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ARRET
N°
S.A.S.U. FRANCE PAC ENVIRONNEMENT
C/
[B]
[B]
S.A. COFIDIS
S.E.L.A.R.L. S21Y
VA/VB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT HUIT MARS
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/00451 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IKVB
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL D’INSTANCE DE SOISSONS DU QUATRE JUILLET DEUX MILLE DIX NEUF
PARTIES EN CAUSE :
S.A.S.U. FRANCE PAC ENVIRONNEMENT
Liquidation judiciaire tribunal de commerce de Créteil du 15/09/2021
[Adresse 2]
[Localité 5]
APPELANTE
ET
Monsieur [Z] [B]
né le 22 Avril 1967 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 8]
Madame [K] [B]
née le 08 Avril 1972 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentés par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Grégory ROULAND, avocat au barreau de PARIS
S.A. COFIDIS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric CATILLION de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant la SELARL INTERBARREAUX PARIS-LILLE HAUSSMANN KAINIC HASCOËT HÉLAIN
INTIMES
S.E.L.A.R.L. S21y, prise en la personne de Me [V] [P] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SASU FRANCE PAC ENVIRONNEMENT, ayant siège à [Adresse 3] et demeurant à [Adresse 10]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Assignée à étude le 07 janvier 2022
PARTIE INTERVENANTE
DEBATS :
A l’audience publique du 24 janvier 2023, l’affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 28 mars 2023, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
M. [Z] [B], propriétaire avec son épouse d’une maison à [Localité 8] (02), a régularisé avec la société France PAC Environnement une vente hors établissement selon bon de commande du 1er mai 2017 pour :
-un chauffe-eau thermodynamique 200 litres, de marque Thaleos ou équivalent,
-12 panneaux solaires à haut rendement 250 Wc certifiés CE et NF de marque Synexium ou équivalent, puissance globale 3000 Wc, avec système de redistribution d’air chaud, onduleur et tous accessoires,
-avec toutes démarches et raccordement ERDF à la charge de l’entreprise,
-le tout au prix de 29 900 euros TTC,
Un contrat de crédit avec ‘Projexio by Cofidis’ a été conclu le même jour pour un montant de 29 900 euros remboursable en 132 échéances de 380 euros chacune hors assurances après un délai de report de six mois.
Par acte du 30 mai 2018, M. et Mme [B] ont attrait la société France PAC Environnement et la société Cofidis devant le tribunal d’instance de Soissons aux fins de :
-voir prononcer l’annulation du contrat principal de vente et installation,
-annuler en conséquence le contrat de crédit affecté,
-obtenir le remboursement des mensualité déjà versées,
-être dispensé de payer le capital emprunté,
-condamner la société France PAC Environnement à la reprise des matériels.
Ils ont fait valoir un certain nombre d’insuffisances dans le bon de commande par rapport aux exigences du code de la consommation.
La société France PAC Environnement et la société Cofidis ont comparu. Elles se sont opposées chacune pour leur part à ces demandes, faisant valoir que le contrat avait été exécuté et qu’en outre, M. [B] et la société France PAC Environnement avaient conclu une transaction le 5 janvier 2018 par laquelle M. [B] renonçait à toute action en justice.
Par jugement du 4 juillet 2019, le tribunal d’instance de Soissons a :
-prononcé l’annulation de la transaction conclue le 5 janvier 2018,
-annulé le contrat de vente et d’installation,
-annulé le contrat de financement,
-condamné la société France PAC Environnement à la reprises des matériels à ses frais avec remise de la toiture en état dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement,
-dispensé M. et Mme [B] de restituer le capital emprunté, soit la somme de 29 900 euros,
-condamné Cofidis à restituer ‘les sommes prélevées sur leur compte bancaire au titre du prêt avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement’,
-condamné la SASU France PAC Environnement à verser à la SA Cofidis la somme de 39 598,31 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
-débouté les parties du surplus de leur demandes,
-condamné in solidum la SASU France PAC Environnement et la SA Cofidis aux dépens et à payer une somme de 1 000 euros aux époux [B] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société France PAC Environnement a relevé appel de ce jugement.
La société France PAC Environnement a été placée en liquidation judiciaire le 15 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Créteil, Maître [V] [P] (Selarl S21y) étant désignée en qualité de liquidateur.
De ce fait l’instance d’appel a été interrompue par ordonnance du 1er octobre 2021.
A la requête de la société Cofidis, par acte d’huissier de justice du 7 janvier 2021, il a été enjoint à Maître [V] [P] et à la Selarl S21y de comparaître en appel.
L’instance a été reprise.
Maître [V] [P] et la Selarl S21y n’ont pas comparu. La cour n’est saisi d’aucun moyen d’appel de sa part.
La société Cofidis a conclu en second lieu le 16 février 2022, conclusions signifiées à la Selarl S21y et à Maître [P] es qualité le 18 mai 2022
Elle demande l’infirmation du jugement.
Elle conteste la nullité du contrat, en tout état de cause, elle estime n’avoir commis aucune faute et demande à ce que les époux [B] soient condamnés à exécuter le contrat de crédit et à rembourser les 6 791,15 euros reçus en vertu de l’exécution provisoire.
Les époux [B] ont conclu le 2 mai 2022 et dénoncé leur écritures le 30 mai à personne morale à la Selarl S21y et à Maître [P] es qualité.
Ils sollicitent la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et le droit dé démonter eux-mêmes les matériels au jour de la clôture de la procédure collective le cas échéant.
L’instruction a été clôturée le 22 juin 2022.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent
MOTIFS
1. Sur l’annulation du bon de commande.
La validité du contrat de crédit étant légalement liée, de par l’effet de l’article L. 312-55 du code de la consommation, à celle du contrat de vente, la société Cofidis a un intérêt légitime suffisant à contester l’annulation du contrat principal, ce qui ne lui est d’ailleurs pas contesté.
Les époux [B] font valoir uniquement des irrégularités du bon de commande au regard des dispositions du code de la consommation.
Dans le cas d’une vente avec démarchage à domicile, comme ce fut le cas en l’espèce, ou, désormais, dans le cas d’une vente hors établissement, et dans le cas d’une vente ou d’une prestation de service proposée à un consommateur, la loi pose un certain nombres de précautions pour que le consommateur sache par écrit, au-delà des propos qui lui sont tenus, à quoi s’engage précisément le professionnel et qu’il puisse exercer une réflexion suivie d’un droit de rétractation.
Aux premiers rangs de ces précautions figurent la faculté de renonciation, son rappel dans le contrat écrit et le bordereau détachable qui en facilite l’exercice, et une description loyale des prestations offertes: ‘les caractéristiques essentielles du bien et/ou du service’ proposé et des conditions d’exécution du contrat : délai de livraison, modalités d’exécution, selon les dispositions des articles L. 111-1 et L. 121-23 du code de la consommation dans leurs versions applicables au litige.
1.1. Les irrégularités invoquées sont infondées.
Il convient d’examiner les irrégularités invoquées par les époux [B].
En l’espèce, le bon de commande comportait un bordereau de rétractation et il n’en a pas été fait usage.
Les époux [B] n’émettent aucune plainte quant à l’installation des matériels, quant à leur qualité ni quant à leur fonctionnement. La nullité relative du contrat pour atteinte à l’ordre public de protection dont relève ces dispositions (article L. 111-8) suppose un intérêt à invoquer la cause de nullité.
Ils ne produisent pas de photographies ou de constat d’huissier de justice indiquant une pose négligée ou un dysfonctionnement.
La juridiction relève en outre, ainsi que le fait valoir l’établissement de crédit, que l’installation a reçu une attestation de conformité dite ‘Consuel’ le 5 juin 2018 (pièce Cofidis 10).
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, le bon de commande du 1er mai 2017 n’est pas sujet à critique au regard des dispositions des articles L.221’5, 221’9 et L. 111’1 du code de la consommation, en ce qu’il se contente de faire état d’un prix global. Le formalisme du contrat imposé par le code de la consommation n’impose en effet pas de détailler ce prix selon les divers biens et prestations ( Civ. 1ere, 11 janvier 2023, n° 21-14.032).
Les caractéristiques des biens sont données :
-un chauffe-eau thermodynamique 200 litres, de marque Thaleos ou équivalent,
-12 panneaux solaires 250 Wc certifiés CE et NF de marque Synexium ou équivalent, puissance globale 3000 Wc, avec système de redistribution d’air chaud.
Le doute sur la marque des matériels vendus est insuffisante à caractériser un manquement à cette exigence lorsqu’aucun indice n’est donné en faveur de leur médiocrité.
Les matériels ont été installés rapidement puisque l’attestation de livraison et d’installation (pièce Cofidis 9) du 18 mai 2017 indique de la main de M. [B] ‘une livraison sans réserve’, « que tous les travaux et prestations qui devaient être effectuées à ce titre ont été pleinement réalisés’ ainsi que l’engagement des démarches de raccordement au réseau, selon la mention manuscrite de M. [B].
Celui-ci ayant signé seul le bon de commande sa signature suffisait sur cette attestation.
L’omission du délai de livraison est ainsi restée sans aucune conséquence, la nullité relative du contrat supposant un intérêt à invoquer la cause de nullité.
La même remarque doit être faite s’agissant de l’absence de mention du médiateur de la consommation et de ses coordonnées, dès lors que M. et Mme [B] n’émettent aucun grief sur les matériels achetés ni sur leur fonctionnement et n’indiquent pas leur volonté ou leur besoin d’avoir eu à y recourir.
L’article R. 111-2 du code de la consommation ne prévoit l’indication de l’assureur de responsabilité civile qu’à titre ‘éventuel’.
1.2. Il apparaît en outre que M. [B] a voulu maintenir le contrat et a confirmé, en tant que de besoin, sa validité.
L’article 1182 du code civil dispose que la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation.
Plusieurs mois après la signature du bon de commande et l’installation des matériels, M. [B], le 5 janvier 2018 a régularisé avec l’entreprise une convention aux termes de laquelle il renonce à toute demande, action ou procédure future à l’encontre de son vendeur au titre de la livraison et de l’installation du matériel contre une somme de 900 euros (jugement page 5).
C’est à tort que le tribunal a annulé cette convention. La contre-partie de 900 euros n’est pas ‘pratiquement inexistante’. M. [B] ne donne aucune des circonstances entourant la conclusion de cet acte et ne fait valoir aucun dol ou vice de consentement à son égard. Elle a été signée plusieurs mois après l’exécution du contrat en connaissance de cause et vaut, s’il en était besoin, confirmation du contrat en complément de la signature de l’attestation manuscrite et circonstanciée du 18 mai 2018.
C’est donc à tort que le premier juge a annulé le contrat de vente et d’installation.
Le jugement sera infirmé.
2. Il n’y avait donc pas lieu à annulation subséquente du contrat de crédit, lequel ne fait par ailleurs l’objet d’ aucun grief spécifique.
Le présent arrêt infirmatif constitue par lui-même un titre suffisant pour justifier la restitution par M. et Mme [B] des sommes reçues au titre de l’exécution provisoire du jugement dont appel. Est surabondante la demande de condamnation à restitution formée par Cofidis.
A l’inverse, M. et Mme [B] sont condamnés à reprendre pour l’avenir le paiement des mensualités du contrat de crédit. Il ets fait droit à la demande de Cofidis sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le tribunal d’instance de Soissons le 4 juillet 2019 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare valable la convention du 5 janvier 2018,
Rejette la demande d’annulation du bon de commande du 1er mai 2017,
Rejette la demande d’annulation du contrat de crédit conclu avec la société Cofidis,
Condamne M. [Z] [B] et Mme [K] [B] née [L] à reprendre à partir du mois suivant le présent arrêt le paiement des mensualités du contrat de crédit jusqu’à son paiement complet,
Condamne M. [Z] [B] et Mme [K] [B] née [L] aux dépens de première instance et d’appel et à payer une somme de 500 euros à la société Cofidis en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT