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COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
————————–
ARRÊT DU : 31 MARS 2023
N° RG 20/02910 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LUQC
S.A.R.L. INNOVATION 16
c/
[N] [Y]
S.A. DOMOFINANCE
S.A.R.L. ART ENERGIE
Nature de la décision : AU FOND
JONCTION AVEC LE RG 20/02913
Grosse délivrée le :31 mars 2023
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 mars 2020 par le Tribunal de proximité de COGNAC ( RG : 18-000249) rectifié par un jugement rendu le 15 juin 2020 (RG 20/000065) suivant deux déclarations d’appel du 03 août 2020
APPELANTE :
S.A.R.L. INNOVATION 16 venant aux droits de la SARL INNOVATION 17 agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
Représentée par Me Marc DUFRANC de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ ES :
[N] [Y]
née le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 5] (87)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. DOMOFINANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
Représentée par Me William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. ART ENERGIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6]
Représentée par Me Caroline PECHIER de la SELARL JURICA, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 février 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Emmanuel BREARD, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
– contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre préalable acceptée le 11 octobre 2017, la SA Domofinance a consenti à Mme [N] [Y] et M. [Z] [Y], un prêt d’un montant de 33 000 euros au taux contractuel de 4,10 % l’an remboursable en 70 mensualités de 539, 88 euros, hors assurance, destiné à financer ‘autres PCH’, suivant bon de commande portant l’entête de la société Art Energie.
M. [Y] est décédé depuis cette date.
Par actes d’huissier du 29 août et 6 septembre 2018, Mme [Y] a assigné la société Innovation 17 et la société Domofinance devant le tribunal d’instance de Cognac aux fins de voir prononcer la nullité du contrat conclu avec la société Innovation 17, la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté, de voir juger que Mme [Y] ne sera pas tenue de rembourser les capitaux empruntés et débloqués entre les mains de la société Innovation 17 et de voir condamner la société Domofinance à la restitution à Mme [Y] des échéances versées au titre du crédit affecté au regard de sa faute commise.
Par acte d’huissier du 15 mars 2019, la société Domofinance a assigné la société Art Energie devant le tribunal judiciaire de Cognac, aux fins notamment, pour le cas où le la somme de 33 000 euros outre intérêts au taux de 4,10% l’an à compter de la date de la dé tribunal ne prononcerait pas la nullité du contrat principal, condamner Mme [Y] à lui payer cision sur la somme de 33 000 euros, et pour le cas où le tribunal prononcerait la nullité du contrat principal et la résiliation du contrat de crédit affecté, à titre principal, condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 33 000 euros sous déduction de la somme de 647,88 euros réglée, et condamner la SARL Innovation 16 à garantir Mme [Y] du remboursement du prêt.
Les deux affaires ont été jointes.
La SARL Innovation 16 est intervenue volontairement aux droits de la Innovation 17.
Par jugement du 23 mars 2020, le tribunal de proximité de Cognac a :
– constaté la jonction opérée entre les procédures enrôlées sous les numéros 11-18-249 et 11-19-87 sous la première référence,
– débouté Mme [Y] de sa demande de nullité du contrat conclu suivant bon de commande n° WM 45 avec la société Art Innovation 17 et du contrat de crédit accessoire souscrit auprès de la société Domofinance,
– dit que Mme [Y] a valablement exercé sa faculté de rétractation du contrat conclu suivant bon de commande n° WM 45 avec la société Art Innovation 17 par courrier recommandé du 3 mai 2018 et constaté en conséquence l’anéantissement du dit contrat et du contrat de crédit accessoire souscrit auprès de la société Domofinance,
– condamné Mme [Y] à payer à la société Innovation 16 venant aux droits de la société Art Innovation 17 la somme de 33 000 euros au titre de la restitution du prix des travaux,
– condamné Mme [Y] à payer en deniers ou quittances à la société Domofinance la somme de 30 725,39 euros au titre du capital financé sous déduction des règlements opérés suivant décompte au 5 février 2020, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
– condamné la société Innovation 16 venant aux droits de la société Art Innovation 17 à garantir à Mme [Y] du remboursement de cette somme,
– débouté la société Innovation 16 venant aux droits de la société Art Innovation 17 de sa demande à l’encontre de la société Art Energie,
– condamné la société Innovation 16 venant aux droits de la société Art Innovation 17 à payer à Mme [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la société Innovation 16 venant aux droits de la société Art Innovation 17 à payer à la société Art Energie et à la société Domofinance la somme de 800 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– rejeté toute demande plus ample ou contraire,
– dit n’y avoir lieux à exécution provisoire,
– condamné la société Innovation 16 venant aux droits de la société Art Innovation 17 au paiement des dépens.
Par requête reçue au greffe le 4 juin 2020, Maître Etienne Recoules pour le compte de Mme [Y] a saisi le tribunal d’une requête en erreur matérielle dans le jugement rendu le 23 mars 2020.
Par jugement du 15 juin 2020, le tribunal de proximité de Cognac a :
– constaté que le jugement rendu par le tribunal de proximité de Cognac le 23 mars 2020 est affecté d’une erreur matérielle,
– déclaré recevable en la forme et au fond la requête en erreur matérielle présentée par Maître Recoules représentant Mme [Y],
– dit qu’il convient de lire dans le dispositif :
* ‘condamne la société Innovation 16 venant aux droits de la société Art Innovation 17 à payer à Mme [Y] la somme de 33 000 euros au titre de la restitution du prix des travaux’,
– dit que cette décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement,
– laisse les dépens à la charge du trésor public.
La société Innovation 16 a relevé appel de ces jugements par déclaration du 3 août 2020.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction de ces procédures le 19 août 2020.
Par conclusions déposées le 3 mai 2021, la société Innovation 16, venant aux droits de la société Art Innovation 17 demande à la cour de :
– dire la société Innovation 16 venants aux droits de la société Art Innovation 17 recevable et bien fondée en son appel,
– confirmer les jugements rendus par le tribunal de proximité de Cognac les 23 mars 2020 et 15 juin 2020 en ce qu’ils ont :
* débouté Mme [Y] de sa demande de nullité du contrat conclu suivant bon de commande n° WM 45 avec la société Art Innovation 17 et du contrat de crédit accessoire conclu avec la société Domofinance,
– réformer les jugements rendus par le tribunal de proximité de Cognac les 23 mars 2020 et 15 juin 2020 en ce qu’ils ont :
* dit que Mme [Y] a valablement exercé sa faculté de rétractation du contrat conclu suivant bon de commande n° WM 45 avec la société Art Innovation 17 par courrier recommandé du 3 mai 2018 et constate en conséquence l’anéantissement du dit contrat et du contrat de crédit accessoire souscrit auprès de la société Domofinance,
* condamné la société Innovation 16 venant aux droits de la société Art Innovation 17 à payer à Mme [Y] la somme de 33 000 euros au titre de la restitution du prix des travaux,
* condamné Mme [Y] à payer en deniers ou quittances à la société Domofinance la somme de 30 725,39 euros au titre du capital financé sous déduction des règlements opérés suivant décompte au 5 février 2020, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
* condamné la société Innovation 16, venant aux droits de la société Art Innovation 17 à garantir Mme [Y] du remboursement de cette somme,
* débouté la société Innovation 16, venant aux droits de la société Art Innovation 17 de sa demande à l’encontre de la société Art Energie,
* condamné la société Innovation 16 venant aux droits, de la société Art Innovation 17 à payer à Mme [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société Innovation 16 venant aux droits de la société Art Innovation 17 à payer à la société Art Energie et à la société Domofinance la somme de 800 euros à chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* rejeté toute demande plus ample ou contraire,
* dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
* condamné la société Innovation 16 venant aux droits de la société Art Innovation 17 au paiement des dépens,
Statuant à nouveau, la cour,
A titre principal,
– jugera que Mme [Y] a exercé son droit de rétractation hors délai,
En conséquence,
– jugera que le courrier recommandé adressé par le conseil de Mme [Y] le 3 mai 2018 à la société Art Innovation 17 n’est assorti d’aucun effet,
– déboutera Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire, si la cour considérait que Mme [Y] avait valablement exercé son droit de rétractation dans le délai légal,
– dira que la société Art Energie a manqué à ses obligations contractuelles à l’égard de la société Innovation 16, venant aux droits de la société Art Innovation 17,
En conséquence,
– condamnera la société Art Energie à relever indemne la société Innovation 16 venant aux droits de la société Art Innovation 17 de toute condamnation prononcée à son encontre,
En tout état de cause,
– déboutera Mme [Y] de toutes les demandes formulées à l’encontre de la société Innovation 16, venant aux droits de la société Art Innovation 17,
– déboutera la société Art Energie de toutes les demandes formulées à l’encontre de la société Art Innovation 16 venant aux droits de la société Innovation 17,
– déboutera la société Domofinance de toutes les demandes formulées à l’encontre de la société Innovation 16 venant aux droits de la société Art Innovation 17,
– condamner la partie défaillante à verser à la société Innovation 16, venant aux droits de la société Art Innovation 17 la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 3 février 2021, la société Domofinance demande à la cour de :
– statuer ce que de droit sur les demandes de l’appelante tendant à voir réformer le jugement déféré en ce qu’il a constaté que Mme [Y] avait régulièrement usé de son droit de rétractation,
– statuer ce que de droit sur la demande incidente de Mme [Y], tendant à voir, d’une part, le jugement déféré réformé, en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de nullité du contrat de vente principal et celle corrélative du contrat de prêt affecté et, d’autre part, statuant à nouveau, prononcer la nullité du contrat de vente,
Si la cour confirmait le jugement déféré en ce que, après débouté Mme [Y] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat de vente et du contrat de prêt accessoire, il a constaté que cette dernière s’était régulièrement rétractée,
– confirmer le jugement déféré toutes ses autres dispositions, sauf en ce qu’elle a condamné la société Domofinance à payer à la société Art Energie la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur ce point,
– débouter la société Art Energie de ses demandes dirigées à l’encontre de la société Domofinance,
Si la cour infirmait le jugement déféré en ce qu’il a dit que Mme [Y] s’est valablement rétractée et a constaté l’anéantissement des contrats de vente et de prêt et, statuant à nouveau, déboutait Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes, en ce compris sa demande tendant à voir prononcer la nullité des contrats de vente et de prêt accessoire,
– infirmer le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau,
– prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu entre la société Domofinance et les consorts [Y], au visa de l’article 1227 du code civil,
– condamner subséquemment Mme [Y], à payer à la société Domofinance la somme de 33 000 euros, assortie des intérêts au taux conventionnel à compter de l’arrêt à intervenir,
Si, enfin, la cour infirmait le jugement déféré en ce qu’il a constaté l’anéantissement des contrats de vente et de prêt et, statuant à nouveau prononçait la nullité du contrat de vente principal et celle du contrat de prêt affecté,
– débouter Mme [Y] du surplus de ses demandes dirigées à l’encontre de la société Domofinance, comme infondées,
– confirmer le jugement déféré toutes ses autres dispositions, sauf en ce qu’elle a condamné la société Domofinance à payer à la société Art Energie la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouter la société Art Energie de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la société Domofinance,
En tout état de cause,
– condamner tout succombant à payer à la société Domofinance la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner tout succombant aux dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions déposées le 25 février 2021, la société Art Energie demande à la cour de :
– confirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Cognac le 232 mars 2020 en ce qu’il a débouté la société Innovation 16 venant aux droits de la société Art Innovation 17 de sa demande à l’encontre de la société Art Energie et en ce qu’il a condamné la société Innovation 16 à payer à la société Art Energie la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
En conséquence,
– débouter la société Innovation 16 aux droits de la société Art Innovation 17 de l’intégralité des demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de la société Art Energie,
– débouter Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société Art Energie,
– débouter la société Domofinance de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société Art Energie,
Y ajoutant,
– condamner la société Innovation 16 aux droits de la société Art Innovation 17 ou toute partie succombante à payer à la société Art Energie la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Par conclusions déposées le 23 avril 2021, Mme [Y] demande à la cour de :
– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
* déboute Mme [Y] de sa demande de nullité du contrat conclu suivant bon de commande n° WM 45 avec la société Art Innovation 17 et du contrat de crédit accessoire souscrit auprès de la société Domofinance,
* rejette toute demande plus ample ou contraire de Mme [Y],
Statuant à nouveau,
– prononcer la nullité du contrat n° WM 45 conclu le 11 octobre 2017 entre la société Art Innovation 17, aux droits et obligations de laquelle vient la société Innovation 16, et Mme [Y] pour non-respect des dispositions du code de la consommation relatives au démarchage à domicile,
– prononcer la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté conclu le 11 octobre 2017 entre Mme [Y] et la société Domofinance,
– dire que la société Domofinance a commis une faute dans la délivrance des fonds qui la prive de son droit à réclamer la restitution du capital emprunté à Mme [Y] et en conséquence débouter la société Domofinance de toute demande à ce titre,
– dire que la restitution du montant financé par la société Domofinance incombe à la société Innovation 16, venant aux droits et obligations de la société Art Innovation 17,
– condamner la société Domofinance à restituer à Mme [Y] toutes les échéances du prêt prélevées,
A défaut, savoir si la cour considérait que la société Domofinance n’a commis aucune faute :
– condamner la société Innovation 16, venant aux droits et obligations de la société Art Innovation 17, à verser à Mme [Y] la somme de 33 000 euros en remboursement du prix versé,
– condamner la société Innovation 16, venant aux droits et obligations de la société Art Innovation 17, à garantir Mme [Y] du remboursement du prêt à la société Domofinance,
A titre subsidiaire,
– confirmer le jugement du 23 mars 2020 entrepris tel que rectifié par jugement du 15 juin 2020 également entrepris.
En conséquence,
– dire que Mme [Y] a valablement exercé sa faculté de rétractation du contrat conclu suivant bon de commande n° WM avec la société Art Innovation 17 par courrier recommandé du 3 mai 2018, et prononcer en conséquence l’anéantissement rétroactif dudit contrat et du contrat de crédit accessoire souscrit auprès de la société Domofinance,
– condamner la société Innovation 16 venant aux droits de la société Art Innovation 17 à payer à Mme [Y] la somme de 33 000 euros au titre de la restitution du prix des travaux,
– condamner la société Domofinance à restituer à Mme [Y] toutes les échéances du prêt prélevées,
– condamner la société Innovation 16 venant aux droits de la société Art Innovation 17 à garantir Mme [Y] du remboursement du prêt à la société Domofinance,
A titre infiniment subsidiaire :
– condamner la société Innovation 16, venant aux droits et obligations de la société Art Innovation 17 à verser à Mme [Y] la somme de 31 350 euros au titre de la perte de chance de voir le prêt intégralement prix en charge par une assurance emprunteur,
En toute hypothèse,
– débouter les sociétés Innovation 16, venant aux droits et obligations de la société Art Innovation 17, et Domofinance de leurs demandes plus amples ou contraires,
– déclarer la société Domofinance irrecevable en sa demande de résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu entre la société Domofinance et les consorts [Y], au visa de l’article 1227 du code civil, comme étant nouvelle en cause d’appel et par voie de conséquence, la débouter de toutes demandes subséquentes,
– débouter les sociétés Innovation 16, venant aux droits et obligations de la société Art Innovation 17, Domofinance, et Art Energie de toute demande qu’elles dirigeraient à l’encontre de Mme [Y] sur ces fondements,
– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Innovation 16, venant aux droits de la société Art Innovation 17 à payer à Mme [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Y ajoutant,
– condamner in solidum la société Innovation 16 venant aux droits de la société Art Innovation 17 et la société Domofinance aux entiers dépens d’appel, outre à verser à Mme [Y] une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle est contrainte d’exposer en cause d’appel.
L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 9 février 2023.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 26 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la nullité des contrats de vente et de crédit accessoire.
L’article L221-5 du code de la consommation applicable prévoit que ‘Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L.111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L.221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l’article L.321-3 du code de commerce, les informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l’article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire’.
L’article L.111-1 applicable du même code précise ‘Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L.112-1 à L.112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en ‘uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement’.
L’article 1182 du code civil énonce que ‘La confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat.
La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat.
L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé.
La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.’
Mme [Y] soutient que le contrat conclu entre les parties ne mentionne pas les articles L.211-4 et suivants du code de la consommation relatifs à la garantie légale de conformité et donc ne respecterait pas le 5° de l’article L.111-1 du même code précité.
De même, elle retient que le contrat ne mentionne pas la possibilité du recours à un médiateur de la consommation, le prix de chacun des biens et services proposés car se référant uniquement un prix global, les nom et coordonnées du vendeur, les modalités de paiement, les informations relatives au droit de rétractation conformément au 2° de l’article L.221-5 précité, entraînant la nullité du contrat.
Elle conteste toute confirmation de ce contrat par ses soins en vertu de l’article 1182 du code civil, faute de connaissance du vice, le procès-verbal de réception des travaux n’étant pas suffisant pour cela, ni la réalisation de la prestation ou le paiement de mensualités du crédit affecté. Elle remarque en ce sens que les conditions de vente et les textes cités par le contrat étaient erronés, ces derniers étant abrogés.
De même, le premier paiement ne saurait être suffisant, le disant équivoque, pas davantage que le courrier de déclaration de décès de son frère, co-emprunteur, sollicitant la mise en oeuvre de la garantie-décès. Il en est de même de la déclaration de la dette auprès de la commission de surendettement effectuée par ses soins, soulignant qu’elle a sollicité dans ce cadre la vérification de la validité de la créance, en même temps qu’elle saisissait le juge du fond.
***
La société Innovation 16 s’oppose à cette demande.
En ce sens, elle affirme que la garantie légale de conformité ne concernait que les meubles corporels, alors que le contrat objet du présent litige vise un louage d’ouvrage qui n’est pas régi par cette garantie.
De même, elle observe que le détail du prix de vente des prestations n’est pas exigé par le droit positif applicable, que les coordonnées du démarcheur n’ont pas à être mentionnées, que celles du vendeur apparaissent sur un avenant au contrat et qu’en tout état de cause elles pouvaient être retrouvées par un simple appel téléphonique, que les caractéristiques du financement sont stipulées par le bon de commande, que les conditions de rétractations sont présentes au verso du contrat et que si les conditions visent les anciens articles du code de la consommation, s’agissant d’une recodification à droit constant, les clients ont bénéficié d’une bonne information.
A titre subsidiaire, l’appelante retient, comme le premier juge, une confirmation du contrat en ce que sa cliente avait connaissance des vices affectant le contrat de prestation de services en signant la fiche de réception des travaux sans réserve, en faisant état de sa satisfaction des travaux réalisés, en réglant la première échéance de remboursement du crédit.
***
La cour constate tout d’abord qu’il n’est pas remis en cause le fait que Mme [Y] n’a signé que le seul bon de commande n°WM 45 du 11 octobre 2017. Seul ce contrat peut donc lui être opposé.
Il est exact que ce document ne comprend ni l’identité, ni les coordonnées du fournisseur de service. Il résulte de cette seule constatation que la nullité de la convention doit être constatée en application des articles L.221-5 et L.111-1 applicables du code de la consommation.
Sur la question de la confirmation de l’acte nul, il doit être rappelé qu’en application de l’article 1182 du code civil précité, la renonciation doit être expresse et non présumée.
Il est incontestable que Mme [Y] ait eu connaissance de l’absence de la mention de l’identité, de l’adresse et de l’activité de sa co-contractante lors de la signature du contrat, mais, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, elle n’a jamais explicitement renoncé à ce moyen.
Il importe peu à ce titre qu’elle ait fait part de sa satisfaction à propos des travaux objets du litige, qu’elle n’ait émis aucune réserve à réception de ceux-ci ou réglé la première échéance du crédit, ces interventions ne pouvant valoir renonciation expresse au moyen soulevé.
La nullité du contrat en date du 11 octobre 2017 sera donc prononcée et le jugement du 13 janvier 2020 infirmé.
Par application de l’article L.312-5 du code de la consommation, la nullité de la convention de crédit afférente à cette prestation principale sera également constatée.
De même, il y a lieu d’ordonner la remise des parties en l’état antérieur aux accords conclus entre elle.
II Sur la question de la faute du prêteur.
Mme [Y] se prévaut du fait qu’il appartenait à la société Domofinance de vérifier l’état d’endettement de son couple et la régularité formelle du contrat principal.
La société prêteuse affirme avoir rempli ses obligations en ce qui concerne les vérifications de solvabilité des emprunteurs, lesquels ont menti à propos de leurs charges. Elle note que leurs ressources étaient compatibles avec les mensualités envisagées.
Elle dénie qu’une irrégularité commise par le vendeur puisse fonder une action en responsabilité à son encontre et la prive de son droit à restitution du capital prêté.
Elle relève qu’elle a débloqué les fonds au vu de la remise d’un rapport d’installation, d’une facture, d’une fiche de réception des travaux et donc que le comportement des emprunteurs l’a déterminée à débloquer les fonds.
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Cependant, il apparaît que la société Domofinance a commis une faute en s’abstenant de vérifier la régularité formelle du contrat principal avant de verser les fonds empruntés. Au vu de ce seul constat, elle doit être privée de tout recours en restitution de fonds à l’égard de l’emprunteuse, mais non de la société prestataire.
Il s’ensuit que si la société Domofinance sera privée de tout recours à l’encontre de Mme [Y], à laquelle elle devra rembourser les échéances du prêt versées, elle pourra néanmoins recouvrer sa créance à l’encontre de la société Innovation 16.
De même, la cour du fait des nullités prononcées ci-avant, n’a pas à statuer sur les autres prétentions des parties.
III Sur les demandes annexes.
Il y a lieu de confirmer le jugement en date du 23 mars 2020 en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement, la société Innovation 16 supportera la charge des dépens liée à la présente instance d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, la société Innovation 16 sera condamnée à verser à Mme [Y] et aux sociétés Domofinance et Art Energie, chacune, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de l’instance d’appel.