Clause de médiation : 27 janvier 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 19/07754

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Clause de médiation : 27 janvier 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 19/07754
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2ème Chambre

ARRÊT N° 33

N° RG 19/07754 – N° Portalis DBVL-V-B7D-QJIQ

(1)

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

C/

M. [I] [C]

Mme [E] [H] épouse [C]

Me [W] [K]

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

– Me Erwan LECLERCQ

– Me Joachim ESNAULT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 27 JANVIER 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme [O] [L], lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 22 Novembre 2022

ARRÊT :

Rendu par défaut , prononcé publiquement le 27 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe

****

APPELANTE :

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Erwan LECLERCQ de la SCP LECLERCQ & CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par la SCPA RD AVOCATS & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉS :

Monsieur [I] [C]

né le 24 Juin 1970 à [Localité 8]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Joachim ESNAULT de la SELARL ESNAULT & BONY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

Madame [E] [H] épouse [C]

née le 04 Octobre 1974 à [Localité 7]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Joachim ESNAULT de la SELARL ESNAULT & BONY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

Maître [W] [K] es qualités de mandataire liquidateur de la SARL CONTACT HABITAT

[Adresse 2]

[Localité 4]

N’ayant pas constitué avocat, assigné par acte d’huissier le 27 Février 2020 à domicile

2

EXPOSÉ DU LITIGE :

À la suite d’un démarchage à domicile, M. [I] [C] a, selon bon de commande du 9 janvier 2016, commandé à la société Contact Habitat (la société CH), la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques, moyennant le prix de 12 500 euros TTC.

En vue de financer cette opération, la société BNP Paribas Personal Finance (la BNP PPF) a, selon offre acceptée le même jour, consenti à M. [C] et Mme [E] [H] épouse [C] (les époux [C]) un prêt de 12 500 euros au taux de 5,76 % l’an, remboursable en 180 mensualité de 126,82 euros, assurance emprunteur comprise, après un différé de remboursement de 9 mois.

Les fonds ont été versés à la société CH au vu d’un certificat de livraison du 19 février 2016.

Prétendant que l’installation photovoltaïque n’avait jamais été raccordée au réseau électrique et que celle-ci était affectée de malfaçons, les époux [C] ont, par actes du 26 avril 2017, fait assigner la société CH et la BNP PPF devant le tribunal d’instance de Nantes en annulation ou en résolution des contrats de vente et de prêt.

Après que le tribunal de commerce d’Angers eut, par jugement du 25 juillet 2018, prononcé la liquidation judiciaire de la société CH, les époux [C] ont, par acte du 17 janvier 2019, appelé à la cause M. [K], ès qualités de liquidateur de la société CH.

Après quoi, le premier juge a, par jugement du 1er juillet 2019 :

prononcé l’annulation du contrat conclu le 9 janvier 2016 entre les époux [C] et la société CH,

prononcé l’annulation de plein droit du contrat de crédit conclu le même jour entre les époux [C] et la société BNP PPF,

dit qu’il appartient à M. [K], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société CH, de reprendre l’ensemble des matériels posés au domicile des époux [C] dans les 2 mois suivant la signification du jugement et après en avoir prévenu ces derniers 15 jours à l’avance, ce à condition qu’il soit procédé a la remise en état du toit de l’habitation,

dit que, faute par le liquidateur judiciaire de le faire dans le délai précité, les époux [C] pourront disposer desdits matériels comme bon leur semblera,

débouté la BNP PPF de sa demande en restitution du capital emprunté,

condamné la BNP PPF à restituer aux époux [C] la totalité des mensualités échues payées, soit la somme de 3 677,78 euros au 15 avril 2019,

condamné la BNP PPF aux dépens et à payer aux époux [C] une somme de l 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.

La BNP PPF a relevé appel de ce jugement le 29 novembre 2019, pour demander à la cour de :

dire que le tribunal n’a pas respecté le principe du contradictoire et, par conséquent, annuler le jugement attaqué,

à tout le moins, le réformer,

dire n’y avoir lieu à prononcer l’annulation du contrat principal, ni l’annulation subséquente du contrat de crédit affecté,

par conséquent, débouter les époux [C] de l’intégralité de leur demande,

subsidiairement, dans le cas où la cour, par adoption ou substitution de moyen, confirmerait l’annulation, dire qu’elle n’a commis aucune faute,

par conséquent, condamner solidairement les époux [C] à lui rembourser la somme de 12 500 euros, correspondant au montant du capital prêté, outre intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition des fonds,

plus subsidiairement, dans le cas où la cour retiendrait une faute du prêteur, dire que les époux [C] ne justifient pas de l’existence d’un préjudice, en lien avec la faute du prêteur, à hauteur du montant total du capital prêté,

fixer le préjudice subi par les époux [C] en raison de la faute du prêteur à la somme maximum de 2 000 euros,

par conséquent, condamner solidairement les époux [C] à lui rembourser la somme de 12 500 euros, correspondant au montant du capital prêté, outre intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition des fonds, sous déduction d’une indemnité à hauteur de 2 000 euros, en réparation du préjudice subi,

débouter les époux [C] de toute autre demande,

en tout état de cause, condamner in solidum les époux [C] à lui payer une indemnité de 2 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.

Les époux [C] demandent quant à eux à la cour de :

déclarer les pièces 1 à 12 de l’appelante, la BNP PPF, irrecevables faute de communication en temps utile,

à titre principal, confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions sous réserve de :

dire que la restitution par la BNP PPF des mensualités échues payées se fera avec intérêts au taux légal à compter de la date du premier versement,

condamner la BNP PPF à leur verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu du préjudice subi,

à titre subsidiaire, à défaut de la nullité, prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu avec la société CH aux torts de cette dernière, et la résolution du contrat accessoire conclu avec la BNP PPF,

dire que ces résolutions emporteront les mêmes conséquences que la nullité des contrats visés dans le jugement rendu, à savoir :

dit qu’il appartient à M. [K], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société CH, de reprendre l’ensemble des matériels poses au domicile des époux [C] dans les 2 mois suivant la signification du jugement et après en avoir prévenu ces derniers 15 jours à l’avance, ce à condition qu’il soit procédé a la remise en état du toit de l’habitation,

dit que faute par le liquidateur judiciaire de ce faire dans le délai précité, les époux [C] pourront disposer desdits matériels comme bon leur semblera,

débouté la BNP PPF de sa demande en restitution du capital emprunté,

condamné la BNP PPF à restituer aux époux [C] la totalité des mensualités échues, sauf à dire que cette restitution se fera avec intérêts au taux légal à compter de la date du premier versement,

condamner la BNP PPF à leur verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu du préjudice subi,

en tout état de cause, confirmer pour le surplus la décision attaquée en ses dispositions non contraires aux présentes,

condamner la BNP PPF à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.

M.[K], ès-qualités de liquidateur de la société CH, auquel la BNP PPF et les époux [C] ont signifié leurs conclusions, respectivement, le 24 août 2020 et le 19 juin 2020, n’a pas constitué avocat devant la cour.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour la BNP PPF le 13 octobre 2022 et pour les époux [C] le 12 octobre 2022, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 27 octobre 2022.

EXPOSÉ DES MOTIFS :

Sur la recevabilité des pièces

Les époux [C] sollicitent, sur le fondement de l’article 906 du code de procédure civile, le rejet des pièces versées aux débats par la BNP PPF, au motif qu’elles n’ont pas été communiquées simultanément avec leurs conclusions.

Il est cependant de principe que, dès lors que les pièces contestées ont été communiquées en première instance puis communiquées à nouveau en cause d’appel avant la clôture de l’instruction, de sorte que leur destinataire a été mis, en temps utile, en mesure de les examiner, de les discuter et d’y répondre, il y a lieu de considérer que ces pièces sont régulièrement acquises aux débats.

En l’espèce, il résulte des bordereaux produits que certaines de ces pièces ont déjà été communiquées en première instance, et que les 12 pièces dont les époux [C] demandent le rejet ont été communiquées devant la cour le 31 juillet 2020, alors que la clôture n’est intervenue que le 27 octobre 2022.

Il s’en déduit que les époux [C] ont été en mesure d’examiner ces pièces et d’en tirer toute conséquence utile avant le prononcé de la clôture, de sorte qu’il y a lieu de les débouter de leur demande de rejet des pièces produites par la BNP PPF.

Sur la nullité du jugement

Au soutien de sa demande d’annulation du jugement pour violation du principe de la contradiction, la BNP PPF fait grief au premier juge d’avoir soulevé d’office le moyen tiré de l’irrégularité du contrat principal au regard des dispositions d’ordre public relatives au démarchage à domicile, sans avoir ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de fournir leurs observations.

Cependant, il est de principe que, dans une procédure orale comme celle applicable devant le tribunal d’instance, les moyens soulevés d’office par le juge sont présumés avoir été débattus contradictoirement.

Or, en l’espèce, la BNP PPF ne rapporte pas la preuve que le moyen soulevé d’office par le juge tiré de la méconnaissance des dispositions du code de la consommation n’a pas été débattu contradictoirement.

De surcroît, il sera observé que le premier juge a également fondé sa décision de nullité du contrat sur le moyen, soulevé par les époux [C], tiré de leur défaut de qualité de s’engager dans une opération de pose de panneaux photovoltaïques sur une maison dont ils n’étaient pas propriétaires et que ce motif, que le juge n’a pas soulevé d’office et dont il n’est pas contesté qu’il a été soumis à la discussion contradictoire, suffit à lui seul à justifier la disposition de la décision attaquée annulant les contrats.

Au surplus, la cour est saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel, de sorte que les parties ont été à même, au stade de l’appel, de débattre contradictoirement de ce moyen relevé d’office par le premier juge.

La demande d’annulation formée par la BNP PPF n’est donc pas fondée.

Sur la nullité du contrat principal

Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, le locataire n’est pas juridiquement dépourvu d’intérêt ou de qualité pour régulariser un contrat d’installation de panneaux photovoltaïques sur son logement, et de solliciter ensuite, puisqu’il est l’un des contractants, la nullité ou la résolution de ce contrat, et ce indépendamment de ses obligations envers son propriétaire d’obtenir, soit son accord, ou, à défaut, de remettre le bien en l’état à ses frais sur la demande de ce dernier ou des avantages fiscaux susceptibles d’être réservés aux propriétaires.

La fin de non-recevoir soulevée par les époux [C] n’est donc pas non plus fondée.

Aux termes des articles L 121-18-1 et L. 121-17 devenus L. 221-9, L 221-5, L. 111-1, R. 111-1 et R. 111-2 du code de la consommation, les ventes et fournitures de services conclues à l’occasion d’une commercialisation hors établissement doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire est remis au client et notamment comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :

le nom du professionnel, ou la dénomination sociale et la forme juridique de l’entreprise, l’adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique,

le cas échéant, son numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers,

les informations relatives à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte,

son éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, ainsi que les coordonnées de l’assureur ou du garant,

les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du bien ou service concerné,

le prix du bien ou du service,

les modalités de paiement,

en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service,

les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations,

s’il y a lieu, les informations relatives à la garantie légale de conformité, à la garantie des vices cachés de la chose vendue ainsi que, le cas échéant, à la garantie commerciale et au service après-vente,

la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation,

lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit, ainsi que le formulaire type de rétractation,

le numéro d’inscription du professionnel au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers,

s’il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et identifié par un numéro individuel en application de l’article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d’identification,

l’éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l’assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l’engagement.

Le bon de commande produit en original par les époux [C] comporte bien la désignation des caractéristiques techniques de l’installation, la marque, le nombre et la puissance des panneaux fournis.

Contrairement à ce que soutiennent les époux [C], l’indication de la dimension des panneaux et leur poids n’est pas une caractéristique essentielle du bien fourni.

En revanche, ainsi que l’a exactement relevé le premier juge, les modalités de pose, en intégration au bâti ou en applique à la couverture existante, ne sont pas précisées, alors qu’il s’agit d’une caractéristique essentielle de la prestation accessoire d’installation.

La BNP PPF soutient cependant à juste titre que cette irrégularité, qui n’est sanctionnée que par une nullité relative, a, conformément aux dispositions de l’article 1338 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, été confirmée par les emprunteurs qui ont renoncé en connaissance de cause à l’invoquer en laissant les travaux se réaliser à leur domicile, alors que le bon de commande reproduisait au verso les dispositions des articles L. 121-23 du code de la consommation, et par conséquent les mentions obligatoires devant figurer dans le contrat à peine de nullité.

En effet, le bon de commande reproduisait de façon parfaitement visible les dispositions de l’article L. 121-23, 5° énonçant que le contrat devait comporter, à peine de nullité, les conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d’exécution de la prestation de services.

Si ces dispositions n’étaient plus applicables au jour de la conclusion du contrat, elles étaient néanmoins en tous points identiques, dans leur teneur, aux dispositions de l’article R. 111-1, 2° énonçant à droit constant que le contrat devait comporter à peine de nullité, les modalités de livraison et d’exécution du contrat.

Dès lors, en laissant les travaux s’exécuter et en signant le certificat de livraison du 19 février 2016 après installation de ces équipements, alors qu’il ne pouvait ignorer, à la lecture du bon de commande, que celui-ci aurait dû, à peine de nullité, comporter l’indication des modalités d’exécution du contrat, M. [C] a, en pleine connaissance de l’irrégularité du bon de commande, entendu renoncer à la nullité du contrat en résultant et, de ce fait, manifesté la volonté non équivoque de couvrir l’irrégularité de cet acte.

Il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé l’annulation du contrat conclu le 9 janvier 2016 entre M. [C] et la société CH.

Sur la résolution du contrat principal

Les écritures des époux [C] font ressortir que, pour solliciter subsidiairement la résolution du contrat de vente et de prestation accessoire de pose, ceux-ci soutiennent que la société CH leur aurait livré une installation inachevée et improductive, puisque non raccordée au réseau public d’électricité.

Il ne ressort cependant d’aucune disposition contractuelle que l’installation devait être raccordée au réseau public d’électricité en vue de la revente de l’électricité produite à EDF, le bon de commande mentionnant au contraire une installation en injection directe au réseau domestique, les époux [C] ne rapportant nullement la preuve que la mention ‘domestique’ aurait été rajoutée a posteriori par le commercial sur l’exemplaire qui leur a été remis.

En revanche, les époux [C] rapportent la preuve que l’installation des panneaux photovoltaïques n’a pas été correctement exécutée.

Il ressort en effet de l’attestation du président du service départemental d’incendie et de secours de Loire-Atlantique du 27 mars 2017 que les sapeurs pompiers du centre d’incendie et de secours de [Localité 6] ont dû intervenir, le 6 mars 2017, pour assurer la mise en sécurité des 8 panneaux photovoltaïques qui, sous l’effet du vent, menaçaient de tomber de la toiture-terrasse du pavillon des époux [C] sur la voie publique.

Les clichés photographiques produits par les intimés démontrent en effet que les panneaux photovoltaïques se sont détachés de la toiture-terrasse, menaçant ainsi la sécurité des usagers de la voie publique et portant atteinte à l’étanchéité du bâtiment.

Il est ainsi établi que l’installation est affectée de malfaçons ne permettant pas l’usage de celle-ci, même à des fins domestiques.

Ces manquements du vendeur s’étant chargé de réaliser l’installation sont d’une gravité telle qu’elle justifie la résolution du contrat.

Après réformation du jugement, il convient donc de prononcer la résolution du contrat conclu le 9 janvier 2016 entre M. [C] et la société CH.

En conséquence de cette résolution, impliquant que les parties soient remises dans leur situation antérieure, les époux [C] sollicitent la confirmation du jugement ayant condamné le liquidateur de la société CH à remettre les lieux dans leur état antérieur.

Cette demande n’est cependant plus recevable, dès lors qu’elle se heurte au principe d’ordre public selon lequel le liquidateur d’une entreprise en liquidation judiciaire ayant cessé son activité ne peut être condamné à l’exécution d’une obligation de faire.

Cette demande sera rejetée, et le jugement sera en conséquence réformé sur ce point.

Sur la résolution du contrat de prêt

Aux termes des dispositions de l’article L. 311-32 devenu L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

Il n’est pas contesté que le crédit consenti par la BNP PPF est un crédit accessoire à une vente ou à une prestation de services.

En raison de l’interdépendance des deux contrats, l’annulation du contrat principal conclu avec la société CH emporte donc résolution de plein droit du contrat accessoire de crédit conclu avec la BNP PPF.

Après réformation du jugement attaqué sur ce point, il conviendra en conséquence de constater la résolution de plein droit du contrat de crédit conclu entre les époux [C] et la BNP PPF.

La résolution du prêt a en principe pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure, de sorte qu’elle doit, sauf faute du prêteur, entraîner la restitution des prestations reçues de part et d’autre, c’est à dire du capital versé par le prêteur et des échéances réglées par l’emprunteur.

La BNP PPF demande à cet égard à la cour d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a dispensé les époux [C] de restituer le capital emprunté de 12 500 euros au motif de fautes qui lui auraient été imputées à tort par le premier juge, dès lors qu’il n’appartenait pas au prêteur de conseiller les emprunteurs sur l’efficacité juridique d’un contrat auquel il est tiers, et qu’elle s’est dessaisie du capital prêté sur présentation du certificat de livraison signé par l’emprunteur et aux termes duquel celui-ci reconnaissait que les travaux avaient été réalisés et lui donnait ordre de débloquer les fonds au profit du vendeur.

Les époux [C] soutiennent de leur côté que la banque a consenti un crédit par l’intermédiaire d’un commercial de la société CH sans justifier que celui-ci ait été formé à la distribution des crédits et, d’autre part, en se dessaisissant fautivement des fonds au vu d’un certificat de livraison imprécis, et sans s’assurer de l’exécution complète des obligations de la société CH.

Cependant, si l’article L. 311-8 devenu L. 314-25 du code de la consommation dispose que les personnes chargées de fournir à l’emprunteur les explications sur les prêts sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement, aucun texte n’impose que l’attestation de formation de ces personnes, qui doit être établie par l’un quelconque des prêteurs dont les crédits sont proposés ou par un organisme de formation habilité, et qui doit être conservée par son employeur, soit remise à l’emprunteur.

Au surplus, rien ne démontre que la société CH ne proposait que les prêts de la BNP PPF et que celle-ci était l’établissement de crédit lui ayant délivré l’attestation de formation.

En outre, la BNP PPF s’est libérée des fonds entre les mains du fournisseur au vu d’un certificat de livraison et de fourniture de services signé par M. [C] le 19 février 2016, par lequel celui-ci, après avoir reconnu qu’en signant ce certificat, attestait sans réserve que ‘la livraison du ou des bien(s) et/ou la fourniture de la prestation de services ci-dessus désignée a (ont) été pleinement effectuée(s) conformément au contrat principal de vente que j’ai préalablement conclu avec le vendeur, que cette livraison et/ou fourniture est intervenue le 17 février 2016′[…] et ‘en conséquence, (demandait) au prêteur, par (sa) signature du présent certificat et en (sa) qualité d’emprunteur, de procéder à la mise à disposition des fonds au titre dudit contrat de crédit affecté.’

Il en résulte que c’est sans commettre de faute que la BNP PPF, qui n’avait pas à assister l’emprunteur lors de la conclusion et de l’exécution du contrat principal, ni à vérifier le bon fonctionnement d’une installation exempte de vice ou de conformité aux stipulations contractuelles, a versé le capital emprunté entre les mains de la société CH, au vu de ce document dont les termes ne pouvaient lui permettre de déceler les défauts de conformité et malfaçons affectant l’installation.

Il convient dès lors de réformer le jugement attaqué et de condamner les époux [C] au remboursement du capital emprunté de 12 500 euros, sauf à déduire l’ensemble des règlements effectués par les emprunteurs au cours de l’exécution du contrat de prêt.

Les intérêts de retard ne courront toutefois, conformément à l’article 1153 ancien du code civil applicable à la cause, qu’à compter de la demande reprise oralement à l’audience du tribunal d’instance du 13 mai 2019.

Il est en effet de principe que les intérêts au taux légal courant sur les sommes dont le remboursement a été ordonnée en conséquence d’une résolution du contrat ne peuvent avoir pour point de départ que le jour de la demande en justice.

Puisqu’il a été jugé que la faute de la banque dans le déblocage des fonds n’était pas établie, la demande de condamnation de la banque au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, formée par les époux [C] en réparation de leur préjudice moral, est dénuée de fondement et sera rejetée.

Sur les autres demandes

Partie principalement succombante en première instance, la BNP PPF a été à juste titre condamnée à supporter les dépens de première instance.

En outre, c’est par d’exactes considérations d’équité que le premier juge a alloué aux époux [C] une indemnité de 1 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles de première instance.

En revanche, parties principalement succombantes devant la cour, les époux [C] supporteront les dépens d’appel.

Mais, il n’y a pas matière à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque autre des frais irrépétibles exposés devant la cour.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Déboute M. et Mme [C] de leur demande de rejet des pièces communiquées par la société BNP Paribas Personal Finance ;

Dit n’y avoir lieu à annulation du jugement rendu le 1er juillet 2019 par le tribunal d’instance de Nantes ;

Infirme le jugement attaqué, sauf en ce qu’il a condamné la société BNP Paribas Personal Finance à restituer aux époux [C] la totalité des mensualités échues payées, soit la somme de 3 677,78 euros au 15 avril 2019, et condamné la société BNP Paribas Personal Finance à payer aux époux [C] une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance, ces dispositions étant confirmées ;

Prononce la résolution du contrat principal conclu entre M. [C] et la société Contact Habitat le 9 janvier 2016 ;

Constate la résolution du contrat de prêt conclu entre les époux [C] et la société BNP Paribas Personal Finance le 9 janvier 2016 ;

Condamne solidairement M. [I] [C] et Mme [E] [H] épouse [C] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 12 500 euros au titre de la restitution du capital emprunté, sous déduction de l’ensemble des règlements effectués par les emprunteurs au prêteur au cours de la période d’exécution du contrat de prêt, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2019 ;

Déboute M. [I] [C] et Mme [E] [H] épouse [C] de leur demande en paiement de dommages-intérêts ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;

Condamne in solidum M. [I] [C] et Mme [E] [H] épouse [C] aux dépens d’appel ;

Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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