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COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
– la SCP JACQUET LIMONDIN
– Me Magalie PROVOST
LE : 08 JUIN 2023
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 08 JUIN 2023
N° – Pages
N° RG 22/00083 – N° Portalis DBVD-V-B7G-DNOK
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de CHATEAUROUX en date du 10 Décembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
I – S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (ENSEIGNE CETELEM ) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 1]
N° SIRET : 542 097 902
Représentée par la SCP JACQUET LIMONDIN, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 18/01/2022
II – Mme [L] [P] veuve [F]
née le 08 Avril 1969 à [Localité 5]
[Adresse 4]
Représentée par Me Magalie PROVOST, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
III – S.E.L.A.R.L. EKIP’ ès qualités de liquidateur de la S.A.S. SWEETCOM, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée
à la quelle la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par actes d’huissier en date des 03/03/2022, 07/04/2022 et 15/09/2022 à personne habilitée
INTIMÉE
08 JUIN 2023
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Février 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CLEMENT Présidente de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ
Le 30 novembre 2016, M. [U] [F] et Mme [L] [P] épouse [F] ont signé un bon de commande auprès de la société Sweetcom en vue de l’installation d’une centrale de panneaux photovoltaïques à leur domicile, pour un montant de 24.000 euros.
Suivant acte sous seing privé en date du même jour, la SA BNP Paribas Personal Finance a consenti à M. et Mme [F] un prêt accessoire à la vente des panneaux photovoltaïques d’un montant de 24.000 euros, au taux nominal de 3,83 % l’an, remboursable selon 120 mensualités.
M. [F] est décédé le 28 octobre 2017.
Suivant acte d’huissier en date du 7 août 2020, Mme [P] veuve [F] a fait assigner les sociétés Sweetcom et BNP Paribas Personal Finance devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châteauroux aux fins de voir prononcer l’annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté conclus le 30 novembre 2016.
Suivant acte d’huissier en date du 29 avril 2021, Mme [P] veuve [F] a fait assigner la société Sweetcom prise en la personne de son liquidateur devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châteauroux.
Les deux procédures ont été jointes par décision en date du 21 mai 2001 du magistrat.
En l’état de ses dernières demandes, Mme [F] a sollicité du juge des contentieux de la protection
A titre principal
‘ de prononcer l’annulation du contrat de vente la liant à la société Sweetcom ;
‘ de prononcer l’annulation subséquente du contrat de crédit affecté la liant à la société BNP Paribas Personal Finance ;
A titre subsidiaire
‘ de prononcer la résolution du contrat de vente la liant à la société Sweetcom ;
‘ de prononcer la résolution subséquente du contrat de crédit affecté la liant à la société BNP Paribas Personal Finance ;
En conséquence
‘ d’ordonner à la société BNP Paribas Personal Finance de lui rembourser l’intégralité des sommes qui lui avaient été versées et ce jusqu’au jour du jugement à intervenir, outre les mensualités postérieures acquittées avec les intérêts au taux légal à compter du jugement ou, à titre subsidiaire, de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui verser la somme de 11.000 euros en réparation de son préjudice né de la négligence fautive de la banque ;
A titre infiniment subsidiaire
‘ de prononcer la déchéance du droit de la banque aux intérêts du crédit affecté ;
‘ d’ordonner la poursuite du paiement par elle des échéances mensuelles, hors intérêts, selon le nouveau tableau d’amortissement communiqué par la société BNP Paribas Personal Finance ;
En tout état de cause
‘ de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui verser les sommes de
* 2.862 euros au titre de son préjudice économique et du trouble de jouissance,
* 3.000 euros au titre de son préjudice financier,
* 3.000 euros en réparation de son préjudice moral,
‘ de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
‘ de condamner la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens ;
‘ de ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
à titre subsidiaire
‘ d’ordonner l’exécution provisoire sur l’arrêt des prélèvements bancaires à venir ;
à titre infiniment subsidiaire
‘ de dire qu’elle reprendrait le paiement mensuel des échéances telles que prévues dans le prêt initialement souscrit.
En réplique, la société BNP Paribas Personal Finance a demandé au juge des contentieux de la protection de
A titre principal,
‘ débouter Mme [F] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire
‘ dire qu’elle n’avait commis aucune faute ;
‘ dire et juger que Mme [F] ne justifiait pas de l’existence d’un préjudice certain et actuel, ainsi que d’un lien de causalité à l’égard du prêteur ;
Par conséquent
‘ condamner Mme [F] à lui verser la somme de 24.000 euros correspondant au capital prêté, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition des fonds, sous déduction des échéances réglées et de la somme de 1.100 euros en réparation du préjudice subi ;
‘ condamner la société Sweetcom à lui verser la somme de 24.000 euros à titre de garantie ;
‘ fixer sa créance au passif du redressement judiciaire de la société Sweetcom à la somme de 24.000 euros à titre chirographaire ;
En tout état de cause
‘ condamner la partie succombant à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
‘ dire et juger n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
A tout le moins
‘ ordonner la consignation des sommes dues sur un compte séquestre jusqu’à la fin de la procédure et l’épuisement des voies de recours, le tiers dépositaire pouvant être Me Laure Reinhard, avocat ;
A titre infiniment subsidiaire
‘ ordonner à la charge de Mme [F] ou de toute partie créancière la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toute restitution ou réparation
Me [B] [Y], agissant en qualité de liquidateur de la société Sweetcom, n’a pas comparu ni été représenté.
Par jugement contradictoire du 10 décembre 2021, le Tribunal judiciaire de Châteauroux a :
‘ déclaré nul le contrat de vente conclu le 30 novembre 2016 entre M. [U] [F] et Mme [L] [P] épouse [F], d’une part, et la société Sweetcom, d’autre part ;
‘ constaté en conséquence la nullité de plein droit du contrat de crédit conclu le 30 novembre 2016 entre M. [U] [F] et Mme [L] [P], épouse [F], d’une part, et la société BNP Paribas Personal Finance, d’autre part ;
‘ condamné la société BNP Paribas Personal Finance à verser à Mme [L] [P] veuve [F] la somme de 11.210,16 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2021 ;
‘ condamné la société BNP Paribas Personal Finance à verser à Mme [L] [P] veuve [F] la somme de 1.800 euros en réparation de son préjudice moral ;
‘ rejeté les demandes formées par Mme [L] [P] veuve [F] tendant à la condamnation de la société BNP Paribas Personal Finance au versement des sommes de 3.000 euros en réparation de son préjudice financier et de 2.862 euros en réparation de son préjudice économique et de son trouble de jouissance ;
‘ condamné la société BNP Paribas Personal Finance à verser à Mme [L] [P] veuve [F] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
‘ laissé à la charge de la société BNP Paribas Personal Finance les frais exposés par elle au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
‘ rejeté la demande formée par la société BNP Paribas Personal Finance tendant à être garantie par la liquidation judiciaire de la société Sweetcom ;
‘ dit n’y avoir lieu à ordonner la consignation des sommes dues sur un compte séquestre jusqu’à la fin de la procédure et l’épuisement des voies de recours ou la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toute restitution ou réparation, à la charge de Mme [L] [P] veuve [F] ou de toute partie créancière ;
‘ condamné la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens ;
‘ dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de son jugement ;
‘ rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
Le juge des contentieux de la protection a notamment retenu que le bon de commande signé par M. et Mme [F] ne mentionnait aucunement les caractéristiques essentielles de l’installation photovoltaïque, que le bon de commande litigieux ne respectait pas de ce fait les dispositions du code de la consommation, que le contrat de fourniture et d’installation se trouvait ainsi entaché d’une cause de nullité, que son annulation entraînait la résolution du contrat de crédit affecté, que la société BNP Paribas Personal Finance avait commis une négligence fautive de nature à la priver de la restitution des fonds prêtés en n’opérant aucune vérification utile quant à la régularité du contrat principal avant de libérer les fonds, eu égard notamment à la brièveté du délai écoulé entre la signature du bon de commande et la date du procès-verbal de livraison.
La société BNP Paribas Personal Finance a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 18 janvier 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 décembre 2022, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elle développe, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la Cour de :
JUGER recevable et bien fondé l’appel interjeté par la société BNP Paribas Personal Finance à l’encontre du jugement rendu le 10 décembre 2021 par le Juge des Contentieux de la Protection de Châteauroux
INFIRMER le jugement rendu le 10 décembre 2021 par le Juge des Contentieux de la Protection de Châteauroux en ce que le Tribunal :
‘ DECLARE nul le contrat de vente conclu le 30 novembre 2016 entre M. [U] [F] et Mme [L] [P] épouse [F], d’une part, et la société Sweetcom, d’autre part
‘ CONSTATE en conséquence la nullité du plein droit du contrat de crédit conclu le 30 novembre 2016 entre M. [U] [F] et Mme [L] [P] épouse [F], d’une part, et la société Cetelem, d’autre part
‘ CONDAMNE la société BNP Paribas Personal Finance à verser à Mme [L] [P], veuve [F], la somme de 11.210,16 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2021
‘ CONDAMNE la société BNP Paribas Personal Finance à verser à Mme [L] [P], veuve [F], la somme de 1.800 euros, en réparation de son préjudice moral
‘ CONDAMNE la société BNP Paribas Personal Finance à verser à Mme [L] [P], veuve [F], la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
‘ LAISSE à la charge de la société BNP Paribas Personal Finance les frais exposés par elle au titre de l’article 700 du code de procédure civile
‘ REJETTE la demande formée par la société BNP Paribas Personal Finance tendant à la garantie par la liquidation judiciaire de la société Sweetcom
‘ CONDAMNE la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens
STATUANT A NOUVEAU
DEBOUTER Mme [P] veuve [F] de ses demandes d’annulation et de résolution du contrat principal
DEBOUTER Mme [P] veuve [F] de sa demande d’annulation et de résolution subséquente du contrat de crédit affecté
Par conséquent,
DEBOUTER Mme [P] veuve [F] de l’intégralité de ses demandes
SUBSIDIAIREMENT, en cas de confirmation de l’annulation par adoption ou substitution de motif ou de prononcé de la résolution
DEBOUTER Mme [P] de sa demande de privation de la société BNP Paribas Personal Finance de son droit à restitution du capital prêté, dès lors que cette dernière n’a pas commis de faute
DEBOUTER Mme [P] de sa demande de privation de la société BNP Paribas Personal Finance de son droit à restitution du capital prêté, dès lors qu’elle ne justifie pas de l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité à l’égard de celle-ci
DEBOUTER Mme [P] de ses demandes de condamnation au paiement de dommages et intérêts en raison de leur mal fondé
Par conséquent,
CONDAMNER Mme [L] [P] veuve [F] à porter et payer À BNP Paribas Personal Finance la somme de 24 000 € correspondant au montant du capital prêté, outre intérêts au taux légal
DEBOUTER Mme [P] de toute autre demande, fin ou prétention
PLUS SUBSIDIAIREMENT
FIXER le préjudice subi par Mme [P] à la somme de 1100 €
CONDAMNER Mme [P] à porter et payer à BNP Paribas Personal Finance la somme de 24 000 €, correspondant au montant du capital prêter, outre intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition des fonds, sous déduction des échéances réglé et de la somme de 1100 € en réparation du préjudice subi
DEBOUTER Mme [P] de toute autre demande, fin, ou prétention
EN TOUT ETAT DE CAUSE,CONDAMNER la société Sweetcom à porter et payer à BNP Paribas Personal Finance la somme de 24 000 €, correspondant au montant du capital prêter, à titre de garantie
FIXER la créance de la société BNP Paribas Personal Finance, au passif du redressement judiciaire de la société Sweetcom à hauteur de 24 000 €, à titre chirographaire
CONDAMNER la partie succombant à porter et payer à BNP Paribas Personal Finance la somme de 2400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d’appel
Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 janvier 2023, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elle développe, Mme [F] demande à la Cour de
– CONFIRMER la décision rendue le 10 décembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Chateauroux, sous le n°21/00625 en ce qu’elle a :
– DECLARE nul le contrat de vente conclut entre les époux [F] et la société Sweetcom ;
– CONSTATE la nullité de plein droit du contrat de crédit signé entre les époux [F] et le société Cetelem ;
– CONDAMNE la société BNP Paribas Personal Finance a versé à Mme [P] veuve [F] la somme de 11.210,16 euros ;
– CONDAMNE la société BNP Paribas Personal Finance à verser à Mme [P] veuve [F] la somme de 1.800,00 € en réparation de son préjudice moral ;
– CONDAMNE la société BNP Paribas Personal Finance à verser à Mme [P] veuve [F] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de
procédure civile.
INFIRMER la décision en ce qu’elle n’a pas
– CONDAMNE la BNP Paribas Personal Finance à indemniser Mme [P] veuve [F] au titre de son préjudice financier et en réparation de préjudice économique et de son trouble de jouissance ;
ET STATUANT A NOUVEAU,
– DIRE les demandes de Mme [P] veuve [F] recevables et les déclarer bien fondées ;
– DEBOUTER la banque BNP Paribas Personal Finance de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A TITRE INFINIMEMENT SUBSIDIAIRE
Si la Cour ne faisait pas droit aux demandes de Mme [P] veuve [F]
considérant que la banque n’a pas commis de fautes :
– PRONONCER la déchéance du droit de la banque BNP Paribas Personal Finance sous l’enseigne Cetelem aux intérêts du crédit affecté ;
– ORDONNER la poursuite du paiement par Mme [P] veuve [F] des
échéances mensuelles du prêt, hors intérêts, selon le nouveau tableau d’amortissement
communiqué par la banque BNP Paribas Personal Finance sous l’enseigne Cetelem ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
– CONDAMNER la société BNP Paribas Personal Finance à verser à Mme [F] la somme de :
*2.862 € au titre de son préjudice économique et de son trouble de jouissance ;
*3.000,00 € au titre de son préjudice financier ;
– CONDAMNER la société BNP Paribas Personal Finance au paiement des entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 janvier 2023.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n’y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt. Il en va de même de la demande de « donner acte », qui est dépourvue de toute portée juridique et ne constitue pas une demande en justice.
Sur la demande en nullité des contrats de vente et de prêt affecté présentée par Mme [F] :
Les articles 1103 et 1104 du code civil posent pour principe que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article L111-1 du code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l’interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d’un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à l’identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° L’existence et les modalités de mise en ‘uvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, y compris lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.
L’article R111-1 du même code, en sa rédaction applicable au présent litige, prévoit que pour l’application des 4°, 5° et 6° de l’article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :
1° Son nom ou sa dénomination sociale, l’adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ;
2° Les modalités de paiement, de livraison et d’exécution du contrat ainsi que celles prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ;
3° S’il y a lieu, l’existence et les modalités d’exercice de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 217-4 à L. 217-13 et de celle des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil ainsi que, le cas échéant, de la garantie commerciale et du service après-vente mentionnés respectivement aux articles L. 217-15 et L. 217-17 ;
4° S’il y a lieu, la durée du contrat ou, s’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation ;
5° S’il y a lieu, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ainsi que les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables ;
6° Les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents dont il relève en application de l’article L. 616-1.
Aux termes de l’article L221-9 du même code, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
L’article L221-5 du même code dispose que préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l’article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l’article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire.
L’article L242-1 du même code dispose que les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Sur la nullité du contrat principal de vente et d’installation d’équipements
En l’espèce, le bon de commande versé aux débats comporte, à la rubrique « Produits / modèle ‘ caractéristiques précises », les mentions suivantes :
« Sweet Solar 4M (monophasé) 25.400
Remise 2.500
option revente de surplus + dossier 1.100
garantie 20 ans inclus »
La puissance de l’équipement concerné est évaluée à 4 kW, et le prix total de l’installation à la somme de 24.000 euros TTC.
Il en résulte qu’aucune description des panneaux photovoltaïques (nombre, marque, modèle) ni de l’onduleur, qui constituent les éléments principaux de l’installation proposée à la vente, ne figure au contrat.
Ainsi que l’a à juste titre relevé le juge des contentieux de la protection, les caractéristiques essentielles des biens proposés à la vente doivent être renseignées au jour de la vente, dans un but d’information et de protection du consommateur. Il ne saurait ainsi être sérieusement soutenu, ainsi que le fait la SA BNP Paribas Personal Finance, que ces mentions répondaient suffisamment aux exigences des dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Il peut en outre être observé que le seul délai d’exécution mentionné sur le bon de commande est relatif à la date de pose, « avant le 20/12/2016 », tandis qu’il est précisé au verso que l’intervention de Sweetcom prend fin à la signature du certificat de conformité. Cette indication implique que l’intervention de la société Sweetcom ne se limitait pas à la seule pose des équipements concernés. Il s’en déduit que le contrat litigieux ne permettait pas aux acquéreurs de déterminer de manière suffisamment précise dans quel délai la société demanderesse exécuterait l’ensemble de ses obligations, contrairement aux exigences posées par l’article L111-1, 3° du code de la consommation précité. Ils ne pouvaient pas non plus, par voie de conséquence, déterminer dans quel délai l’installation serait fonctionnelle et raccordée et pourrait commencer de produire de l’électricité pour revente en réseau de distribution.
L’appelante souligne en revanche avec raison que cette nullité venant sanctionner la violation des articles L111-1 du code de la consommation est une nullité relative, susceptible de confirmation par la volonté même tacite des parties à l’acte. Elle estime que la nullité invoquée par Mme [F] peut être couverte par les conditions d’exécution du contrat.
Aux termes de l’article 1182 du code civil, la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat.
La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat.
L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé.
La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.
Il est constant que la confirmation d’un acte nul ne peut s’effectuer qu’à la double condition de la connaissance du vice et de l’intention de le réparer.
Il n’est pas contesté que les époux [F] n’ont, à aucun moment, fourni à leurs cocontractantes d’acte de confirmation écrit par lequel ils auraient expressément entendu confirmer le bon de commande, tout en ayant connaissance des vices dont il était affecté.
L’examen du bon de commande versé aux débats révèle que les dispositions des articles L111-1, L221-5 et L221-9 du code de la consommation n’y sont nullement reproduites. Il n’est pas davantage justifié d’une délivrance d’informations complètes au bénéfice des acquéreurs. Il ne saurait de ce fait être valablement soutenu que les époux [F] aient été informés des exigences légales et réglementaires relatives aux bons de commande conclus hors établissement.
Dès lors, les agissements postérieurs de M. et Mme [F], notamment la réception sans émettre de réserves de la facture datée du 10 janvier 2017 et la réalisation de démarches en vue du raccordement de l’installation au réseau, ne peuvent être interprétées comme des actes positifs traduisant une volonté univoque d’exécuter en connaissance de cause le contrat vicié. Il convient au demeurant de préciser, en réponse à l’argumentation développée sur ce point par la SA BNP Paribas Personal Finance, qu’il ne peut être soutenu que les acquéreurs aient pu utiliser le matériel installé postérieurement à la réception de cette facture, dans la mesure où il n’est pas contesté que la société Sweetcom n’a jamais procédé au câblage de l’installation, contrairement à ses obligations contractuelles, ce qui empêche tout raccordement des équipements concernés au réseau de distribution électrique en l’état.
