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2ème Chambre
ARRÊT N° 261
N° RG 20/01265 – N° Portalis DBVL-V-B7E-QQD3
(1)
M. [S] [X]
C/
SASU AZUR SOLUTION ENERGIE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
– Me Raphaëlle BRIAND,
– Me Laurent FRENEHARD
– Me Hugo CASTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Mars 2023, tenue en double rapporteur , sans opposition des parties par Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, et Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 26 Mai 2023 par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
Monsieur [S] [X]
né le 24 Mars 1967 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 4]/FRANCE
Représenté par Me Raphaëlle BRIAND, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉES :
SASU AZUR SOLUTION ENERGIE
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Laurent FRENEHARD de la SELARL ACTAVOCA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous enseigne CETELEM
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SCP LECLERCQ & CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par la SCPA RD AVOCATS & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de NIMES
INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. ATHENA, représentée par Me [C] [M], mandataire judiciaire, es qualités de mandataire liquidateur de la société AZUR SOLUTION ENERGIE
[Adresse 3]
[Localité 6]
N’ayant pas constitué avocat, assignée par acte d’huissier le 1er avril 2022 à personne
3
EXPOSÉ DU LITIGE :
À la suite d’un démarchage à domicile, M. [S] [X] a, selon bon de commande du 27 juillet 2015, commandé à la société Azur Solution Énergie (la société ASE) la fourniture et la pose d’une installation photovoltaïque, moyennant le prix de 27 300 euros TTC.
En vue de financer cette opération, la société Sygma Banque (la société Sygma) a, selon offre acceptée le même jour, consenti à M. [X] un prêt de 27 300 euros au taux de 5,76 % l’an, remboursable en 144 mensualités de 320,15 euros, assurance emprunteur comprise, après un différé de remboursement de 12 mois.
Les fonds ont été versés à la société ASE au vu d’un certificat de livraison et de fourniture de services du 26 septembre 2015, et l’installation a été raccordée au réseau public d’électricité en vue de la revente de l’électricité produite.
Prétendant que le bon de commande était irrégulier, et avoir été trompé sur la rentabilité de l’installation devant, selon lui, courir le paiement des échéances de remboursement du prêt, M. [X] a, par acte des 16 et 20 novembre 2017, fait assigner devant le tribunal d’instance de Brest la société ASE et la société BNP Paribas Personal Finance (la BNP PPF), aux droits de la société Sygma en vertu d’un traité de fusion du 3 juillet 2015, en annulation ou en résolution des contrats de vente et de crédit.
Par jugement du 21 novembre 2019, le premier juge a :
débouté M. [X] de sa demande,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
condamné M. [X] aux dépens,
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
M. [X] a relevé appel de cette décision le 21 février 2020.
Par acte du 1er avril 2022, il a appelé à la procédure la SELARL Athena, ès-qualités de liquidateur de la société ASE mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Angers du 11 février 2022.
M. [X] demande à la cour de :
infirmer le jugement attaqué,
prononcer la nullité du bon de commande du 27 juillet 2015,
constater la nullité du contrat de crédit affecté du 27 juillet 2015,
dire que la société Sygma a commis une faute la privant de son droit à restitution des sommes prêtées, et décharger M. [X] du remboursement du capital,
condamner la SELARL Athena, mandataire de la société ASE, à remettre en l’état initial le logement de M. [X], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de deux mois après signification du ‘jugement’ à intervenir,
condamner la SELARL Athena, mandataire de la société ASE, solidairement avec la BNP PPF à verser à M. [X] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La BNP PPF conclut à titre principal à la confirmation du jugement attaqué.
Subsidiairement ,en cas d’annulation des contrats de, elle demande quant à elle à la cour de :
juger qu’elle n’a pas commis de faute et que M. [X] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice,
par conséquent, condamner M. [X] au remboursement du capital prêté de 27 300 euros,
débouter M. [X] de toute autre demande,
fixer la créance de la BNP PPF au passif de la liquidation judiciaire de la société ASE à la somme de 27 300 euros,
en tout état de cause, condamner M. [X] au paiement d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Avant sa mise en liquidation judiciaire, la société ASE avait aussi conclu à la confirmation du jugement attaqué et sollicitait en outre la condamnation de M. [X] au paiement d’une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SELARL Athena, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ASE, n’a pas constitué avocat devant la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour M. [X] le 6 janvier 2023, pour la BNP PPF le 6 janvier 2023 et pour la société ASE le 3 novembre 2020, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 12 janvier 2023.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Il sera d’abord observé que, bien que dessaisie au profit de son mandataire judiciaire de ses droits et actions du fait de la procédure de liquidation judiciaire dont elle fait l’objet, la société ASE conserve un droit propre, distinct de celui du liquidateur, pour contester la fixation de créances à son passif.
La cour demeure donc saisie des contestations exprimées dans les conclusions qu’elle avait déposées alors qu’elle était encore in boni.
Aux termes des articles L 121-18-1 et L. 121-17 devenus L. 221-9, L 221-5, L. 111-1, R. 111-1 et R. 111-2 du code de la consommation, les ventes et fournitures de services conclues à l’occasion d’une commercialisation hors établissement doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire est remis au client et notamment comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
le nom du professionnel, ou la dénomination sociale et la forme juridique de l’entreprise, l’adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique,
le cas échéant, son numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers,
les informations relatives à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte,
son éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, ainsi que les coordonnées de l’assureur ou du garant,
les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du bien ou service concerné,
le prix du bien ou du service,
les modalités de paiement,
en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service,
les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations,
s’il y a lieu, les informations relatives à la garantie légale de conformité, à la garantie des vices cachés de la chose vendue ainsi que, le cas échéant, à la garantie commerciale et au service après-vente,
la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation,
lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit, ainsi que le formulaire type de rétractation,
le numéro d’inscription du professionnel au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers,
s’il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et identifié par un numéro individuel en application de l’article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d’identification,
l’éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l’assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l’engagement.
Au soutien de sa demande d’annulation du contrat principal, M. [X] fait d’abord valoir que le démarcheur de la société ASE lui aurait fait croire qu’il ne faisait que régulariser un dossier de candidature à une installation photovoltaïque devant être soumise à l’agrément d’EDF, si bien qu’il n’aurait ainsi pas réellement bénéficié de son délai de rétractation et des informations précontractuelles prescrites par l’article L. 111-1 du code de la consommation.
Ces allégations, ne sont cependant accompagnées d’aucune offre de preuve et sont contestées par la société ASE qui fait à juste titre valoir que son client s’est engagé en régularisant, sans ambiguïté ni équivoque possible, un bon de commande, et non une déclaration de candidature.
En outre, ce document, soumis à l’adhésion du consommateur démarché, contenait des informations précontractuelles sur les caractéristiques des biens et de la prestation proposés, leurs modalités d’exécution et le mécanisme du droit de rétractation du client accompagné d’un modèle de formulaire de rétractation, et, au surplus, M. [X] a conclu le contrat en y apposant sa signature, par laquelle, selon une clause de l’acte, il a reconnu avoir, préalablement à la passation de sa commande, eu communication de toutes ces informations.
M. [X] critique par ailleurs le formalisme de ce bon de commande en ce que :
le prix unitaire de chacun des biens fournis n’est pas indiqué,
aucune précision n’est apportée sur le type de technologie des panneaux fournis,
les références du ballon thermodynamique ne sont pas mentionnées.
Toutefois, la commande ne portait pas sur un ballon thermodynamique, mais seulement sur un ‘Pack GSE 16 Airsystem’ comprenant 16 panneaux photovoltaïques, un onduleur, un kit ‘GSE Génération’ et un boîtier DC, outre le câblage, l’installation, le raccordement et les démarches administratives.
D’autre part, rien ne démontre que le type de technologie des panneaux (mono ou polycristallins) soit entré dans le champ contractuel et constituait donc une caractéristique essentielle du bien fourni devant, à peine de nullité du contrat, être précisée dans le bon de commande.
Enfin, il est de jurisprudence établie qu’aucun texte n’exige la mention du prix unitaire de chaque élément constitutif du bien offert ou du service proposé, seule l’indication du prix global devant figurer sur le contrat, ce qui a été fait en l’espèce.
Il en résulte que le premier juge a pertinemment rejeté la demande d’annulation du contrat principal et, subséquemment, du contrat de crédit affecté en application de l’article L. 311-32 devenu L. 312-55 du code de la consommation.
Le jugement attaqué sera donc confirmé en tous points.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de la BNP PPF l’intégralité des frais exposés par elle à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il lui sera alloué une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme le jugement rendu le 21 novembre 2019 par le tribunal d’instance de Brest en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [S] [X] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [S] [X] aux dépens d’appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT