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2ème Chambre
ARRÊT N°168
N° RG 20/02094
N° Portalis DBVL-V-B7E-QSZP
(2)
S.A.S.U. SVH ENERGIE
C/
M. [Z] [I]
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
– Me FRENEHARD
– Me CHAUDET
– Me LECLERCQ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 31 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Février 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 31 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S.U. SVH ENERGIE
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Laurent FRENEHARD de la SELARL ACTAVOCA, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Pauline LEBAS, plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [Z] [I]
né le 27 Juin 1966 à [Localité 8] (Pays-Bas)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Grégory ROULAND de la SELARL EQUITY AVOCATS, plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Erwan LECLERCQ de la SCP LECLERCQ & CASTRES, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Laure REINHARD du CABINET RD AVOCATS, plaidant, avocat au barreau de NIMES
INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. ATHENA ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société SVH ENERGIE
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Laurent FRENEHARD de la SELARL ACTAVOCA, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Pauline LEBAS, plaidant, avocat au barreau de PARIS
* * *
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’un démarchage à domicile, M. [Z] [I] a, selon bon de commande du 4 novembre 2016, commandé à la société SVH énergie (la société SVH) la fourniture et la pose d’une installation photovoltaïque, d’un système de climatisation GSE Air system et d’un ballon thermodynamique, moyennant le prix total de 34 890 euros.
En vue de financer cette opération, la société BNP Paribas Personal Finance (la BNP PPF), exerçant sous la dénomination commerciale Cetelem, a, selon offre acceptée le même jour, consenti à M. [I] un prêt de 34 890 euros au taux de 3,83 % l’an, remboursable en une mensualité de 271,06 euros puis 167 mensualités de 304,01 euros, après un différé d’amortissement de 12 mois.
Les fonds ont été versés à la société SVH au vu d’un bon de fin de travaux et d’une demande d’appel de fonds du 28 mars 2017.
Prétendant que le bon de commande était irrégulier et que l’installation n’avait pas été raccordée au réseau, M. [I] a, par acte du 20 décembre 2018, fait assigner la société GSE Intégration venant aux droits de la société SVH, et la BNP PPF en annulation ou résolution des contrats de vente et de prêt devant le tribunal judiciaire de Nantes.
Par jugement du 10 mars 2020, le premier juge a :
mis la société GSE Intégration hors de cause et constaté l’intervention volontaire de la société SVH,
prononcé l’annulation du contrat conclu le 4 novembre 2016 entre M. [I] et la société SVH,
prononcé l’annulation du contrat de crédit conclu le même jour entre M. [I] et la BNP PPF,
condamné la société SVH à reprendre l’ensemble des matériels posés au domicile de M. [Z] [I] dans les deux mois suivant la signification du jugement, après en avoir prévenu ce dernier quinze jours à l’avance, et remettre la toiture en l’état antérieur à ses frais,
débouté la BNP PPF de sa demande de restitution du capital emprunté,
condamné la BNP PPF à restituer à M. [I] les échéances échues payées,
condamné la société SVH à payer à la BNP PPF la somme de 17 445 euros au titre de sa garantie,
condamné la BNP PPF et la société SVH aux dépens, et à payer à M. [I] la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif.
La société SVH a relevé appel de ce jugement le 20 avril 2020.
Suivant jugement du 23 juin 2021, le tribunal de commerce d’Angers a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société SVH, et la SELARL Athena représentée par M. [D] [E], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société SVH, est intervenue volontairement à la procédure d’appel, suivant conclusions du 22 juillet 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions du 22 juillet 2021, la SELARL Athena, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société SVH, demande à la cour de :
prendre acte de son intervention volontaire en qualité de mandataire liquidateur de la société SVH,
réformer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a mis la société GSE Intégration hors de cause et constaté l’intervention volontaire de la société SVH,
constater la validité du contrat de vente conclu le 4 novembre 2016,
dire que l’annulation du contrat de vente n’est pas encourue telle que demandée en première instance par M. [Z] [I],
dire, qu’en tout état de cause, M. [Z] [I] a entendu confirmer son engagement à l’égard de la société SVH,
dire que la résolution du contrat de vente n’est pas non plus encourue,
en conséquence, débouter M. [Z] [I] de ses demandes, fins et prétentions,
débouter la BNP PPF de ses demandes à son égard,
en tout état de cause, condamner M. [Z] [I] au paiement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 26 juillet 2021, M. [Z] [I] demande à la cour de :
confirmer le jugement attaqué dans toutes ses dispositions et particulièrement en ce qu’il a été exonéré de rembourser le crédit affecté à la BNP PPF,
pour le surplus, dire qu’il tiendra à la disposition de la société Athena prise en la personne de Maître [D] [E], en qualité de mandataire liquidateur de la société SVH énergie, les matériels posés durant un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision,
condamner la BNP PPF à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En ses dernières conclusions en date du 19 septembre 2022, la BNP PPF demande à la cour de :
réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
dire n’y avoir lieu à prononcer l’annulation des contrats,
vu les articles 954 et 910-4 du code de procédure civile, dire que la cour n’est pas valablement saisie d’une demande de résolution des contrats,
à tout le moins, dire n’y avoir lieu à prononcer la résolution des contrats,
par conséquent, débouter M. [Z] [I] de ses demandes,
subsidiairement, en cas d’annulation ou de résolution, dire qu’elle n’a pas commis de faute et que M. [I] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice actuel et certain et d’un lien de causalité à son égard,
par conséquent, condamner M. [Z] [I] à lui rembourser la somme de 34 890 euros correspondant au montant du capital prêté, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition des fonds,
dire qu’elle devra restituer à M. [Z] [I] le montant des échéances perçues, uniquement après justification par ce dernier de la restitution au Trésor public des crédits d’impôt perçus,
débouter M. [Z] [I] de toute autre demande, fin ou prétention,
condamner la société SVH à lui payer la somme de 34 890 euros à titre de garantie,
fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société SVH énergie, à titre chirographaire, à la somme de 34 890 euros,
à titre infiniment subsidiaire, fixer le montant du préjudice subi par M. [Z] [I] de son fait à la somme de 2 000 euros,
par conséquent, condamner M. [Z] [I] à lui payer la somme de 34 890 euros correspondant au montant du capital prêté, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition des fonds, sous déduction d’une indemnité de 2 000 euros en réparation du préjudice subi,
dire qu’elle devra restituer à M. [Z] [I] le montant des échéances perçues, uniquement après justification par ce dernier de la restitution au Trésor public des crédits d’impôt perçus,
débouter M. [Z] [I] de toute autre demande, fin ou prétention,
condamner la société SVH à lui payer la somme de 34 890 euros à titre de garantie,
fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société SVH énergie à titre chirographaire à la somme de 34 890 euros,
en tout état de cause, condamner la partie succombante à lui payer une indemnité de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions des parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 8 décembre 2022.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la nullité du contrat principal
Aux termes des articles L 121-18-1 et L. 121-17 devenus L. 221-9, L 221-5, L. 111-1, R. 111-1 et R. 111-2 du code de la consommation, les ventes et fournitures de services conclues à l’occasion d’une commercialisation hors établissement doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire est remis au client et notamment comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
le nom du professionnel, ou la dénomination sociale et la forme juridique de l’entreprise, l’adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique,
le cas échéant, son numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers,
les informations relatives à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte,
son éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, ainsi que les coordonnées de l’assureur ou du garant,
les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du bien ou service concerné,
le prix du bien ou du service,
les modalités de paiement,
en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service,
les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations,
s’il y a lieu, les informations relatives à la garantie légale de conformité, à la garantie des vices cachés de la chose vendue ainsi que, le cas échéant, à la garantie commerciale et au service après-vente,
la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation,
lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit, ainsi que le formulaire type de rétractation,
le numéro d’inscription du professionnel au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers,
s’il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et identifié par un numéro individuel en application de l’article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d’identification,
l’éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l’assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l’engagement.
A cet égard, M. [I] se plaint de ce que l’exemplaire du bon de commande laissé en sa possession ne comporte pas le prix unitaire de chaque matériel et le coût de la main-d’oeuvre, ne mentionne pas le droit de recourir au médiateur de la consommation avec indication de ses coordonnées, ne mentionne pas le n° de TVA de la venderesse, et ne comporte pas la copie de l’assurance responsabilité civile et décennale du vendeur.
Il n’y a toutefois pas lieu d’indiquer le prix unitaire de chacun des éléments fournis ni le coût de la main-d’oeuvre, le texte précité n’imposant au contraire, à peine de nullité, que la seule mention du prix global de l’opération.
Par ailleurs, s’il est exact que le bon de commande ne comporte pas le numéro individuel d’identification de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) du vendeur, cette information obéit cependant au régime de l’article R. 111-2 du code de la consommation, pris pour l’application de l’article L. 111-2, selon lequel le professionnel n’a pas l’obligation de communiquer cette information lors de la vente, dans ses documents contractuels ou pré-contractuels, mais seulement de mettre celle-ci à la disposition du consommateur.
Or, en l’occurrence, le bon de commande mentionne expressément le numéro d’inscription de l’entreprise au registre du commerce et des sociétés, ce qui suffit à permettre au consommateur de déterminer aisément sur l’Internet le numéro d’identification de la TVA basé exclusivement sur le numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés, de sorte que cette information doit être regardée comme mise à disposition du consommateur auquel le numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés a été communiqué.
Mais, il est également exact que le bon de commande ne comporte pas non plus les coordonnées de l’assureur de responsabilité civile professionnelle et décennale de la société SVH, ni la couverture géographique de son contrat d’assurance.
Or, il ressort en outre des conditions générales de vente que la société SVH s’est expressément prévalue avoir souscrit pour les installations de panneaux photovoltaïques, une police d’assurance au titre de sa responsabilité susceptible d’être engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.
Cette information obéit au régime de l’article R. 111-2 du code de la consommation, selon lequel le professionnel doit mettre spontanément cette information à disposition du consommateur, et non au régime de l’article R. 111-3 selon lequel cette information est communiquée à la demande de ce dernier.
Il appartenait par conséquent à la société SVH de communiquer ou de mettre spontanément à la disposition de ses clients consommateurs les coordonnées de l’assureur et la couverture géographique de son contrat d’assurance.
La société SVH, qui ne produit aucune preuve contraire de communication ou de mise à disposition des informations relatives à son contrat d’assurance décennale alors pourtant qu’elle se prévalait du bénéfice d’une telle garantie dans son bon de commande, ne justifie donc pas avoir mis à la disposition du consommateur, à la date du contrat, les informations relatives aux coordonnées de son assureur et à la couverture géographique de son contrat d’assurance.
Il est enfin exact que le bon de commande ne mentionne pas non plus les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents dont le professionnel relève en application de l’article L. 616-1 du code de la consommation.
Le liquidateur judiciaire de la société SVH et la BNP PPF soutiennent que ces irrégularités ne seraient sanctionnées que par une nullité relative que l’emprunteur aurait renoncé à invoquer en acceptant la livraison et la pose des matériels, en laissant la société SVH réaliser les démarches administratives en vue de la réalisation du projet, puis en autorisant le déblocage des fonds auprès de la BNP PPF, alors qu’au surplus les conditions générales de vente reproduisaient en leur article 14 les mentions obligatoires devant y figurer à peine de nullité.
Cependant, la confirmation d’une obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d’un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l’obligation et l’intention de le réparer, sauf exécution volontaire après l’époque à laquelle celle-ci pouvait être valablement confirmée.
Or, en l’occurrence, aucun acte ne révèle qu’entre la conclusion et l’exécution du contrat, M. [I] a eu connaissance de la violation du formalisme imposé par le code de la consommation.
Les dispositions des articles R. 111-1 et R 111-2 du code de la consommation en vigueur au jour du contrat n’étaient en effet pas reproduites dans les conditions générales de vente annexées au bon de commande, rappelant que celui-ci devait comporter, à peine de nullité, les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents dont le professionnel relève en application de l’article L. 616-1 du code de la consommation, de même que l’information relative à l’éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par le professionnel, les coordonnées de l’assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l’engagement.
Dès lors, rien ne démontre que M. [I] avait connaissance de ces vices du bon de commande lorsqu’il a laissé la société SVH intervenir à son domicile pour y réaliser les travaux d’installation des panneaux photovoltaïques.
Il convient donc d’écarter le moyen tiré de la confirmation du contrat irrégulier, et, sans qu’il y ait lieu de statuer sur la demande de résolution du contrat, de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat conclu le 4 novembre 2016 entre M. [I] et la société SVH.
En conséquence de cette annulation impliquant que les parties soient remises dans leur situation antérieure, le premier juge a condamné la société SVH à reprendre l’ensemble des matériels posés au domicile de M. [I] dans les deux mois suivant la signification du jugement.
Cette demande n’est cependant pas recevable, dès lors qu’elle se heurte au principe d’ordre public selon lequel une entreprise en liquidation judiciaire ayant cessé son activité ne peut être condamnée à l’exécution d’une obligation de faire, celle-ci ne pouvant que se résoudre en dommages-intérêts à déclarer et à fixer au passif de la procédure collective.
Le jugement dont appel sera par conséquent infirmé sur ce chef.
Sur la nullité du contrat de prêt
Aux termes des dispositions de l’article L. 311-32 devenu L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Il n’est pas contesté que le crédit consenti par la BNP PPF est un crédit accessoire à une vente ou à une prestation de services.
En raison de l’interdépendance des deux contrats, l’annulation du contrat principal conclu avec la société SVH emporte donc annulation de plein droit du contrat accessoire de crédit conclu avec la BNP PPF.
La nullité du prêt a pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure, de sorte qu’elle doit, sauf faute du prêteur, entraîner la restitution des prestations reçues de part et d’autre.
La BNP PPF demande à cet égard à la cour d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a dispensé M. [I] de restituer le capital emprunté de 34 890 euros au motif de fautes qui lui auraient été imputées à tort par le premier juge, dès lors qu’il n’appartenait pas au prêteur de conseiller l’emprunteur sur l’efficacité juridique d’un contrat auquel il est tiers, et qu’elle s’est dessaisie du capital prêté sur présentation du bon de fin de travaux et d’appel de fonds signés par M. [I] et aux termes desquels celui-ci attestait de la réalisation des travaux et demandait expressément au prêteur de verser le montant du financement au vendeur.
M. [I] conclut quant à lui à la confirmation du jugement l’ayant dispensé de rembourser le capital prêté, en faisant valoir que le prêteur se serait dessaisi des fonds en faveur de la société SVH sans vérifier la validité du contrat de vente, et sans s’assurer de l’exécution complète de la prestation, au vu d’un bon de fin de travaux et d’une demande de déblocage des fonds ne permettant pas de vérifier que l’installation avait été raccordée et était fonctionnelle.
Le prêteur, qui n’a pas à assister l’emprunteur lors de l’exécution du contrat principal, ni à vérifier le bon fonctionnement d’une installation exempte de vice ou la conformité du matériel livré aux stipulations contractuelles, ne commet pas de faute lorsqu’il libère les fonds au vu d’une attestation de livraison qui lui permet de s’assurer de l’exécution complète du contrat principal.
Or, en l’occurrence, le bon de fin de travaux et la demande d’appel de fonds signés par M. [I] le 28 mars 2017, faisaient ressortir sans ambiguïté que celui-ci ‘(reconnaissait) avoir été installé ce jour’ : le 28 mars 2017′, et, qu’en conséquence ‘(demandait) à BNP Paribas Personal Finance d’adresser le financement de 34 890 euros correspondant à cette opération au vendeur ou prestataire de services dans les conditions prévues au contrat et en accord avec ce dernier.’
Cependant, il est aussi de principe que le prêteur commet une faute excluant le remboursement du capital emprunté lorsqu’il libère la totalité des fonds, alors qu’à la simple lecture du contrat de vente il aurait dû constater que sa validité était douteuse au regard des dispositions protectrices du code de la consommation relatives au démarchage à domicile.
Or, si l’obligation de mise à disposition des coordonnées de l’assureur du vendeur ne pouvait être décelée par le prêteur, en revanche le défaut d’indication des coordonnées du médiateur de la consommation constituait en lui-même une irrégularité formelle apparente qui aurait dû conduire le prêteur, professionnel des opérations de crédit affecté, à ne pas libérer des fonds entre les mains du fournisseur avant d’avoir à tout le moins vérifié auprès de M. [I] qu’il entendait confirmer l’acte irrégulier.
Le prêteur n’avait certes pas à assister l’emprunteur lors de la conclusion du contrat principal, mais il lui appartenait néanmoins de relever les anomalies apparentes du bon de commande, ce dont il résulte qu’en versant les fonds entre les mains du fournisseur, sans procéder à des vérifications complémentaires sur la régularité formelle du contrat principal, la BNP PPF, qui ne pouvait ignorer les énonciations du bon de commande au vu duquel elle a apporté son concours, a commis une faute susceptible de la priver du droit d’obtenir le remboursement du capital emprunté.
Toutefois, la BNP PPF fait valoir à juste titre que cette dispense de remboursement du capital emprunté est subordonnée à la démonstration par l’emprunteur de l’existence d’un préjudice en lien causal avec la faute du prêteur.
Or, M. [I] ne caractérise nullement l’existence de son préjudice, se bornant à conclure qu’il n’aurait jamais pu jouir de l’installation en l’absence de raccordement au réseau public d’électricité, alors que le bon de commande mentionnait pourtant expressément que cette installation était destinée à fonctionner en autoconsommation, ce qui excluait la revente de l’électricité produite à EDF, et par conséquent le raccordement au réseau public d’électricité.
M. [I] qui n’allègue par ailleurs aucune impropriété de l’installation à sa destination ni aucun désordre, et qui bénéficie ainsi depuis plus de six ans d’une installation fonctionnelle,
ne démontre pas que la seule faute de la banque limitée à n’avoir pas su déceler que le bon de commande ne comportait pas les coordonnées du médiateur de la consommation, ait pu lui causer un préjudice.
M. [I] sera donc, après réformation du jugement attaqué de ce chef, condamné à restituer à la BNP PPF le capital emprunté de 34 890 euros, sauf à déduire l’ensemble des règlements effectués par lui au cours de la période d’exécution du contrat de prêt.
Les intérêts de retard ne courront toutefois, conformément à l’article 1231-6 du code civil, qu’à compter de la demande formalisée à l’audience du tribunal judiciaire du 4 février 2020.
Il est en effet de principe que les intérêts au taux légal courant sur les sommes dont le remboursement a été ordonné en conséquence d’une annulation du contrat ne peuvent avoir pour point de départ que le jour de la demande en justice.
De même, la BNP PPF n’est nullement fondée à demander à la cour de subordonner la restitution des échéances du prêt honorés à la restitution au Trésor public des crédits d’impôts perçus, alors que cette obligation de restitution ne procède que de l’annulation de plein droit du contrat de prêt et des restitutions réciproques qui en découlent.
Sur les autres demandes
Puisque M. [I] a été condamné à restituer le capital emprunté, la demande de la BNP PPF en fixation de sa créance de 34 890 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société SVH est dénuée de fondement et sera rejetée.
La disposition du jugement ayant condamné la société SVH à payer à la BNP PPF la somme de 17 445 euros au titre de sa garantie, outre qu’elle se heurte à la règle de l’arrêt des poursuites individuelles, sera par conséquent réformée.
Les autres dispositions du jugement concernant les dépens et les frais irrépétibles étaient justifiées et seront maintenues.
En revanche, M. [I], qui succombe en appel, sera condamné à supporter les dépens exposés devant la cour.
Enfin, il n’y pas matière à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque en cause d’appel.