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N° RG 21/05492 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NW5G
Jonction avec RG : 21/5363
Décision du Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de VILLEURBANNE
du 29 avril 2021
RG : 11-19-000313
[H]
C/
S.A. FRANFINANCE
S.E.L.A.R.L. JÉRÔME ALLAIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 05 Janvier 2023
APPELANT :
M. [M] [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
défaillant
Représenté par Me Yann VIEUILLE de la SARL VJA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1132
assisté de Me Karine LEBOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
S.A. FRANFINANCE
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillante
Représentée par Me Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE
S.E.L.A.R.L. JÉRÔME ALLAIS, en qualité de mandataire ad’hoc de la SARL ANDREA ENERGY
[Adresse 5]
[Localité 4]
défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 3 Mai 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Novembre 2022
Date de mise à disposition : 05 Janvier 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
– Dominique BOISSELET, président
– Evelyne ALLAIS, conseiller
– Stéphanie ROBIN, conseiller
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Valentine VERDONCK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure et demandes des parties
Par offre signée le 8 mars 2017, dans le cadre d’un démarcharge à domicile, M. [M] [H] a acquis auprès de la société Andréa Energy, une installation photovoltaïque d’une puissance de 3000 watts crête, pour un montant total de 21.900 euros, toutes taxes comprises.
Par offre signée le même jour auprès de la SA Franfinance, M. [H] a contracté un prêt, portant sur la somme de 11.900 euros, destiné à financer l’installation, la somme de 10.000 euros ayant parallèlement été versée. Ce prêt est remboursable, après une période de six mois sans versement, en douze mensualités de 60 euros, puis 114 mensualités de 139,90 euros, avec un taux d’intérêt de 5,80% l’an.
Une attestation de fin de travaux a été signée le 27 mars 2017, faisant état de la livraison de l’installation.
Le déblocage des fonds a eu lieu le 5 avril 2017.
Par acte d’huissier du 14 décembre 2018, M. [M] [H] a fait assigner la société Andréa Energy et la société Franfinance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne aux fins de voir :
– ordonner la nullité du contrat de vente, en raison de la violation des lois régissant le démarchage à domicile,
– fixer la créance de M. [M] [H] au passif de la société Andréa Energy, à la somme de 21.900 euros, outre le coût de dépose du matériel et de remise en état des existants,
– prononcer la nullité consécutive du contrat de prêt affecté conclu entre M. [M] [H] et la société Franfinance,
– condamner la société Franfinance à restituer toutes les sommes d’ores et déjà versées par M. [M] [H], au titre de l’emprunt souscrit,
– juger que la société Franfinance fera son affaire du remboursement du capital directement entre les mains de la société Andréa Energy et priver la société Franfinance de tout droit à remboursement contre [M] [H], s’agissant du capital, des frais et accessoires,
– condamner solidairement les sociétés Andréa Energy et Franfinance à prendre en charge le coût des travaux de remise en état,
– voir condamner solidairement la société Andréa Energy et la société Franfinance à payer à M. [M] [H] la somme de 2.500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
A l’appui de ses prétentions, M. [M] [H] fait valoir qu’aucun exemplaire du contrat de vente, ni du contrat de crédit ne lui ont été remis et que les mentions figurant dans le bon de commande, relatives aux caractéristiques essentielles des biens vendus, sont insufisantes et ce, au mépris des dispositions du code de la consommation.
Il ajoute que les mentions relatives au bordereau de rétractation sont également erronées et que la police utilisée n’est pas conforme, étant trop petite.
Il précise que ces éléments doivent conduire à la nullité du contrat de vente et à la nullité subséquente du contrat de crédit affecté.
Il soutient ensuite que la société Franfinance a commis une faute, en ne vérifiant pas la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation, et en débloquant les fonds de manière prématurée.
Il estime en outre que les dispositions relatives au crédit immobilier auraient du s’appliquer et que l’organisme de crédit a, en tout état de cause, manqué à son obligation d’information et de mise en garde, l’ensemble de ces fautes devant conduire à la priver du droit à la restitution du capital.
A titre subsidiaire, il invoque une perte de chance de ne pas souscrire le contrat.
En défense, la société Franfinance s’est opposée à l’ensemble des demandes, et a sollicité la condamnation de M. [H] au paiement de la somme de 3.500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, incluant le droit proportionnel de l’huissier de justice.
Elle argue de la validité du bon de commande, le considérant conforme aux dispositions du code de la consommation et, à titre subsidiaire, invoque une nullité relative du contrat de vente, couverte par l’exécution volontaire du contrat sans réserve par M. [H].
Elle s’oppose également à la demande de résolution du contrat.
A titre plus subsidiaire, elle souligne qu’elle ne doit pas être privée du droit à restitution du capital, dans la mesure où il ne lui appartient pas de vérifier la régularité du bon de commande et qu’il n’est en outre pas démontré de dysfonctionnement de l’installation. Elle ajoute que les dispositions du crédit immobilier ne sont pas applicables en l’espèce, mais uniquement les dispositions relatives au crédit à la consommation, dispositions respectées dans le cadre du présent litige.
Elle considère qu’elle n’a pas à porter les responsabilités le cas échéant du vendeur et que la somme de 11.900 euros doit lui être restituée, déduction faite des remboursements effectués par l’emprunteur.
Dans l’hypothèse, où le tribunal la priverait du droit à restitution du capital, elle rappelle que M. [H] serait tenu de restituer l’installation et réclame dans cette hypothèse la fixation de la créance d’un montant de 11.900 euros au passif de la liquidation de la société Andréa Energy. Elle s’oppose également à sa condamnation solidaire au paiement des travaux de dépose et de remise en état des existants.
La société Andréa Energy, régulièrement citée en la personne de son représentant légal, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Par jugement du 29 avril 2021; le juge des contentieux du tribunal de proximité de Villeurbanne a :
– rejeté le moyen tiré de la nullité du contrat de vente d’une installation photovoltaïque,
– rejeté pour le surplus l’intégralité des demandes, moyens et arguments des parties,
– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,
– condamné M. [M] [H] aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 22 juin 2021, M. [M] [H] a interjeté appel du jugement précité.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 24 février 2022 à la société Franfinance, et signifiées à l’intimé défaillant, le 28 février 2022, M. [M] [H] demande à la Cour :
– à titre principal,
– d’infirmer le jugement du 29 avril 2021 en toutes ses dispositions,
– et statuant à nouveau :
– d’ordonner la nullité du contrat de vente, conclu entre Andréa Energy et M. [H], au titre de la violation des lois régissant le démarchage à domicile.
– d’ordonner la nullité consécutive du contrat de prêt affecté, conclu entre M. [H] et Franfinance,
par conséquent,
– de condamner Franfinance à restituer toutes sommes d’ores et déjà versées par M. [H] au titre de l’emprunt souscrit, soit la somme de 3.452,00 euros au mois de mars 2020, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir et en fonction des échéances payées,
– de priver Franfinance de tout droit à remboursement contre M. [H] s’agissant du capital, des frais et accessoires versés entre les mains de la société Andréa Energy, du fait de la faute commise par l’organisme de crédit
– de fixer la créance de M. [H], au passif de la procédure de liquidation judiciaire d’Andréa Energy, à raison de la somme de 10.000 euros, au titre de l’acompte versé par ce dernier, outre la somme de 7.740 euros au titre de la dépose et remise en état.
– par extraordinaire, si la faute de l’organisme de crédit n’était pas retenue,
– fixer la créance de M. [H], au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Andréa Energy, à raison de la somme de 21.900 euros, correspondant au montant du bon de commande, outre le coût de la dépose et de la remise en état d’un montant de 7.740 euros,
– priver rétroactivement Franfinance, de son droit aux intérêts, du fait de l’anéantissement du contrat de crédit,
A titre subsidiaire,
– infirmer le jugement du 29 avril 2021, rendu par le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Villeurbanne, en toutes ses dispositions,
et statuant de nouveau :
– ordonner la résolution du contrat de vente, conclu entre Andrea Energy et M. [H],
– ordonner la résolution consécutive du contrat de prêt affecté, conclu entre Monsieur [H] et Franfinance,
par conséquent,
– condamner Franfinance à restituer, toutes sommes d’ores et déjà versées, par M. [H] au titre de l’emprunt souscrit, soit la somme de 3.452,00 euros au mois de mars 2020, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir et en fonction des échéances payées,
– priver la société Franfinance, de fait, de tout droit à remboursement contre M. [H], s’agissant du capital, des frais et accessoires versés entre les mains de la société Andréa Energy, du fait de la faute commise par l’organisme de crédit,
– fixer la créance de M. [H], au passif de la procédure de liquidation judiciaire, d’Andréa Energy, à raison de la somme de 10.000 euros, au titre de l’acompte versé par ce dernier, outre la somme de 7.740 euros au titre de la dépose et remise en état,
– par extraordinaire si la faute de l’organisme de crédit n’était pas retenue, fixer la créance de M. [H], au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Andréa Energy, à raison de la somme de 21.900 euros, correspondant au montant du bon de commande, outre le coût de la dépose et de la remise en état d’un montant de 7.740 euros et priver rétroactivement FRANFINANCE de son droit aux intérêts du fait de l’anéantissement du contrat de crédit,
à titre infiniment subsidiaire,
– infirmer le jugement du 29 avril 2021, rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Villeurbanne, en toutes ses dispositions,
– priver la société Franfinance de son droit aux intérêts,
en toutes hypothèses,
– condamner solidairement la SELARL Jérôme Allais, es qualité de liquidateur judiciaire de la société Andréa Energy, et Franfinance, à payer à M. [H], la somme de 3.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir qu’il a été démarché à domicile et a signé le bon de commande, seule une copie du contat lui ayant été remise tardivement et une copie du contrat de prêt ne lui ayant pas été remise.
Il expose ensuite que :
– le contrat de vente est nul pour non respect des dispositions du code de la consommation.
Il énonce préalablement, que contrairement aux dispositions de l’article L 221-9 du code de la consommation, le vendeur doit remettre un exemplaire daté et signé du contrat au consommateur ce qui n’est pas le cas, puisqu’il a obtenu une copie seulement et beaucoup plus tard.
Ensuite, il souligne :
– qu’il n’est pas indiqué, la marque des panneaux, leur taille, leur poids et leur dimension, ni la référence des micro onduleurs et la puissance de ceux ci,
– que l’ensemble des démarches administratives ne sont pas davantage mentionnées,
– que le délai de livraison est également non conforme, prévoyant trois mois à compter de l’avis de conformité, sans qu’il soit précisé à quel moment l’avis de conformité est rendu,
– que le bon de commande ne mentionne pas la possibilité de recourir au médiateur de la consommation,
– que la garantie décennale n’est pas mentionnée,
– que le point de départ du délai de rétractation est erroné, évoquant le jour de la commande,
– que la police du contrat ne dépasse pas la taille d’un mm et que celui-ci est donc illisible.
Il soutient ensuite que le bordereau de rétractation produit ne respecte pas les exigences légales et réglementaires, ne comportant pas les bonnes mentions.
Il énonce qu’il n’a par ailleurs jamais entendu renoncer à se prévaloir des nullités découlant du non respect du code de la consommation, contrairement à ce que la société Franfinance prétend.
Il expose ainsi que les dispositions du code de la consommation nécessaires, ne figurent pas sur le contrat, et notamment l’article L 111-1 du code de la consommation, visant les caractéristiques essentielles, et que le fait d’avoir accepté la livraison sans réserve, exécuté le contrat ne suffit pas à caractériser sa renonciation à se prévaloir de la nullité du contrat, alors qu’il a fait assigner le vendeur et l’organisme de prêt, dès qu’il en a eu connaissance, ce qui révèle qu’il n’a jamais manifesté son intention de couvrir ces nullités.
A titre subsidiaire, il sollicite la résolution du contrat, au motif de l’absence d’attestation de conformité destinée au consuel, de sorte que la garantie aux normes de sécurité électrique n’est pas assurée et que l’installation pouvant s’avérer dangereuse, il doit la démonter.
Une attestation de garantie décennale n’est pas davantage démontrée.
Ensuite, il sollicite la privation du droit à restitution du capital, invoquant que l’organisme prêteur a procédé à la libération des fonds, alors qu’une attestation incomplète de livraison et non une attestation de fin de travaux a été remise.
Il affirme, en outre, que l’organisme de crédit est tenu de vérifier la régularité du contrat principal, contrairement à ce qu’il prétend. En l’espèce, les irrégularités du bon de commande sont multiples, et la société Franfinance en avait nécessairement connaissance. Elle a néanmoins prêté son concours aux professionnels de la vente.
Il soutient, par ailleurs, que les installations photovoltaïques constituent des travaux de construction qui doivent être placés sous le régime du crédit immobilier et qu’elle a, en octroyant le crédit à la consommation, privé M. [H] du bénéfice des dispositions plus protectrices instaurées par le législateur en matière de crédit immobilier, ce qui doit conduire à la priver du droit à restitution du capital.
Il énonce également que la société Franfinance a manqué de vigilance dans le choix de ses partenaires commerciaux.
Il soutient ainsi qu’il n’est pas justifié de l’attestation de formation des personnes remplissant la fiche d’informations prévue, dans le cas où un crédit à la consommation est proposé sur le lieu de vente ou à distance.
Ce manquement doit également conduire, à la priver du droit à restitution du capital.
Il mentionne qu’il subit un préjudice du fait des manquements de la banque, ne pouvant récupérer des sommes auprès de la société Andréa Energy, désormais en liquidation judiciaire.
A titre infiniment subsidiaire, il invoque le défaut d’informations et de mise en garde de l’organisme prêteur, qui ne justifie pas de l’octroi du prêt, après avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur, ce qui doit entraîner la déchéance du droit aux intérêts.
En défense, la société Franfinance par des conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 15 décembre 2021, et signifiées à l’intimé défaillant le 5 janvier 2022 demande à la cour de :
– à titre principal :
– confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 avril 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne,
– débouter en conséquence M. [M] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
– subsidiairement, et si par extraordinaire, la Cour devait considérer que le contrat principal de vente est nul ou résolu, entrainant la nullité ou la résolution du contrat de crédit,
– condamner M. [M] [H] à payer à la société Franfinance la somme de 11.900 euros, au titre de l’obligation pour l’emprunteur de restituer le capital emprunté, déduction faite des remboursements effectués,
– très subsidiairement, si la Cour devait considérer par, très extraordinaire, que M. [M] [H] n’avait pas l’obligation de lui restituer le montant du capital prêté, il sera jugé néanmoins que l’exécution de l’obligation de la société Franfinance de restituer à l’emprunteur le montant des échéances versées sera conditionnée à l’exécution par celui-ci de son obligation de restituer la centrale photovoltaïque,
– fixer en outre au passif de la société Andréa Energy la somme de 11.900 euros correspondant au montant du prêt débloqué entre ses mains,
– En tout état de cause,
– le condamner à payer et porter à la Société Franfinance la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– le condamner aux entiers dépens,
– dire que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de Justice, le montant des sommes retenues par l’Huissier, en application de l’article R 444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier lesdites sommes.
Au soutien de sa défense, elle invoque le caractère infondé de la demande en nuliité du contrat de vente. Elle précise :
– que l’ensemble des mentions prévues par les articles du code de la consommation figurent sur le bon de commande, les caractéristiques essentielles correspondant à des renseignements suffisants de comparaisons étant présents. Dès lors, la puissance figurant sur le contrat est suffisante, les notions de poids, de surface et de prix unitaires étant indifférentes,
– que le bordereau de rétractation présent sur le bon de commande est conforme, tant concernant la forme, que le point de départ du délai de rétractation,
– que si la nullité du contrat était encourue, elle énonce cependant que celle-ci est couverte, compte tenu de l’exécution volontaire du contrat, M. [H] ayant pris possession du matériel livré sans réserve, réglé les échéances et attesté avoir pris connaissance des dispositions des articles L 221-5 du code de la consommation et qu’il dispose au surplus d’une installation en état de marche,
De plus, les articles L 221-1 du code de la consommation sont repris in extenso dans le bon de commande.
– que la résolution du contrat de vente n’est pas justifiée, M. [H] évoquant, sans fondement juridique à son argumentation, une installation dangereuse, de sorte que sa demande devra être rejetée, d’autant que le raccordement au réseau électrique Enedis impose la remise du certificat,
– que subsidiairement, si le contrat était déclaré nul ou résolu, il y aura lieu à restitution du capital, la banque n’ayant pas à vérifier la régularité du bon de commande et M. [H] bénéficiant, en tout état de cause, d’une installation en état de fonctionnement,
– qu’elle n’a commis aucune faute dans le déblocage des fonds et que ni l’existence d’une faute, ni l’existence d’un préjudice n’est avérée, de sorte que le capital prêté doit lui être restitué,
– que les dispositions relatives au crédit immobilier n’ont pas vocation à s’appliquer en l’espèce, seules les dispositions du crédit à la consommation pouvant être applicables,
– qu’elle n’a pas manqué à son devoir d’information et de mise en garde, ayant remis la Fipen, obtenu l’ensemble des justificatifs des ressources et charges, consulté le FICP et obtenu une fiche de dialogue, signée par l’emprunteur, la solvabilité de M. [H] étant établie, ses ressources lui permettant de rembourser le prêt,
– qu’elle n’est pas responsable des manquements du vendeur,
Par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 25 novembre 2020, la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d’actifs. La SELARL Allais a été désignée en qualité de mandataire ad hoc, à compter du 29 décembre 2020.
La SELARL Jérôme Allais n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 mai 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient préalablement de relever que deux bons de commande différents, ont été produits le n° 4321 et le n° 4428. Ces derniers comportent les mêmes indications notamment sur la description de l’installation, mais diffèrent sur le contrat de prêt concernant les échéances et le taux nominal. Il convient d’observer que la société Franfinance produit le contrat de prêt la concernant, ce contrat reprenant les caractéristiques du prêt mentionnées sur le bon de commande n° 4428. Il convient donc de prendre en compte le bon de commande n°4428 signé par M. [H] avec la société Andréa Energy, ce dernier ayant servi à l’obtention effective du crédit affecté et au déblocage des fonds.
I/ Sur la demande de nullité du contrat de vente
– Sur les manquements aux dispositions du code de la consommation
Préalablement, il convient d’observer que le contrat de vente a été signé par M. [H] le 8 mars 2017. Dès lors, les articles du code de la consommation applicables, s’entendent dans leur rédaction issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
Il est par ailleurs constant que ce contrat a été conclu, dans le cadre d’un démarchage à domicile.
L`article L.221-5 du code de la consommation se rapportant au démarchage à domicile,désigné « contrats conclus à distance et hors établissement ”, renvoie expressément à l’article L.111-1 du code de la consommation qui dispose :
Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1 ° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné,
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4,
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service,
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte,
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en ‘uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles,
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation, dans les conditions prévues au titre 1er du Livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’État.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité, ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.
M. [H] soutient que le bon de commande ne comporte pas les mentions, permettant de connaître les caractéristiques essentielles du bien, que le délai de livraison est particulièrement imprécis et que le borderau de rétractation n’est pas davantage conforme.
Il souligne également que les démarches administratives à réaliser ne sont pas développées.
Le bon de commande préimprimé, comportant également des mentions manuscrites prévoit :
– une installation solaire photovoltaïque d’une puissance de 3000 WC comprenant :
– 12 panneaux photovoltaïques 250 WC + 12 micro onduleurs emphase
– un système d’intégration au bâti – onduleur- coffrets de protection- dijoncteur- coffret parafoudre
– un forfait d’installation de l’ensemble (hors tranchées éventuelles)
– démarches administratives (mairie, région, EDF, ERDF)
– une réfection de toiture, + bac pour étanchéité extrême
– un boîtier Envoy pour gestion à distance,
délais : installation photovoltaïque et autre équipement au plus tard, dans les trois mois à compter de la réception de l’avis de conformité.
total HT 19.909,09 euros
total TTC 21.900 euros
TVA 10% 1.990,91euros
Conditions de règlement
financement 11.900 euros 1ère échéance 30 j taux nominal : 5,80%, montant de la mensualité : 0 euro / 60 euros/139,90 euros établissement Franfinance.
Il ressort des éléments précités que la marque des panneaux photovoltaïques n’est pas mentionnée, ce qui ne permet aucunement au consommateur de connaître les caractéristiques exactes et spécifiques des biens, et de pouvoir effectuer des comparaisons, alors que le contrat de vente concerne principalement la pose de panneaux photovoltaïques. Il n’est en outre précisé aucune caractéristique sur les onduleurs, coffrets de protection, dijoncteur et coffret parafoudre, aucune marque, ou modèle n’étant noté, ce qui ne permet pas à M. [H] de connaître les caractéristiques essentielles des biens acquis.
En revanche, il ne peut être reproché l’absence de mention du poids et de la taille des panneaux, ces précisions n’étant pas exigées.
Par ailleurs, le délai de livraison figurant sur le bon de commande mentionne : installation photovoltaïque et autre équipement au plus tard dans les trois mois à compter de la réception de l’avis de conformité.