Il y a lieu, en considération de l’ensemble de ces éléments, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré nul le contrat de vente conclu le 30 novembre 2016 entre M. [U] [F] et Mme [L] [P] épouse [F], d’une part, et la société Sweetcom, d’autre part.
Sur la nullité du contrat de crédit affecté
L’article L312-55 du code de la consommation énonce qu’en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur.
Il est constant que l’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle d’un contrat de vente, emporte pour l’emprunteur l’obligation de rembourser à la banque le capital emprunté, sauf en cas d’absence de livraison du bien vendu ou de la faute de la banque dans la remise des fonds prêtés et que, toutefois, l’emprunteur demeure tenu de restituer le capital, dès lors qu’il n’a subi aucun préjudice causé par la faute de la banque (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 11 mars 2020, n°18-26.189).
Il est également admis que le prêteur qui verse les fonds, sans procéder, préalablement, auprès du vendeur et des emprunteurs, aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat de démarchage à domicile était affecté d’une cause de nullité, est privé de sa créance de restitution du capital emprunté (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 9 mai 2019, n°18-14.996).
Il est de même constant que la signature par l’acquéreur d’un certificat de livraison attestant que la prestation de services était achevée et demandant le déblocage des fonds au profit du vendeur ne suffit pas à déterminer que la banque n’a pas manqué à ses obligations, dès lors qu’il est constaté que le bon de commande a été établi en méconnaissance des dispositions protectrices du code de la consommation, ce dont il résulte que la banque, en ne s’assurant pas de sa régularité, a commis une faute de nature à la priver de sa créance de restitution si les acquéreurs justifient d’un préjudice en lien avec celle-ci (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 7 décembre 2022, n°21-21.389).
En l’espèce, le contrat de crédit affecté consenti par la SA BNP Paribas Personal Finance aux époux [F] se trouve annulé de plein droit du fait de l’annulation du contrat principal prononcée ci-dessus.
Pour caractériser une faute autonome de la banque, le juge des contentieux de la protection a retenu à l’encontre de la SA BNP Paribas Personal Finance sa négligence fautive au regard de l’appréciation de la brièveté du délai écoulé entre la signature du bon de commande et la date portée au procès-verbal de livraison signée le 22 décembre 2016, s’agissant de matériel qui ne pouvait être installé qu’en procédant à la pose de panneaux solaires dont la mise en ‘uvre nécessitait une autorisation administrative.
Toutefois, si elle apparaît improbable, la délivrance dans ce délai d’une telle autorisation administrative ne peut être jugée impossible par principe.
Il peut en revanche être observé que la SA BNP Paribas Personal Finance a libéré les fonds sans s’assurer que le vendeur avait exécuté l’intégralité de ses obligations contractuelles, lesquelles comprenaient selon le bon de commande, ainsi qu’il a été précédemment rappelé, l’ensemble des démarches de mise en service des matériels jusqu’à la signature du certificat de conformité. Ces démarches ne pouvaient être considérées comme intégralement accomplies à la date du 22 décembre 2016, le raccordement de l’installation n’ayant été réalisé par la société Enedis que le 19 octobre 2018 (sans pour autant que cette opération rende l’installation fonctionnelle, la société Sweetcom n’ayant pas procédé au câblage de l’onduleur).
Le juge des contentieux de la protection a également relevé une négligence fautive supplémentaire de l’appelante dès lors que celle-ci s’était abstenue de vérifier la régularité du bon de commande alors qu’elle était liée par un contrat de partenariat avec la société Sweetcom, les contrats d’installation et de prêt affecté ayant été signés le même jour dans le cadre d’un démarchage à domicile.
S’il n’est pas contestable que le prêteur ne soit pas tenu de conseiller les emprunteurs sur l’efficacité juridique d’un contrat auquel il est tiers, la SA BNP Paribas Personal Finance ne peut sérieusement affirmer que les mentions particulièrement succinctes portées au bon de commande litigieux quant aux caractéristiques du bien proposé à la vente aient pu présenter à ses yeux de professionnel du contrat de crédit affecté une apparence de régularité au regard des exigences légales précédemment rappelées. Le défaut de rappel des dispositions protectrices du code de la consommation applicables au contrat en cause, ainsi que l’absence de précisions suffisantes quant aux délais d’exécution du contrat principal auraient de même dû attirer son attention et l’empêcher d’accepter de délivrer des fonds sur la base de ce contrat.
La signature par Mme [P] d’un document par lequel elle prononçait la réception sans réserve des travaux, le 22 décembre 2016, était ainsi insuffisante à permettre à la SA BNP Paribas Personal Finance de débloquer les fonds sans commettre de faute, contrairement à ce qui est soutenu par celle-ci.
Le comportement fautif de la SA BNP Paribas Personal Finance dans l’exécution de ses obligations se trouve ainsi caractérisé et engage sa responsabilité contractuelle à l’égard des emprunteurs.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit conclu le 30 novembre 2016 entre M. [U] [F] et Mme [L] [P] épouse [F], d’une part, et la société Cetelem, d’autre part.
Sur les conséquences de l’annulation des contrats
L’annulation d’un contrat entraîne normalement la remise des parties en l’état antérieur à sa conclusion.
Il est constant que l’annulation ou la résolution du contrat de vente ou de prestation de service emporte celle du contrat de crédit accessoire et que l’emprunteur est alors tenu de restituer le capital emprunté, sauf si l’emprunteur établit l’existence d’une faute du prêteur et d’un préjudice consécutif à cette faute (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 20 avril 2022, n°20-22.457).
En l’espèce, la libération des fonds par la SA BNP Paribas Personal Finance sans s’être assurée au préalable de la régularité du contrat principal qui était affecté de carences manifestes constitutives de causes de nullité, ni de l’exécution complète de ses obligations par la société demanderesse a amené les époux [F] à rembourser les échéances d’un crédit destiné à financer une installation qui n’a jamais été achevée, n’est pas fonctionnelle et ne leur a ainsi procuré aucun revenu, depuis plus de six années à ce jour. Ce comportement fautif a ainsi directement causé aux emprunteurs un préjudice dont le montant sera fixé à celui de la créance de restitution dont la SA BNP Paribas Personal Finance entendait se prévaloir.
Il sera en outre relevé que ce comportement fautif est venu s’ajouter, de façon autonome, à la faute commise par la société Sweetcom dans la rédaction du contrat principal litigieux et dans l’exécution de celui-ci. La qualité de professionnel de la distribution de crédit affecté de la SA BNP Paribas Personal Finance, qui disposait des compétences juridiques nécessaires à l’appréciation de la validité juridique des actes émis par sa partenaire commerciale et des risques encourus par elle-même en cas de financement de contrats irréguliers, aurait dû la conduire à refuser de financer l’opération en cause, ce qui n’aurait pas permis à celle-ci de recevoir exécution même partielle. Il s’en déduit que la SA BNP Paribas Personal Finance a ainsi concouru à son propre préjudice et ne saurait réclamer d’être garantie ou indemnisée des condamnations prononcées à son encontre par le biais d’une fixation de créance au passif de la procédure collective ouverte à l’égard de la société Sweetcom.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné la SA BNP Paribas Personal Finance à rembourser à Mme [F] les sommes déjà versées, qui s’élèvent à hauteur de 11.210,16 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2021, date de la décision du juge des contentieux de la protection, et rejeté la demande formée par la SA BNP Paribas Personal Finance tendant à être garantie par la liquidation judiciaire de la société Sweetcom.
Sur les demandes indemnitaires formulées par Mme [F] :
L’article 1240 du code civil pose pour principe que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Mme [F] invoque l’engagement de la responsabilité délictuelle de la SA BNP Paribas Personal Finance à son égard du fait de l’obligation dans laquelle elle se trouve, en raison du financement par la banque d’une opération frappée de nullité, de remettre la toiture de sa maison en état.
Toutefois, ainsi que l’a tout d’abord relevé le juge des contentieux de la protection, l’apposition sur la toiture des panneaux photovoltaïques a été effectuée par la société Sweetcom, la SA BNP Paribas Personal Finance n’étant qu’un tiers par rapport aux relations commerciales vendeur/acquéreurs et ne pouvant à ce titre se voir imputer les conséquences de l’anéantissement du contrat principal annulé. Surtout, il n’est pas établi que la mise en place sur la toiture de ces équipements soit constitutive d’une dégradation préjudiciable, étant précisé que la liquidation judiciaire de la société Sweetcom rend particulièrement improbable la récupération par ses soins de ce matériel, lequel pourra le cas échéant faire l’objet d’une mise en fonctionnement par Mme [F] si elle le juge opportun, sous réserve de l’accomplissement des opérations de câblage nécessaires.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Mme [F] invoque avoir subi un préjudice économique et un trouble de jouissance du fait du financement par la SA BNP Paribas Personal Finance de l’opération ayant fait l’objet du contrat annulé, du défaut de délivrance des informations nécessaires à son consentement éclairé audit contrat, et de l’obligation dans laquelle elle s’est trouvée de rembourser le crédit octroyé sans pouvoir y faire face au moyen des revenus énergétiques qu’elle aurait dû percevoir.
Le premier juge a, à juste titre, rappelé que le moyen tiré du défaut d’information délivrée par la banque était sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, sanction qui n’a pas lieu d’intervenir en l’espèce eu égard à l’annulation des contrats litigieux.
Il convient par ailleurs d’observer que Mme [F] s’abstient de produire aux débats tout élément de nature à permettre à la juridiction d’apprécier le montant de ses revenus actuels et, par conséquent, l’impact qu’a pu avoir sur son train de vie habituel l’obligation de régler les mensualités convenues du crédit affecté, d’un montant de 272,84 euros.
Les préjudices invoqués à ce titre ne peuvent ainsi être jugés caractérisés.
En revanche, la réalité d’un préjudice moral subi par les époux [F], puis par Mme [F] seule du fait des désagréments liés à la conclusion d’un contrat nul, ayant donné lieu à l’installation d’équipements non fonctionnels à ce jour et à l’obligation d’acquitter les échéances mensuelles d’un crédit finançant ces équipements, ainsi qu’à la nécessité d’initier une procédure judiciaire aux fins de voir reconnaître ses droits, est démontrée. Le juge des contentieux de la protection a ainsi à bon droit accordé à Mme [F] une indemnité d’un montant de 1.800 euros à ce titre.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SA BNP Paribas Personal Finance à verser à Mme [F] la somme de 1.800 euros en réparation de son préjudice moral et rejeté les demandes formées par Mme [F] tendant à l’indemnisation de ses préjudices financier, économique et de jouissance.
Sur l’article 700 et les dépens :
L’équité et la prise en considération de l’issue du litige ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La SA BNP Paribas Personal Finance, qui succombe en l’essentiel de ses prétentions, conservera ainsi la charge des frais qu’elle a pu exposer en cause d’appel qui ne seraient pas compris dans les dépens.
Mme [F], pour sa part, ne reprend pas au dispositif de ses écritures de demandes de condamnation à ce titre au-delà de la confirmation de celle qui a été prononcée en première instance par le juge des contentieux de la protection. La cour ne s’estime donc saisie d’aucune demande à ce titre.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. Au vu de l’issue du litige déterminée par la présente décision, il convient de condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à supporter la charge des dépens en cause d’appel.
Le jugement entrepris sera en outre confirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
– CONFIRME le jugement rendu le 10 décembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châteauroux en l’intégralité de ses dispositions ;
Et y ajoutant,
– REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires,
– DEBOUTE la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– CONDAMNE la SA BNP Paribas Personal Finance aux entiers dépens de l’instance d’appel.
L’arrêt a été signé par Mme CLEMENT, Président, et par Mme MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
S. MAGIS O. CLEMENT