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ARRÊT DU
07 Juin 2023
DB / NC
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N° RG 21/00898
N° Portalis DBVO-V-B7F -C54I
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[L] [I]
[X] [P] épouse [I]
C/
SASU NJCE
SA CA CONSUMER FINANCE
——————-
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 253-23
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur [L] [I]
né le 04 septembre 1967 à [Localité 10] (Argentine)
de nationalité française, applicateur hygiéniste
Madame [X] [P] épouse [I]
née le 30 avril 1969 à [Localité 6]
de nationalité française, aide-assistante commerciale
domiciliés ensemble : [Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent BRUNEAU, membre de la SELARL BRUNEAU & FAGOT, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me François DUFFAU, avocat plaidant au barreau de PAU
APPELANTS d’un jugement du tribunal de proximité de condom en date du 07 juillet 2021, RG 11-20-000091
D’une part,
ET :
SAS NJCE
RCS BOBIGNY 522 317 551
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me David LLAMAS, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me Paul ZEITOUN, SELARL PZA PAUL ZEITOUN, avocat plaidant au barreau de PARIS
SA CA CONSUMER FINANCE
RCS EVRY 542 097 522
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Louis VIVIER, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me Jérôme MARFAING-DIDIER, avocat associé de la SELARL DECKER, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
INTIMÉES
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 03 avril 2023, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre
Assesseur : Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :
Elisabeth SCHELLINO, Présidente de Chambre
en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
‘ ‘
‘
FAITS :
Selon bon de commande signé le 4 décembre 2018 dans le cadre d’un démarchage à domicile, [L] [I] a passé commande auprès de la SARL NJCE, exerçant sous le nom commercial Sibel Energie, de la fourniture et de l’installation, sur une maison dont il est propriétaire à [Localité 3] (32), d’une installation aérovoltaïque d’une puissance totale de 6 000 w composée de 20 panneaux et d’un chauffe-eau thermodynamique de marque Thermor de 270 litres, pour un prix total de 37 500 Euros TTC.
L’électricité produite par la centrale était destinée à être auto-consommée, avec vente à EDF pour le surplus.
Le contrat mettait à la charge de la SARL NJCE : les démarches administratives (mairie, ‘Consuel’), un pack LED, et des prises connectées.
Pour financer cette installation, le même jour, [L] [I] et [X] [P] son épouse (les époux [I]) ont souscrit un emprunt affecté d’une somme de 37 500 Euros auprès de la SA CA Consumer Finance, remboursable après différé d’amortissement, en 156 mensualités de 310,50 Euros au taux débiteur annuel fixe de 3,835 %.
La déclaration de travaux en mairie a été effectuée le 14 décembre 2018.
Le 19 décembre 2018, un arrêté municipal de non-opposition aux travaux a été pris.
L’installation a été livrée et mise en place le 9 janvier 2019, date à laquelle un procès-verbal de réception des travaux sans réserve a été signé entre la SARL NJCE et M. [I].
Le 9 janvier 2019, M. [I] a également attesté avoir ‘bénéficié de la livraison du bien et ou de l’exécution de la prestation telle que prévue à mon entière satisfaction. Je demande le financement correspondant’ donnant instruction à la SA CA Consumer Finance de verser à la SARL NJCE le capital emprunté.
L’attestation de conformité a été établie le 14 janvier 2019.
La centrale a été raccordée au réseau public de distribution de l’électricité le 18 février 2019.
Toutefois, suite un dysfonctionnement, des employés de la SARL NJCE ont procédé, le 24 juillet 2019, au changement d’un boîtier, monté à l’envers, pour permettre un fonctionnement normal de l’installation.
Le contrat de vente de l’électricité a été signé le 23 septembre 2019 à effet du 18 février 2019 jusqu’au 17 février 2039.
L’installation fonctionne depuis le changement du boîtier et la vente de l’électricité produite est effective.
Cependant, par lettre du 3 mars 2020, les époux [I] se sont plaints auprès de la SARL NJCE, d’une part, de l’erreur d’installation initiale et, d’autre part, que l’installation n’avait pas la rentabilité qui leur avait été promise.
Par actes délivrés les 17 et 18 septembre 2020, les époux [I] ont fait assigner la SARL NJCE et la SA CA Consumer Finance devant le tribunal de proximité de Condom afin de voir prononcer l’annulation du bon de commande et du contrat de crédit affecté, ou subsidiairement leur résolution, avec privation de la banque de la restitution du capital emprunté, au motif que le premier n’est pas conforme au code de la consommation et qu’ils n’ont pas été correctement informés de la prestation proposée.
Par jugement rendu le 7 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité de [Localité 7] a :
– débouté M. [L] [I] de sa demande de nullité du bon de commande signé auprès de la SARL NJCE le 4 décembre 2018 pour non-respect des dispositions du droit de la consommation,
– débouté M. [L] [I] de sa demande de résolution du bon de commande signé auprès de la SARL NJCE le 4 décembre 2018,
– prononcé la déchéance du droit aux intérêts,
– débouté la SARL NJCE de sa demande de dommages et intérêts,
– dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné solidairement M. [L] [I] et Mme [X] [P] épouse [I] aux entiers dépens,
– rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le tribunal a estimé que le bon de commande contenait toutes les mentions imposées par le code de la consommation ; que le caractère déficitaire de l’installation n’était pas démontré ; que la banque était toutefois fautive pour s’être contentée de remplir la fiche de dialogue sans procéder à la vérification de la solvabilité des emprunteurs par production des bulletins de paye ni remettre la fiche d’informations pré-contractuelles.
Par acte du 23 septembre 2021, [L] [I] et [X] [P] épouse [I] ont déclaré former appel du jugement en désignant la SARL NJCE et la SA Consumer Finance en qualité de parties intimées et en indiquant que l’appel porte sur les dispositions du jugement qui ont :
– débouté M. [L] [I] de sa demande de nullité du bon de commande signé auprès de la SARL NJCE le 4 décembre 2018 pour non-respect des dispositions du droit de la consommation,
– débouté M. [L] [I] de sa demande de résolution du bon de commande signé auprès de la SARL NJCE le 4 décembre 2018,
– dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné solidairement M. [L] [I] et Mme [X] [P] épouse [I] aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée le 22 février 2023 et l’affaire fixée à l’audience de la Cour du 3 avril 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Par dernières conclusions notifiées le 16 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, [L] [I] et [X] [P] épouse [I] présentent l’argumentation suivante :
– Le bon de commande n’est pas conforme au code de la consommation :
* il ne mentionne pas :
– l’identité précise et les coordonnées du professionnel : statut, forme juridique, dénomination sociale, adresse géographique de l’établissement, numéro de téléphone, adresse électronique, n° RCS, n° d’identification pour la TVA.
– les caractéristiques essentielles du bien : variations de production.
– le prix du bien ou du service : absence d’indication du prix du chauffe-eau.
– date de livraison, délai d’exécution et modalités.
– les garanties légales et contractuelles et la couverture géographique de l’assurance.
– les juridictions compétentes.
* aucune confirmation de ces nullités ne peut leur être opposée.
– La banque est privée de sa créance de restitution :
* elle ne s’est pas assurée de la validité du bon de commande.
* elle n’a pas vérifié l’exécution complète des prestations à la charge de la SARL NJCE avant de verser les fonds.
– Subsidiairement, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée :
* la banque n’a pas remis la fiche d’informations pré-contractuelles, ni donné les explications sur le crédit proposé, vérifié leur solvabilité, attiré leur attention sur les conséquences d’une défaillance, remis une offre en double exemplaires, indiqué les modalités de computation du délai de rétractation, remis la notice d’assurance.
* elle ne prouve pas la formation du démarcheur à la distribution du crédit.
* le taux d’intérêt de retard n’est pas expliqué ni l’indemnité dus en cas de remboursement anticipé du prêt.
Au terme de leurs conclusions, ils demandent à la Cour de :
– réformer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de M. [I] de nullité du bon de commande et la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile,
– annuler le bon de commande et le contrat de crédit affecté,
– ordonner à la SARL NJCE d’effectuer à ses frais la remise en état de leur domicile,
– condamner la SA Consumer Finance à leur restituer l’intégralité des sommes versées au titre du crédit affecté,
– ordonner leur effacement du FICP,
– rejeter les demandes formées à leur encontre par la SAS NJCE et la SA Consumer Finance,
– subsidiairement :
– confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts,
– en toutes hypothèses :
– condamner in solidum la SARL NJCE et la SA Consumer Finance à leur payer la somme de 4 800 Euros au titre des frais irrépétibles,
– les condamner aux dépens avec distraction,
– mettre à leur charge l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
*
* *
Par conclusions d’intimée notifiées le 24 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SAS NJCE (anciennement SARL NJCE) présente l’argumentation suivante :
– Le bon de commande est régulier :
* il contient les mentions prévues par le code de la consommation.
* les époux [I] font référence à des indications qui n’ont pas à y figurer.
* après avoir pris connaissance des conditions générales de vente, les époux [I] ont accepté la livraison, l’installation et ont raccordé la centrale ce qui vaut confirmation des éventuelles nullités.
* ils n’ont pas exercé leur droit de rétractation.
– Elle a respecté ses obligations :
* aucun auto-financement n’a été promis.
* le prix de vente de l’électricité est fixé par l’autorité réglementaire.
* aucune faute ne peut lui être imputée, ni par les époux [I], ni par la banque.
– L’action intentée à son encontre est abusive.
Au terme de ses conclusions, (abstraction faite des multiples ‘juger’ qui constituent un rappel des moyens et non des prétentions) elle demande à la Cour de :
– rejeter les demandes formées à son encontre,
– confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation et de résolution du bon de commande,
– l’infirmer en ce qu’il a rejeté sa demande de versement de dommages et intérêts pour procédure abusive,
– subsidiairement :
– débouter la SA Consumer Finance des demandes formées à son encontre,
– en tout état de cause :
– condamner solidairement les époux [I] à lui payer la somme de 5 000 Euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi que la somme de 3 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– les condamner in solidum aux dépens.
*
* *
Par conclusions d’intimée notifiées le 11 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SA CA Consumer Finance présente l’argumentation suivante :
– Le bon de commande est régulier.
– L’installation fonctionne et a entraîné une diminution de la consommation électrique des époux [I].
– Subsidiairement en cas d’annulation, le capital devra lui être restitué :
* elle n’était tenue d’aucune obligation de conseil ou d’information sur l’opportunité de l’achat de la centrale.
* elle est étrangère à tout éventuel manque de rentabilité.
* elle a libéré les fonds au vu du procès-verbal de réception sans réserve, de l’attestation de conformité, et de l’ordre qui lui a été donné par M. [I].
* les époux [I] disposent d’une installation qui fonctionne et pourront récupérer le prix de vente auprès de la SARL NJCE.
Au terme de ses conclusions, (abstraction faite des ‘dire et juger’ qui constituent un rappel des moyens et non des prétentions) elle demande à la Cour de :
– confirmer le jugement,
– subsidiairement :
– condamner solidairement les époux [I] à lui rembourser le capital emprunté, déduction faite des mensualités déjà acquittées,
– l’exonérer partiellement de toute responsabilité à hauteur minimum de 80 %,
– condamner la SARL NJCE à lui payer la somme de 16 788 Euros à titre de dommages et intérêts, ou 54 288 Euros en cas de non-restitution du capital emprunté,
– en tout état de cause :
– condamner tout succombant au paiement de la somme de 1 500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
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MOTIFS :
1) Considérations préliminaires :
A titre subsidiaire, les époux [I] demandent à la Cour de confirmer le jugement en ce qu’il a déchu la SA CA Consumer Finance du droit aux intérêts contractuels.
Aucun appel incident n’étant formé sur ce chef du jugement par la SA CA Consumer Finance, cette demande subsidiaire est sans objet.
Ensuite, dans le dispositif de leurs conclusions, les appelants demandent à être retirés du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, sans motiver une telle demande, alors que s’ils y ont été inscrits, c’est qu’ils ont été défaillants dans leur obligation de remboursement.
Cette demande sera rejetée.
2) Sur la régularité du bon de commande au regard du code de la consommation :
Selon les articles L. 221-8 et L. 221-5 du code de la consommation, applicables au contrat signé le 4 décembre 2018, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, dans le cas d’un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l’accord du consommateur, sur un autre support durable, rédigées de manière lisible et compréhensible :
1° Les informations suivantes :
– les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné,
– le prix du bien ou du service, en application des articles L.112-1 à L. 112-4,
– en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
– les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
– les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son inter-opérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en ‘uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
– la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Selon l’article L. 221-9 du même code, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties ; et ce contrat reprend toutes les informations mentionnées ci-dessus et est accompagné du formulaire type de rétractation.
Enfin, l’article L. 242-1 du code de la consommation prévoit que les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
En l’espèce, les époux [I] mettent en cause les éléments suivants :
– identification du professionnel :
Le bon de commande indique l’appellation commerciale de l’entreprise (Sibel Energie), sa dénomination (SARL NJCE) son adresse postale ([Adresse 2]), son adresse de courriel ([Courriel 8]), son site internet (www.sibelenergie.fr) son capital (100 000 Euros), et son numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés (522 317 551 RCS Bobigny).
Il est conforme aux textes ci-dessus cités qui n’imposent pas la mention du numéro d’assujettissement à la TVA, l’article R. 111-2 du code de la consommation qui faisait référence à cette obligation ayant été abrogé le 29 juin 2016.
Aucune nullité n’est encourue.
– caractéristiques essentielles des biens ou du service :
Le contrat mentionne qu’il porte sur une ‘installation solaire aérovoltaïque d’une puissance de 6 000 Wc’ comprenant ‘2 bouches, air system, 20 panneaux Soluxtec 300 WC, couleur noir, plaque d’intégration GSE, micro-onduleurs emphase mâle/femelle, clips de sécurité, connectique, boîtier AC/DC, crochets toit, vis’.
Sont ensuite détaillées, les caractéristiques techniques des panneaux, de l’onduleur, du coffret AC/DC et de l’air system.
Le bon de commande indique également que la prestation porte sur un ‘chauffe-eau thermodynamique Thermor Azromax4″ d’une capacité de 270 litres, hauteur 2060, diamètre 590, poids à vide 102 kg, COP 3,03 à 7 °C.
Cette désignation est conforme aux textes ci-dessus cités qui n’imposent pas la mention d’une rentabilité particulière d’une telle installation, qui n’est d’ailleurs pas entrée dans le champ contractuel.
Aucune nullité n’est encourue.
– prix du bien ou du service :
L’exemplaire du bon de commande en possession de la SARL NJCE, qui ne comprend aucune rature et est signé par M. [I], mentionne que le prix de la centrale et de son installation est de 33 600 Euros et le prix du chauffe-eau et de son installation de 3 900 Euros.
Il est toutefois exact que l’exemplaire en possession des époux [I] mentionne seulement le prix global de la prestation, soit 37 500 Euros, ce qui est néanmoins conforme aux textes ci-dessus mentionnés qui n’exigent pas la mention du prix unitaire de chaque appareil, s’agissant d’une installation globale permettant de faire des économies d’électricité, les époux [I] ayant indiscutablement pu apprécier, en connaissance de cause, la prestation qui leur était proposée.
Aucune nullité n’est encourue.
– date de livraison et délai de réalisation de l’installation :
Le bon de commande mentionne ‘la livraison et l’installation des produits interviendra au plus tard dans les 4 mois à compter du présent bon de commande’.
Il est exact que cette indication n’est pas suffisante pour répondre aux textes ci-dessus dès lors qu’il n’est pas distingué entre le délai de pose de la centrale et du chauffe-eau, et le délai de réalisation des prestations à caractère administratif, le délai mentionné étant trop global pour permettre aux époux [I] de déterminer de manière suffisamment précise quand la SARL NJCE aura exécuté ses différentes obligations.
La nullité est encourue.
– informations relatives aux garanties :
Les conditions générales du bon de commande, situées au verso du bon de commande en possession des époux [I], contiennent un article 4 qui détaille les garanties contractuelles accordées par le vendeur et le constructeur du matériel, ainsi que la référence à la garantie légale des vices cachés de l’article 1641 du code civil, à la garantie de conformité du code de la consommation, et aux garanties de parfait achèvement et décennale.
Aucune nullité n’est encourue.
– couverture géographique de l’assurance de responsabilité civile :
Le bon de commande mentionne que la SARL NJCE est assurée en responsabilité décennale et civile auprès de la compagnie CBL Insurance sous le numéro de police DEC-CBL-17001375.
Les textes cités supra n’imposent pas la mention de la couverture géographique à peine de nullité, l’article R. 111-2 du code de la consommation qui faisait référence à cette obligation ayant été abrogé le 29 juin 2016.
Aucune nullité n’est encourue.
– juridiction compétente :
Les textes ci-dessus cités n’imposent pas l’indication de cette mention.
Aucune nullité n’est encourue.
3) Sur la renonciation des époux [I] à invoquer les nullités du bon de commande :
La méconnaissance des dispositions des articles du code de la consommation cités au paragraphe précédent, édictées dans l’intérêt des personnes démarchées à domicile que ces textes ont vocation à protéger, est sanctionnée par une nullité relative de sorte que les époux [I] pouvaient renoncer au droit d’invoquer ces nullités.
M. [I] a signé le bon de commande qui contient la mention : ‘Je déclare être d’accord et reconnais avoir pris connaissances des articles L. 221-18 à L. 221-28 du code de la consommation applicables lors de la vente à domicile.’
Il s’est vu remettre un exemplaire du bon de commande où figurent les conditions générales de vente au verso ainsi que la reproduction des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 221-5, L. 221-18, L. 221-20, L. 221-25 du code de la consommation.
Il y est rappelé qu’un bon de commande doit contenir la date où le délai dans lequel le professionnel s’engage à livrer le bien ou exécuter le service ainsi, en outre qu’il doit contenir les autres mentions invoquées par les appelants au soutien de leur demande d’annulation (identification du professionnel, caractéristiques des biens, prix, informations relatives aux garanties).
Les époux [I] ont reçu une facture décrivant en détail l’installation et mentionnant le prix global payé, ainsi que l’attestation de conformité.
Ils ont poursuivi l’exécution sans réserve du contrat principal en :
– n’exerçant pas leur droit de rétractation,
– acceptant la livraison des marchandises et la mise en service de l’installation,
– signant le procès-verbal de réception sans réserve et l’attestation de livraison donnant pour instruction à la SA CA Consumer Finance de verser les fonds à la SARL NJCE,
– faisant raccorder l’installation au réseau public de distribution de l’électricité,
– signant le contrat de revente de l’électricité à EDF,
– consommant l’électricité produite et réalisant, par hypothèse, des économies, et utilisant le système de chauffage inclus,
– produisant et revendant pendant plusieurs années la production électrique.
Ils ont ainsi, par cette exécution, confirmé la nullité sur le délai de livraison, purement formelle, indiquée ci-dessus, et d’ailleurs toutes les autres nullités qu’ils ont également invoquées.
Le jugement qui a rejeté leur demande d’annulation du bon de commande doit être confirmé.
C’est ensuite par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par la SARL NJCE.
Enfin, l’équité impose d’allouer à chacune des parties intimées la somme de 2 500 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
– la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
– CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
– Y ajoutant,
– REJETTE la demande présentée par [L] [I] et [X] [P] épouse [I] tendant à être retirés du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ;
– CONDAMNE solidairement [L] [I] et [X] [P] épouse [I] à payer à la SAS NJCE et à la SA CA Consumer Finance la somme, chacune, de 2 500 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– CONDAMNE solidairement [L] [I] et [X] [P] épouse [I] aux dépens de l’appel.
– Le présent arrêt a été signé par André Beauclair, président, et par Nathalie Cailheton, greffière, à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,