Clause de médiation : 8 décembre 2022 Cour d’appel de Douai RG n° 20/03814

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Clause de médiation : 8 décembre 2022 Cour d’appel de Douai RG n° 20/03814
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République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 08/12/2022

N° de MINUTE : 22/1034

N° RG 20/03814 – N° Portalis DBVT-V-B7E-TGUB

Jugement (N° 20-000432) rendu le 07 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Lille

APPELANTE

Sa Cofidis agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 5]

Représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté par Me Xavier Helain, avocat au barreau de Lille avocat plaidant

INTIMÉS

Monsieur [F] [V]

né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 8] – de nationalité française

[Adresse 3]

[Localité 1]

Madame [J] [V]

née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 10] – de nationalité française

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentés par Me Pauline Girerd, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assistés par Me Harry Bensimon, avocat au barreau de Paris avocat plaidant substitué par Me Cyrianne Adjevi, avocat au barreau de Paris

Maître [T] [S] [H] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Ec Log

[Adresse 7]

[Localité 6]

Défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 20 novembre 2020 par acte remis à personne habilitée

DÉBATS à l’audience publique du 14 septembre 2022 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Catherine Ménegaire, conseiller

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 décembre 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 8 septembre 2022

– FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Dans le cadre d’un démarchage à domicile, le 7 décembre 2017, M. [F] [V] et Mme [J] [V] ont conclu avec la société EC LOG un contrat afférent à une prestation relative à l’installation d’un système photovoltaïque , d’un chauffe-eau thermodynamique, d’une isolation sous toiture et de domotique pour un montant TTC de 27.000 euros.

Pour financer une telle installation selon offre préalable acceptée en date du 7 décembre 2017, M. [F] [V] et Mme [J] [V] se sont vus consentir par la société COFIDIS un crédit d’un montant de 27.000 euros remboursable en 132 mensualités, après un différé d’amortissement de 6 mois, incluant les intérêts au taux nominal de 3,64 % l’an.

Par acte d’huissier en date du 23 janvier 2020, M. [F] [V] et Mme [J] [V] ont fait assigner en justice la société EC LOG et la société COFIDIS aux fins notamment de voir notamment prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.

Par jugement réputé contradictoire en date du 7 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Lille, a :

– prononcé la nullité du contrat de vente conclu 1e 7 décembre 2017 entre M. [F] [V] et Mme [J] [V] et la société EC.LOG suivant bon de commande n°6899 ;

– constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société COFIDIS et M. [F] [V] et Mme [J] [V] en date du 7 décembre 2017,

– condamné la société COFIDIS à restituer à M. [F] [V] et Mme [J] [V] l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté conclu le 7 décembre 2017,

– condamné la société EC.LOG à payer à la société COFIDIS la somme de 27 000 euros, avec intérêts au taux légal a compter du jugement,

– débouté M. [F] [V] et Mme [J] [V] du surplus de leurs demandes,

– débouté la société COFIDIS du surplus de ses demandes,

– condamné in solidum la société COFIDIS et la société EC.LOG à payer à M. [F] [V] et Mme [J] [V] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné in solidum la société COFIDIS et la société EC.LOG aux entiers dépens.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 28 septembre 2020, la SA COFIDIS a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :

” prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 7 décembre 2017 entre M. [F] [V] et Mme [J] [V] et la société EC.LOG suivant bon de commande n°6899 ;

” constaté la nullité du contrat de credit affecte conclu entre la société COFIDIS et M. [F] [V] et Mme [J] [V] en date du 7 décembre 2017,

” condamné la société COFIDIS à restituer à M. [F] [V] et Mme [J] [V] l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté conclu le 7 décembre 2017,

” débouté la société COFIDIS de ses demandes tendant notamment à voir condamner solidairement M. [F] [V] et Mme [J] [V] à poursuivre l’exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles et subsidiairement à les voir condamnés à lui restituer le capital d’un montant de 27.000 euros au taux légal et en tout état de cause à les voir condamner à lui payer 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, sous le bénéfice de l’exécution provisoire,

” condamné in solidum la société COFIDIS et la société EC.LOG à payer à M. [F] [V] et Mme [J] [V] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions de la SA COFIDIS en date du 31 août 2022, et tendant à voir :

– Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

– Voir dire et juger la SA COFIDIS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

– Voir dire et juger Monsieur [F] [V] et Madame [J] [V] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter,

– Condamner solidairement Monsieur [F] [V] et Madame [J] [V] à poursuivre l’exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d’amortissement.

A titre subsidiaire, si la cour confirmait la nullité des conventions et les fautes de la SA COFIDIS :

– Constater l’absence de préjudice de Monsieur [F] [V] et Madame [J] [V],

En conséquence,

– Condamner solidairement Monsieur [F] [V] et Madame [J] [V] à rembourser à la SA COFIDIS le capital emprunté d’un montant de 27.000 euros au taux légal à compter de l’arrêt intervenir, déduction à faire des échéances payées,

En tout état de cause :

– Condamner solidairement Monsieur [F] [V] et Madame [J] [V] à payer à la SA COFIDIS une indemnité d’un montant de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

– Condamner solidairement Monsieur [F] [V] et Madame [J] [V] aux entiers dépens qui pourront être directement recouvrés par l’avocat soussigné par application de l’article 699 du CPC.

Vu les dernières conclusions de M. [F] [V] et Mme [J] [V] en date du 6 septembre 2022, et tendant à voir :

– Recevoir Monsieur [F] [V] et Madame [J] [V] en leurs écritures et les déclarer bien fondés ;

– Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il les a :

– Débouté de leur demande tendant à la condamnation des sociétés COFIDIS et E.C. LOG. à leur verser la somme de 5.000 euros au titre des frais de désinstallation et de remise en état de la toiture en son état initial ;

– Débouté de leur demande tendant à la condamnation des sociétés COFIDIS et E.C. LOG. à lui verser la somme de 8.000 euros au titre de la réparation de leur préjudice financier et de leur trouble de jouissance ;

– Débouté de leur demande tendant à la condamnation des sociétés COFIDIS et E.C. LOG. à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de réparation de leur préjudice moral ;

– confirmer le jugement pour le surplus et en conséquence :

– déclarer les demandes de Monsieur [F] [V] et Madame [J] [V] recevables et les déclarer bien-fondés.

Et partant :

– déclarer que le contrat conclu entre Monsieur [F] [V] et Madame [J] [V] et E.C. LOG. est nul car contrevenant aux dispositions éditées par le code de la consommation

– déclarer que le contrat conclu entre Monsieur [F] [V] et Madame [J] [V] et E.C. LOG. est nul car contrevenant aux dispositions éditées par le code de l’urbanisme

– déclarer que la Société E.C. LOG. a commis un dol à l’encontre de Monsieur [F] [V] et Madame [J] [V]

– déclarer que la Société COFIDIS a délibérément participé au dol commis par la Société E.C. LOG. ;

Au surplus,

– Déclarer que la Société COFIDIS a commis des fautes personnelles :

– En laissant prospérer l’activité de la Société E.C. LOG. par la fourniture de financements malgré les nombreux manquements de cette dernière qu’elle ne pouvait prétendre ignorer,

– En accordant des financements inappropriés s’agissant de travaux construction,

– En manquant à ses obligations d’informations et de conseils à l’égard de Monsieur [F] [V] et Madame [J] [V]

– En délivrant les fonds à la Société E.C. LOG. sans s’assurer de l’achèvement des travaux ;

– Déclarer que les fautes commises par la Société COFIDIS ont causés un préjudice à Monsieur [F] [V] et Madame [J] [V] ;

En conséquence,

– Déclarer que les Sociétés E.C. LOG. et COFIDIS sont solidairement responsables de l’ensemble des conséquences de leurs fautes à l’égard de Monsieur [F] [V] et Madame [J] [V] ;

– Prononcer la nullité du contrat de vente liant Monsieur [F] [V] et Madame [J] [V] et la Société E.C. LOG. ;

– Prononcer la nullité du contrat de crédit affecté liant Monsieur [F] [V] et Madame [J] [V] et la Société COFIDIS ;

– Déclarer que la Société COFIDIS ne pourra se prévaloir des effets de l’annulation à l’égard des emprunteurs ;

– Ordonner le remboursement des sommes versées par Monsieur [F] [V] et Madame [J] [V] à la Société COFIDIS au jour du jugement à intervenir, outre celles à venir soit la somme de 24 883,08 euros, sauf à parfaire.

– Condamner solidairement les Sociétés E.C. LOG. et COFIDIS à :

– 5.000,00 euros au titre des frais de désinstallation et de remise de la toiture dans son état initial à défaut de dépose spontanée ;

– Condamner la Société COFIDIS à verser à Monsieur [F] [V] et Madame [J] [V] la somme de :

– 8.000,00 euros au titre de leur préjudice financier et du trouble de jouissance,

– 3.000,00 euros au titre de leur préjudice moral,

– Dire qu’à défaut pour la société E.C. LOG. de récupérer le matériel fourni dans un délai de 1 mois à compter de la signification du jugement, celui-ci sera définitivement acquis par Monsieur [F] [V] et Madame [J] [V],

– Condamner la société E.C. LOG. à garantir Monsieur [F] [V] et Madame [J] [V] de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre,

– Déclarer qu’en toutes hypothèses, la société COFIDIS ne pourra se faire restituer les fonds auprès de Monsieur [F] [V] et Madame [J] [V] mais devra nécessairement récupérer les sommes auprès de la société E.C. LOG. seule bénéficiaire des fonds débloqués eu égard le mécanisme de l’opération commerciale litigieuse,

– Condamner solidairement les Sociétés E.C. LOG. et COFIDIS au paiement des entiers dépens outre 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile,

– Condamner in solidum la société E.C. LOG. et la société COFIDIS, dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, une exécution forcée serait nécessaire, à supporter le montant des sommes retenues par l’huissier par application des articles 10 et 12 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080 relatif au tarif des huissiers, en application de l’article R631-4 du code de la consommation,

– Fixer les créances au passif de la liquidation de la société E.C. LOG.

En ce qui le concerne Maître [T] [S] [H] es qualité de liquidateur judiciaire de la société EC LOG a été assigné par la SA COFIDIS devant la cour par acte d’huissier en date du 20 novembre 2020 étant précisé que la signification de cet acte est intervenue à personne habilitée. Toutefois force est de constater que cette signification n’est pas intervenue à personne.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties qui ont constitué avocat et conclu en cause d’appel, il convient de se référer à leurs écritures respectives.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 septembre 2022.

– MOTIFS DE LA COUR:

– SUR LA NULLITÉ DU CONTRAT PRINCIPAL DE VENTE:

L’article L 221-5-1° du code de la consommation s’agissant des contrats conclus hors établissement prévoit en substance que préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1.

L’article L 111-1 du même code dans sa version résultant de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et applicable au présent litige, dispose quant à lui:

«Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes:
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en ‘uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’État.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.»

L’article L 221-9 du dit code dispose quant à lui:

«Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.»

Par ailleurs l’article L 242-1 du même code prévoit en ce qui le concerne que les dispositions de l’article L 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

Au cas particulier la nature complexe de l’opération contractuelle en question implique que soit précisées certaines caractéristiques essentielles. Faute de telles précisions le consommateur ne sera pas en mesure de procéder ‘ comme il peut légitimement en ressentir la nécessité – à une comparaison entre diverses offres de même nature proposées sur le marché.

Dans le cas présent sur le bon de commande litigieux s’agissant des panneaux photovoltaïques aucune des trois cases afférentes à la marque de tels panneaux n’est renseignée. Dès lors force est de constater qu’on ignore la marque exacte de ces panneaux solaires (SOLUXTEC, GSE AIR SYSTEM ou EMPHASE ‘).

Par ailleurs sur le bon de commande en question ne se trouve nullement spécifié le prix unitaire de chacun des matériels en cause ( système photovoltaïque, chauffe-eau thermodynamique, isolation sous toiture et domotique) . De plus on ne trouve dans ce bon de commande aucune précision sur la ventilation entre le coût des matériels d’une part et le coût de la main d’oeuvre d’autre part.

De plus ne figure nullement sur ce bon de commande le calendrier exact d’exécution des travaux ni la date précise de livraison.

Il ressort des observations qui précédent que les consommateurs en question n’ont pas été suffisamment informés sur la prestation qu’ils entendaient obtenir dans le cadre du contrat en cause. Il est ainsi incontestable que le bon de commande litigieux ne satisfait pas aux exigences protectrices du consommateur résultant des dispositions précitées du code de la consommation sans qu’il soit besoin d’apprécier si ces éléments ont été déterminants du consentement s’agissant d’une nullité d’ordre public.

En outre il ne résulte d’aucun élément objectif du dossier que M. [F] [V] et Mme [J] [V] aient eu connaissance des irrégularités affectant le bon de commande, leur acceptation de la livraison n’ayant pas eu pu avoir pour effet de couvrir ces irrégularités ainsi que la nullité qui en découle.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 7 décembre 2017 entre M. [F] [V] et Mme [J] [V] et la société EC.LOG suivant bon de commande n°6899.

– SUR LA NULLITÉ DU CONTRAT DE CRÉDIT:

En application des dispositions de l’article L 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui même judiciairement résolu ou annulé.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté conclu par M. [F] [V] et Mme [J] [V] avec la société COFIDIS.

– SUR LES CONSÉQUENCES DE LA NULLITÉ DU CONTRAT PRINCIPAL ET DU CONTRAT DE CRÉDIT AFFECTÉ:

Dans le cas présent l’annulation du contrat principal de vente et du contrat de crédit qui certes anéantit ces deux conventions, ne saurait toutefois conduire au rétablissement mécanique du statu quo ante. En effet il faudra tenir compte aussi le cas échéant, des conséquences de l’éventuelle privation de la banque de sa créance de restitution.

Il résulte d’une jurisprudence bien établie que commet une faute la banque qui verse les fonds prêtés au vendeur de panneaux photovoltaïques sans avoir dûment et préalablement vérifié la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation. La banque commet également une faute en ne s’assurant pas au moyen de toutes démarche utiles, de la bonne exécution des travaux par le vendeur des panneaux photovoltaïques conformément à ses engagements contractuels avant de débloquer les fonds prêtés.

Au cas particulier l’objectivité commande de constater que la SA COFIDIS a commis une faute en ne vérifiant pas la conformité du bon de commande litigieux aux dispositions d’ordre public du code de la consommation lorsqu’elle a débloqué les fonds du crédit affecté. Il ressort par ailleurs des justificatifs produits que les travaux nécessitaient impérativement l’accord de la mairie; or de tels travaux ont été exécutés illégalement en l’absence d’un accord de la mairie. Par suite, la SA COFIDIS a débloqué les fonds sans s’assurer préalablement que le contrat de vente était complètement exécuté ce qui manifestement n’était pas le cas au regard de ce que les démarches administratives n’avaient pas été accomplies conformément aux exigences légales et contractuelles.

Il convient de plus de mettre en exergue cette évidence que le crédit affecté conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile prends place dans une opération commerciale unique. Force est dès lors de constater que dans ce cadre, chacun des deux contrats n’existe que par l’autre, de telle manière que le déséquilibre s’en trouve d’autant plus accentué vis à vis du consommateur. Par suite, au cas particulier la privation de la banque de sa créance de restitution s’analyse objectivement comme la sanction tant des fautes commises par la banque elle même que de la faute commise par le professionnel dans le cadre du contrat principal. Ces fautes ont incontestablement occasionné un préjudice à M. [F] [V] et Mme [J] [V] dont l’exacte étendue doit être appréciée souverainement par le juge du fond et qui ne saurait être réduit à la seule chance qu’ils ont ainsi perdu de ne pas contracter. Par ailleurs force est de constater que la faillite du vendeur survenue dans le cours de la présente procédure contentieuse doit être considérée comme générant un préjudice suffisant pour priver le prêteur de sa créance de restitution. En effet du fait de cette déconfiture M. [F] [V] et Mme [J] [V] sont selon toute vraisemblance dans l’impossibilité de récupérer le prix de vente auprès de la société en liquidation.

De telles fautes en l’espèce ont causé à déconfiture M. [F] [V] et Mme [J] [V] un préjudice incontestable qui doit être justement et exactement arbitré à hauteur du montant intégral de la créance de restitution.

Il est donc logique au regard des observations qui précédent, que la SA COFIDIS soit privée totalement de sa créance de restitution.

Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a condamné la société COFIDIS à restituer à M. [F] [V] et Mme [J] [V] l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté conclu le 7 décembre 2017 étant précisé que de telles sommes s’élèvent à hauteur de la somme totale de 24.883,08 euros.

Par ailleurs par des motifs pertinents que la cour adopte c’est à bon droit que le premier juge dans la décision entreprise a condamné la société EC.LOG à payer à la société COFIDIS la somme de 27 000 euros, avec intérêts au taux légal a compter du jugement. Il convient de confirmer sur ce point le jugement querellé sauf à préciser qu’au regard de la liquidation judiciaire dont a fait l’objet subséquemment la société EC LOG il y a lieu de dire que cette créance devra être fixée à concurrence de ce montant à la liquidation judiciaire de la société EC LOG représentée par Maître [T] [S] [H] es qualité de liquidateur judiciaire de ladite société.

– SUR LES AUTRES POINTS DÉFÉRÉS A LA COUR DANS LE CADRE DE L’EFFET DÉVOLUTIF DE L’APPEL:

Par des motifs pertinents que la cour adopte, c’est à bon droit que le premier juge dans la décision entreprise, a:

– débouté M. [F] [V] et Mme [J] [V] du surplus de leurs demandes,

– débouté la société COFIDIS du surplus de ses demandes,

– condamné in solidum la société COFIDIS et la société EC.LOG à payer à M. [F] [V] et Mme [J] [V] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné in solidum la société COFIDIS et la société EC.LOG aux entiers dépens.

Il convient dès lors de confirmer sur ces points le jugement querellé sauf à préciser que s’agissant des sommes dues par la société EC LOG elles donneront lieu à concurrence des montants en question à leur fixation au passif de la liquidation judiciaire de ladite société.

– SUR L’APPLICATION DES DISPOSITIONS DE l’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L’INSTANCE D’APPEL:

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de à M. [F] [V] et Mme [J] [V] les frais irrépétibles exposés par eux et non compris dans les dépens.

Il y a lieu en conséquence de condamner la SA COFIDIS seule (la société EC LOG en liquidation judiciaire n’ayant pas interjeté appel et se trouvant par essence du fait de cette déconfiture, dans une situation financière précaire) à payer à M. [F] [V] et Mme [J] [V] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.

En revanche il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA COFIDIS les frais irrépétibles exposés par elle et non compris dans les dépens.

Il convient dès lors de débouter la SA COFIDIS de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.

– SUR LE SURPLUS DES DEMANDES:

Au regard des considérations qui précédent, il convient de débouter les parties du surplus de leurs demandes.

– SUR LES DEPENS D’APPEL:

Il y a lieu de condamner la société COFIDIS qui succombe, aux entiers dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,

– CONFIRME le jugement querellé sauf à préciser que s’agissant des sommes dues par la société EC LOG représentée par son liquidateur judiciaire Maître [S] [H], liquidateur judiciaire de ladite société, elles donneront lieu à dûe concurrence des montants en question à leur fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société EC LOG,

Y ajoutant,

– CONDAMNE la SA COFIDIS seule (la société EC LOG en liquidation judiciaire n’ayant pas interjeté appel et se trouvant par essence du fait de cette déconfiture, dans une situation financière précaire) à payer à M. [F] [V] et Mme [J] [V] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,

– LA DEBOUTE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,

– DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

– CONDAMNE la société COFIDIS qui succombe, aux entiers dépens d’appel.

LE GREFFIER

Gaëlle PRZEDLACKI

LE PRESIDENT

Yves BENHAMOU

 


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