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2ème Chambre
ARRÊT N°37
N° RG 19/07627
N° Portalis DBVL-V-B7D-QI2L
(3)
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
M. [N] [G]
Mme [I] [M] épouse [G]
Société MJS PARTNERS
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
– Me LECLERCQ
– Me HONHON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 JANVIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Octobre 2022
ARRÊT :
Rendue par défaut, prononcé publiquement le 27 Janvier 2023, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Erwan LECLERCQ de la SCP LECLERCQ & CASTRES, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Laure REINHARD du CABINET RD AVOCATS, plaidant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur [N] [G]
né le 15 Janvier 1956 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [I] [M] épouse [G]
née le 20 Novembre 1959 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Tous représentés par Me Yves HONHON, postulant, avocat au barreau de NANTES
Tous représentés par Me Ariane VENNIN de la SELAS A7 AVOCATS & MEDIATEURS, plaidant, avocat au barreau de PARIS
SELAS MJS PARTNERS es qualité de mandataire liquidateur de la société ATE ISOLEO FRANCE, prise en la personne de Maitre [V] [K] domicilié au siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Assigné par acte d’huissier en date du 02/03/2020, délivré à domicile, n’ayant pas constitué
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d’un démarchage à domicile, M. [N] [G] et son épouse, Mme [I] [G] née [M], ont, selon bon de commande du 19 novembre 2015, commandé à la société Ate Isoleo, la fourniture et la pose de 12 panneaux photovoltaïques ainsi que l’isolation thermique de leur habitation, moyennant le prix total de 22 900 euros TTC.
En vue de financer cette opération, la société Sygma, aux droits de laquelle se présente désormais la société BNP Paribas Personal Finance, a, selon offre acceptée le même jour, consenti aux époux [G] un prêt de 22 900 euros au taux de 5,76 % l’an, remboursable en 120 mensualités après un différé d’amortissement de 12 mois.
Les fonds ont été versés à la société Ate Isoleo au vu d’un certificat de livraison en date du 9 décembre 2015.
Par jugement en date du 31 juillet 2017, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société Ate Isoleo.
Prétendant que le bon de commande était irrégulier et que la société Isoleo n’avait jamais fourni le consuel indispensable à la conclusion du rachat d’électricité, M. et Mme [G] ont, par actes d’huissier du 18 janvier 2019, fait assigner Maître [V] [K], ès-qualités de liquidateur de la société Ate Isoleo, et la société BNP Paribas Personal Finance devant le tribunal d’instance de Guingamp en annulation, ou à défaut en résolution, des contrats de vente et de prêt.
Par jugement du 31 octobre 2019, le tribunal a :
– déclaré recevable les demandes formées par M. et Mme [G],
– prononcé la nullité du contrat d’achat de l’installation de panneaux photovoltaïques et d’isolation thermique conclu le 9 novembre 2015 entre M. [N] [G] et Mme [I] [G] née [M] et la société Ate Isoleo,
– prononcé la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 19 novembre 2015 entre M. [N] [G] et Mme [I] [G] née [M] et la société BNP Paribas Personal Finance,
– débouté la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande en remboursement du capital prêté,
– condamné la société BNP Paribas Personal Finance à rembourser à M. [N] [G] et Mme [I] [G] née [M] les échéances du prêt honorées jusqu’à la décision,
– dit qu’il appartiendra à la Selas MJS Partners, prise en la personne de Maître [V] [K], ès qualité de mandataire liquidateur de la société Ate Isoleo de récupérer le matériel livré et installé par la société Ate Isoleo sous réserve de supporter les frais de dépose de l’installation et de remise en état des lieux,
– débouté les parties du surplus de leurs demandes,
– ordonné l’exécution provisoire de la décision,
– condamné la société BNP Paribas Personal Finance à verser à M. [N] [G] et Mme [I] [G] née [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 25 novembre 2019, la société BNP Paribas Personal Finance a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 2 octobre 2020, elle demande à la cour de:
– dire et juger recevable et bien fondé son appel à l’encontre du jugement rendu le 31 octobre 2019 par le tribunal d’instance de Guingamp,
– réformer cette décision en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
– dire et juger n’y avoir lieu à prononcer l’annulation du contrat principal de vente,
– dire et juger n’y avoir lieu à prononcer l’annulation subséquente sur contrat de crédit,
– dire et juger n’ay avoir lieu à prononcer la résolution du contrat principal de vente,
– dire et juger n’y avoir lieu à prononcer la résolution subséquente du contrat de crédit,
Par conséquent,
– débouter les époux [G] de l’intégralité de leurs demandes,
Subsidiairement, en cas d’annulation des contrats,
– dire et juger que le BNP Paribas Personal Finance n’a commis aucune faute,
– dire et juger que M. et Mme [G] ne justifient pas de l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité,
Par conséquent,
– condamner solidairement M. [N] [G] et Mme [I] [G] née [M] à rembourser à BNP Paribas Personal Finance la somme de 22 900 euros correspondant au montant du capital prêté, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition des fonds sous déduction des échéances réglées,
– dire et juger que BNP Paribas Personal Finance devra restituer aux époux [G] les échéances versées après justification de leur part de la résiliation du contrat auprès d’EDF, de la restitution des sommes perçues au titre du contrat de revente ainsi que de la restitution au Trésor des crédits d’impôts perçus,
– débouter M. et Mme [G] de toute autre demande, fin ou prétention,
A titre infiniment subsidiaire,
– fixer le montant du préjudice subi par M. et Mme [G] à la somme de 1 000 euros,
Par conséquent,
– condamner solidairement M. [N] [G] et Mme [I] [G] née [M] à rembourser à BNP Paribas Personal Finance la somme de 22 900 euros correspondant au montant du capital prêté, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition des fonds sous déduction des échéances réglées et une indemnité de 1000 euros en réparation du préjudice subi,
– dire et juger que BNP Paribas Personal Finance devra restituer aux époux [G] les échéances versées après justification de leur part de la résiliation du contrat auprès d’EDF, de la restitution des sommes perçues au titre du contrat de revente ainsi que de la restitution au Trésor des crédits d’impôts perçus,
– débouter M. et Mme [G] de toute autre demande, fin ou prétention,
En tout état de cause,
– condamner solidairement M. [N] [G] et Mme [I] [G] née [M] à porter et à payer à BNP Paribas Personal Finance une indemnité à hauteur de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 2 septembre 2022, M. et Mme [G] demandent à la cour de :
Vu les articles L. 111-1, L.121-1, L. 121-18-1, L. 121-21,L. 311-1 et suivants, L. 311-32 anciens du code de la consommation dans leur rédaction applicable aux contrats litigieux
Vu les articles 1134, 1147, 1184 et 1382 anciens du code civil dans leur rédaction applicable à la date de signature des contrats litigieux,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
– juger infondé l’appel formé par la société BNP Paribas Personal Finance à l’encontre du jugement du tribunal d’instance de Guingamp du 31 octobre 2019,
– débouter la société BNP Paribas Personal Finance de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre les intérêts des époux [G],
– faire droit aux demandes, fins et conclusions de M. et Mme [G],
A titre principal:
– confirmer le jugement du tribunal d’instance de Guingamp du 31 octobre 2019 en ce qu’il a prononcé l’annulation du contrat de vente conclu entre M. [G] et la société Isoleo le 19 novembre 2015,
– confirmer le jugement du tribunal d’instance de Guingamp 31 octobre 2019 en ce qu’il a prononcé l’annulation de plein droit du contrat de crédit affecté conclu entre les époux [G] et la société Sygma Banque, aux droits de laquelle vient désormais la société BNP Paribas Personal Finance le 19 novembre 2015, annulation qui déchoit la société BNP Paribas Personal Finance de son droit aux intérêts,
– le confirmer en ce qu’il condamne la société BNP Paribas Personal Finance à restituer aux époux [G] le montant total des mensualités du contrat de crédit affecté déjà
remboursées par eux,
– infirmer le jugement du tribunal d’instance de Guingamp du 31 octobre 2019 en ce qu’il a jugé qu’il appartiendra au liquidateur de la société Isoleo, Me [V] [K] de la SELAS MJS Partners, de récupérer les biens installés au domicile des époux [G] au titre d’un bon de commande annulé, à ses frais de dépose et de remise en état des lieux,
Statuer à nouveau et :
