Clause de médiation : 26 janvier 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 20/04066

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Clause de médiation : 26 janvier 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 20/04066
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République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 26/01/2023

N° de MINUTE : 23/95

N° RG 20/04066 – N° Portalis DBVT-V-B7E-THKS

Jugement (N° 19-004128) rendu le 14 Septembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de Lille

APPELANTE

SA Cofidis prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 4]

Représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

INTIMÉS

Monsieur [D] [B] (décédé le [Date décès 3]/20)

Maître [P] [L] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS E.C.LOG.

[Adresse 7]

[Localité 6]

Défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 4 janvier 2021 à personne habilitée

Monsieur [N] [B] (intervenant volontaire suite au décès de Monsieur [D] [B])

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9] ([Localité 9]) – de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Djénéba Toure-Cnudde, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assisté de Me Harry Bensimon, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

DÉBATS à l’audience publique du 19 octobre 2022 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Catherine Menegaire, conseiller

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 octobre 2022

– FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYEN DES PARTIES

Dans le cadre d’un démarchage à domicile selon bon de commande en date du 10 janvier 2018, M. [D] [B] a conclu avec la société EC LOG exerçant sous l’enseigne AIR ECO LOGIS une prestation relative à l’installation d’un système photovoltaïque et d’un chauffe-eau thermodynamique pour un montant TTC de 26.500 euros.

Pour financer cette installation, selon offre préalable acceptée en date du 10 janvier 2018, M. [D] [B] s’est vu consentir par la société un crédit d’un montant de 26.500 euros remboursable en 60 mensualités, précédées d’un différé de paiement de 6 mois, incluant les intérêts au taux nominal annuel de 3,96 %.

Par actes d’huissier en date des 6 et 7 novembre 2019, M. [D] [B] a fait assigner en justice la société EC LOG ainsi que la société COFIDIS aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.

Par jugement réputé contradictoire en date du 14 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Lille, a:

– prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 10 janvier 2018 entre M. [D] [B] et la société EC LOG,

– constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société et M. [D] [B] en date du 10 janvier 2018,

– condamné la société COFIDIS à restituer à M. [D] [B] l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté conclu le 10 janvier 2018,

– ordonné à la société EC LOG de procéder a la désinstallation du matériel suivant bon de commande n° 6121 du 10 janvier 2018 et à la remise en état de la toiture,

– condamné la société EC LOG a payer a la société COFIDIS la somme de 29.500,86 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,

– débouté la société COFIDIS du surplus de ses demandes,

– débouté M. [D] [B] du surplus de ses demandes,

– condamné in solidum la société COFIDIS et la société E C LOG a payer à M. [D] [B] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné in solidum la société COFIDIS et la société EC LOG aux dépens,

– ordonné l’exécution provisoire de la décision.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 12 octobre 2020, la SA COFIDIS a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a:

‘ prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 10 janvier 2018 entre M. [D] [B] et la société EC LOG,

‘ constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société et M. [D] [B] en date du 10 janvier 2018,

‘ condamné la société COFIDIS à restituer à M. [D] [B] l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté conclu le 10 janvier 2018,

‘ ordonné à la société EC LOG de procéder a la désinstallation du matériel suivant bon de commande n° 6121 du 10 janvier 2018 et à la remise en état de la toiture,

‘ condamné in solidum la société COFIDIS et la société E C LOG a payer à M. [D] [B] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

‘ débouté la société COFIDIS de ses demandes tendant notamment à voir condamner M. [D] M. [D] [B] à poursuivre l’exécution du contrat conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d’amortissement et subsidiairement à le voir condamné à lui payer et rembourser le capital d’un montant de 26.500 euros au taux légal, et en tout état de cause à le voir condamné à lui payer 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens sous le bénéfice de l’exécution provisoire.

M. [D] [B] est décédé le [Date décès 3] 2020.

Par conclusions en date du 21 avril 2021 M. [N] [B], fils du défunt, M. [D] [B] a notamment entendu voir déclarer recevable son intervention volontaire.

Vu les dernières conclusions de la SA COFIDIS en date du 14 octobre 2022, et tendant à voir:

– Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

– Voir dire et juger Monsieur [N] [B], es qualité d’ayant droit de Monsieur [D] [B] irrecevable à prétendre ne pas avoir obtenu pleinement satisfaction pour tenter de faire échec au paiement de l’emprunt dès lors qu’il a signé de multiples documents suffisamment précis pour rendre compte de la complexité de l’opération et de la mise en service du matériel,

– Voir dire et juger Monsieur [N] [B], es qualité d’ayant droit de Monsieur [D] [B] mal fondé en ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter,

– Voir dire et juger la SA COFIDIS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

Y faisant droit,

– Condamner Monsieur [N] [B], es qualité d’ayant droit de Monsieur [D] [B] à reprendre l’exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d’amortissement,

– Condamner Monsieur [N] [B], es qualité d’ayant droit de Monsieur [D] [B] à rembourser à la SA COFIDIS l’intégralité des sommes perçues dans le cadre de l’exécution provisoire,

– Condamner Monsieur [N] [B], es qualité d’ayant droit de Monsieur [D] [B] à rembourser à la SA COFIDIS l’arriéré des échéances impayées depuis le jugement assorti de l’exécution provisoire au jour de l’arrêt à intervenir,

A titre subsidiaire,

Si la cour confirmait la nullité des conventions :

– Condamner Monsieur [N] [B], es qualité d’ayant droit de Monsieur [D] [B] à rembourser à la SA COFIDIS le capital emprunté d’un montant de 26.500 euros au taux légal,

En tout état de cause :

– Condamner Monsieur [N] [B], es qualité d’ayant droit de Monsieur [D] [B] à payer à la SA COFIDIS une indemnité d’un montant de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

– Condamner Monsieur [N] [B], es qualité d’ayant droit de Monsieur [D] [B] aux entiers dépens qui pourront être directement recouvrés par l’avocat soussigné par application de l’article 699 du CPC.

Vu les dernières conclusions de M. [N] [B] en date du 12 octobre 2022, et tendant à voir :

– Déclarer recevable l’intervention volontaire de Monsieur [N] [B] fils héritier de Monsieur [D] [B] intimé principal à l’instance ;

– Recevoir l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [N] [B] dans le cadre de la procédure en cours et des suites du décès de Monsieur [D] [B] ;

– Recevoir Monsieur [N] en sa demande tendant à voir le Cour d’Appel de DOUAI :

– Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a « DÉBOUTÉ les parties du surplus de ses demandes », à savoir en ce qu’il a débouté Monsieur [D] [B] :

– de sa demande tendant à la condamnation des sociétés COFIDIS et EC LOG à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des frais de désinstallation et de remise en état de la toiture en son état initial ;

– de sa demande tendant à la condamnation des sociétés COFIDIS et EC LOG à lui verser la somme de 8.000 euros au titre de la réparation de leur préjudices financiers et de leur trouble de jouissance ;

– de sa demande tendant à la condamnation des sociétés COFIDIS et EC LOG à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de réparation de leur préjudice moral;

– Confirmer le jugement pour le surplus et la Cour d’appel devra en conséquence :

‘ Déclarer que le contrat conclu entre Monsieur [D] [B] et EC LOG est nul car contrevenant aux dispositions éditées par le code de la consommation

‘ Déclarer que la Société EC LOG a commis un dol à l’encontre de Monsieur [D] [B]

‘ Déclarer que la Société COFIDIS a délibérément participé au dol commis par la Société EC LOG ;

Au surplus,

‘ Déclarer que la Société COFIDIS a commis des fautes personnelles :

– En laissant prospérer l’activité de la Société EC LOG par la fourniture de financements malgré les nombreux manquements de cette dernière qu’elle ne pouvait prétendre ignorer,

– En accordant des financements inappropriés s’agissant de travaux construction,

– En manquant à ses obligations d’informations et de conseils à l’égard de Monsieur [D] [B]

– En délivrant les fonds à la Société EC LOG sans s’assurer de l’achèvement des travaux ;

‘ Déclarer que les fautes commises par la Société COFIDIS ont causés un préjudice à Monsieur [D] [B] ;

En conséquence,

‘ Déclarer que les Sociétés EC LOG et COFIDIS sont solidairement responsables de l’ensemble des conséquences de leurs fautes à l’égard de Monsieur [D] [B] ;

‘ Prononcer la nullité ou à défaut la résolution du contrat de vente liant Monsieur [D] [B] et la Société EC LOG ;

‘ Prononcer la nullité ou à défaut la résolution du contrat de crédit affecté liant Monsieur [D] [B] et la Société COFIDIS ;

‘ Déclarer que la Société COFIDIS ne pourra se prévaloir des effets de l’annulation à l’égard des emprunteurs ;

‘ Ordonner le remboursement des sommes versées par Monsieur [D] [B] à la Société COFIDIS au jour du jugement à intervenir, outre celles à venir soit la somme de 32.540,73 euros, sauf à parfaire.

A Titre subsidiaire

– Constater que Monsieur [D] [B] est un emprunteur non averti;

– Constater que le taux d’endettement de Monsieur [D] [B] est excessif;

– Déclarer que la société COFIDIS a manqué à son obligation de mise en garde ;

– Condamner la société COFIDIS à verser à Monsieur [D] [B] la somme de 13.250,00 euros au titre de la perte de chance de ne pas contracter le contrat de crédit du 10 janvier 2018.

En toutes hypothèses,

‘ Condamner solidairement les Sociétés EC LOG et COFIDIS à :

– 5.000,00 euros au titre des frais de désinstallation et de remise de la toiture dans son état initial à défaut de dépose spontanée ;

‘ Condamner la Société COFIDIS à verser à Monsieur [D] [B] la somme de :

– 8.000,00 euros au titre de leur préjudice financier et du trouble de jouissance,

– 3.000,00 euros au titre de leur préjudice moral,

‘ Dire qu’à défaut pour la société EC LOG de récupérer le matériel fourni dans un délai de 1 mois à compter de la signification du jugement, celui-ci sera définitivement acquis par Monsieur [D] [B],

‘ Condamner la société EC LOG à garantir Monsieur [D] [B] de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre,

‘ Déclarer qu’en toutes hypothèses, la société COFIDIS ne pourra se faire restituer les fonds auprès de Monsieur [D] [B] mais devra nécessairement récupérer les sommes auprès de la société ECLOG seule bénéficiaire des fonds débloqués eu égard le mécanisme de l’opération commerciale litigieuse,

‘ Condamner solidairement les Sociétés EC LOG et COFIDIS au paiement des entiers dépens outre 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile,

‘ Condamner in solidum la société EC LOG et la société COFIDIS, dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, une exécution forcée serait nécessaire, à supporter le montant des sommes retenues par l’huissier par application des articles 10 et 12 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080 relatif au tarif des huissiers, en application de l’article R 631-4 du code de la consommation,

‘ Fixer les créances au passif de la liquidation de la société EC LOG.

Par acte d’huissier en date du 4 janvier 2021, la SA COFIDIS a fait assigner devant la cour Maître [P] [L], es qualité de liquidateur judiciaire de la société EC LOG étant précisé que cet acte d’huissier a été signifié à personne habilitée. Subséquemment par acte d’huissier en date du 29 avril 2011, M. [N] [B] a fait assigner devant la cour Maître [P] [L], es qualité de liquidateur judiciaire de la société EC LOG étant précisé que la signification de cet acte est intervenue à personne morale.

En cause d’appel ce mandataire judiciaire es qualité n’a pas constitué avocat ni donc conclu.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties qui ont constitué avocat et conclu devant la cour, il convient de se référer à leurs écritures respectives.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 octobre 2022.

– MOTIFS DE LA COUR:

– SUR LA NULLITÉ DU CONTRAT PRINCIPAL DE VENTE:

L’article L 221-5-1° du code de la consommation s’agissant des contrats conclus hors établissement prévoit en substance que préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1.

L’article L 111-1 du même code dans sa version résultant de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et applicable au présent litige, dispose quant à lui:

«Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné; 2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en ‘uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’État.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.»

L’article L 221-9 du dit code dispose quant à lui :

«Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.»

Par ailleurs l’article L 242-1 du même code prévoit en ce qui le concerne que les dispositions de l’article L 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

Au cas particulier la nature complexe de l’opération contractuelle en question implique que soit précisées certaines caractéristiques essentielles. Faute de telles précisions le consommateur ne sera pas en mesure de procéder ‘ comme il peut légitimement en ressentir la nécessité – à une comparaison pertinente entre diverses offres de même nature proposées sur le marché.

Dans le cas présent le bon de commande litigieux prévoit la fourniture et la pose d’une centrale photvoltaïque de marque Soluxtec d’une puissance de 3000 Wc composée de 10 panneaux solaires ainsi que d’un chauffe-eau thermodynamique de marque Thermor.

Or force est de constater que ce bon de commande ne spécifie pas le prix des panneaux photovoltaïques ni du chauffe-eau thermodynamique.

Le bon de commande litigieux par ailleurs mentionne un prix global sans fournit aucune précision sur la ventilation entre le coût du matériel d’une part et le coût de la main d’oeuvre d’autre part.

Par ailleurs ce même bon de commande ne comporte aucune indication afférente au calendrier exact des travaux ainsi qu’à la date de livraison de la prestation en cause.

Il ressort des observations qui précédent que le consommateur en question n’a pas été suffisamment informé sur la prestation qu’il entendait obtenir dans le cadre du contrat en cause s’agissant du calendrier exact des travaux et de la date précise de livraison- points absolument indispensables pour opérer des comparaisons avec les prestations proposées par d’autres fournisseurs. Il est ainsi incontestable que le bon de commande litigieux ne satisfait pas aux exigences protectrices du consommateur résultant des dispositions précitées du code de la consommation sans qu’il soit besoin d’apprécier si ces éléments ont été déterminants du consentement s’agissant d’une nullité d’ordre public.

En outre il ne résulte d’aucun élément objectif du dossier que M. [D] [B] ait eu connaissance des irrégularités affectant le bon de commande, son acceptation de la livraison n’ayant pas eu pu avoir pour effet de couvrir ces irrégularités ainsi que la nullité qui en découle.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 10 janvier 2018 entre M. [D] [B] et la société EC LOG.

– SUR LA NULLITÉ DU CONTRAT DE CRÉDIT:

En application des dispositions de l’article L 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui même judiciairement résolu ou annulé.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté.

– SUR LES CONSÉQUENCES DE LA NULLITÉ DU CONTRAT PRINCIPAL ET DU CONTRAT DE CRÉDIT AFFECTÉ:

Dans le cas présent l’annulation du contrat principal de vente et du contrat de crédit qui certes anéantit ces deux conventions, ne saurait toutefois conduire au rétablissement mécanique du statu quo ante. En effet il faudra tenir compte aussi le cas échéant, des conséquences de l’éventuelle privation de la banque de sa créance de restitution.

Il résulte d’une jurisprudence bien établie que commet une faute la banque qui verse les fonds prêtés au vendeur de panneaux photovoltaïques et du chauffe-eau thermodynamique sans avoir dûment et préalablement vérifié la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation. La banque commet également une faute en ne s’assurant pas au moyen de toutes démarche utiles, de la bonne exécution des travaux par le vendeur des panneaux photovoltaïques conformément à ses engagements contractuels avant de débloquer les fonds prêtés.

Au cas particulier l’objectivité commande de constater que la SA COFIDIS a commis une faute en ne vérifiant pas la conformité du bon de commande litigieux aux dispositions d’ordre public du code de la consommation lorsqu’elle a débloqué les fonds du crédit affecté.

Il convient de plus de mettre en exergue cette évidence que le crédit affecté conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile prend place dans une opération commerciale unique. Force est dès lors de constater que dans ce cadre, chacun des deux contrats n’existe que par l’autre, de telle manière que le déséquilibre s’en trouve d’autant plus accentué vis-à-vis du consommateur. Par suite, au cas particulier la privation de la banque de sa créance de restitution s’analyse objectivement comme la sanction tant des fautes commises par la banque elle même que de la faute commise par le professionnel dans le cadre du contrat principal. Ces fautes ont incontestablement occasionné un préjudice à M. [D] [B] dont l’exacte étendue doit être appréciée souverainement par le juge du fond et qui ne saurait être réduit à la seule chance qu’il a ainsi perdue de ne pas contracter. Par ailleurs force est de constater que la faillite du vendeur survenue dans le cours de la présente procédure contentieuse doit être considérée comme générant un préjudice suffisant pour priver le prêteur de sa créance de restitution. En effet du fait de cette déconfiture M. [N] [B] venant aux droits de M. [D] [B] se verra incontestablement dans l’impossibilité de récupérer le prix de vente auprès de la société IC GROUPE en liquidation judiciaire – alors même que cette restitution du prix aurait été la conséquence juridique normale et automatique résultant de l’annulation du contrat de vente.

De telles fautes en l’espèce ont causé à M. [N] [B] un préjudice incontestable qui doit être justement et exactement arbitré à hauteur du montant intégral de la créance de restitution.

Il est donc logique au regard des observations qui précédent, que la SA COFIDIS soit privée totalement de sa créance de restitution.

Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a condamné la société COFIDIS à restituer à M. [D] [B] aux droits duquel vient à présent son fils M. [N] [B] l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté conclu le 10 janvier 2018.

S’agissant des autres points déférés à la cour dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel, le premier juge dans la décision entreprise ayant opéré une exacte application du droit aux faits par des motifs pertinents que la cour adopte, il y a lieu d’entrer en voie de confirmation.

– SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L’INSTANCE D’APPEL:

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [N] [B] les frais irrépétibles exposés par lui devant la cour et non compris dans les dépens.

Il convient dès lors de condamner la société COFIDIS seule à payer à M. [N] [B] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.

En revanche il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA COFIDIS les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.

Il y a lieu en conséquence de débouter la SA COFIDIS de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.

– SUR LE SURPLUS DES DEMANDES:

Au regard des considérations qui précédent, il convient de débouter les parties du surplus de leurs demandes.

– SUR LES DÉPENS D’APPEL:

Il y a lieu de condamner la SA COFIDIS qui succombe, aux entiers dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

En la forme :

– Déclare recevable l’intervention volontaire de M. [N] [B] fils et seul héritier de M. [D] [B],

– Confirme en toutes ses dispositions le jugement querellé,

Y ajoutant,

– Condamne la société COFIDIS seule à payer à M. [N] [B] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,

– La Déboute de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,

– Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

– Condamne la SA COFIDIS aux entiers dépens d’appel.

Le greffier

[W] [H]

Le président

Yves BENHAMOU

 


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