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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 26/01/2023
N° de MINUTE : 23/94
N° RG 20/03974 – N° Portalis DBVT-V-B7E-THCO
Jugement (N° 20-000211) rendu le 14 Septembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de Lille
APPELANTE
SA Cofidis agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Xavier Helain, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉS
Monsieur [H] [T]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [M] [C]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Yann Laugier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
SELAFA MJA prise en la personne de Maître [Y] es qualité de liquidateur judiciaire de la Societe Vivons Energy
[Adresse 1]
[Localité 5]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 22 décembre 2020 à personne morale,
DÉBATS à l’audience publique du 19 octobre 2022 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Menegaire, conseiller
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 octobre 2022
****
– FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, le 23 novembre 2016, M. [H] [T] a conclu avec la société VIVONS ENERGY un contrat afférent à une prestation relative à une installation de production d’électricité photovoltaïque comprenant 10 modules solaires permettant de produire de la chaleur en hiver et de la fraîcheur en été pour un montant TTC de 29.500 euros.
Pour financer une telle installation selon offre préalable acceptée en date du 30 novembre 2016, M. [H] [T] et Mme [M] [C] se sont vus consentir par la société COFIDIS un crédit d’un montant de 29.500 euros remboursable en 132 mensualités, après un différé de paiement de 12 mois, incluant les intérêts au taux nominal de 4,96 % l’an.
Par acte d’huissier en date des 10 et 13 janvier 2020,M. [H] [T] et Mme [M] [C] ont fait assigner en justice la SELAFA MJA es qualité de liquidateur judiciaire de la société VIVONS ENERGY et la société COFIDIS aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
Par jugement réputé contradictoire en date du 14 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Lille, a :
– prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 23 novembre 2016 entre M. [H] [T] et la société VIVONS ENERGY,
– constaté la nullité du contrat de crédit conclu entre la société COFIDIS et M. [H] [T] et Mme [M] [C] en date du 30 novembre 2016,
– condamné la société COFIDIS à restituer à M. [H] [T] et Mme [M] [C] l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté conclu le 30 novembre 2016,
– fixé la créance de la société COFIDIS à la procédure de la liquidation judiciaire de la la société VIVONS ENERGY à la somme de 29.500 euros,
– débouté la société COFIDIS du surplus de ses demandes,
– débouté M. [H] [T] et Mme [M] [C] du surplus de leurs demandes,
– condamné in solidum la société COFIDIS et la SELAFA MJA es qualité de liquidateur de la société VIVONS ENERGY à payer à M. [H] [T] et Mme [M] [C] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné in solidum la société COFIDIS et la SELAFA MJA es qualité de liquidateur de la société VIVONS ENERGY aux dépens,
– ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 6 octobre 2020, la SA COFIDIS a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
” prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 23 novembre 2016 entre M. [H] [T] et la société VIVONS ENERGY,
” constaté la nullité du contrat de crédit conclu entre la société COFIDIS et M. [H] [T] et Mme [M] [C] en date du 30 novembre 2016,
” condamné la société COFIDIS à restituer à M. [H] [T] et Mme [M] [C] l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté conclu le 30 novembre 2016,
” débouté la société COFIDIS du surplus de ses demandes,
” condamné in solidum la société COFIDIS et la SELAFA MJA es qualité de liquidateur de la société VIVONS ENERGY à payer à M. [H] [T] et Mme [M] [C] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Vu les dernières conclusions de la SA COFIDIS en date du 6 octobre 2022, et tendant à voir:
– infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
– juger M. [H] [T] et Mme [M] [C] mal fondés en leurs demandes et les en débouter,
– juger la SA COFIDIS recevable et bien fondée en ses demandes,
Y faisant droit,
– condamner solidairement M. [H] [T] et Mme [M] [C] à reprendre l’exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles telles que retracée dans le tableau d’amortissement,
– condamner solidairement M. [H] [T] et Mme [M] [C] à rembourser à la SA COFIDIS l’intégralité des sommes perçues dans le cadre de l’exécution provisoire,
– condamner solidairement M. [H] [T] et Mme [M] [C] à rembourser à la SA COFIDIS l’arriéré des échéances impayées depuis le jugement assorti de l’exécution provisoire au jour de l’arrêt à intervenir,
A titre subsidiaire, si la cour confirmait la nullité des conventions,
– condamner solidairement M. [H] [T] et Mme [M] [C] à rembourser à la SA COFIDIS le capital emprunté d’un montant de 29.500 euros au taux légal,
En tout état de cause,
– condamner solidairement M. [H] [T] et Mme [M] [C] à payer à la SA COFIDIS une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner solidairement M. [H] [T] et Mme [M] [C] aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de l’appelante, il convient de se référer à ses dernières écritures.
Pour leur part M. [H] [T] et Mme [M] [C] ont initialement constitué avocat devant la cour. Toutefois ultérieurement ils n’ont pas valablement conclu en cause d’appel. Par ailleurs ces intimés n’ont pas actuellement d’avocat régulièrement constitué dans la cadre de la présente instance d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 octobre 2022.
– MOTIFS DE LA COUR:
– SUR LA NULLITÉ DU CONTRAT PRINCIPAL DE VENTE:
L’article L 221-5-1° du code de la consommation s’agissant des contrats conclus hors établissement prévoit en substance que préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1.
L’article L 111-1 du même code dans sa version résultant de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et applicable au présent litige, dispose quant à lui:
«Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes:
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en ‘uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’État.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.»
L’article L 221-9 du dit code dispose quant à lui:
«Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.»
Par ailleurs l’article L 242-1 du même code prévoit en ce qui le concerne que les dispositions de l’article L 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Au cas particulier la nature complexe de l’opération contractuelle en question implique que soit précisées certaines caractéristiques essentielles. Faute de telles précisions le consommateur ne sera pas en mesure de procéder ‘ comme il peut légitimement en ressentir la nécessité – à une comparaison entre diverses offres de même nature proposées sur le marché.
Dans le cas présent le bon de commande litigieux prévoit la fourniture et la pose de dix panneaux photovoltaïques de marque Soluxtec pour un montant TTC de 23.500 euros ainsi que d’un gestionnaire électrique Mylight d’un montant TTC de 6.000 euros. Il est également précisé dans ce bon de commande que la société VIVONS ENERGY s’engage à accomplir toutes les démarches administratives et notamment la déclaration préalable à la mairie.
Toutefois le bon de commande litigieux ne fournit pas de précisions sur la ventilation entre le coût des matériels d’une part et le coût de la main d’oeuvre d’autre part.
Par ailleurs ne figurent nullement sur le bon de commande en cause des indications sur l’exact calendrier des travaux (notamment quant aux démarches administratives auprès de la mairie) et sur la date précise de livraison.
Il ressort des observations qui précédent que le consommateur en question n’ a pas été suffisamment informé sur la prestation qu’il entendait obtenir dans le cadre du contrat en cause notamment s’agissant de l’élément crucial que constitue la mention de la distinction entre le coût des matériaux et le coût de la main d’oeuvre – point indispensable pour opérer des comparaisons avec les prestations proposées par d’autres fournisseurs. Il est ainsi incontestable que le bon de commande litigieux ne satisfait pas aux exigences protectrices du consommateur résultant des dispositions précitées du code de la consommation sans qu’il soit besoin d’apprécier si ces éléments ont été déterminants du consentement s’agissant d’une nullité d’ordre public.
En outre il ne résulte d’aucun élément objectif du dossier que M. [H] [T] ait eu connaissance des irrégularités affectant le bon de commande, son acceptation de la livraison n’ayant pas eu pu avoir pour effet de couvrir ces irrégularités ainsi que la nullité qui en découle.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 23 novembre 2016 entre M. [H] [T] et la société VIVONS ENERGY.
– SUR LA NULLITÉ DU CONTRAT DE CRÉDIT:
En application des dispositions de l’article L 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui même judiciairement résolu ou annulé.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté.
– SUR LES CONSÉQUENCES DE LA NULLITÉ DU CONTRAT PRINCIPAL ET DU CONTRAT DE CRÉDIT AFFECTÉ:
Dans le cas présent l’annulation du contrat principal de vente et du contrat de crédit qui certes anéantit ces deux conventions, ne saurait toutefois conduire au rétablissement mécanique du statu quo ante. En effet il faudra tenir compte aussi le cas échéant, des conséquences de l’éventuelle privation de la banque de sa créance de restitution.
Il résulte d’une jurisprudence bien établie que commet une faute la banque qui verse les fonds prêtés au vendeur de panneaux photovoltaïques sans avoir dûment et préalablement vérifié la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation. La banque commet également une faute en ne s’assurant pas au moyen de toutes démarche utiles, de la bonne exécution des travaux par le vendeur des panneaux photovoltaïques conformément à ses engagements contractuels avant de débloquer les fonds prêtés.
Au cas particulier l’objectivité commande de constater que la SA COFIDIS a commis une faute en ne vérifiant pas la conformité du bon de commande litigieux aux dispositions d’ordre public du code de la consommation lorsqu’elle a débloqué les fonds du crédit affecté. Il ressort par ailleurs des justificatifs produits que les travaux nécessitaient impérativement l’accord de la mairie; or il ne résulte d’aucun élément objectif du dossier que la mairie ait dûment fourni son accord pour la réalisation des travaux en cause. Par suite, la SA COFIDIS a débloqué les fonds sans s’assurer préalablement que le contrat de vente était complètement exécuté ce qui manifestement n’était pas le cas au regard de ce que les démarches administratives n’avaient pas été accomplies conformément aux exigences légales et contractuelles.
Il convient de plus de mettre en exergue cette évidence que le crédit affecté conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile prend place dans une opération commerciale unique. Force est dès lors de constater que dans ce cadre, chacun des deux contrats n’existe que par l’autre, de telle manière que le déséquilibre s’en trouve d’autant plus accentué vis-à-vis du consommateur. Par suite, au cas particulier la privation de la banque de sa créance de restitution s’analyse objectivement comme la sanction tant des fautes commises par la banque elle même que de la faute commise par le professionnel dans le cadre du contrat principal. Ces fautes ont incontestablement occasionné un préjudice à M. [H] [T] et Mme [M] [C] dont l’exacte étendue doit être appréciée souverainement par le juge du fond et qui ne saurait être réduit à la seule chance qu’ils ont ainsi perdue de ne pas contracter. Par ailleurs force est de constater que la faillite du vendeur survenue dans le cours de la présente procédure contentieuse doit être considérée comme générant un préjudice suffisant pour priver le prêteur de sa créance de restitution. En effet du fait de cette déconfiture M. [H] [T] et Mme [M] [C] se verraient, selon toute vraisemblance, dans l’impossibilité de récupérer le prix de vente auprès de la société VIVONS ENERGY en liquidation judiciaire – restitution du prix qui aurait été la conséquence juridique normale et automatique résultant de l’annulation du contrat de vente.
De telles fautes en l’espèce ont causé à M. [H] [T] et Mme [M] [C] un préjudice incontestable qui doit être justement et exactement arbitré à hauteur du montant intégral de la créance de restitution.
Il est donc logique au regard des observations qui précédent, que la SA COFIDIS soit privée totalement de sa créance de restitution.
Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a condamné la société COFIDIS à restituer à M. [H] [T] et Mme [M] [C] l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté conclu le 30 novembre 2016.
Par ailleurs à raison de la privation de la SA COFIDIS de sa créance de restitution, il y a lieu de confirmer le jugement querellé notamment en ce qu’il a débouté cet organisme de crédit de sa demande dirigée contre M. [H] [T] et Mme [M] [C] en paiement de la somme de 29.500 euros au titre de la restitution du capital emprunté outre intérêts au taux légal.
S’agissant des autres points déférés à la cour dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel partiel, le premier juge dans la décision entreprise ayant opéré une exacte application du droit aux faits et ses motifs pertinents méritant d’être adoptés, il y a lieu d’entrer en voie de confirmation.
– SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L’INSTANCE D’APPEL:
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
– SUR LE SURPLUS DES DEMANDES DE L’APPELANTE:
Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter la SA COFIDIS du surplus de ses demandes.
– SUR LES DÉPENS D’APPEL:
Il convient de condamner la SA COFIDIS qui succombe, aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu l’appel partiel de la SA COFIDIS,
– Confirme le jugement querellé en ce qu’il a sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
” prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 23 novembre 2016 entre M. [H] [T] et la société VIVONS ENERGY,
” constaté la nullité du contrat de crédit conclu entre la société COFIDIS et M. [H] [T] et Mme [M] [C] en date du 30 novembre 2016,
” condamné la société COFIDIS à restituer à M. [H] [T] et Mme [M] [C] l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté conclu le 30 novembre 2016,
” débouté la société COFIDIS du surplus de ses demandes,
” condamné in solidum la société COFIDIS et la SELAFA MJA es qualité de liquidateur de la société VIVONS ENERGY à payer à M. [H] [T] et Mme [M] [C] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Y ajoutant,
– Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
– Déboute la SA COFIDIS du surplus de ses demandes,
– Condamne la SA COFIDIS aux entiers dépens d’appel.
Le Greffier
Gaëlle Przedlacki
Le Président
Yves Benhamou