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CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 juin 2023
Cassation
Mme GUIHAL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 463 F-D
Pourvoi n° Y 22-14.093
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 JUIN 2023
1°/ M. [I] [C],
2°/ M. [A] [X],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° Y 22-14.093 contre l’arrêt rendu le 25 novembre 2021 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 9 A), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [S] [U], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de mandataire ad litem de la société Vivre Énergie,
2°/ à la société Cofidis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [C], de M. [X], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Cofidis, après débats en l’audience publique du 23 mai 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 2021), le 19 juillet 2017, à la suite d’un démarchage à domicile, M. [C] a acquis de la société Vivre Énergie (le vendeur) une installation photovoltaïque de production d’électricité financée par un crédit souscrit le même jour par MM. [C] et [X] (les acquéreurs) auprès de la société Cofidis (la banque).
2. La société Vivre Énergie a été placée en liquidation judiciaire, laquelle a été clôturée pour insuffisance d’actif, maître [U] étant désigné en qualité de liquidateur. A la suite de la clôture de la procédure de liquidation, M. [D] a été désigné en qualité de mandataire ad litem par ordonnance du président du tribunal de commerce de Bobigny du 6 mai 2022.
3. Soutenant que des irrégularités affectaient le bon de commande et invoquant un dol, les acquéreurs ont assigné le vendeur et la banque en nullité des contrats de vente et de crédit affecté et en indemnisation.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
4. Les acquéreurs font grief à l’arrêt de rejeter leurs demandes, alors « qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ; qu’en déboutant les acquéreurs de toutes leurs demandes au motif notamment que les interrogations émises sur la mention du médiateur de la consommation sont formulées en termes d’arguments généraux sans qu’il en soit déduit de demande individualisable, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le bon de commande précisait que le particulier peut avoir recours au médiateur de la consommation, à défaut de quoi le contrat conclu dans le cadre d’un démarchage était nul, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 111-1, 6°, L. 221-5, L. 221-9 et L. 242-1 du code de la consommation. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 111-1, 6°, L. 221-5, L. 221-9 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l’ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021, et l’article L. 242-1 du même code :
5. Il résulte de ces textes qu’un contrat de vente conclu hors établissement doit comporter, à peine de nullité, une mention relative à la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI du code de la consommation.
6. Pour rejeter la demande d’annulation des contrats de vente et de crédit affecté formée par les acquéreurs, la cour d’appel a retenu que le contrat de vente comportait la description de l’équipement, le prix total, les modalités de paiement, le délai de rétractation, la date de livraison, les indications sur l’exécution des travaux, le nom du démarcheur, que l’absence de précision quant à la disponibilité des pièces détachées n’était pas sanctionnée par la nullité du contrat et que les interrogations émises dans les conclusions sur les données financières, sur le coût de l’assurance et le coût total du financement et sur la mention du médiateur de la consommation étaient formulées en termes d’arguments généraux sans qu’il en soit déduit de demande individualisable.
7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le bon de commande mentionnait la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Portée et conséquences de la cassation
8. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef du dispositif qui rejette la demande d’annulation des contrats de vente et de crédit affecté entraîne la cassation du chef du dispositif qui rejette la demande d’indemnisation formée à l’encontre de la banque sur le fondement de son manquement à son obligation de vérification de la régularité du contrat de vente au regard des mentions légales devant y figurer à peine de nullité avant la mise à disposition des fonds prêtés.