Clause de médiation : 3 février 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 20/00085

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Clause de médiation : 3 février 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 20/00085
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2ème Chambre

ARRÊT N° 60

N° RG 20/00085 – N° Portalis DBVL-V-B7E-QL6I

(2)

SAS FRANFINANCE

C/

Mme [V] [U]

Me [J] [G]

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

-Me Stéphanie PIEL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 03 FEVRIER 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme [E] [L], lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 22 Novembre 2022

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 03 Février 2023, après prorogation, par mise à disposition au greffe

****

APPELANTE :

SAS FRANFINANCE

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Stéphanie PIEL de la SELARL MGA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

INTIMÉS :

Madame [V] [U]

née le 27 Décembre 1958 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 3]

N’ayant pas constitué avocat, assignée par acte d’huissier le 10 mars 2020 à personne

Maître [J] [G] de la SELAS ALLIANCE en sa qualité de liquidateur de la société IC GROUPE,

[Adresse 1]

[Localité 5]

N’ayant pas constitué avocat, assignée par acte d’huissier le 10 mars 2020 à personne

2

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 22 novembre 2016, Mme [V] [U] a passé commande, auprès de la société Immo Confort (ci-après dénommée « IC Groupe »), de l’installation d’un kit de panneaux photovoltaïques et d’un chauffe-eau thermodynamique, moyennant un prix total de 22 900 euros TTC.

Le même jour, un crédit du même montant lui a été consenti par la société Franfinance afin de financer cette acquisition au taux débiteur fixe de 5,80% l’an, remboursable en 138 mensualités.

Le 16 décembre 2016, Mme [V] [U] signait le procès-verbal de réception des travaux sans réserve. Les travaux de raccordement ont été réalisés par Enedis le 22 mars 2017.

Mme [U] a honoré le règlement de ses échéances contractuelles jusqu’au 30 août 2018 .

Suivant jugement en date du 13 décembre 2018, le Tribunal de Commerce de Nanterre a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société IC Groupe.

Par acte d’huissier en date du 26 décembre 2018, Mme [U] a fait assigner les sociétés IC Groupe et Franfinance par devant le Tribunal d’instance de Saint Nazaire en annulation du contrat de vente et du contrat de crédit et par jugement du 11 septembre 2019, le tribunal a :

– Déclaré les demandes formées par Mme [V] [U] recevables

– Prononcé la nullité du contrat conclu le 22 novembre 2016 entre la société IC Groupe et Mme [V] [U] ;

– Prononcé nullité du contrat de crédit conclu le 22 novembre 2016 entre la société Franfinance et Mme [V] [U] ;

– Dit que Mme [V] [U] n’est plus débitrice de la société Franfinance ;

– Condamné la société Franfinance à restituer à Mme [V] [U] les mensualités perçues en exécution du contrat ;

– Débouté les parties de toute autre demande ;

– Condamné la société Franfinance à verser à Mme [V] [U] la somme totale de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

– Condamner la société Franfinance aux dépens de l’instance ;

La société Franfinance a formé appel du jugement et par dernières conclusions notifiées par acte extra judiciaire remis à personne le 10 mars 2020 à Mme [U] et Mme [G] [J] ès qualité de liquidateur de la société IC Groupe, elle demande de :

-Déclarer Mme [V] [U] irrecevable à agir en application de l’article 122 du code de procédure civile contre Maître [J] [G] ès qualité de Mandataire Liquidateur de la Société IC Groupe et, en application de l’article L.312-55 du code de la consommation contre la société Franfinance,

– Dire et juger que les conditions de nullité du contrat principal de vente ne sont pas réunies et qu’en conséquence le contrat de financement conclu avec la société Franfinance n’est pas nul,

– En conséquence, dire et juger que Mme [U] reste tenu par son obligation de remboursement jusqu’à parfait règlement.

A titre subsidiaire,

Si la Cour considérait que le contrat principal de vente est nul entraînant la nullité du contrat de crédit,

– Condamner Mme [U] à restituer à la société Franfinance la somme de 22.900 euros soit l’intégralité du capital restant dû,

Si la Cour retenait la responsabilité de la société Franfinance :

– Dire et juger que l’indemnisation allouée ne saurait alors excéder le préjudice subi, sous réserve de sa justification, tenant compte de l’installation mise en ‘uvre et conservée par l’intimée.

Si la Cour dispensait l’emprunteur de la restitution du capital prêté :

– Dire et juger, que Mme [U] ne saurait être exonérée en totalité du remboursement du capital prêté en cas de conservation de l’installation mise en ‘uvre de sorte qu’elle devrait, à tout le moins, restituer à la société Franfinance la valeur correspondant à la prestation fournie.

– Enjoindre à défaut, à Mme [U] de restituer à ses frais l’ensemble des installations dans le délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir.

– Dire et juger qu’à défaut d’y satisfaire dans le délai imparti , Mme [U] sera condamnée à payer à la société Franfinance la somme de 22 900 euros en restitution du capital prêté.

– Condamner Mme [U] au paiement de la somme de 22 900 euros correspondant au capital perdu, et ce, à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable.

– Condamner Maître [J] [G] ès qualité de Mandataire Liquidateur de la Société IC Groupe à inscrire au passif de ladite société la créance de la société Franfinance à hauteur de 22 900 euros en garanti e de remboursement du capital prêté outre les intérêts contractuels à titre de dommages et intérêts et à la désintéresser dans l’ordre de la répartition aux créanciers chirographaires.

En tout état de cause,

– Débouter Mme [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

– Condamner Mme [U] à payer à la société Franfinance la somme de 2 000 euros en applicati on de l’article 700 du Code de procédure civile.

– Condamner Mme [U] en tous les dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés par l’avocat de la société Franfinance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

Mme [U] et Mme [G] ès qualité n’ont pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions visées.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de la demande :

La société Franfinance fait valoir que l’action engagée par Mme [U] est irrecevable comme ayant été engagée postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société IC Groupe et qu’elle serait irrecevable en application de l’article L. 622-21 du code de commerce interdisant les actions individuelles en justice contre le débiteur en liquidation judiciaire.

Mais il sera constaté que l’action était engagée aux fins d’annulation ou de résolution du contrat de fourniture et de pose d’une installation photovoltaïque pour une cause autre que le non-paiement d’une somme d’argent, de sorte qu’elle n’était pas soumise à la règle de l’interdiction des poursuites individuelles. C’est en conséquence à bon droit que le tribunal a écarté le moyen d’irrecevabilité et s’est prononcé sur la demande d’annulation du contrat conclu entre Mme [U] et la société IC Groupe, exempte de conséquences pécuniaires devant donner lieu à déclaration et seulement soumise au préalable de l’appel à la cause du liquidateur auquel il a été régulièrement procédé.

Sur le fond :

Aux termes des articles L. 121-18-1 et L. 121-17 devenus L. 221-9, L. 221-5, L. 111-1, R. 111-1 et R. 111-2 du code de la consommation, les ventes et fournitures de services conclues à l’occasion d’une vente hors établissement doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire est remis au client et notamment comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :

le nom du professionnel ou la dénomination sociale et la forme juridique de l’entreprise, l’adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique,

le cas échéant, son numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers,

les informations relatives à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte,

son éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, ainsi que les coordonnées de l’assureur ou du garant,

les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du bien ou service concerné,

le prix du bien ou du service,

les modalités de paiement,

en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service,

les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations,

s’il y a lieu, les informations relatives à la garantie légale de conformité, à la garantie des vices cachés de la chose vendue ainsi que, le cas échéant, à la garantie commerciale et au service après-vente,

la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation,

lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’État.

La société Franfinance fait grief au jugement d’avoir prononcé l’annulation du contrat de vente en retenant que le bon de commande ne précise pas le prix unitaire des panneaux et de l’onduleur, que le délai d’installation mentionné comme étant de 2 à 8 semaines et imprécis faute de mentionner la date de raccordement au réseau ; que le bon de commande ne fournit pas d’indication sur les performances des panneaux et ne précise pas les conditions de pose.

Le tribunal a également constaté que la simple lecture du bordereau de rétractation permet de constater qu’il n’est pas rédigé conformément aux dispositions de l’article R. 221-1 du code de la consommation.

