Clause de médiation : 31 mars 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 20/01031

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Clause de médiation : 31 mars 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 20/01031
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2ème Chambre

ARRÊT N°172

N° RG 20/01031

N° Portalis DBVL-V-B7E-QPHN

(1)

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

C/

M. [O] [I]

S.A.S. RENOV FRANCE

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

– Me LECLERCQ

– Me LE BERRE BOIVIN

– Me FRENEHARD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 31 MARS 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 07 Février 2023

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 31 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTE :

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE,

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Erwan LECLERCQ de la SCP LECLERCQ & CASTRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉS :

Monsieur [O] [I] Infirmier

né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 7]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Samuel HABIB, plaidant, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. RENOV FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Laurent FRENEHARD de la SELARL ACTAVOCA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

2

EXPOSÉ DU LITIGE

À la suite d’un démarchage à domicile, M. [O] [I] a, selon bon de commande du 16 juin 2014, commandé à la société Renov France (la société Renov), la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques et d’un ballon thermodynamique, moyennant le prix de 20 900 euros TTC.

En vue de financer cette opération, la société Sygma Banque (la société Sygma) a, selon offre acceptée le même jour, consenti à M. [I] un prêt de 20 900 euros au taux de 5,76 % l’an, remboursable en 132 mensualités de 259,01 euros, assurance emprunteur comprise, après un différé d’amortissement de 12 mois.

Les fonds ont été versés à la société Renov au vu d’un certificat de livraison et fourniture de services du 15 juillet 2014.

Prétendant que les échéances de remboursement n’ont plus été honorées à compter de mai 2016 en dépit d’une lettre recommandée de mise en demeure de régulariser l’arriéré sous quinzaine en date du 21 février 2018, la société BNP Paribas Personal Finance (la BNP PPF), déclarant venir aux droits de la société Sygma, s’est prévalue de la déchéance du terme.

Puis, par acte du 13 mars 2018, elle a fait assigner M. [I] en paiement devant le tribunal judiciaire de Nantes.

Toutefois, prétendant de son côté que le bon de commande était irrégulier et que les performances de production d’électricité promises par le vendeur n’était pas atteinte, M. [I] a, par acte du 5 juillet 2018, appelé à la cause la société Renov, afin de solliciter l’annulation des contrats de vente et de prêt.

Les deux instances ont été jointes, la BNP PPF ayant alors soulevé l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal de commerce de Nantes.

Par jugement du 31 décembre 2019, le premier juge a :

dit le tribunal d’instance de Nantes compétent pour connaître du litige,

rejeté la demande de communication de pièce,

prononcé l’annulation du contrat conclu le 16 juin 2014 entre M. [I] et la société Renov,

prononcé l’annulation du contrat de crédit conclu le même jour entre M. [I] et la société Sygma, aux droits de laquelle vient la BNP PPF,

dit que la société Renov devra reprendre à ses frais l’ensemble des matériels posés au domicile de M. [I] dans les 2 mois suivants la signification du jugement, après en avoir prévenu ce dernier l5 jours à l’avance, et à défaut d’enlèvement dans le délai susvisé, autorisé M. [I] à disposer desdits matériels comme bon lui semblera,

débouté la BNP PPF de sa demande en restitution du capital emprunté,

condamné la BNP PPF à payer à M. [I] la somme de 5 698,22 euros au titre des échéances échues payées,

condamné la BNP PPF et la société Renov in solidum aux dépens, et à payer à M. [I] une somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif.

La BNP PPF a relevé appel de ce jugement le 12 février 2020, pour demander à la cour de le réformer et de :

débouter M. [I] de toutes ses demandes,

condamner M. [I] à lui payer la somme de 16 390,27 euros selon décompte au 10 février 2020 avec intérêts au taux de 5,76 % sur la somme de 14 921,97 euros et au taux légal pour le surplus,

si la cour faisait droit à la demande en résolution ou en nullité de la commande et par voie de conséquence prononçait celle du contrat de prêt du 16 juin 2014, ordonner la remise des parties en l’état antérieur aux conventions annulées,

en conséquence, condamner M. [I] au remboursement du capital prêté de 20 900 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir avec capitalisation,

si la cour refusait le droit au remboursement du capital versé, condamner la société Renov à lui payer une somme de 20 900 euros outre les intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,

débouter la société Renov de toutes ses demandes,

en tous cas, condamner in solidum M. [I] et la société Renov à lui payer une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Formant appel incident, M. [I] demande quant à lui à la cour de :

confirmer le jugement attaqué dans toutes ses dispositions, hormis en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de dommages et intérêts,

ordonner la levée de son inscription au FICP,

confirmer le remboursement par la BNP PPF, venant aux droits de la Banque Sygma, de l’intégralité des sommes qui lui ont été versées, et ce jusqu’au jour de la décision à intervenir, outre les mensualités postérieures acquittées, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, soit la somme de 9 931,09 euros, sauf à parfaire,

réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de dommages intérêts,

condamner in solidum la BNP PPF, venant aux droits de la société Sygma, et la société Renov à lui verser les sommes de :

5 000 euros au titre de son préjudice financier et du trouble de jouissance,

5 000 euros au titre de son préjudice moral,

4 554 euros, au titre du devis de désinstallation, sauf à parfaire,

à titre subsidiaire, ordonner à la société Renov, que soit effectuée à sa charge, la dépose des panneaux et la remise en état de la toiture de son habitation dans les deux mois de la signification de la décision à intervenir,

dire que passé ce délai de deux mois, de la signification de l’arrêt, si la société Renov n’a pas effectué à sa charge, la dépose des panneaux et la remise en état de la toiture de l’habitation, il pourra en disposer comme bon lui semblera,

en tout état de cause, condamner in solidum la BNP PPF et la société Renov à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

La société Renov demande enfin à la cour de :

réformer le jugement attaqué en ce qu’il a prononcé la nullité ou la résolution des conventions, et en tout état de cause, en raison de l’exécution volontaire du contrat par M. [I],

en conséquence, réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à procéder à la dépose de l’installation et à la remise en état des lieux,

à titre subsidiaire, si la cour devait confirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la nullité des conventions, le confirmer en ce qu’il a rejeté la demande de restitution de la BNP PPF en raison de la faute de cette dernière de nature à la priver de sa créance de restitution,

confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation de la société Renov à garantir l’emprunteur de son obligation de remboursement au profit de la BNP PPF,

débouter la BNP PPF de ses demandes à son encontre,

condamner solidairement M. [I] et la BNP PPF à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour la BNP PPF le 17 novembre 2022, pour M. [I] le 1er décembre 2022 et pour la société Renov le 26 août 2020, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 8 décembre 2022.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Les dispositions pertinentes du jugement attaqué ayant déclaré que le tribunal d’instance (devenu tribunal judiciaire) était compétent pour connaître du litige et que M. [I] était fondé à se prévaloir des dispositions du code de la consommation, exemptes de critiques devant la cour, seront confirmées.

Sur la nullité du contrat principal

Aux termes des articles L 121-18-1 et L. 121-17 devenus L. 221-9, L 221-5, L. 111-1, R. 111-1 et R. 111-2 du code de la consommation, les ventes et fournitures de services conclues à l’occasion d’une commercialisation hors établissement doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire est remis au client et notamment comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :

le nom du professionnel, ou la dénomination sociale et la forme juridique de l’entreprise, l’adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique,

le cas échéant, son numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers,

les informations relatives à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte,

son éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, ainsi que les coordonnées de l’assureur ou du garant,

les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du bien ou service concerné,

le prix du bien ou du service,

les modalités de paiement,

en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service,

les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations,

s’il y a lieu, les informations relatives à la garantie légale de conformité, à la garantie des vices cachés de la chose vendue ainsi que, le cas échéant, à la garantie commerciale et au service après-vente,

la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation,

lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit, ainsi que le formulaire type de rétractation,

le numéro d’inscription du professionnel au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers,

s’il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et identifié par un numéro individuel en application de l’article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d’identification,

l’éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l’assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l’engagement.

