matériel installé sera opérée par sa mise à disposition au liquidateur judiciaire jusqu’à la clôture de la procédure collective et dit qu’à compter de la clôture de la procédure collective, l’acquéreur pourra disposer du bien,

– dit que si le liquidateur judiciaire entend reprendre les biens des entreprises en liquidation judiciaire, il le fera aux frais des procédures collectives concernées et en remettant les lieux dans leur état antérieur,

– infirmer le jugement contesté en ce qu’il n’a pas :

– condamné la société France finance à verser à M. [J] et Mme [X] la somme de :

– 4 554 euros sauf à parfaire au titre de leur préjudice financier,

– 3 000 euros au titre de leur préjudice économique et de leur trouble de jouissance,

– 3 000 euros au titre leur préjudice moral,

– partant, débouter la société Franfinance de ses moyens, fins et conclusions,

– dire leurs demandes recevables et les déclarer bien fondées,

– en tout état de cause, condamner la société Franfinance à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société Franfinance au paiement des entiers dépens.

La SELARL De Bois [U] n’a pas constitué avocat, ni conclu.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.

L’ordonnance de clôture a été rendue 1er décembre 2022 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 7 décembre 2022.

MOTIFS

Le contrat de vente ayant été conclu le 24 janvier 2017, il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur version issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

Sur la nullité du contrat de vente

En vertu des articles L.221-9 et L.221-29 du code de la consommation, les contrats hors établissement doivent faire l’objet d’un contrat écrit daté dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat. Il comprend toutes les informations prévues par l’article L.221-5. Le contrat doit être accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L.221-5.

Selon l’article L.221-5 du code de la consommation ‘Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;

2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;

3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;

4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;

5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;

6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat. (…)’

Selon l’article L.111-1 du code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° les caractéristiques essentielles du bien ou du service compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné,

2° le prix du bien ou du service en application de l’article L.112-1 à L.112-4,

3° en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service,

4° les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;

5° s’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique, et le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en oeuvre des garanties et autres conditions contractuelles ;

6° la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre 1er du livre VI. (…)’

En vertu de l’article L.242-1du code de la consommation, les dispositions de l’article L.221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

La nature complexe de l’opération contractuelle en question implique que soient précisées les caractéristiques essentielles des biens et prestations offerts à la vente. Faute de telles précisions, le consommateur ne sera pas en mesure de procéder – comme il peut légitimement en ressentir la nécessité – à une comparaison entre diverses offres de même nature proposées sur le marché.

En l’espèce, le bon de commande prévoit la livraison et la pose de 12 panneaux monochristallins à haut rendement certifiés CE et NF de 250 WC de marque Synexium ou équivalent d’une puissance globale de 3 000 Wc, pour la revente à EDF, ainsi que l’accomplissement par la société Force Energie de l’ensemble des démarches administratives et en Mairie, pour obtenir l’attestation de conformité du Consuel et le contrat d’obligation d’achat ERDF. Il prévoit également des prestations de ‘rénovation de toiture’ et ‘d’isolation toiture et murs extérieurs’.

Or, le bon de commande pour le moins sommaire laissé en possession des emprunteurs est manifestement entâché d’irrégularités ce que les caractéristiques essentielles des biens et prestations offerts à la vente ne sont pas complètement précisées ; comme l’a relevé le premier juge, le bon de commande indique la marque des panneaux tout en laissant planer un doute puisqu’il prévoit pour le professionnel de livrer un équivalent, et il n’apporte aucune précision quant aux références des autres composantes de l’installation, notamment celle de l’onduleur qui est pourtant une composante essentielle. En outre, le bon de commande ne mentionne pas le prix de l’installation photovoltaïque, ni le prix des ‘prestations de rénovation de la toiture’ et d’isolation toiture et murs extérieurs’, ni à fortiori ne précise les prix HT et TTC, alors que des emplacements distincts ont été prévus à cet effet. S’agissant de la prestation de rénovation de la toiture, la case ‘tuile’ est cochée, mais il n’y a aucune précision quant à la surface à traiter, et aucune des rubriques prévues au contrat n’est renseignée, tel ‘le 1er pan de toit, 2ème pan de toit, autres pans de toit, surface à traiter, hauteur de la maison du sol à la gouttière’. Il est en de même de la prestation ‘isolation toiture et murs extérieurs’ qui est cochée mais n’est pas du tout renseignée.

Par ailleurs, le bon de commande laissé en possession des consommateurs dont l’original est produit aux débats ne prévoit pas de date de livraison.

Il suit que le consommateur n’a pas été suffisamment informé sur la prestation qu’il entendait obtenir dans le cadre du contrat litigieux, en sorte que le bon de commande ne satisfait pas aux exigences protectrices du consommateur résultant des dispositions précitées du code de la consommation.

La société Franfinance soutient qu’en exécutant le contrat de vente et le contrat de crédit qui a été remboursé par anticipation en février 2018, les consommateurs emprunteurs ont renoncé en toute connaissance de cause à se prévaloir des vices entachant le contrat de vente et renoncé à se prévaloir de la nullité des contrats.

Si la violation du formalisme prescrit par les articles susvisés, et qui a pour finalité la protection des intérêts de l’acquéreur démarché, est sanctionnée par une nullité relative à laquelle il peut renoncer par une exécution volontaire de son engagement irrégulier, en connaissance du vice l’affectant, il n’est pas établi en l’espèce que les époux [J], consommateurs profanes, en acceptant la livraison des panneaux photovoltaïques, en obtenant les autorisations administratives, en laissant l’installation être réalisée, en signant des contrats avec ERDF puis EDF, en s’acquittant du paiement des mensualités du prêt, puis en le remboursant de façon anticipé à l’aide d’un autre prêt moins onéreux, aient agi en toute connaissance de cause des vices affectant le contrat de vente à peine de nullité, et aient ainsi entendu réparer le vice affectant leurs engagements.

En conséquence, la confirmation de la nullité ne saurait être caractérisée et le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a prononcé l’annulation du contrat principal de vente.

Sur la nullité du contrat de crédit accessoire

En application de l’article L. 312-55 du code de la consommation, qui dispose que le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé, il convient de constater la nullité du contrat de crédit.

Sur les conséquence de l’annulation du contrat de crédit

Les annulations prononcées entraînent en principe la remise des parties en l’état antérieur à la conclusion des contrats. Ainsi, l’annulation du contrat de prêt en conséquence de celle du contrat de prestations de services qu’il finançait emporte, pour l’emprunteur, l’obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, peu important que ce capital ait été versé directement au prestataire de services par le prêteur. Elle emporte pour le prêteur l’obligation de restituer les sommes déjà versées par l’emprunteur.

Le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution dès lors que l’emprunteur prouve avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.

En l’espèce, le prêteur qui a versé les fonds au vendeur sans avoir vérifié au préalable la régularité du contrat principal, alors que les irrégularités du bon de commande précédemment retenues étaient manifestes et que les vérifications qui lui incombent lui auraient permis de constater que le contrat principal était affecté de nullité, a commis une faute.

En outre, il ressort du bon de commande que la prestation complète comprend le raccordement au réseau d’ERDF ainsi que les démarches administratives auprès de Consuel (attestation de conformité), de la mairie et d’ERDF jusqu’à l’obtention du contrat d’achat. Dès lors, l’obligation de vérifier la complète exécution du contrat pesant sur la banque impliquait de s’assurer aussi de la réalisation de ces prestations.

Alors que ces démarches jusqu’au raccordement et l’obtention du contrat de rachat s’étalent sur plusieurs mois, ce que la banque ne pouvait ignorer en sa qualité de professionnelle dispensateur de crédits affectés à la vente de panneaux photovoltaïques, il est manifeste que les fonds ont été débloqués prématurément. En effet, l’attestation de fin de livraison en date du 8 mars 2017 remise au prêteur ne lui permettait pas de se convaincre de l’exécution complète du contrat dans la mesure où elle est émise un mois et demi seulement après la signature du bon de commande, ce délai très court ne permettant manifestement pas au vendeur de réaliser l’ensemble des prestations promises, notamment les démarches administratives et de raccordement.

En versant ainsi les fonds au prestataire de services sans s’assurer de l’exécution complète de la prestation qu’il finançait, le prêteur a également commis une faute.

Alors que la banque n’aurait pas dû prêter son concours à une opération irrégulière, elle a conduit les époux [J] à devoir rembourser un crédit onéreux sur la base d’un contrat de vente nul pour non-respect du code de la consommation et alors qu’il n’ont pas reçu une information complète quant aux caractéristiques essentielles concernant les produits et prestations offertes à la vente.

Les fautes commises par la banque dans le déblocage des fonds entraînent également un préjudice dans la mesure où l’emprunteur ne sera pas en mesure de récupérer le prix payé auprès de la société France Energie, ni obtenir la désinstallation de l’équipement du fait de la déconfiture de cette dernière, alors que la restitution du prix et la remise en état de sa toiture par la société installatrice aurait dû être la conséquence normale de l’annulation du contrat principal.

La banque soutient que les époux [J] ne subissent pas de préjudice dans la mesure où l’installation fonctionne et produit de l’énergie. Toutefois, alors que le contrat de vente est annulé, il est constant que les époux [J] n’entendent pas conserver l’installation, et ils se trouvent en conséquence contraints de procéder eux-mêmes à la désinstallation du matériel, sauf à conserver une installation génératrice de frais (assurance, location d’un compteur, changement de l’onduleur à durée de vie limitée).

Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a privé la banque de son droit à restitution du capital emprunté, et l’a condamnée à rembourser aux époux [J] la somme de 26 086,84 euros correspondant à l’ensemble des sommes versées par eux en exécution du crédit.

Sur la demande de dommages-intérêts complémentaires

Les intimés ne justifient pas d’un préjudice économique ou d’un trouble de jouissance résultant des fautes de la banque qui n’aurait pas été pris en considération dans l’évaluation du préjudice réparé par la dispense de restitution du capital emprunté ; il en est de même s’agissant du préjudice moral allégué en lien avec les fautes de la banque.

Le jugement sera en conséquence réformé en ce qu’il leur a alloué la somme de 200 euros en réparation de leur préjudice moral et confirmé en ce qu’il a rejeté les autres demandes de dommages-intérêts.

Sur les demandes accessoires

Il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.

Il y a lieu par ailleurs de laisser les dépens d’appel à la charge de la société Franfinance, qui succombe principalement, et d’allouer aux intimés, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt réputé contradictoire ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de celle ayant condamné la société Franfinance à payer à M. [J] et Mme [X] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts ;

Statuant à nouveau de ce chef ;

Déboute M. [J] et Mme [X] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;

Y ajoutant :

Condamne la société Franfinance à payer à M. [J] et Mme [X] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Franfinance aux dépens d’appel.

Le greffier

Gaëlle Przedlacki

Le président

Yves Benhamou

 


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