La société Franfinance fait valoir que les modalités d’exercice du droit de rétractation figuraient dans les conditions générales de vente et que le contrat comporte un bordereau détachable et que Mme [U] qui a bénéficié d’un délai de réflexion de plus de 14 jours entre la conclusion du contrat et l’installation, n’a jamais exprimé la volonté de se rétracter.

Mais il convient de constater que la copie du bordereau telle produite ne comporte que l’adresse du vendeur mais qu’il n’est pas justifié de la présence des autres mentions obligatoires résultant de l’application des dispositions de l’article R. 221-1 du code de la consommation conformément aux dispositions de l’article L. 221-5 du même code, applicables aux contrats conclus hors établissement par application de l’article L. 221-9 et ce à peine de nullité par application de l’article L. 242-1 du même code.

Si la société Franfinance soutient que la nullité ainsi encourue pourrait avoir été couverte par Mme [U] dès lors que celle-ci a accepté les travaux d’installation des biens fournis, il sera rappelé que la confirmation d’une obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d’un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l’obligation et l’intention de le réparer, sauf exécution volontaire après l’époque à laquelle celle-ci pouvait être valablement confirmée.

Or, en l’occurrence, aucun acte ne révèle qu’entre la conclusion et l’exécution du contrat, Mme [S] ait eu connaissance de la violation du formalisme imposé par le code de la consommation, étant à cet égard observé que les dispositions de l’article L. 111-1 § 3° du code de la consommation n’étaient pas reproduites dans les conditions générales de vente annexées au bon de commande, lesquelles reproduisaient des dispositions de ce code abrogées et inapplicables aux bons de commande régularisés postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 17 mars 2014.

Il convient donc d’écarter le moyen tiré de la confirmation du contrat irrégulier, et, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres motifs de nullité ou de résolution invoqués, de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a annulé le contrat conclu le 22 novembre 2016 avec la société Immo Confort devenue IC Groupe.

Sur la nullité du contrat de prêt :

Aux termes des dispositions de l’article L. 311-32 devenu L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

Il n’est pas contesté que le crédit consenti par la société Franfinance est un crédit accessoire à une vente ou à une prestation de services.

En raison de l’interdépendance des deux contrats, l’annulation du contrat principal conclu avec la société Immo Confort emporte donc annulation de plein droit du contrat accessoire de crédit conclu avec la société Franfinance.

Comme le rappelle à juste titre cette dernière, la nullité du prêt a en principe pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure, de sorte qu’elle doit, sauf faute du prêteur, entraîner la restitution des prestations reçues de part et d’autre.

Si c’est à bon droit que le premier juge a retenu que commet une faute le prêteur qui se dessaisit des fonds prêtés alors même qu’en sa qualité de professionnel du crédit il ne pouvait ignorer l’irrégularité du bon de commande et l’existence d’une cause de nullité, cette faute ne saurait faire échec à la restitution des sommes prêtées en capital qu’autant que le consommateur établisse avoir subi un préjudice.

Il sera sur ce point relevé que Mme [U] n’a justifié d’aucun préjudice devant le premier juge ; qu’elle n’en justifie pas davantage faute de comparution en cause d’appel.

Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a condamné la société Franfinance à rembourser les échéances perçues et l’a débouté de ses demandes en restitution du capital prêté, il sera fait droit à ses demandes à ce titre.

Sur les demandes accessoires, il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu’elles ont exposés, et le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Franfinance à payer à Mme [U] une indemnité de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Mme [U] qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS LA COUR :

Confirme le jugement rendu le 11 septembre 2019 par le tribunal d’instance de Saint-Nazaire en ce qu’il a :

– Déclaré les demandes formées par Mme [V] [U] recevables

– Prononcé la nullité du contrat conclu le 22 novembre 2016 entre la société IC Groupe et Mme [V] [U] ;

– Prononcé nullité du contrat de crédit conclu le 22 novembre 2016 entre la société Franfinance et Mme [V] [U] ;

Réforme le jugement pour le surplus

Condamne Mme [V] [U] à payer à la société Franfinance la somme de 22 900 euros en restitution du capital prêté.

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [V] [U] aux dépens de première instance et d’appel.

Accorde le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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