M. [I] invoque à tort des irrégularités du bon de commande tirées du défaut d’indication du modèle, de la surface des panneaux et de leur poids, ne s’agissant pas de caractéristiques essentielles du bien livré.

Il n’y a pas davantage lieu d’indiquer le prix unitaire de chacun des éléments fournis, le texte précité n’imposant au contraire, à peine de nullité, que la seule mention du prix global.

La mention d’un délai d’installation des produits commandés au plus tard dans les trois mois de la signature du bon de commande avec un durée de travaux de cinq jours maximum hors raccordement au réseau public est suffisante au regard de l’article L. 111-1 précité, cet engagement couvrant nécessairement la livraison préalable à la pose, et aucun élément du dossier ne révélant que l’établissement d’un planning plus précis incluant la réalisation de prestations à caractère administratif était entré dans le champ contractuel.

Par ailleurs, si les modalités de financement sont illisibles sur le bon de commande, celles-ci sont détaillées dans l’offre de crédit qui a été établie à l’occasion de la même opération de démarchage conclue le même jour, ce qui supplée à cette imperfection du bon de commande.

En revanche, il est exact que le bon de commande ne mentionne pas la marque des panneaux fournis, alors pourtant que, s’agissant d’une installation à haut niveau de développement technologique destinée à produire de l’énergie, la marque, dont la fonction est de garantir l’origine d’un produit commercialisé, est une caractéristique essentielle pour le consommateur démarché qui doit ainsi pouvoir identifier le fabricant garant de la qualité, de la pérennité et de la sécurité de ses produits, et qui doit aussi pouvoir procéder utilement à des comparaisons de prix durant le délai de rétractation qui lui est ouvert par la loi.

Par ailleurs, ainsi que l’a exactement relevé le premier juge, les modalités de pose, en intégration au bâti ou en applique à la couverture existante, ne sont pas précisées, alors qu’il s’agit d’une caractéristique essentielle de la prestation accessoire d’installation.

Enfin, comme le souligne à juste titre M. [I], le bordereau de rétractation figurant au verso du document ne peut être détaché de l’acte sans altérer celui-ci relativement à des éléments essentiels que constituent l’indication des modalités de financement et des démarches administratives à la charge du fournisseur.

La BNP PPF et la société Renov soutiennent que ces irrégularités ne seraient sanctionnées que par une nullité relative que M. [I] aurait renoncé à invoquer en acceptant la livraison et la pose des matériels, en signant le procès-verbal de réception en émettant aucune réserve, et en revendant l’électricité produite à EDF.

Cependant, la confirmation d’une obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d’un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l’obligation et l’intention de le réparer, sauf exécution volontaire après l’époque à laquelle celle-ci pouvait être valablement confirmée.

Or, en l’occurrence, si les dispositions de l’article L. 121-23 du code de la consommation dont la teneur est identique à celle de l’article L. 111-1 relative à l’indication des caractéristiques essentielles du produit ou de la prestation fournie dans sa rédaction applicable à la cause étaient reproduites au verso du bon de commande, et qu’il était ainsi porté à la connaissance de M. [I] que celui-ci devait comporter, à peine de nullité, la désignation précise de la nature et des caractéristiques des panneaux photovoltaïques et les conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités de pose et les délais d’exécution, en revanche, les conditions générales du contrat ne reproduisaient pas les dispositions du code de la consommation applicables à la cause relativement aux modalités d’exercice du droit de rétractation, mais les dispositions des anciens articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation abrogés au moment de la conclusion du contrat, et rien ne démontre que la notice d’information prévue par l’annexe au nouvel article R. 221-3 du code de la consommation ait été remis à l’acquéreur.

Dès lors, rien ne démontre que M. [I] avait connaissance de ce vice du bon de commande lorsqu’il a laissé la société Renov intervenir à son domicile et signé le certificat de livraison.

Il n’est donc pas établi que le consommateur ait, en pleine connaissance de l’irrégularité de ce contrat de vente affectant le bordereau de rétractation, entendu renoncer à la nullité en résultant et qu’il aurait de ce fait manifesté une volonté non équivoque de couvrir les irrégularités de ce document.

Il convient donc d’écarter le moyen tiré de la confirmation du contrat irrégulier et, sans qu’il y ait lieu de statuer sur le dol allégué, de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat conclu le 16 juin 2014 entre M. [I] et la société Renov.

Cette annulation a pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure, de sorte qu’elle doit entraîner la restitution des prestations reçues de part et d’autre.

Ces restitutions sont un effet direct et nécessaire de l’anéantissement du contrat, la remise des choses dans le même état étant une conséquence légale de l’annulation du contrat.

Il convient par conséquent, après réformation du jugement attaqué sur ce point, de condamner la société Renov à rembourser à M. [I] le prix de l’installation de 20 900 euros.

Il y a par ailleurs lieu de confirmer la décision attaquée en ce qu’elle a condamné la société Renov à reprendre à ses frais l’ensemble des matériels posés au domicile de M. [I], sauf à dire que le délai de deux mois mis à la charge de cette dernière courra à compter de la signification du présent arrêt.

Pour autant, la demande tendant à ce que ce matériel soit réputé abandonné passé 2 mois après la signification de l’arrêt se heurte au droit de propriété du vendeur, redevenu propriétaire du matériel après annulation du contrat, de sorte qu’il ne saurait y être fait droit, le jugement étant réformé en ce sens.

Sur la nullité du contrat de prêt

Aux termes des dispositions de l’article L. 311-32 devenu L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

Il n’est pas contesté que le crédit consenti par la la société Sygma, aux droits de laquelle se trouve la BNP PPF est un crédit accessoire à une vente ou à une prestation de services.

En raison de l’interdépendance des deux contrats, l’annulation du contrat principal conclu avec la société Renov emporte donc annulation de plein droit du contrat accessoire de crédit conclu avec la BNP PPF.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a constaté l’annulation de plein droit du contrat de prêt.

La nullité du contrat de prêt a pour conséquence de priver de fondement la demande de la BNP PPF de condamner M. [I] au paiement de la somme de 16 390,27 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 5,76 % sur la somme de 14 921,97 euros, en exécution du contrat de prêt.

Cette demande sera donc rejetée.

La nullité du prêt a aussi pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure, de sorte qu’elle doit, sauf faute du prêteur, entraîner la restitution des prestations reçues de part et d’autre, c’est à dire du capital versé par le prêteur et des échéances réglées par l’emprunteur.

Au soutien de son appel, la BNP PPF fait valoir qu’elle s’est, sans commettre de faute, dessaisie des fonds sur remise d’un certificat de livraison signé de l’emprunteur, précisant une acceptation sans réserve de la livraison et réalisation des travaux prévus , et d’autre part, que le prêteur n’était pas tenu d’une mission de contrôle de conformité du bon de commande aux règles du code de la consommation, auquel il est tiers.

M. [I] demande à la cour de confirmer le jugement attaqué l’ayant dispensé de rembourser le capital emprunté, en faisant valoir que le prêteur se serait fautivement dessaisi des fonds sans vérifier la régularité formelle du bon de commande, et, d’autre part, sans s’assurer de l’exécution complète du contrat principal, au vu d’une attestation de fin de travaux insuffisamment précise pour rendre compte de la complexité de l’opération financée.

Le prêteur, qui n’a pas à assister l’emprunteur lors de l’exécution du contrat principal, ni à vérifier le bon fonctionnement d’une installation exempte de vice ou la conformité du matériel livré aux stipulations contractuelles, ne commet pas de faute lorsqu’il libère les fonds au vu d’une attestation de livraison qui lui permet de s’assurer de l’exécution complète du contrat principal.

Or, en l’occurrence, le certificat de livraison signé par M. [I] le 15 juillet 2014 faisait ressortir sans ambiguïté que celui-ci, ‘(attestait) que le bien ou la prestation de services a été livré(e) le 15 juillet 2014 et (acceptait) le déblocage des fonds au profit du vendeur ou prestataire de services’.

Cependant, il est aussi de principe que le prêteur commet une faute excluant le remboursement du capital emprunté lorsqu’il libère la totalité des fonds, alors qu’à la simple lecture du contrat de vente il aurait dû constater que sa validité était douteuse au regard des dispositions protectrices du code de la consommation relatives au démarchage à domicile.

Or, il a été précédemment relevé que le bordereau de rétractation dont était doté le bon de commande conclu avec la société Renov, par l’intermédiaire de laquelle la société Sygma faisait présenter ses offres de crédit, comportait des irrégularités formelles apparentes qui auraient dû conduire le prêteur, professionnel des opérations de crédit affecté, à ne pas se libérer des fonds entre les mains du fournisseur avant d’avoir à tout le moins vérifié auprès de M. [I] qu’il entendait confirmer en tous points, y compris sur le bordereau de rétractation, l’acte irrégulier.

Le prêteur n’avait certes pas à assister l’emprunteur lors de la conclusion et de l’exécution du contrat principal, ni à vérifier le bon fonctionnement d’une installation exempte de vice ou la conformité du matériel livré aux stipulations contractuelles, mais il lui appartenait néanmoins de relever les anomalies apparentes du bon de commande, ce dont il résulte qu’en versant les fonds entre les mains du fournisseur, sans procéder à des vérifications complémentaires sur la régularité formelle de ce bon de commande, la société Sygma, aux droits de laquelle se trouve la BNP PPF, a commis une faute susceptible de la priver du droit d’obtenir le remboursement du capital emprunté.

Toutefois, la BNP PPF fait valoir à juste titre que cette dispense de remboursement du capital emprunté est subordonnée à la démonstration par l’emprunteur de l’existence d’un préjudice en lien causal avec la faute du prêteur.

En effet, la faute du prêteur se limite à n’avoir pas su déceler l’irrégularité du bordereau de rétractation, et, la société Renov étant condamnée à restituer le prix du marché annulé et à supporter les frais de remise en état de la toiture, il ne subsiste aucun préjudice en lien causal suffisant avec cette faute.

Il n’y a dès lors pas lieu de dispenser M. [I] de rembourser le capital emprunté.

Après réformation du jugement attaqué, il convient par conséquent de condamner M. [I] à rembourser le capital emprunté de 20 900 euros, sauf à déduire l’ensemble des règlements effectués par l’emprunteur au cours de l’exécution du contrat de prêt, avec intérêts au taux légal à compter du jour du présent arrêt.

En outre, conformément à l’article 1154 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, la BNP PPF sera en outre autorisée à capitaliser les intérêts par années entières.

Puisque M. [I] a été condamné à rembourser à la BNP PPF le capital emprunté, la demande subsidiaire de la banque de condamnation de la société Renov au paiement de la somme de 20 900 euros est sans objet.

Sur les autres demandes

L’annulation du contrat de crédit ayant eu pour effet d’effacer rétroactivement l’existence des incidents de paiement, l’inscription de M. [I] au FICP est dénuée de base légale, de sorte qu’il sera fait droit à la demande tendant à obtenir de la banque qu’elle procède aux démarches en vue de la radiation de l’intéressé du fichier.

M. [I] ne caractérise pas dans ses écritures l’existence d’un préjudice distinct des conséquences dommageables de l’opération déjà réparées par l’annulation des contrat, ni d’un préjudice moral né de l’opération litigieuse.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts complémentaire.

D’autre part, la société Renov, tenue de reprendre le matériel installé au titre des restitutions de part et d’autre, sera condamnée au paiement de la somme de 4 554 euros au titre des frais de dépose de l’installation et de remise en état de la toiture.

En revanche, la demande de condamnation dirigée au même titre contre la BNP PPF sera rejetée, dès lors que, tiers au contrat principal, le prêteur ne saurait se voir imputer les conséquences dommageables de l’exécution de sa prestation par le fournisseur puis de l’anéantissement du contrat principal annulé.

Le jugement sera également confirmé ence qu’il a rejeté cette demande.

En outre, l’indemnité allouée par le premier juge à M. [I] au titre de ses frais irrépétibles de première instance a été correctement appréciée, et il n’y a pas matière à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque en cause d’appel.

Enfin, partie principalement succombante en cause d’appel, la société Renov supportera seule les dépens exposés devant la cour.

 


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