– donner acte aux époux [G] de ce qu’à la demande de Me [V] [K] de la SELAS MJS Partners, ès-qualité de liquidateur de la société Isoleo, ils mettront à disposition de celui-ci, à leurs frais exclusifs de toute nature, les biens vendus au titre du bon de commande annulé,
A titre subsidiaire :
Si par impossible la Cour d’appel ne confirmait pas à titre principal l’annulation des contrats en cause, elle ne pourra que statuer a nouveau et :
– prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu entre M [G] et la société Isoleo le 19 novembre 2015, pour inexécution suffisamment grave de ses obligations par ladite société,
– prononcer en conséquence la résolution judiciaire de plein droit du contrat de crédit affecté conclu entre M. et Mme [G] et la société BNP Paribas Personal Finance le 19 novembre 2015, résolution qui déchoit la société BNP Paribas Personal Finance de son droit aux intérêts,
– condamner la société BNP Paribas Personal Finance à restituer aux époux [G] le montant total des mensualités du contrat de crédit affecté déjà remboursées par eux,
– donner acte aux époux [G] de ce qu’à la demande de Me [V] [K] de la SELAS MJS Partners, ès-qualités de liquidateur de la société Isoleo, ils mettront à disposition de celui-ci, à leurs frais exclusifs de toute nature, les biens vendus au titre du bon de commande résolu,
En tout état de cause :
– confirmer le jugement du tribunal d’instance de Guingamp du 31 octobre 2019 en ce qu’il a jugé que la société BNP Paribas Personal Finance a commis des fautes dans le cadre de son déblocage des fonds
Puis, à titre principal, dans le cas certain où la Cour d’appel de Rennes confirmera l’annulation des contrats ou prononcera leur annulation :
– confirmer le jugement du tribunal d’instance de Guingamp en date du 31 octobre 2019 en ce qu’il a jugé que la faute extracontractuelle commise par la société BNP Paribas Personal Finance consistant à ne pas avoir vérifié l’exécution complète des obligations du vendeur, a causé aux époux [G] un préjudice de 22.900 euros équivalent au montant du capital du prêt débloqué, et le confirmer en conséquence en ce qu’il a privé la société BNP Paribas Personal Finance de la totalité de sa créance de restitution du capital du contrat de crédit affecté à l’encontre des époux [G], en réparation de ce préjudice,
Ou, à titre subsidiaire, dans le cas où la Cour d’appel de Rennes réformerait le jugement déféré en ce qu’il a annulé les contrats litigieux mais ne prononcerait pas leur résolution judiciaire :
– réformer le jugement du tribunal d’instance de Guingamp en date du 31 octobre 2019,
– statuer à nouveau :
– déchoir la société BNP Paribas Personal Finance de son droit aux intérêts contractuels,
– juger que la faute commise par la société BNP Paribas Personal Finance consistant à ne pas avoir vérifié l’exécution complète des obligations du vendeur, est de nature contractuelle et qu’elle a causé aux époux [G] un préjudice de 22.900 euros,
– condamner en conséquence la société BNP Paribas Personal Finance à payer la somme de 22.900 euros de dommages-intérêts aux époux [G] en réparation de ce préjudice,
Ou, à titre très subsidiaire, dans le cas où la Cour d’appel de RENNES confirmera l’annulation des contrats mais réformera le jugement déféré en ce qu’il a privé la société BNP Paribas Personal Finance de la totalité de sa créance de restitution du capital du contrat de crédit affecté à l’encontre des époux [G] en réparation de ce préjudice :
– statuer à nouveau et juger que la faute commise par la BNP Paribas Personal Finance consistant à ne pas avoir vérifié auprès des époux [G] les vices affectant le contrat principal est de nature extracontractuelle et qu’elle a causé aux époux [G] un préjudice de 11.450 euros, et juger que ce préjudice est réparé par la déduction de ce montant de 11.450 euros de celui de la créance de la société BNP Paribas Personal Finance de restitution du capital du prêt à l’encontre des époux [G], créance réduite par conséquent à la somme de 11.450 euros,
En tout état de cause :
– condamner la société BNP Paribas Personal Finance à payer des dommages-intérêts d’un montant de 2.500 euros aux époux [G], en réparation du préjudice moral causé à leur encontre par sa violation de l’exécution provisoire du jugement déféré,
-condamner la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. et Mme [G] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement solidaire des entiers dépens de première instance et d’appel.
Maître [V] [K], mandataire liquidateur de la société Ate Isoleo, n’a pas constitué avocat devant la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 8 septembre 2022.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
A titre liminaire, il sera constaté que l’organisme de crédit ne conteste plus, en appel, l’application des dispositions du code de la consommation aux contrats litigieux.
Sur la nullité du contrat principal :
Aux termes des articles L 121-18-1 et L. 121-17 devenus L. 221-9, L 221-5, L. 111-1, R. 111-1 et R. 111-2 du code de la consommation, les ventes et fournitures de services conclues à l’occasion d’une commercialisation hors établissement doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire est remis au client et notamment comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
le nom du professionnel, ou la dénomination sociale et la forme juridique de l’entreprise, l’adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique,
le cas échéant, son numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers,
les informations relatives à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte,
son éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, ainsi que les coordonnées de l’assureur ou du garant,
les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du bien ou service concerné,
le prix du bien ou du service,
les modalités de paiement,
en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service,
les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations,
s’il y a lieu, les informations relatives à la garantie légale de conformité, à la garantie des vices cachés de la chose vendue ainsi que, le cas échéant, à la garantie commerciale et au service après-vente,
la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation,
lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit, ainsi que le formulaire type de rétractation,
le numéro d’inscription du professionnel au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers,
s’il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et identifié par un numéro individuel en application de l’article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d’identification,
l’éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l’assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l’engagement.
En appel, la cour dispose de la copie de l’exemplaire du bon de commande laissé au prêteur, plus lisible que l’exemplaire remis au tribunal par les acquéreurs. Il y apparaît que contrairement à ce qu’a relevé le premier juge, la marque des panneaux et de l’onduleur, le nombre et la puissances des panneaux photovoltaïques, le type de matériau utilisé pour l’isolation thermique, sont bien mentionnés. L’absence d’indication sur la surface et le poids des panneaux est sans incidence, ces éléments n’étant pas considérés comme des caractéristiques essentielles des biens.
En revanche, c’est à juste titre que le tribunal a noté que le bon de commande ne détaillait pas le prix unitaire des différents matériels et prestations alors qu’il était proposé par un même contrat des équipements distincts de production d’électricité en vue de la revente à EDF, d’une part, et d’isolation thermique d’autre part, le prix de chacune de ces installations étant de nature à permettre aux époux [G] de procéder utilement à toute comparaison de prix durant le délai de rétractation qui leur était ouvert par la loi.
De même, il est exact que le contrat ne renseigne pas les acheteurs sur le délai de livraison, la seule mention dans les conditions générales de vente reproduites au dos du bon de commande, selon laquelle ‘le délai de livraison figurant au recto du présent contrat est donné à titre indicatif et ne peut dépasser une limite de 200 jours à compter de la prise d’effet du contrat’ ne saurait pallier, contrairement à ce que soutient la société BNP Paribas Personal Finance, l’absence d’indication d’un délai de livraison du matériel et d’exécution des travaux d’installation exigée par le 3° de l’article L. 111-1 du code de la consommation sur le bon de commande.
Par contre, c’est à tort que les époux [G] critiquent le formulaire de rétractation en faisant valoir que celui-ci ne mentionne qu’un seul point de départ du délai de 14 jours, à savoir le jour de la commande alors que, selon eux, l’article L. 121-21 du code de la consommation mentionnant, outre la conclusion du contrat, le jour de la réception des biens par le consommateur, le bordereau de rétractation devait également indiquer comme point de départ du délai de rétraction la date de livraison des biens.
Or, le contrat conclu avec la société Isoleo est un contrat de prestation de service au sens de l’article précité, en ce qu’il implique la réalisation de travaux d’isolation et de travaux de pose des panneaux photovoltaïques, de l’onduleur, et du câblage nécessaire à l’installation, ainsi que des démarches administratives et d’obtention du consuel, incluant une prestation de main d’oeuvre. Le contrat litigieux ne peut s’analyser en un contrat de vente au sens de ce texte, dès lors qu’il inclut la fourniture d’une prestation de service sur laquelle repose l’économie de l’opération. Le délai de rétractation ne peut donc courir à compter de la réception des biens vendus. En conséquence, les informations relatives aux conditions, au délai et aux modalités d’exercice du droit de rétractation ont bien été délivrées, et la communication d’un bordereau de rétractation, mentionnant notamment que le délai court à compter de la commande, a bien été réalisée.
La BNP Paribas Personal Finance soutient cependant, à juste titre, que les irrégularités affectant le bon de commande, ne sont sanctionnées que par la nullité relative. Elle considère que celle-ci a, conformément aux dispositions de l’article 1338 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, été confirmée par les emprunteurs qui ont renoncé en connaissance de cause à les invoquer en acceptant la livraison et la pose des matériels, en acceptant leur mise en service, et en réglant les échéances du crédit, démontrant ainsi leur volonté de poursuivre le contrat.
Il sera rappelé toutefois que la confirmation d’une obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d’un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l’obligation et l’intention de le réparer, sauf exécution volontaire après l’époque à laquelle celle-ci pouvait être valablement confirmée.
En l’espèce, il apparaît que le bon de commande reproduit de façon parfaitement visible les dispositions des articles du code de la consommation relatifs aux ventes hors établissements, notamment l’article L. 111-1 qui fait état de la nécessité pour le professionnel de communiquer de manière lisible et compréhensible le prix du bien ou du service et la date ou le délai dans le lequel il s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service.
Dès lors, en signant le certificat de livraison du 9 décembre 2015 après installation de ces équipements, alors qu’ils ne pouvaient ignorer, à la lecture du bon de commande, que celui-ci aurait dû, à peine de nullité, comporter l’indication du prix de chaque matériel et prestation ainsi que le délai dans lequel la société Isoleo entendait livrer les biens et effectuer leur installation, M. et Mme [G] ont, en pleine connaissance de l’irrégularité du bon de commande, entendu renoncer à la nullité du contrat en résultant et, de ce fait, manifesté la volonté non équivoque de couvrir l’irrégularité de cet acte.
Ainsi, il convient d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a prononcé l’annulation du contrat de vente conclu entre les époux [G] et la société Isoleo.
Sur la résolution du contrat principal :
Au soutien de leur demande subsidiaire de résolution du contrat principal, M. et Mme [G] font valoir que la société Isoleo s’était engagée à leur livrer une centrale solaire et son installation complète incluant sa livraison, sa pose, son raccordement et sa mise en service ainsi que l’obtention du contrat de rachat d’électricité auprès d’EDF mais qu’une fois la livraison et la pose des panneaux effectuées, elle n’avait pas exécuté le reste de ses obligations. Ils indiquent que si le raccordement de l’installation a été effectué le 2 février 2016, le contrat de rachat de production électrique n’a pu être signé par EDF AOA Solaire, le vendeur Isoleo n’ayant pas communiqué d’attestation sur l’honneur d’installateur photovoltaïque de conformité électrique. Les intimés considèrent que l’absence de délivrance de cette attestation qui empêche toute vente de production électrique et tout retour sur investissement de leur achat constitue un manquement suffisamment grave du vendeur à ses obligations, justifiant la résolution du contrat de vente.
Mais comme le souligne la société BNP Paribas Personal Finance, M. et Mme [G] sont défaillants dans la preuve de l’inexécution de la société Isoleo. S’il résulte du bon de commande que la société Isoleo s’engageait à accomplir les démarches administratives relatives au dossier dont l’obtention de l’attestation consuel et du contrat de rachat ainsi qu’à prendre en charge l’intégralité des frais de raccordement, la communication du contrat d’achat d’énergie électrique signé seulement par M. [G] le 14 mars 2017 en sa qualité de vendeur ne suffit pas à démontrer le refus d’établir le consuel ni le refus d’EDF de signer le contrat d’achat de production électrique. Les intimés seront donc déboutés de leur demande de résolution judiciaire du contrat de vente et partant du contrat de prêt.
Sur la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts:
M. et Mme [G] soutiennent à titre infiniment subsidiaire, que l’exemplaire du prêt laissé en leur possession ne mentionne pas le montant du crédit ni le montant et le nombre des échéances à rembourser, constituant ainsi un manquement aux dispositions des articles R. 311-5 et L. 311-18 du code de la consommation entraînant la déchéance de la banque de son droit aux intérêts.
Cependant, le montant du crédit, le nombre et le montant des échéances sont clairement indiquées sur l’exemplaire du prêteur, l’exemplaire conservé par les époux [G] n’étant que la copie remplie par impression lorsque l’original a été complété et partant moins lisible. Les caractéristiques du crédit ont donc été portées à la connaissance de M. et Mme [G] qui seront déboutés de leur demande en déchéance de la banque de son droit aux intérêts.
Sur les fautes commises par la société BNP Paribas Personal Finance :
Les époux [G] soutiennent qu’en tout état de cause, l’organisme financier a commis une faute en débloquant prématurément les fonds sur présentation du seul certificat de livraison du 9 décembre 2015 qui ne pouvait attester de l’exécution complète du contrat, sans attendre la preuve de l’obtention du contrat d’achat auprès d’EDF.
Mais aux termes du certificat de livraison, M. et Mme [G] ont attesté sans réserve de la livraison des biens et de la fourniture de la prestation de services conformément au contrat principal de sorte que la banque n’a commis aucune faute en procédant au déblocage des fonds sur la présentation de ce certificat.
Il en résulte que c’est sans commettre de faute que l’organisme financier, qui n’avait pas à assister les emprunteurs lors de la conclusion et de l’exécution du contrat principal, ni à vérifier le bon fonctionnement d’une installation exempte de vice ou de conformité aux stipulations contractuelles, a versé le capital emprunté entre les mains de la société Isoleo au vu de ce document dont les termes ne pouvaient lui permettre de déceler que le fournisseur n’avait pas communiqué l’attestation de conformité de l’installation photovoltaïque ni que le contrat d’achat de production électrique n’avait pas été conclu.
Il convient dès lors de réformer le jugement attaqué et de débouter M. et Mme [G] de leur demande de restitution des mensualités réglées en exécution du prêt.
Sur la responsabilité extra-contractuelle de la société BNP Paribas Personal Finance :
Les époux [G] ayant été déboutés de leurs demandes en annulation et en résolution des contrats, leur demande en dommages-intérêts au titre d’un préjudice moral causé par la violation de l’exécution provisoire dont était assorti le jugement déféré, doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires :
M. et Mme [G], parties succombantes, supporteront la charge des dépens de première instance et d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BNP Paribas Personal Finance les frais, non compris dans les dépens, qu’elle a dû exposés à l’occasion de l’instance d’appel. Aussi, M. et Mme [G] seront solidairement condamnés à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 25 novembre 2019 par le tribunal d’instance de Guingamp en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a déclaré recevables les demandes formées par M. [N] [G] et Mme [I] [G] née [M]
Déboute M. et Mme [G] de l’ensemble de leurs demandes,
Condamne solidairement M. et Mme [G] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement M. et Mme [G] aux dépens de première instance et d’ appel,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT