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2ème Chambre
ARRÊT N°260
N° RG 20/02465
N° Portalis DBVL-V-B7E-QUSK
(3)
S.A.S. PREMIUM ENERGY
C/
Mme [W] [R]
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Infirme la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
– Me LE COULS-BOUVET
– Me LEPINAY
– Me LECLERCQ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Février 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Mai 2023, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. PREMIUM ENERGY
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Paul ZEITOUN du cabinet PZ AVOCATS ET ASSOCIES, plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
Madame [W] [R]
née le 27 Janvier 1966 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Mégan LEPINAY, postulant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Elise HOCDE, plaidant, avocat au barreau de TOURS
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Erwan LECLERCQ de la SCP LECLERCQ & CASTRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE :
Le 12 juillet 2016, Mme [W] [R] a signé auprès de la société Premium Energy un bon de commande portant sur l’installation d`une centrale aérovoltaïque composée de vingt panneaux en vue d’une revente partielle d`électricité à EDF, et d’un chauffe-eau thermodynamique, moyennant le prix total de 34 500 euros TTC.
Le même jour, Mme [W] [R] a accepté auprès de la SA BNP Paribas Personal Finance une offre de crédit affecté au financement de ces installations,
Le 20 septembre 2016 la société de crédit a débloqué les fonds empruntés au vu d’un procès-verbal de réception et d’une demande de versement du financement au vendeur, signés par Mme [W] [R] le 25 août 2016.
Par actes d’huissier de justice en date des 30 avril 2019 et 3 mai 2019, Mme [W] [R] et M. [F] [T], ont fait assigner la société Premium Energy et la SA BNP Paribas Personal Finance devant le tribunal d’instance de Saint-Malo afin d’obtenir l’annulation du contrat de vente passé avec la première société et celle du contrat de crédit affecté.
Par jugement en date du 5 mai 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Malo a :
Déclaré M. [F] [T] irrecevable en ses demandes à l’encontre de la société Premium Energy et de la sa BNP Paribas Personal Finance,
Rejeté la fin de non recevoir soulevée par la SA BNP Paribas Personal Finance à l’encontre des demandes de Mme [W] [R],
Prononcé la nullité du contrat principal conclu le 12 juillet 2016 entre Mme [W] [R] d`une part, et la société Premium Energy d’autre part,
Constaté l’annulation du contrat de crédit affecté conclu entre Mme [W] [R] d`une part, et la SA BNP Paribas Personal Finance d`autre part,
Condamné la SA BNP Paribas Personal Finance à rembourser à Mme [W] [R] la somme de 1 061,02 euros,
Rejeté la demande de Mme [W] [R] tendant à obtenir le remboursement du surplus de la somme versée à la SA BNP Paribas Personal Finance, et correspondant au montant du capital emprunté,
Mis les dépens à la charge ,in solidum de la société Premium Energy et la SA BNP Paribas Personal Finance,
Dit n`y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire,
Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties, y compris en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Premium Energy a formé appel du jugement suivant déclaration du 2 juin 2020 et par dernières conclusions notifiées le 12 janvier 2023, elle demande de :
– Infirmer en toute ses dispositions le jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Malo le 5 mai 2020 sauf en ce qu’il a débouté la société BNP Paribas Personal Finance de son appel en garantie;
– Débouter Mme [R] de ses demandes tendant à faire prononcer I’annulation du contrat conclu avec la société Premium Energy ;
A titre subsidiaire
Sur les demandes indemnitaires formulées par la banque BNP Paribas Personal Finance à I’encontre de la société Premium Energy :
– Débouter la banque BNP Paribas Personal Finance de toutes ses demandes formulées à l’encontre de la Société Premium Energy ;
– Condamner Mme [R] à payer à la société Premium Energy, la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère parfaitement abusif de I’action initiée par cette dernière ;
– Condamner Mme [R] à payer à la société Premium Energy, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
– Condamner Mme [R] aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions notifiées le 11 janvier 2023, Mme [R] demande de :
Confirmer le jugement déféré,
– Prononcer la nullité de l’opération commerciale unique et indivisible du binôme, au motif de la violation des disposions d’ordre public des articles L.111-1 et L.121-23 (ancien) du code de la consommation qui précisent les mentions obligatoires devant figurer sur le contrat de vente à peine de nullité ;
– Prononcer la résolution de l’opération commerciale unique et indivisible du binôme au motif des moyens dolosifs employés par le binôme qui génèrent une perte financière inacceptable de 38 330 euros subit par Mme [R] [W] ou/et au motif que le montant de l’investissement de 55 470 euros ne sera amortissable qu’au 114 ème anniversaire de Mme [R] [W] ;
En conséquence :
Condamner la BNP Paribas Personal Finance, sauf si mis à la charge du vendeur, à rembourser la somme perçue de 35 561 euros indûment versés à son partenaire économique, en indemnisation du préjudice subi par le consommateur du fait de la restitution de droit des matériels dans le cadre de la remise en état des parties où elles se trouvaient avant de conclure.
Condamner la BNP Paribas Personal Finance, sauf si mis à la charge du vendeur, à rembourser la somme perçue aux motifs divers suivants :
– Du décaissement des fonds sur un contrat de vente entaché de nullité ;
– Des moyens dolosifs employés qui génèrent une perte financière de 38 330 euros ;
– De l’irrégularité de l’attestation de fin de travaux qui ne précise en rien la prestation accomplie, mais qui, néanmoins, a déclenché le décaissement des fonds de la banque au profit de la société venderesse ;
– Que les travaux n’étaient finalisés à la date du décaissement des fonds ;
– Que le formulaire détachable de rétractation n’est pas conforme aux dispositions d’ordre public du code de la consommation ;
– De la violation du délai légal de rétractation attaché aux contrats de vente et/ou de crédit ;
– De l’autorisation de prélèvement automatique signée par le consommateur durant la période de rétractation ;
– Du décaissement des fonds durant le délai de rétractation ;
– Juger que le consommateur tiendra à la disposition du binôme les matériels objets de la vente, durant 3 mois à compter de la décision à intervenir, avec obligation pour ce dernier de remettre en état à sa charge, la toiture d’origine de l’immeuble ; qu’à défaut de reprise dans ce délai elle sera réputée abandonnée ;
– Condamner la BNP Paribas Personal Finance, sauf si mis à la charge du vendeur, à restituer les sommes perçues du montant arrêté à la somme de 35 561 euros dans le délai de 1 mois suivant la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration dudit délai ;
– Prononcer la déchéance des intérêts du crédit en l’absence de prérogative du démarcheur en violation des dispositions d’ordre public du Code de la
consommation ;
– Juger qu’aucun acte n’a couvert les nullités relatives ;
En tout état de cause
– Condamner solidairement la SA BNP Paribas Personal Finance et la SAS Premium Energy au paiement de la somme de 5 000 euros, couvrant les deux procédures, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel ;
– Juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire, en application des dispositions légales devront être supportées par le défendeur, en plus de l’indemnité mise à sa charge ;
Par dernières conclusions notifiées le 17 janvier 2023, la société BNP Paribas Personal Finance demande de :
La recevoir en son appel incident formulée ;
Réformer le jugement en ce que le Tribunal a prononcé l’annulation du contrat principal de vente et partant du contrat de crédit, retenu l’existence de fautes à l’encontre du prêteur, et mis les dépens à la charge de la banque ;
Statuant à nouveau
Débouter Mme [R] de l’intégralité de ses demandes,
Subsidiairement, en cas d’annulation des contrats par adoption ou substitution de motifs,
Juger que le prêteur n’a commis aucune faute,
A tout le moins,
Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté Mme [R] de sa demande visant à voir le prêteur condamné à lui rembourser l’intégralité des sommes versées, en ce compris le capital prêté,
A titre infiniment subsidiaire, dans le cas où la Cour Condamnerait la banque à rembourser à Mme [R] l’intégralité des sommes versées,
Condamner la société Premium Energy à porter et payer à BNP Paribas Personal Finance, la somme de 34.500 euros, à titre de garantie,
En tout état de cause,
Condamner la partie succombant à porter et payer à BNP Paribas Personal Finance une indemnité à hauteur de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la nullité du contrat principal
Aux termes des articles L. 221-9, L 221-5, L. 111-1, R. 111-1 et R. 111-2 du code de la consommation, les ventes et fournitures de services conclues à l’occasion d’une commercialisation hors établissement doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire est remis au client et notamment comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
le nom du professionnel, ou la dénomination sociale et la forme juridique de l’entreprise, l’adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique,
le cas échéant, son numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers,
les informations relatives à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte,
son éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, ainsi que les coordonnées de l’assureur ou du garant,
les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du bien ou service concerné,
le prix du bien ou du service,
les modalités de paiement,
en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service,
les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations,
s’il y a lieu, les informations relatives à la garantie légale de conformité, à la garantie des vices cachés de la chose vendue ainsi que, le cas échéant, à la garantie commerciale et au service après-vente,
la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation,
lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit, ainsi que le formulaire type de rétractation,
le numéro d’inscription du professionnel au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers,
s’il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et identifié par un numéro individuel en application de l’article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d’identification,
l’éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l’assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l’engagement.
Mme [R] soutient l’irrégularité du contrat et demande la confirmation du jugement en ce qu’il a prononcé sa nullité en retenant que l’indication ‘délai de livraison maximum 4 mois’ ne répondait pas aux exigences du code de la consommation, que le délai de rétractation était indiqué de manière erronée et que le contrat ne comportait pas la ventilation des prix de chaque marchandise vendue.
Il ressort du bon de commande formant contrat unique de vente et de prestation accessoire de pose que le contrat prévoyait la livraison et l’installation de 20 capteurs solaires de marque Soluxtec pour une puissance totale de 6 000 Wc, outre un onduleur de marque Eaton ou Effeckta. Il était également prévu la livraison et l’installation d’un chauffe-eau thermodynamique de 270 litres de marque Thermor.
S’agissant du prix de la prestation, les textes précités n’exigent nullement que le prix unitaire de chacun des biens fournis ou de chacune des prestations accessoires de pose et de démarches administratives promises soient mentionnées dans le contrat, seul l’indication du prix global à payer étant requise.
En outre, le contrat satisfait à l’obligation d’indication du délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien et à exécuter le service accessoire en mentionnant un délai de livraison maximum de quatre mois qui au regard de la stipulation du contrat concerne la ‘Pose et installation de l’intégralité des systèmes sélectionnés par ce présent bon de commande’ et inclut dès lors la prestation d’installation. Mme [R] était en conséquence informée des délais d’exécution de la prestation auxquels s’engageait la société Premium Energy.
Enfin, Mme [R] soutient que le point de départ du délai de rétractation de 14 jours mentionné sur le bordereau de rétractation serait erroné, en ce que s’agissant d’un contrat de vente ce délai courait à compter de la date de livraison des biens, et non à compter de la commande comme mentionné sur le bordereau.
Le contrat litigieux, qui portait sur la livraison de panneaux photovoltaïques et d’un chauffe-eau, ainsi que sur une prestation de service d’installation et de mise en service, doit être assimilé à un contrat de vente en application de l’article L. 221-1 II, du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause, de sorte que le droit de rétractation du consommateur a commencé à courir à compter de la réception du bien par le consommateur ou le tiers désigné par lui.
Ainsi, le bon de commande, qui mentionne que ce délai devait courir à compter de la conclusion du contrat, comporte une information erronée sur les modalités de la faculté de rétractation offerte au consommateur.
Or, il résulte des articles L. 242-1 et L. 221-9 du code de la consommation que, lorsque les informations relatives à l’exercice du droit de rétractation mentionnées à l’article L. 221-5 2° dudit code ne figurent pas dans un contrat conclu hors établissement, la nullité de ce contrat est encourue, de sorte qu’une telle sanction peut être invoquée par le souscripteur du contrat, au même titre que la prolongation du délai de rétractation prévue par l’article L. 221-20 du même code.
Les conditions générales du contrat figurant au verso du bon de commande reproduisaient les dispositions de l’article L. 121-21 du code de la consommation dans sa version applicable antérieurement au 1er juillet 2016. Si par cette reproduction, il a été porté à la connaissance de Mme [R], que le point de départ du délai de rétractation pouvait différer suivant la nature du contrat, il demeure que le bordereau ne comportait aucune option et fixait de manière impérative le point de départ du délai de rétractation qui lui était ouvert comme courant à compter de la conclusion du bon de commande.
La reproduction de ces dispositions légales sont dès lors insuffisantes à établir que Mme [R] ait, en pleine connaissance des irrégularités, manifesté une volonté non équivoque de les couvrir soit par l`absence de rétractation soit par l’absence d’opposition à la livraison du matériel et à la réalisation des travaux.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre Mme [R] et la société Premium Energy.
La nullité des contrats a pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure de sorte qu’elle doit, entraîner la restitution des prestations reçues de part et d’autre.
Par suite de l’annulation du contrat de vente, la société Premium Energy est tenue de restituer le montant du prix perçu au titre de la commande annulée et qui lui a été versée par la société BNP Paribas Personal Finance pour le compte de Mme [R].
Aux termes des dispositions de l’article L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Il n’est pas contesté que le crédit consenti par la société BNP Paribas Personal Finance, est un crédit accessoire à une vente ou à une prestation de services.
En raison de l’interdépendance des deux contrats, l’annulation du contrat principal conclu avec la société Premium Energy emporte donc annulation de plein droit du contrat accessoire de crédit conclu avec la BNP Paribas Personal Finance.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a constaté l’annulation de plein droit du contrat de crédit.
Sur les conséquences de l’annulation des contrats :
En conséquence de l’annulation des contrats, Mme [R] sollicite la condamnation de la société BNP Paribas Personal Finance à lui rembourser la somme de 35 561 euros sauf si cette obligation est mise à la charge du vendeur.
Par suite de l’annulation du contrat principal, la société Premium Energy est elle même tenue de procéder au remboursement de la somme de 34 500 euros correspondant au prix de la commande annulée. Il conviendra en conséquence de condamner la société Premium Energy à rembourser à Mme [R] la somme de 34 500 euros.
L’annulation du contrat de vente emporte obligation de restitution réciproque et remise en l’état antérieur. Il apparaît justifié de faire droit à la demande de Mme [R] de voir enjoindre à la société Premium Energy de procéder à la dépose et remise en état de la toiture dans un délai de 3 mois suivant la signification du présent arrêt sans qu’il y ait lieu à ce stade de faire droit à la demande de fixation d’une astreinte ni de constater par avance l’abandon du matériel.
Pour le surplus, l’annulation du contrat de prêt emporte obligation pour l’emprunteur de rembourser au prêteur les sommes empruntées soit en l’espèce la somme de 34 500 euros. Il n’est pas discuté que Mme [R] a remboursé par anticipation à la société BNP Paribas Personal Finance le prêt qu’elle lui avait consenti aux fins de financer la commande conclue auprès de la société Premium Energy. Il est constant qu’à ce titre, Mme [R] avait versé entre les mains de la société BNP Paribas Personal Finance la somme totale de 35 561,02 euros.
Il résulte de ces éléments que Mme [R] a ainsi remboursé par anticipation au prêteur le capital emprunté pour la somme de 34 500 euros.
La société Premium Energy étant condamnée à restituer le prix de vente 34 500 euros à Mme [R], cette dernière demeure fondée par suite de l’annulation à obtenir la condamnation de la société BNP Paribas Personal Finance à lui restituer les sommes qu’elle a payées au delà du capital versé entre les mains du fournisseur.
Statuant dans les limites de la réclamation à hauteur de la somme de 35 561 euros il sera fait droit à la demande de Mme [R] de condamnation de la société BNP Paribas Personal Finance au paiement de la somme de (35 561 – 34 500) soit 1 061 euros.
S’agissant de condamnations pécuniaires portant intérêts il n’y a aucunement lieu de les assortir d’astreintes.
La société Premium Energy succombant sur les demandes de Mme [R] n’établit pas le caractère abusif de la procédure engagée par cette dernière et sera déboutée de ses demandes de dommages-intérêts.
La société Premium Energy et la société BNP Paribas Personal Finance qui succombent seront déboutées de leurs demande d’indemnité de procédure et condamnées in solidum aux dépens et à payer à la Mme [R] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Il résulte de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution que seul le juge de l’exécution peut, en cas d’exécution forcée, faire supporter par le débiteur de mauvaise foi la part des droits de recouvrement et d’encaissement de l’huissier à la charge du créancier.
Il n’y a pas lieu, dès lors et dans le cadre de la présente instance, de prévoir que les sommes retenues par l’huissier chargé de l’exécution forcée seront supportées par la partie tenue aux dépens ainsi que le sollicite Mme [R].
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Réforme le jugement rendu le 5 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Saint Malo et statuant à nouveau sur l’entier litige :
Prononce la nullité du contrat principal conclu le 12 juillet 2016 entre Mme [W] [R] d`une part, et la société Premium Energy d’autre part,
Constate l’annulation du contrat de crédit affecté conclu entre Mme [W] [R] d`une part, et la SA BNP Paribas Personal Finance d`autre part,
Condamne la société Premium Energy à payer à Mme [W] [R] la somme de 34 500 euros.
Condamne la SA BNP Paribas Personal Finance à rembourser à Mme [W] [R] la somme de 1 061 euros,
Ordonne à la société Premium Energy de procéder à la reprise des matériels et à la remise en état dans un délai de 3 mois suivant la signification de l’arrêt.
Condamne in solidum la société Premium Energy et la société BNP Paribas Personal Finance à payer à Mme [W] [R] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum la société Premium Energy et la société BNP Paribas Personal Finance aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT