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2ème Chambre
ARRÊT N° 32
N° RG 19/07743 – N° Portalis DBVL-V-B7D-QJHV
(1)
SASU AZUR SOLUTION ENERGIE
C/
M. [B] [G]
Mme [O] [C] épouse [G]
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Laurent FRENEHARD
-Me Erwan LECLERCQ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 JANVIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Novembre 2022
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 27 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
SASU AZUR SOLUTION ENERGIE
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Laurent FRENEHARD de la SELARL ACTAVOCA, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Cécile HUNAULT-CHEDRU, Plaidant, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉS :
Monsieur [B] [G]
[Adresse 4]
[Localité 5]
N’ayant pas constitué avocat, assigné par acte d’huissier le 03 Mars 2020 à étude
Madame [O] [C] épouse [G]
[Adresse 4]
[Localité 5]
N’ayant pas constitué avocat, assignée par acte d’huissier le 03 Mars 2020 à étude
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Erwan LECLERCQ de la SCP LECLERCQ & CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par la SCPA RD AVOCATS & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de NIMES
INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. ATHENA, prise en la personne de Me [M] [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AZUR SOLUTION ENERGIE
[Adresse 3]
[Localité 6]
N’ayant pas constitué avocat, assignée par acte d’huissier le 10 Juin 2022 à personne morale
3
EXPOSÉ DU LITIGE :
À la suite d’un démarchage à domicile, M. [B] [G] et Mme [O] [C] son épouse (les époux [G]) ont, selon bon de commande du 25 novembre 2015, commandé à la société Azur Solution Énergie (la société ASE) la fourniture et la pose d’une installation photovoltaïque, moyennant le prix de 29 900 euros TTC.
En vue de financer cette opération, la société Sygma Banque (la société Sygma) a, selon offre acceptée le même jour, consenti aux époux [G] un prêt de 29 900 euros au taux de 5,76 % l’an, remboursable en 144 mensualités de 350,65 euros, assurance emprunteur comprise, après un différé de remboursement de 12 mois.
Les fonds ont été versés à la société ASE au vu d’un certificat de livraison et de fourniture de services du 7 janvier 2016, et l’installation a été raccordée au réseau en vue de la revente de l’électricité produite le 2 mars 2016.
Prétendant que le bon de commande était irrégulier, et se plaignant de désordres et de non-conformités de l’installation , les époux [G] ont, par acte du 22 février 2019, fait assigner devant le tribunal d’instance de Nantes la société ASE et la société BNP Paribas Personal Finance (la BNP PPF), aux droits de la société Sygma en vertu d’un traité de fusion du 3 juillet 2015, en annulation ou en résolution des contrats de vente et de crédit.
Par jugement du 15 octobre 2019, le premier juge a :
prononcé l’annulation du contrat conclu le 25 novembre 2015 entre les époux [G] et la société ASE,
prononcé l’annulation du contrat de crédit conclu le même jour entre les époux [G] et la BNP PPF,
dit que la société ASE devra reprendre l’ensemble des matériels posés au domicile des époux [G] dans les 2 mois suivant la signification du jugement, après en avoir prévenu ces derniers 15 jours à l’avance,et remettre la toiture en l’état antérieur, le tout à ses frais,
dit que, faute par elle de ce faire dans le délai précité, les époux [G] pourront disposer desdits matériels comme bon leur semblera,
débouté la BNP PPF de sa demande en restitution du capital emprunté,
condamné la BNP PPF à restituer aux époux [G] les échéances échues payées,
condamné la société ASE à payer à la société BNP PPF la somme de 14 950 euros au titre de sa garantie,
condamné in solidum la BNP PPF et la société ASE aux dépens, comprenant, à titre de dommages-intérêts en cas de défaut d’exécution volontaire dans le mois de sa signification, les frais d’exécution forcée du jugement en application de l’article L. 141-6 du code de la consommation,
condamné in solidum la BNP PPF et la société ASE à payer aux époux [G] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.
La société ASE a relevé appel de cette décision le 29 novembre 2019, pour demander à la cour de le réformer et de :
dire que, ni l’annulation, ni la résolution du contrat conclu avec les époux [G] le 25 novembre 2015 ne sont encourues,
en conséquence, débouter les époux [G] et la BNP PPF des demandes formulées à l’encontre de la société ASE,
en tout état de cause, condamner les époux [G] au paiement d’une indemnité de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le tribunal de commerce d’Angers ayant, par jugement du 2 février 2022, prononcé la liquidation judiciaire de la société ASE, la BNP PPF a, par acte du 10 juin 2022, fait assigner en intervention forcée devant la cour son liquidateur, la SELARL Athena prise en la personne de Mme [M] [R].
Celle-ci n’a cependant pas constitué avocat.
Ayant formé appel incident, la BNP PPF demande quant à elle à la cour de :
juger n’y avoir lieu de prononcer la nullité du contrat principal et du contrat de crédit affecté,
par conséquent, débouter les époux [G] de leurs demandes,
à titre reconventionnel, condamner solidairement les époux [G] au paiement de la somme de 25 069,05 euros au titre des sommes dues en exécution du contrat de prêt, outre intérêts au taux conventionnel de 5,76 % à compter du 21 janvier 2021,
subsidiairement, dans le cas où la cour confirmerait le jugement en ce qu’il a prononcé l’annulation des contrats, juger que la BNP PPF n’a commis aucune faute et que les époux [G] ne justifient pas de l’existence d’un préjudice,
par conséquent, condamner solidairement les époux [G] au remboursement du capital prêté de 29 900 euros,
juger que la BNP PPF ne devra restituer aux époux [G] les échéances versées qu’après justification de leur part de la résiliation du contrat conclu avec EDF, de la restitution à EDF des sommes perçues au titre de la revente d’électricité et au Trésor public des crédits d’impôts perçus,
débouter les époux [G] de toute autre demande,
condamner la société ASE à payer à la BNP PPF la somme de 29 900 euros, correspondant au montant du capital prêté, en garantie des époux [G],
fixer cette créance au passif de la liquidation judiciaire de la société ASE à titre chirographaire ,
en tout état de cause, condamner la partie succombante au paiement d’une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel.
Les époux [G] n’ont pas constitué avocat devant la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour la société ASE le 17 juillet 2020 et signifiées aux époux [G] le 3 mars 2020, et déposées pour la BNP PPF le 20 juin 2022 et signifiées aux époux [G] le 29 août 2022, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 22 septembre 2022.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Il sera d’abord observé que, bien que dessaisie au profit de son mandataire judiciaire de ses droits et actions du fait de la procédure de liquidation judiciaire dont elle fait l’objet, la société ASE conserve un droit propre, distinct de celui du liquidateur, pour contester la fixation de créances à son passif .
La cour demeure donc saisie des contestations exprimées dans les conclusions qu’elle avait déposées alors qu’elle était encore in boni, lesquelles sont en toute hypothèse reprises par la BNP PPF.
Sur la nullité des contrats
Aux termes des articles L 121-18-1 et L. 121-17 devenus L. 221-9, L 221-5, L. 111-1, R. 111-1 et R. 111-2 du code de la consommation, les ventes et fournitures de services conclues à l’occasion d’une commercialisation hors établissement doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire est remis au client et notamment comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
le nom du professionnel, ou la dénomination sociale et la forme juridique de l’entreprise, l’adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique,
le cas échéant, son numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers,
les informations relatives à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte,
son éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, ainsi que les coordonnées de l’assureur ou du garant,
les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du bien ou service concerné,
le prix du bien ou du service,
les modalités de paiement,
en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service,
les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations,
s’il y a lieu, les informations relatives à la garantie légale de conformité, à la garantie des vices cachés de la chose vendue ainsi que, le cas échéant, à la garantie commerciale et au service après-vente,
la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation,
lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit, ainsi que le formulaire type de rétractation,
le numéro d’inscription du professionnel au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers,
s’il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et identifié par un numéro individuel en application de l’article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d’identification,
l’éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l’assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l’engagement.
Pour annuler le contrat de vente régularisé le 25 novembre 2015, le premier juge s’est fondé à tort sur les dispositions de l’article L. 121-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 17 mars 2014 pourtant applicable à la cause.
Il a en outre relevé des imperfections du bon de commande inexistantes ou insuffisantes pour justifier l’annulation du contrat.
En effet, le jugement attaqué constate que le bon de commande définit l’objet de la vente comme portant sur un ‘pack GSE18 GSE Air System’ comprenant 18 panneaux photovoltaïques de marque Solarworld et de puissance de 250 Wc, un onduleur de marque Enphase, un kit GSE Intégration, un boîtier, le câblage, l’installation, le raccordement et les démarches administratives’.
Le premier juge en déduit que, faisaient défaut pour désigner précisément la nature et les caractéristiques des biens et des services offerts, la marque et les références de tous les produits vendus, les détails techniques de la pose de ces matériels, ainsi que la surface, le poids, la composition, le rendement, la capacité de production et les performances des panneaux.
Pourtant, la référence du pack de matériels proposé, de même que la marque des panneaux et de l’onduleur sont mentionnées, ainsi que le nombre et la puissance des panneaux et le mode de pose, en ‘intégration’ et non en applique sur la toiture.
Par ailleurs, rien ne démontre que la surface, le poids, la composition, le rendement et les performances des panneaux soient entrés dans le champ contractuel et aient déterminé le consentement des consommateurs, de sorte qu’ils ne peuvent être regardés comme des caractéristiques essentielles de l’installation fournie.
Il n’y a donc pas matière à annulation du contrat principal et, subséquemment du contrat de crédit affecté en application de l’article L. 311-32 devenu L. 312-55 du code de la consommation.
En outre, les époux [G], défaillants devant la cour, n’ont pas saisi celle-ci de la demande subsidiaire en résolution des contrats pour inexécution formée à titre subsidiaire devant le tribunal d’instance.
Le jugement attaqué sera donc infirmé, et les époux [G] déboutés de leur demande.
Sur l’exécution du contrat de prêt
Les échéances du prêt n’ayant plus été honorées depuis celle de septembre 2020, la BNP PPF s’est prévalue de la déchéance du terme par lettre recommandée du 11 janvier 2021.
Il ressort de l’offre, du tableau d’amortissement, de l’historique des mouvements du prêt et du décompte de créance qu’il lui restait dû à cette date :
1 750,05 euros au titre des échéances échues impayées à bonne date de septembre 2020 à janvier 2021 (350,01 x 5),
23 661,66 euros au titre du capital restant dû,
1 892,93 euros, ramenés dans la demande à 1 656,31 euros, au titre de l’indemnité de défaillance égale à 8 % du capital restant dû,
– 3 150 euros au titres des versements postérieurs à la déchéance du terme,
soit, au total, 23 918,02 euros, avec intérêts au taux de 5,76 % sur le principal de 22 261,71 euros (1 750,05 + 23 661,66 – 3 150) à compter, comme demandé, du 21 janvier 2021.
Les époux [G] seront donc condamnés, après réformation du jugement attaqué, au paiement de cette somme.
Sur les frais irrépétibles
Il n’y a pas matière à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque, tant en première instance qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 15 octobre 2019 par le tribunal d’instance de Nantes en toutes ses dispositions ;
Dit n’y avoir lieu à annulation des contrats de vente et de prêt ;
Condamne solidairement M. [B] [G] et Mme [O] [C] épouse [G] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 23 918,02 euros, avec intérêts au taux de 5,76 % sur le principal de 22 261,71 euros à compter du 21 janvier 2021 ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement M. [B] [G] et Mme [O] [C] épouse [G] aux dépens d’appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT