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2ème Chambre
ARRÊT N° 270
N° RG 20/03495 – N° Portalis DBVL-V-B7E-QZX6
(3)
S.A.S. EHR
C/
M. [D] [X]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
– Me Laurent FRENEHARD
– Me Arnaud DELOMEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Février 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Mai 2023, après prorogations, par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
S.A.S. EHR
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Laurent FRENEHARD de la SELARL ACTAVOCA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [D] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Arnaud DELOMEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
2
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant devis du 8 février 2018 et facture du 31 mai 2018, M. [D] [X], propriétaire d’une maison à [Localité 3], a fait intervenir à son domicile la société EHR pour le remplacement de sept fenêtres et de la porte de son garage.
Alors que les travaux devaient faire l’objet d’une déclaration préalable à la mairie de [Localité 3], M. [X] a signé le procès-verbal de réception des travaux avec réserves mentionnant ‘ attente de l’avis de l’architecte des bâtiments de France’. Il a payé la facture d’un montant de 16 560 euros TTC le 31 mai 2018. Le 24 juillet 2018, la mairie de [Localité 3] a émis une décision d’opposition à la demande de déclaration préalable en visant l’avis négatif de l’architecte des bâtiments de France.
M. [X] a vainement demandé à la société EHR la résolution de la vente. Par acte d’huissier en date du 26 février 2019, il a fait assigner en annulation et résolution de la vente, la société EHR, devant le tribunal judiciaire de Rennes.
Par jugement du 12 mai 2020, le tribunal a :
– prononcé la résolution de la vente du 9 février 2018 intervenue entre M. [D] [X] et la société EHR,
– condamné la société EHR à restituer à M. [X] le prix de vente de 16 560 euros,
– condamné la société EHR aux dépens,
– condamné la société EHR à payer à M. [D] [X] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– rejeté le surplus des demandes,
– ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 31 juillet 2020, la société EHR a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 septembre 2020, la société EHR demande à la cour de :
– infirmer le jugement prononcé le 12 mai 2020 ou, à tout le moins, le réformer en ce qu’il
a :
prononcé la résolution de la vente du 9 février 2018 intervenue entre M. [D] [X] et la société EHR,
condamné la société EHR à restituer à M. [X] le prix de vente de 16 560 euros,
condamné la société EHR aux dépens et à payer à M. [D] [X] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté le surplus des demandes,
Et statuant à nouveau,
– dire et juger que la société EHR a parfaitement satisfait à son obligation d’information précontractuelle,
– dire et juger que la société EHR n’a commis aucun manquement contractuel,
– débouter M. [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
– condamner M. [X] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner le même aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 8 décembre 2020, M. [X] demande à la cour de :
Vu les articles L. 632-1 et suivants du code du patrimoine,
Vu l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme,
Vu l’article L. 111-1 du code de la consommation,
Vu les articles 1217 et 1224 du code civil,
A titre principal,
– confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
– juger que la société EHR n’a pas respecté son obligation d’information et de conseil à l’égard de M. [X],
– prononcer l’annulation du contrat conclut le 9 février 2018 entre la société EHR et M. [X],
– confirmer le jugement de première instance pour le surplus, relatif aux conséquences financières de l’anéantissement du contrat,
En tout état de cause :
– condamner la société EHR à verser à M. [X] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner le même aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 12 janvier 2023.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Sur la résolution du contrat de vente :
Pour prononcer la résolution de la vente intervenue le 9 février 2018 entre M. [D] [X] et la société EHR, le tribunal a considéré que même s’il incombait à M. [X] de procéder aux démarches administratives, il revenait à la société EHR de vérifier, avant de débuter les travaux, qu’il avait bien obtenu l’autorisation nécessaire ou qu’au contraire, les travaux envisagés ne nécessitaient pas d’autorisation.
Au soutien de son appel, la société EHR fait valoir qu’aux termes de ses conditions de vente, c’est à M. [X] qu’il revenait de solliciter l’autorisation de réaliser les travaux projetés. Elle souligne que celui-ci était bien informé de la localisation de son bien en zone protégée et qu’il ne pouvait ignorer qu’il lui fallait obtenir l’accord des bâtiments de France en effectuant une déclaration préalable aux travaux. Elle précise avoir rappelé à l’occasion de divers entretiens la démarche à effectuer. Elle prétend que M. [X] était pressé de terminer les travaux pour des raisons fiscales . Elle conteste donc tout défaut d’exécution contractuelle de sa part, estimant au contraire avoir parfaitement exécuté les travaux conformément au devis régularisé entre les parties.
Sollicitant la confirmation du jugement sur ce point, M. [X] soutient que la société EHR a manqué gravement à ses obligations puisqu’elle a effectué les travaux sans que la moindre déclaration préalable de travaux ne soit déposée à la mairie de [Localité 3]. Il soutient que la société ne lui a donné aucune information à ce sujet si ce n’est qu’il devait se charger des démarches d’autorisations administratives. Il fait valoir qu’il a lui-même déposé la déclaration préalable le 13 juin 2018 dès qu’il s’est aperçu qu’il devait tenter de régulariser la situation aux lieu et place de la société EHR. Il conclut que la société EHR a effectué les travaux en toute illégalité à son domicile et qu’en conséquence, sa responsabilité est parfaitement claire et établie dans le dossier.
Mais il résulte des conditions générales de vente figurant au dos du contrat de vente signé le 9 février 2018, que ‘ dans le cas où les travaux ou prestations commandées nécessiteraient une autorisation (déclaration de travaux, permis de construire, autorisation de la copropriété, raccordement EDF, ERDF …) le client s’engage à en informer la société E.H.R INSTALLATION lors de la signature du contrat. Le client est seul responsable de l’obtention de l’autorisation et devra apporter à la société E.H.R INSTALLATION tous les justificatifs nécessaires de l’obtention de l’autorisation avant la mise en oeuvre de la commande.’
Dès lors, il appartenait à M. [X] d’effectuer les démarches pour déposer la déclaration préalable nécessaire à l’obtention de l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, avant que les travaux ne soient exécutés. Il est constant que celui-ci n’a déposé sa demande qu’une fois les travaux effectués.
En conséquence, la société E.H.R n’a commis aucun manquement contractuel grave justifiant la résolution du contrat de vente. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur la demande subsidiaire d’annulation du contrat :
M. [X] sollicite, à titre subsidiaire, l’annulation du contrat pour manquement de la société E.H.R à son obligation d’information et de conseil sur le fondement de l’article L. 111-1 , de l’article L. 221-9 et de l’article L. 242-1 du code de la consommation. Il soutient que le vendeur ne lui a pas donné la moindre information sur les règles de construction et d’architecture en la matière, se contentant de lui dire qu’il devait se charger lui-même des démarches administratives. Il prétend que les caractéristiques des biens vendus et de son logement impliquaient une information particulière de la part du vendeur professionnel à son égard.
Il convient de rappeler que l”article L.111-1 du Code de la consommation fait peser sur le professionnel une obligation d’information avant la signature du devis, portant sur les caractéristiques essentielles du bien ou du service vendu, le prix de ce bien ou service, le délai d’exécution, l’identité du professionnel, et s’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en oeuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ainsi que la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI du code de la consommation.
Par ailleurs, l’article L. 221-9 du même code oblige le professionnel notamment à mentionner sur le contrat toutes les informations prévues à l’article L. 221-5 dont celles prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2. Les dispositions de l’article L. 221-9 sont effectivement prescrites à peine de nullité du contrat conclu hors établissement par l’article L. 242-1 de sorte qu’il est exact que l’absence des informations prévues à l’article L. 111-1 entraîne la nullité du contrat.
Toutefois, en l’espèce, d’une part, M. [X] ne prétend pas que le contrat conclu avec la société EHR ne comporte pas les mentions obligatoires énumérées par l’article L. 111-1. D’autre part, comme le tribunal l’a relevé, cet article ne fait nullement peser sur le professionnel une obligation d’information et de conseil quant aux critères et modalités de dépôt d’une déclaration préalable de travaux.
De surcroît, il n’est pas contesté par M. [X] que la société EHR lui a rappelé que les démarches administratives lui incombaient. Elle a donc rempli son obligation d’information et de conseil en lui rappelant l’engagement découlant des conditions générales de vente.
Le tribunal sera donc approuvé pour avoir débouté M. [X] de sa demande en annulation du contrat de vente.
Sur les demandes accessoires :
M. [X] qui succombe sur l’ensemble de ses demandes supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société EHR les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer à l’occasion de l’appel. Aussi, M. [X] sera condamné à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Rennes sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation du contrat formée par M. [D] [X],
Déboute M. [D] [X] de sa demande en résolution du contrat de vente conclu le 9 février 2018 avec la société EHR,
Condamne M. [D] [X] à verser à la société EHR la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [D] [X] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT