Clause de médiation : 27 octobre 2022 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/15030

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Clause de médiation : 27 octobre 2022 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/15030
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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 27 OCTOBRE 2022

N° 2022/ 414

Rôle N° RG 19/15030 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BE53D

SA FRANFINANCE

C/

[M] [X]

[O] [E] épouse [X]

S.E.L.A.R.L. ATHENA

SASU AZUR SOLUTION ENERGIE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Daniel LAMBERT

Me Joseph CZUB

Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d’Instance de MARTIGUES en date du 16 Juillet 2019 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 11-18-0728.

APPELANTE

SA FRANFINANCE Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Daniel LAMBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Pierre-Jean LAMBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant

INTIMES

Monsieur [M] [X]

né le 16 Novembre 1948 à Bar le Duc, demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Joseph CZUB, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant

Madame [O] [E] épouse [X]

née le 19 Décembre 1956 à Mostaganem, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Joseph CZUB, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant

SASU AZUR SOLUTION ENERGIE Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

EN LIQUIDATION JUDICIAIRE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Cécile HUNAULT-CHEDRU, avocat au barreau de ROUEN

S.E.L.A.R.L. ATHENA

Prise en la personne de Maitre [T] [B], liquidateur judiciaire de la Société Azur Solution Energie, demeurant [Adresse 2]

Assignée à personne habilitée le 11/04/2022

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 29 Juin 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Carole DAUX-HARAND, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022 puis les parties ont été avisées que le prononcé de la décision étati prorogé au 27 octobre 2022.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022,

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous-seing-privé en date du 4 juillet 2017, les époux [X] ont signé un bon de commande avec la SAS AZUR SOLUTION ENERGIE pour la fourniture et la pose d’une installation aérovoltaïque composée de six panneaux photovoltaïque, d’un GSE AIR SYSTEME et d’un chauffe-eau thermodynamique pour un montant global de 28.680 € TTC.

Pour financer ces travaux, les époux [X] souscrivaient le 4 juillet 2017 une offre de contrat de crédit émise par la SA FRANFINANCE portant sur une somme de 28.680 € au taux de 4,70 % remboursable en 132 échéances de 328,82 € dont 44,65 € d’assurance.

Les travaux étaient effectués les 22 et 23 août 2017.

Le 23 août 2017, les époux [X] signaient un document intitulé – Attestation de livraison. Demande de financement – sur laquelle était précisée que la livraison était totale et qu’ils sollicitaient le déblocage des fonds au profit de la SAS AZUR SOLUTION ENERGIE.

Par courriers en date des 26 octobre 2017 et 6 novembre 201, les époux [X] informaient la SAS AZUR SOLUTION ENERGIE et la SA FRANFINANCE des défaillances dans l’installation.

Le 21 décembre 2017 ils sollicitait l’annulation ou, à défaut, la résolution des contrats estimant qu’il y avait d’importantes difficultés de rendement et des manquements de la SAS AZUR SOLUTION ENERGIE dans son obligation d’information.

Courant février 2018 les époux [X] faisaient appel à la SARL GREENKRAFT EXPERTISE afin de solliciter un avis technique.

Cette dernière rendait son rapport le 14 février 2018, listant de nombreuses malfaçons et désordres, certains pouvant porter atteinte à la sécurité des biens et des personnes.

Suivant exploit de huissier en date du 30 avril 2018, les époux [X] assignaient la SAS AZUR SOLUTION ENERGIE et la SA FRANFINANCE devant le tribunal d’instance de Martigues aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

– A titre principal.

* prononcer l’annulation du bon de commande avec la SAS AZUR SOLUTION ENERGIE et du contrat de crédit affecté avec la SA FRANFINANCE avec effet rétroactif.

* le cas échéant prononcer la résolution du contrat de vente souscrit avec la SAS AZUR SOLUTION ENERGIE et par là-même la résolution du contrat de crédit affecté conclu avec la SA FRANFINANCE, les deux formant une opération commerciale unique.

*condamner la SA FRANFINANCE à leur rembourser toutes les échéances de crédit prélevées à savoir la somme de 986,46 € au jour de l’assignation, somme à parfaire.

* condamner la SAS AZUR SOLUTION ENERGIE à les garantir en application de l’article L312- 56 du code de la consommation.

*condamner in solidum la SAS AZUR SOLUTION ENERGIE et la SA FRANFINANCE au paiement de la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice distinct subi du fait de leurs fautes.

– À titre subsidiaire et en l’absence de prononcé de nullité ou de résolution judiciaire du contrat les liants à la SAS AZUR SOLUTION ENERGIE et du contrat de crédit affecté subséquent,

* condamner in solidum la SAS AZUR SOLUTION ENERGIE et la SA FRANFINANCE à leur payer la somme de 37.’510 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

– En tout état de cause,

* condamner in solidum la SAS AZUR SOLUTION ENERGIE et la SA FRANFINANCE au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

L’affaire était évoquée à l’audience du 21 mai 2019.

Les époux [X] demandaient au tribunal de leur allouer le bénéfice de leur exploit introductif d’instance.

La SAS AZUR SOLUTION ENERGIE concluait au débouté des demandes des époux [X] et sollicitait leur condamnation au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La SA FRANFINANCE demandait, à titre principal, de débouter les époux [X] de leurs demandes et à titre subsidiaire, en cas de prononcé de la résolution des deux contrats, la restitution réciproque entre les parties et la condamnation des époux [X] à lui rembourser la somme de 28.680 € au titre du capital emprunté.

À titre infiniment subsidiaire, elle demandait au tribunal de condamner la SAS AZUR SOLUTION ENERGIE à lui rembourser le capital financé.

En tout état de cause, elle sollicitait la condamnation des époux [X] au paiement de la somme de 1.200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.

Par jugement contradictoire en date du 16 juillet 2019, le tribunal d’instance de Martigues a :

* prononcé la nullité du contrat principal souscrit entre les consorts [X]l et la SAS AZUR SOLUTION ENERGIE le 4 juillet 2017.

*prononcé la nullité du contrat accessoire au contrat principal à savoir le contrat de prêt souscrit entre les époux [X] et la SA FRANFINANCE le 4 juillet 2017.

* ordonné la remise en état des parties dans la situation dans laquelle elles se trouvaient avant la réalisation des opérations contractuelles.

* ordonné la restitution par les consorts [X] du matériel posé à leur domicile qui devra être récupéré depuis leur domicile par la SAS AZUR SOLUTION ENERGIE.

*ordonner que la SAS AZUR SOLUTION ENERGIE vienne récupérer au domicile des consorts [X] l’ensemble du matériel et remettre en état le bien immobilier comme il était avant ladite installation des panneaux photovoltaïques.

*dit n’y avoir lieu à assortir cette condamnation d’une astreinte.

*dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes subsidiaires des consorts [X] devenues sans objet.

*débouté les consorts [X] de leur demande en dommages et intérêts.

*débouté la SA FRANFINANCE de ses demandes en restitution des fonds prêtés en l’état de la violation de ses obligations contractuelles.

* dit n’y avoir lieu de ce fait à condamner la SAS AZUR SOLUTION ENERGIE à garantir les consorts [X] du paiement des sommes prêtées.

* débouté la SAS AZUR SOLUTION ENERGIEet la SA FRANFINANCE de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.

*condamné in solidum la SAS AZUR SOLUTION ENERGIE et la SA FRANFINANCE au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

* condamné in solidum la SAS AZUR SOLUTION ENERGIE et la SA FRANFINANCE aux entiers dépens.

*dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.

* rejeté toutes autres demandes.

Par déclaration en date du 26 septembre 2019 , la SA FRANFINANCE interjettait appel de ladite décision en ce qu’elle a dit :

* prononce la nullité du contrat principal souscrit entre les consorts [X] et la SAS AZUR SOLUTION ENERGIE le 4 juillet 2017.

*prononce la nullité du contrat accessoire au contrat principal à savoir le contrat de prêt souscrit entre les époux [X] et la SA FRANFINANCE le 4 juillet 2017.

*déboute la SA FRANFINANCE de ses demandes en restitution des fonds prêtés en l’état de la violation de ses obligations contractuelles.

*déboute la SA FRANFINANCE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

*condamne la SA FRANFINANCE au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

*condamne la SA FRANFINANCE aux entiers dépens.

Au terme de ses dernières conclusions récapitulatives et responsives signifiées par RPVA le 9 février 2101 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SA FRANFINANCE demande à la cour de :

*infirmer le jugement dont appel

Statuant à nouveau.

* dire et juger valable et régulier le contrat conclu entre les époux [X] et la SAS AZUR SOLUTION ENERGIE

* dire et juger valable et régulier le contrat de crédit conclu entre les époux [X] et la SA FRANFINANCE.

* dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute dans la formation et dans l’exécution du contrat de crédit.

*débouter les époux [X] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.

– À titre subsidiaire, si la cour venait à confirmer l’annulation du contrat principal et du contrat de prêt affecté.

*ordonner les restitutions réciproques entre les parties.

* condamner solidairement les époux [X] à lui rembourser le montant du capital emprunté soit la somme de 28.680 € sauf à déduire le montant des échéances mensuelles acquittées.

– À titre infiniment subsidiaire, si la cour venait à confirmer l’annulation du contrat principal et du contrat de prêt affecté, sans toutefois condamner les époux [X] à lui rembourser le montant du capital emprunté.

*condamner la SAS AZUR SOLUTION ENERGIE à lui rembourser le montant du capital financé qui s’élève à la somme de 28.’680 €.

En tout état de cause,

* condamner in solidum les époux [X] à lui payer la somme de 1.200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

* condamner in solidum les époux [X] au paiement des entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, la SA FRANFINANCE indique que le premier juge a prononcé l’annulation du contrat principal sur le fondement de l’article L 111-1 du code de la consommation en visant des éléments qui ne font pas partie des informations visées audit article.

Elle indique que les caractéristiques essentielles des biens et services, objet de la prestation étaient bien mentionnés au bon de commande, ajoutant que le délai de l’installation était clairement précisé dans un paragraphe délai, détaillant les délais phase par phase.

Aussi en ajoutant des conditions à un texte clair, le juge d’instance a violé les termes dudit article.

Par ailleurs la SA FRANFINANCE souligne que le tribunal a annulé le contrat principal sur le fondement de l’article L 111-1 du code de la consommation alors qu’aucun texte ne prévoit une telle sanction.

Elle rappelle également qu’il s’agit d’une nullité relative, nullité à laquelle les époux [X] ont entendu renoncé en signant l’attestation de livraison, le déblocage des fonds, indiquant que les éventuels vices qui seraient susceptibles d’affecter le contrat principal ont nécessairement été couverts par son exécution volontaire.

La SA FRANFINANCE fait valoir que le juge d’instance lui a reproché d’avoir procédé à un déblocage anticipé des fonds prêtés et ainsi avoir violé ses obligations contractuelles.

Elle maintient qu’elle n’a commis aucune faute délictuelle ou contractuelle que ce soit l’égard des époux [X] ou à l’égard de la SAS AZUR SOLUTION ENERGIE .

Elle rappelle qu’elle n’a procédé au déblocage des fonds que le 28 août 2017 au vu de l’attestation de conformité dûment remplie et visée par le CONSUEL et de l’attestation de livraison portant demande de financement, ne faisant qu’exécuter l’ordre express des époux [X].

À supposer un déblocage anticipé des fonds, la SA FRANFINANCE indique que sa responsabilité pourrait être engagée qu’à condition qu’un préjudice en est résulté, ce qui n’est absolument pas démontré.

Au terme de leurs dernières conclusions récapitulatives et responsives signifiées par RPVA le 17 novembre 2021 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, les époux [X] demandent à la cour de :

*dire et juger autant irrecevable que mal fondé l’appel interjeté par la SA FRANFINANCE.

*débouter la SAS AZUR SOLUTION ENERGIE et la SA FRANFINANCE de toutes leurs demandes, fins et conclusions.

*confirmer en toutes ses dispositions le jugement de première instance, sauf en ce qui concerne la demande de dommages et intérêts.

*dire et juger que les règles applicables en matière de démarchage à domicile n’ont pas été respectées.

*dire et juger que les prestations n’ont été que partielles et que la SA FRANFINANCE en débloquant les fonds rapidement sur la base d’un certificat de livraison type particulièrement flou et sans vérifier les règles élémentaires et d’ordre public du code de la consommation sur le démarchage à domicile a commis une ou plusieurs fautes en lien avec le préjudice subi par les requérants qui doit priver cette banque de son droit au remboursement du crédit.

*dire et juger que le bon de commande avec la SAS AZUR SOLUTION ENERGIE en date du 4 juillet 2017 comporte plusieurs irrégularités notamment le délai de livraison et le délai d’installation et la désignation précise de la nature et des caractéristiques essentielles des biens offerts ou des services proposés.

*dire et juger qu’il n’existe aucun détail ou chiffrage poste par poste du matériel à livrer ou à installer et des prestations à assurer, qu’il n’y a aucune précision sur les caractéristiques ou marques des panneaux photovoltaïques ou de l’onduleur.

*dire et juger que les caractéristiques techniques sont de plus largement insuffisantes et ne mentionnent ni la marque et ni les références des produits vendus, la surface et le poids des panneaux, les caractéristiques des panneaux en termes de rendement, de capacité de production et de performance.

*dire et juger que le formulaire détachable destiné à faciliter l’exercice de la faculté de renonciation du consommateur est irrégulier.

*dire et juger que le bon de commande litigieux est par conséquent nul.

*dire et juger en tout état de cause que le contrat encourt la résolution judiciaire.

*dire et juger que la SAS AZUR SOLUTION ENERGIE n’a pas respecté son obligation pré- contractuelle de conseil.

*dire et juger que le contrat d’achat et d’exécution de la prestation relatif à l’installation des panneaux photovoltaïques souscrit le 4 juillet 2017 avec la SAS AZUR SOLUTION ENERGIE et le contrat de crédit accessoire conclu le 4 juillet 2017 avec la SA FRANFINANCE forment un tout indivisible.

*dire et juger que la SA FRANFINANCE en sa qualité de professionnel du crédit aurait dû s’assurer de la validité du bon de commande au regard des règles sur le démarchage à domicile.

*dire et juger que la SA FRANFINANCE a fautivement omis de vérifier l’opération qu’elle finançait et la validité du bon de commande alors qu’à la simple lecture de celui-ci, elle aurait dû constater les graves carences que celui-ci présentait au regard des dispositions protectrices du consommateur et se persuader ainsi que le contrat principal s’en trouvait nul ou à tout le moins annulable et refuser en conséquence de mettre les fonds à la disposition du vendeur.

* dire et juger que la SA FRANFINANCE , établissement partenaire habituelle de la SAS AZUR SOLUTION ENERGIE et en conséquence particulièrement avertie du déroulement d’une opération d’installation de matériel de production d’énergie photovoltaïque se devait de s’interroger sur le délai particulièrement bref séparant la signature du contrat de l’attestation de livraison, délai manifestement incompatible avec la complète réalisation de l’opération financée.

*dire et juger que la SA FRANFINANCE ne saurait utilement contester une telle obligation en invoquant qu’il est tiers au contrat principal, qu’il n’existe pas d’obligation expresse en ce sens et qu’elle n’a pas nécessairement à sa disposition le bon de commande.

*dire et juger en effet qu’en application de l’article L 311-1 11° du code de la consommation, le contrat principal et le contrat de crédit forment une opération commerciale unique si bien que du fait de l’indivisibilité des contrats, l’établissement de crédit doit procéder préalablement aux vérifications nécessaires auprès du vendeur et des consommateurs en réclamant au besoin le bon de commande qui en l’espèce lui aurait permis de déceler immédiatement que le contrat principal était affecté de plusieurs causes évidentes de nullité.

*dire et juger que la SA FRANFINANCE a commis une faute dans l’accord de financement ainsi que dans le déblocage des fonds.

*prononcer en conséquence l’annulation tant du bon de commande avec la SAS AZUR SOLUTION ENERGIE que du contrat de crédit affecté avec la SA FRANFINANCE.

* dire et juger que les époux [X] n’ont jamais entendu couvrir la nullité ou renoncer à se prévaloir de la nullité et qu’ils n’ont jamais renoncé en toute connaissance de cause à se prévaloir de la nullité.

*dire et juger que la demande d’annulation ou de résolutions est nécessairement rétroactive et que les parties doivent être replacées dans la situation qui était la leur avant la signature des contrats liés.

*dire et juger en tout état de cause que le contrat encourt la résolution judiciaire.

*dire et juger que la SAS AZUR SOLUTION ENERGIE et la SA FRANFINANCEMENT ont commis des fautes qui ont causé des préjudices aux époux [X].

*dire et juger qu’il existe de nombreuses malfaçons relatives à l’installation photovoltaïque et un problème de rendement colossal imputable à la SAS AZUR SOLUTION ENERGIE et que cette société a gravement manqué à ses obligations contractuelles et pré-contractuelles.

*dire et juger que l’installation se trouve inapte à produire l’énergie contractuellement annoncée et à permettre aux époux [X] des économies substantielles annoncées, élément pourtant déterminant de leur consentement à contracter.

*dire et juger que cela constitue par conséquent une inexécution des obligations de la SAS AZUR SOLUTION ENERGIE.

*dire et juger que le contrat principal sera résolu, faute d’exécution par la SAS AZUR SOLUTION ENERGIE.

*prononcer en conséquence la résolution de la vente et partant du contrat de crédit affecté conclu avec la SA FRANFINANCE en ce que les deux forment une opération commerciale unique.

*constater que les travaux ont été réalisés avant d’avoir reçu autorisation de la mairie.

*constater que ceci expose les demandeurs à d’éventuelles sanctions pénales du fait que les travaux ont été réalisés sans disposer des autorisations d’urbanisme préalables nécessaires et rend l’installation illégale.

*dire et juger que la SA FRANFINANCE en sa qualité de professionnel du crédit a commis une faute de négligence en débloquant les fonds sans s’assurer que les autorisations d’urbanisme avaient été accordées et que la pose était conforme à la déclaration préalable de travaux ni que l’installation soit complètement exécutée à savoir à tout le moins raccordée au moment du déblocage.

*dire et juger que la faute de l’organisme de crédit SA FRANFINANCE le prive du droit de réclamer aux époux [X] le remboursement des sommes prêtées et que la privation de la créance de restitution de la banque, compte tenu de ses fautes, constitue l’exact préjudice des emprunteurs.

*dire et juger que les parties doivent être remises en l’état antérieur à la conclusion desdits contrats.

*donner acte aux requérants qu’ils offrent donc de restituer le matériel en contrepartie de l’annulation ou résolution du contrat principal et du contrat de crédit.

*dire et juger s’agissant de la remise en état, que la SAS AZUR SOLUTION ENERGIE devra récupérer l’installation photovoltaïque et remettre bien sûr en l’état le bien immobilier dont toiture des requérant tel qu’il était avant la pose de l’installation et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard, un mois après la signification du jugement.

En conséquence.

*condamner la SA FRANFINANCE à leur rembourser toutes les échéances de crédit prélevées au jour de la présente soit la somme de 15.125,72 € et sauf à parfaire.

*condamner la SAS AZUR SOLUTION ENERGIE à les garantir en application de l’article L312- 56 du code de la consommation.

*condamner in solidum la SAS AZUR SOLUTION ENERGIE et la SA FRANFINANCE au paiement de la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice distinct subi du fait de leurs fautes.

-À titre subsidiaire, si par extraordinaire la juridiction considérait qu’il n’y avait pas lieu de prononcer l’annulation ou la résolution judiciaire du contrat principal avec la SAS AZUR SOLUTION ENERGIE et du contrat affecté avec la SA FRANFINANCE.

*condamner in solidum la SAS AZUR SOLUTION ENERGIE et la SA FRANFINANCE à leur verser la somme de 37.510 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.

*condamner in solidum la SAS AZUR SOLUTION ENERGIE et la SA FRANFINANCE au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.

A soutien de leurs demandes, les époux [X] rappellent qu’il s’agit d’un démarchage à domicile et que dès lors les parties sont soumises aux dispositions des articles L 221-5 et suivants du code de la consommation ainsi que l’article L 111-1 du même code.

Aussi ils soutiennent qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel doit communiquer de manière lisible et compréhensible les caractéristiques essentielles du bien et il est évident que le rendement en fait partie tout comme le prix.

Ils ajoutent que sur le bon de commande, il n’y a qu’un chiffrage global et aucun détail poste par poste, qu’il n’y a aucune distinction entre le coût de la partie photovoltaïque et le coût du ballon, la date de livraison et d’installation exacte n’est pas indiquée, précisant que les conditions générales de vente au dos sont quasiment illisibles et le bordereau de rétractation irrégulier .

S’agissant de l’attestation de livraison datée du 23 août 2017, les époux [X] soutiennent qu’il s’agit d’un document pré- établi, flou.

Ils indiquent par ailleurs que ces fonds ont été débloqués à une date où l’installation n’était pas achevée, ni les autorisations obtenues.

S’agissant de l’expertise réalisée par [R] [V], ils relèvent que celui-ci a indiqué dans son rapport que l’installation se trouvait impropre à produire la quantité d’électricité que devait fournir la destination convenue et que les travaux avaient été réalisés sans disposer d’une autorisation même tacite de la mairie.

Ils soutiennent que la SA FRANFINANCE aurait dû vérifier que les travaux avaient bien démarré mais étaient également achevé le jour du déblocage des fonds.

Au terme de ses dernières conclusions récapitulatives et responsives signifiées par RPVA le 15 décembre 2021 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SAS AZUR SOLUTION ENERGIE demande à la cour de :

* la recevoir en son appel incident et la déclarer bien fondée.

* réformer le jugement entrepris.

*dire et juger que le contrat conclu entre les consorts [X] et la société SAS AZUR SOLUTION ENERGIE est parfaitement valable.

*dire et juger n’y avoir lui à prononcer la nullité des contrats.

* dire et juger que l’annulation du contrat de vente n’est pas encourue, ni la résolution dudit contrat telle que demandée en première instance et en appel par les consorts [X].

*dire et juger que la SAS AZUR SOLUTION ENERGIE n’a commis aucune faute.

*débouter les consorts [X] de l’ensemble de leurs demandes.

*débouter la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de toute demande formulée à son encontre.

*condamner les consorts [X] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.

À l’appui de sa demande la SAS AZUR SOLUTION ENERGIE soutient qu’à aucun moment les époux [X] ne démontrent qu’ils auraient été effectivement trompés sur les caractéristiques du matériel, indiquant que les caractéristiques essentielles de la prestation ont parfaitement été délivrées à ces derniers.

Par ailleurs elle souligne qu’en sollicitant la nullité du contrat sur le fondement de l’article L 111-1 du code de la consommation, les époux [X] ont excédé le cadre d’application des textes qui comme tout texte prévoyant une sanction est d’interprétation restrictive.

S’agissant d’une installation en autoconsommation, le raccordement et la mise en service a été effectué le jour de la livraison de sorte qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir indiqué le délai dans lequel elle réaliserait sa prestation.

Quant au bon de commande, la SAS AZUR SOLUTION ENERGIE indique qu’il respecte en tous points les exigences du code de la consommation.

Elle ajoute que les époux [X] prétendent avoir contracté par erreur, procédant par affirmations et ne rapportant nullement la preuve de leurs allégations , indiquant que le rapport d’expertise établi par Monsieur [V] devra être considéré comme dénué de toute force probante, celui-ci ayant été établi de manière non contradictoire.

Enfin si la cour venait à considérer que le contrat conclu entre elle et les époux [X] était entaché de nullité relative, elle fait valoir que ces derniers ont à plusieurs reprises manifesté leur volonté de confirmer le bon de commande

******

La SA FRANFINANCE a délivré assignation le 11 avril 2022 à la SELARL ATHENA, es qualité de liquaidateur de la SAS AZUR SOLUTION ENERGIE devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence portant dénonce des conclusions et pièces et notification de la déclaration d’appel.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 juin 2022.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 29 juin 2022 et mise en délibéré au 13 octobre 2022, prorogé au 29 octobre 2022.

La SELARL ATHENA, es qualité de liquidateur de la SAS AZUR SOLUTION ENERGIE n’a pas constitué avocat.

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Attendu que la cour constate que la SELARL ATHENA, es qualité de liquidateur de la SAS AZUR SOLUTION ENERGIE n’a pas constitué avocat.

Que les conclusions de la SAS AZUR SOLUTION ENERGIE notifiées par RPVA 15 décembre 2021 ne sauraient être retenues , tenant la procédure collective à son encontre.

Qu’il convient par conséquent de dire et juger qu’en l’absence de conclusions de la part de la SELARL ATHENA, es qualité de liquidateur de la SAS AZUR SOLUTION ENERGIE, cette dernière est réputée s’approprier les motifs du jugement conformément aux dispositions de l’article 954 in fine du code de procédure civile.

1°) Sur le contrat passé entre Monsieur et Madame [X] et la SAS AZUR SOLUTION ENERGIE

a) Sur la nullité du contrat

Attendu qu’il résulte de l’article L.111-1 du code de la consommation ( en vigueur lors de la conclusion du contrat ) qu”avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;

3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;

5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en ‘uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.

La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.

Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.’

Attendu que par acte sous-seing-privé en date du 4 juillet 2017, les époux [X] ont signé un bon de commande avec la SAS AZUR SOLUTION ENERGIE pour la fourniture et la pose d’une installation aérovoltaïque nommée ‘Pack autoconso 6″ composée des produits suivants:

* 6 panneaux photovoltaïques.

* 1 onduleur.

* 1 kit’ GS intégration’.

* 1 boîtier DC.

* 1 câblage.

*1 installation.

*1 raccordement.

* démarches administratives incluses,

outre

* 1 pack GSE 6 + la c system autoconsommation

* 1 tablette,

*1 batterie,

* 1 pack prises connect,

* 1 ballon thermodynamique,

* 1 pack Led relampins,

pour un montant total de 28.680 euros

Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L 111- 1 sus visé que le professionnel doit communiquer au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations relatives aux caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné.

Qu’il est incontestable à la lecture du bon de commande signé par les époux [X] que le rendement est une caractéristique essentielle puisque l’option choisie parmi les 18 proposées est le ‘pack autoconso 6 ‘ .

Que la SAS AZUR SOLUTION ENERGIE a également remis aux époux [X] une synthèse financière ainsi qu’une simulation.

Que toutefois ces documents ne permettaient pas aux époux [X] d’apprécier au jour de la signature l’étendue de leur engagement.

Qu’en effet, aucune caractéristique en terme de rendement, de capacité, de production, de rentabilité et de performance des panneaux n’est mentionnée dans ces documents.

Qu’aucun calcul de la production d’énergie précise et escomptée opéré par un technicien après visite de celui-ci n’est portée dans ces documents de sorte que ces derniers sont dans l’impossibilité de vérifier si cette installation assurera leur autoconsommation.

Que le simple fait qu’une visite d’un technicien soit mentionnée sur le contrat et intervienne dans les deux mois à compter de la signature du bon de commande est insuffisant pour satisfaire aux obligations de mentionner les caractéristiques essentielles du contrat puisque cette visite intervient deux mois après la signature du bon de commande et donc trop tard pour éclairer le consommateur sur l’étendue de son engagement le jour de la signature du bon de commande.

Que ces caractéristiques essentielles auraient permis aux consorts [X] d’apprécier la rentabilité de l’opération, de s’assurer que la production électrique annoncée allait leur permettre de couvrir leur propre consommation en énergie comme cela a été mentionné au pacte autoconsommation souscrit.

Qu’il convient dés lors tenant ces éléments de prononcer la nullité du contrat sosucrit entre les époux [X] et la SAS AZUR SOLUTION ENERGIE et confirmer le jugement querellé sur ce point.

b) Sur la confirmation de l’acte

Attendu que la Société Anonyme FRANFINANCE indique que l’intention de réparer le vice vient du fait que les emprunteurs, après avoir signé le bon de commande, ont :

*signé un contrat de crédit.

* accepté la livraison des marchandises.

* signé une attestation de livraison sans réserve.

* signé un mandat de prélèvement SEPA.

* commencé à exécuter les contrats en exigeant plus de deux mois après la réception des travaux, que la Prime Eco Pub leur soit versée, toujours en exécution du contrat principal

* signé une attestation de fin de travaux

* sollicité auprès de la Société Anonyme FRANFINANCE le déblocage des fonds

Qu’elle soutient que le matériel ayant été mis en service, les emprunteurs ont réitéré leur consentement tous les jours et ce en parfaite connaissance de cause.

Attendu que la nullité encourue sur le fondement de l’article L 121- 17 du code de la consommation est relative.

Qu’aux termes de l’article 1182 du Code civil, ‘la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat. L’exécution volontaire du contrat , en connaissance de la cause de nullité vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé. La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposée, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.’

Attendu qu’il est établi que [M] [X] a signé le document intitulé – Attestation de livraison – Demande de Financement- le 23 août 2017 cochant la case suivante : ‘ a demandé conformément aux modalités légales ( article L 311- 35 du code de la consommation) la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services et autorise ainsi FRANFINANCE à régler au vendeur en une seule fois la somme de 28.’680 €’ et payé l’intégralité des mensualités à compter du mois d’août 2017.

Que cependant le fait d’exécuter le contrat de bonne foi ne signifie pas pour autant que les époux [X], lors de la souscription du contrat, avaient une connaissance précise des vices de forme l’ affectant.

Qu’il convient de rappeler que ces derniers sont des consommateurs profanes, absolument pas avisés sur les exigences prévues par le code de la consommation.

Qu’il n’est d’ailleurs pas démontré que les époux [X] avaient eu connaissance de l’existence d’une cause de nullité lorsqu’ils ont souscrit le même jour, juste après le contrat initial, le contrat de crédit.

Qu’il ne peut dés lors être valablement soutenu que le contrat de vente liant les époux [X] et la SAS AZUR SOLUTION ENERGIE a été confirmé.

Qu’au contraire il résulte des pièces versées aux débats que lorsque ces derniers ont eu connaissance des causes de nullité, ils ont appelé le service clientèle de FRANFINANCE le 18 octobre 2017 avant de leur adresser un courrier recommandé le 26 octobre 2017 et le 7 novembre 2017 à la SAS AZUR SOLUTION ENERGIE , manifestant ainsi leur volonté de dénoncer le contrat de crédit affecté avant de saisir le tribunal d’instance de Martigues le 30 avril 2018.

Qu’il convient par conséquent de prononcer la nullité dudit contrat liant les époux [X] et la SAS AZUR SOLUTION ENERGIE pour défaut de respect des dispositions du code de la consommation et de confirmer le jugement dont appel sur ce point.

Attendu que l’annulation de ce contrat entraine la remise des parties dans leur état antérieur.

Qu’il y a lieu dés lors de condamner la SELARL ATHENA , es qualité de liquidateur de la SAS AZUR SOLUTION ENERGIE à reprendre possession du matériel installé en application des contrats du 4 juillet 2017 dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision et dit que passé ce délai, ce matériel demeura acquis aux époux [X].

2°) Sur le contrat passé entre Monsieur et Madame [X] et la société anonyme FRANFINANCE

Attendu qu’en application des dispositions de l’article L 312-55 du code de la consommation , issu de la recodification de l’article L 311-32 du même code, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu.

Qu’en raison du prononcé de la nullité du contrat souscrit auprès de la SAS AZUR SOLUTION ENERGIE, le contrat de crédit soucrit par les époux [X] avec la Société Anonyme FRANFINANCE est annulé de plein droit.

Que la nullité du contrat de crédit ayant un effet rétroactif, chaque partie doit procéder à des restitutions réciproques.

Qu’ainsi le prêteur doit restituer à l’emprunteur les échéances versées et l’emprunteur doit restituer le capital emprunté

a) Sur la faute de la banque

Attendu que les époux [X] font valoir que la Société Anonyme FRANFINANCE a débloqué les fonds très rapidement alors que les prestations réalisées par la SAS AZUR SOLUTION ENERGIE n’ont été que partielles, omettant également de vérifier les régles élémentaires et d’ordre public du Code de la consommation sur le démarchage à domicile , comettant ainsi une négligence fautive sanctionnée par la privation de sa créance de restitution.

Attendu qu’il convient de rappeler que le démarchage à domicile constitue le cadre habituel des contrats dont l’objet est, comme en l’espèce, la fourniture et l’installation de panneaux photovoltaïques.

Que la Société Anonyme FRANFINANCE , prêteur professionnel, ne pouvait ignorer l’objet du contrat de vente signé par Monsieur et Madame [X] et ses exigences formelles tenant le code de la consommation.

Attendu qu’aux termes du bon de commande passé le 4 juillet 2017 entre les époux [X] et la SAS AZUR SOLUTION ENERGIE, cette dernière devait, au titre de ses prestations, réaliser les démarches administratives nécessaires.

Que Monsieur [X] signait pour ce faire un mandat spécial le 4 juillet 2017 constituant la SAS AZUR SOLUTION ENERGIE pour son mandataire spécial, auquel il donnait pouvoir de, pour lui et en son nom, d’effectuer toutes les démarches administratives relatives à une installation photovoltaïque auprès notamment de la mairie, de ERDF pour le raccordement de l’équipement photovoltaïque au réseau public de distribution d’électricité et d’EDF ou l’entreprise locale de distribution pour l’établissement d’un contrat d’achat d’électricité produite par l’équipement.

Que la Société Anonyme FRANFINANCE soutient que le 23 août 2017, les époux [X] ont rempli et signé une attestation de livraison/ demande de financement aux termes de laquelle ils certifiaient à l’établissement prêteur que la livraison et l’installation du bien financé étaient totale. Qu’ils donnaient l’ordre à la Société Anonyme FRANFINANCE de débloquer les fonds empruntés au profit de la SAS AZUR SOLUTION ENERGIE, l’établissement prêteur indiquant avoir procédé au déblocage des fonds que le 28 août 2017 au vu de l’attestation de conformité dûment remplie et visée par le CONSUEL de sorte qu’aucune faute ne saurait lui être reprochée.

Qu’il résulte cependant que la Société Anonyme FRANFINANCE n’a manifestement pas procédé aux vérifications élémentaires tenant notamment à vérifier si les démarches administratives prévues au contrat avaient été réalisées et si le bon de commande était régulier, se contentant de libérer les fonds sans se préoccuper de vérifier si les prestations réalisées par la SAS AZUR SOLUTION ENERGIE avaient été entièrement exécutées.

Qu’il convient également de relever que sur l’attestation le 23 août 2017, les époux [X] ont certifié à l’établissement prêteur que la livraison et l’installation du bien financé étaient totales.

Que cependant , à aucun moment la banque s’est interrogée sur la réalité des travaux alors que cette attestation ne précisait même pas en quoi ces travaux et prestations consistaient, se contentant de mentionner que la livraison et l’installation du bien financé étaient totales.

Qu’ainsi la Société Anonyme FRANFINANCE a commis une faute.

Qu’il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré sur ce point.

b) Sur le préjudice de Monsieur et Madame [X]

Attendu que la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a jugé, par arrêt du 25 novembre 2020, que le prêteur qui avait commis une faute ne pouvait être privé en tout ou partie de sa créance de restitution qu’à la condition que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.

Attendu que les époux [X] soutiennent que leur préjudice est particulièrement important, réel, certain et étayé de nombreuses pièces justificatives dont notamment un rapport d’expertise contradictoire.

Que la Société Anonyme FRANFINANCE maintient que ces derniers n’ont subi aucun préjudice dans la mesure où l’installation livrée est conforme au bon de commande et fonctionne.

Attendu qu’il convient de relever que les époux [X] ne versent pas aux débats un rapport d’expertise contradictoire mais un document intitulé ‘avis thechnique de contrôle avant dire contradictoire’ établi par [R] [V] le 14 février 2018.

Que s’il s’agit effectivemment d’un avis technique demandé par les époux [X] à un homme de l’art capable d’identifier les manquements, force est de constater que la Société Anonyme FRANFINANCE n’a pas sollicité une expertise judiciaire.

Qu’en effet si elle considérait que l’avis technique lui est injustement défavorable, elle avait tous loisirs de demander la désignation d’un expert inscrit, à ses frais avancés.

Qu’il convient également de relever que cet avis technique a été contradictoirement communiqué et discuté, étant rappelé que la Cour de Cassation a reconnu la validité de l’expertise non contradictoire, dès lors que le rapport était soumis au débat contradictoire des parties.

Qu’enfin il résulte clairement des pièces versées au débat que les époux [X] souhaitaient une installation autoconsommation.

Qu’or il résulte de cet avis technique que l’installation se trouve impropre à produire la quantité d’électricité que devait fournir la destination convenue, le manque à gagner de production sur 20 ans étant évalué à la somme de 40.752 euros.

Qu’en versant les fonds au vendeur sans procéder préalablement aux vérifications nécessaires qui lui auraient permis de constater que le bon de commande était affecté d’une cause de nullité, la Société Anonyme FRANFINANCE a commis une faute dont le préjudice subséquent, distinct d’une perte de chance de ne pas conclure l’opération en cause , doit être réparé par la privation de la créance de restitution des fonds.

Qu’il y a lieu par conséquent de confirméle jugement querellé sur ce point.

Qu’il convient également de condamner la société anonyme FRANFINANCE à rembourser aux époux [X] toutes les mensualités déjà prélevées par elle depuis la première échéance payée.

Attendu que la Société Anonyme FRANFINANCE sera déboutée de sa demande tendant à voir condamner la SAS AZUR SOLUTION ENERGIE à lui rembourser le montant du capital financé qui s’élève à la somme de 28.’680 €, cette dernière étant placée en liquidation judiciaire.

3°) Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur et Madame [X]

Attendu que les époux [X] demandent à la cour de condamner la SAS AZUR SOLUTION ENERGIE et la société anonyme FRANFINANCE à leur réparer le préjudice subi à hauteur de 3.000 €.

Qu’ils soutiennent que les fautes des sociétés ont nécessairement généré un préjudice certain et distinct.

Que toutefois ces derniers ne rapportent ni la preuve, ni ne justifient de l’existence et de la nature d’un préjudice distinct de celui qui est sanctionné par la nullité des contrats susvisés.

Qu’il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement déféré sur ce point et de débouter les époux [X] de leur demande.

4°) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Attendu que l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que ‘la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.’

Qu’en l’espèce, la Société Anonyme FRANFINANCE et la SAS AZUR SOLUTION ENERGIE sont les principales parties succombant.

Qu’il convient par conséquent de confirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner la Société Anonyme FRANFINANCE aux entiers dépens en cause d’appel, les époux [X] n’ayant pas formé de demandes à l’endroit de la SELARL ATHENA, es qualité de liquidateur de la SAS AZUR SOLUTION ENERGIE à ce titre.

Attendu que l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine , au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.

Qu’il y a lieu de confirmer le jugement dont appel sur ce point et de condamner la Société Anonyme FRANFINANCE à payer aux époux [X] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, les époux [X] n’ayant pas formé de demandes à l’endroit de la SELARL ATHENA, es qualité de liquidateur de la SAS AZUR SOLUTION ENERGIE à ce titre.

Attendu qu’il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge de la Société Anonyme FRANFINANCE des frais exposés par elle au titre des dispositions de l’artilce 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement du tribunal d’instance de Martigues en date du 16 juillet 2019 en toutes ses dispositions,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE la Société Anonyme FRANFINANCE à rembourser aux époux [X] toutes les échéances de crédit prélevées depuis la première échéance payée.

DÉBOUTE la Société Anonyme FRANFINANCE de sa demande tendant à voir condamner la SAS AZUR SOLUTION ENERGIE à lui rembourser le montant du capital financé.

CONDAMNE la Société Anonyme FRANFINANCE à payer aux époux [X] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

DÉBOUTE la Société Anonyme FRANFINANCE de sa demande au titre des dispositions de l’artilce 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la Société Anonyme FRANFINANCE aux entiers dépens en cause d’appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

 


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