Cette mention ne distingue pas, entre le délai de pose des modules, et celui de réalisation des prestations à caractère administratif. De plus, un tel délai global et à compter de la réception de l’avis de conformité, qui n’est absolument pas déterminé, ne permet pas à l’acquéreur de connaître, de manière suffisamment, précise le moment de l’exécution définitive de ses obligations par le vendeur.
Dès lors, le délai ne correspond pas aux exigences prévues par le code de la consommation.
Les démarches administratives ne sont pas non plus précisées, alors que cela fait parties des prestations de service, le bon de commande relatant seulement mairie, région, EDF, ERDF.
Le bon de commande ne mentionne pas davantage la possibilité de recourir au médiateur de la consommation, alors que cela constitue une obligation au regard du texte précité.
L’exemplaire produit est au surplus très peu lisible, et dans une police extrêmement petite, inférieure à trois millimètres, et par la même au corps 8. Cependant, l’original n’est pas produit, ce qui ne permet pas de vérifier les dimensions exactes, de sorte que cet argument ne peut être retenu.
Pour autant les autres manquements précités correspondent à des dispositions d’ordre public et sont sanctionnés par la nullité du contrat de vente.
Concernant le bordereau de rétractation, il relate que la rétractation doit être exercée, au plus tard, au quatorzième jour de la commande. Or, ce délai ne peut courir qu’à compter de la livraison du bien. Il importe cependant de relever que ce manquement n’est pas sanctionné par la nullité du contrat, mais a néanmoins induit en erreur M. [H], quant à ses droits.
Il ressort de ce qui précède que M. [H] ne pouvait connaître, avec précision et exactitude, les caractéristiques des produits achetés et verifier la bonne exécution des prestations à la charge du vendeur. Les irrégularités sont multiples et substantielles.
Ces carences sont sanctionnées par la nullité du contrat de vente, conclu entre M. [H] et par la société Andréa Energy.
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens d’annulation du contrat principal, notamment relatifs à la demande de résolution du contrat.
– Sur la renonciation à la nullité
La SA Franfinance fait ensuite valoir que si une cause de nullité du contrat de vente était retenue, cette dernière a cependant été couverte tacitement, en application de l’article 1182 du code civil.
Aux termes de ce texte, la confirmation est un acte par lequel, celui qui pourrait se prévaloir de la nullité, y renonce. Il appartient dès lors, à celui qui se prévaut d’une confirmation, de démontrer que le co-contractant avait pleine connaissance des causes de nullité du contrat.
En l’espèce, la signature du bon de commande, indiquant que M. [H] a pris connaissance des articles L 221-1 et suivants du code de la consommation applicables aux contrats conclus à distance et hors établissement et a reçu un exemplaire de l’offre ne peut suffire à justifier qu’il avait connaissance de la violation des dispositions protectrices du code de la consommation. Ces dispositions ne sont en effet pas reproduites au verso du bon de commande, contrairement à ce que prétend la société Franfinance, d’autres articles étant reproduits. Il ne peut dès lors être considéré que M. [H] avait, d’une part, connaissance, dans ce contexte, des vices affectant le bon de commande, étant rappelé qu’il s’agit d’un consommateur non averti, et d’autre part, qu’il a renoncé à se prévaloir de la nullité du contrat.
De même, le fait d’avoir laissé la société Andréa Energy réaliser les travaux prévus, après la livraison du matériel, de signer l’attestation de fin de travaux, et de payer les échéances du crédit, ne permet pas de caractériser, qu’en pleine connaissance de l’irrégularité du bon de commande, M. [H], simple consommateur, comme rappelé précédemment, a entendu renoncer, expressément et de manière non équivoque, à la nullité du contrat en résultant, et à se prévaloir des moyens de nullité du contrat de vente.
Le fait que l’installation fonctionne est, en outre, sans incidence sur la renonciation ou non à la nullité du contrat.
En l’espèce, aucun acte ne révèle qu’antérieurement à la présente procédure, M.[H] avait connaissance de la violation du formalisme, imposé par le code de la consommation et qu’il était informé des causes de nullité, alors qu’il s’agit d’un profane.
Il convient donc de réformer le jugement déféré, et de prononcer la nullité du contrat de vente conclu, entre la société Andréa Energy et M. [H].
– Sur la nullité du contrat de prêt
En application de l’article L 312-55 du code de la consommation, l’annulation du contrat de vente entraîne celle du contrat de prêt, en vue duquel il a été conclu.
Il est constant que le crédit souscrit par M. [H], auprès de la société Franfinance est un crédit affecté, exclusivement au financement du contrat annulé avec la société Andréa Energy. Il est en effet établi que M. [H] a payé la somme de 10.000 euros, au vendeur, à titre d’acompte, et a financé le reste de l’installation, soit la somme de 11.900 euros, par le contrat de prêt auprès de Franfinance.
Il convient donc d’annuler le contrat de crédit conclu entre M. [H] et Franfinance, et de réformer le jugement attaqué, en ce sens.
– Sur les conséquences de la nullité du contrat de vente
La nullité du contrat de vente implique la remise en l’état des parties dans la situation antérieure à la conclusion du contrat de vente.
Cependant la procédure de liquidation judicaire de la société Andréa Energy a été clôturée pour insuffisance d’actifs, par jugement du 25 novembre 2020, par le tribunal de commerce de Lyon.
Dès lors, la restitution de l’installation photovoltaïque à la société Andréa Energy, désormais liquidée n’est plus possible.
Et si consécutivement à la nullité du contrat de vente, M. [H] n’est plus propriétaire de cette installation, la liquidation judiciaire ayant été clôturée, la demande de fixer au passif de la liquidation de la société Andréa Energy la créance de M. [H] pour le montant de la somme qu’il a versé à titre d’acompte à cette société, soit 10.000 euros, est cependant irrecevable.
Il en est de même pour la demande de fixation de créance pour les frais de dépose et de remise en état soit la somme de 7.740 euros ttc, sollicitée compte tenu du devis produit par M. [H], émanant de la société ACFER.
– Sur les conséquences de la nullité du contrat de prêt
La nullité du contrat de prêt entraîne la remise des parties, en l’état antérieur à sa conclusion, et donc le remboursement par l’emprunteur du capital versé en son nom par la SA Franfinance, sauf pour lui à démontrer l’existence d’une faute, privant l’établissement prêteur de sa créance de restitution.
M. [H] invoque tout d’abord une faute commise par la société Franfinance, en ce qu’elle n’a pas vérifié la régularité du bon de commande, et a procédé de manière prématurée au déblocage des fonds.
La société Franfinance soutient, quant à elle en premier lieu, n’avoir commis aucune faute, indiquant qu’il ne lui appartient pas de vérifier la régularité du bon de commande et, en second lieu, qu’elle n’est responsable d’aucun manquement dans le cadre du débocage des fonds.
En l’espèce, le contrat de vente est affecté de multiples irrégularités et manquements aux dispositions d’ordre public du code de la consommation, notamment sur les caractéristiques des biens vendus, l’absence de détail des prestations administratives, de précision sur le délai de livraison et de possibilité de recours au médiateur de la consommation.
La société Franfinance est en lien avec la société Andréa Energy à laquelle, elle confie ses formulaires de demandes de prêt, le prêt ayant été souscrit le même jour que le contrat de vente. Leur partenariat est ainsi manifeste et elle apporte, de ce fait, son appui à une société dont les pratiques commerciales sont mises en causes.
En sa qualité de professionnel, il lui appartenait de procéder aux vérifications nécessaires à la validité formelle du bon de commande.
En s’abstenant de la moindre vérification sur le contrat de vente, qui comportait de très nombreux manquements aux dispositions du code de la consommation, elle a commis une faute.
Ensuite, pour engendrer la privation de la restitution du capital prêté, la faute doit avoir causé un préjudice, et être en lien avec ce dernier.
En l’espèce, sa faute, malgré ce qu’elle prétend, a bien généré un préjudice pour M. [H]. En effet, en ne procédant pas avec vigilance, et en ne vérifiant pas le bon de commande, entâché de plusieurs causes de nullité, elle a conduit M. [H] à réaliser une opération préjudiciable sur le plan financier, à perdre la propriété de l’équipement, dont l’acquisition était l’objet du prêt, et à ne pouvoir espérer récupérer aucune somme auprès de la société Andréa Energy, cette dernière ayant fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, désormais clôturée.
Ce préjudice doit être fixé, compte tenu des éléments précités à la totalité du prêt, soit la somme de 11.900 euros.
Le jugement déféré doit ainsi être réformé en ce sens.
Au surplus, il convient également de souligner que la banque a commis une faute en débloquant les fonds, en totalité entre les mains de la SARL Andréa Energy, au regard manifestement d’une attestation de fin de travaux incomplète et imprécise. Celle-ci émane en effet de M. [H] et mentionne que l’installation de panneaux photovoltaïques a bien été effectuée le 27 mars 2017. Elle est signée par l’acquéreur et La SARL Andréa Energy, mais elle est totalement taisante sur les démarches administratives et de raccordement.
Cette attestation particulièrement lacunaire, ne permet aucunement de vérifier que l’installation a été réalisée complètement, et notamment que le raccordement au réseau électrique a eu lieu.
Toutefois, cette faute n’a pas entraîné de préjudice, dans la mesure où l’installation a pu, par la suite, être mise en service et faire l’objet d’un raccordement.
Le jugement déféré est donc réformé, et il convient de débouter la SA Franfinance, de sa demande de restitution du montant du prêt.
– Sur la demande de restitution des sommes déjà versées au titre des échéances du prêt
Consécutivement à l’annulation des contrats et à la remise en état des parties en l’état antérieur à la conclusion de ceux-ci, la SA Franfinance est condamnée à restituer à M. [H] les sommes déjà versées, par celui-ci au titre de l’emprunt souscrit, soit la somme de 3.452 euros, arrêtée au mois de mars 2020.
En revanche, il n’y a pas lieu de subordonner cette condamnation à la restitution effective de la centrale photovoltaïque, étant observé que la restitution de celle-ci est normalement induite par la nullité du contrat de vente avec la société Andréa Energy, même si elle ne pourra dans le cas présent être récupérée par celle-ci compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire. Mais en tout état de cause la restitution des échéances est sans lien avec la restitution du matériel et le remboursement des échéances n’a pas à être subordonné à la restitution du matériel. La société Franfinance est donc déboutée de cette demande.
Le jugement déféré est donc également réformé en ce sens.
– Sur la demande de la SA Franfinance de fixation de créance au passif de la société Andréa Energy
En application de l’article L 312-56 du code de la consommation ‘si la résolution judiciaire ou l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis à vis du prêteur et de l’emprunteur’.
En l’espèce, il est établi que l’annulation du contrat principal est la conséquence des manquements du vendeur aux prescriptions légales, en matière de démarchage à domicile. Le prêteur est ainsi fondé en principe à réclamer le remboursement du capital prêté et des intérêts, dont il se trouve privé dans ses rapports avec l’emprunteur.
Cependant, compte tenu de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Andréa Energy, la société Franfinance est irrecevable, à voir fixer au passif de la société Andréa Energy sa créance d’un montant de 11.900 euros au titre du capital prêté.
– Sur les demandes accessoires
La SA Franfinance, succombant principalement, il convient de mettre à sa charge l’intégralité des dépens de première instance et en cause d’appel.
Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
L’équité justifie de réformer le jugement déféré, et de condamner la SA Franfinance à payer à M. [H] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ce montant incluant les frais irrépétibles de première instance et en cause d’appel.
Les autres demandes sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Réforme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la Cour,
et statuant à nouveau et y ajoutant :
– prononce la nullité du contrat de vente conclu entre M. [M] [H] et la SARL Andréa Energy,
– en conséquence prononce la nullité du contrat de crédit conclu entre M. [M] [H] et la SA Franfinance,
– dit que la SA Franfinance est privée de son droit à restitution du capital,
– condamne la SA Franfinance à restituer à M. [M] [H], toutes sommes déjà versées en règlement du crédit soit la somme de 3.452 euros, arrêtée au mois de mars 2020,
– déboute la SA Franfinance de sa demande restitution des échéances versées sous condition de l’exécution de l’obligation de restituer la centrale photovoltaïque,
– déclare irrecevable la demande de fixation de créance de M. [H] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Andréa Energy à la somme de 10.000 euros au titre de l’acompte versé par ce dernier outre la somme de 7.740 euros au titre de la dépose et de la remise en état, (soit un total de 17.740 euros), en raison de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Andréa Energy par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 25 novembre 2020,
– déclare irrecevable la demande de fixation de la créance de la SA Franfinance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Andréa Energy à la somme de 11.900 euros correspondant au montant du prêt débloqué entre ses mains, en raison de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire,
– condamne la SA Franfinance aux dépens, incluant les dépens de première instance et de la procédure d’appel,
– condamne la SA Franfinance à payer à M. [M] [H] la somme de trois mille euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel,
– rejette les autres demandes des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT