Your cart is currently empty!
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 26/01/2023
N° de MINUTE : 23/93
N° RG 20/02132 – N° Portalis DBVT-V-B7E-TA7E
Jugement (N° 19-002767) rendu le 20 Mars 2020 par le Tribunal Judiciaire de Lille
APPELANTE
SA Cofidis prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉS
Monsieur [W] [E]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 8] – de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Madame [H] [B] épouse [E]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 10] – de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentés par Me Pauline Girerd, avocat au barreau de Lille, avocat constitué aux lieu et place de Me Laugier, avocat, assisté de Me Harry Bensimon, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
SELAS Alliance représentée par Me [P] [U] es qualité de liquidateur judiciaire de la société IC Groupe
[Adresse 3]
[Localité 7]
Défaillante , à qui la déclaration d’appel a été signifiée à personne morale le 21/08/2020
DÉBATS à l’audience publique du 19 octobre 2022 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 13 octobre 2022
– FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, le 27 septembre 2017, M. [W] [E] et Mme [H] [B] épouse [E] ont conclu avec la société IMMO CONFORT un contrat afférent à une prestation relative à l’installation d’un système photovoltaïque, d’un chauffe-eau thermodynamique, et d’une unité de gestion ainsi que d’un kit batterie pour un montant TTC de 24.500 euros.
Pour financer une telle installation, M. [W] [E] et Mme [H] [B] épouse [E] selon offre préalable de crédit acceptée en date du 27 septembre 2017 se sont vus consentir par la société COFIDIS un crédit d’un montant de 24.500 euros remboursable en 120 mensualités, précédées d’un différé de paiement de 6 mois, incluant les intérêts an taux nominal annuel de 3,62 %.
Par actes d’huissier en date des 8 et 9 octobre 2018, M. [W] [E] et Mme [H] [B] épouse [E] ont fait assigner en justice la société IC GROUPE venant aux droits de la société IMMO CONFORT ainsi que la société COFIDIS aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
Par jugement réputé contradictoire en date du 20 mars 2020, le tribunal judiciaire de Lille, a:
– prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 27 septembre 2017 entre M. [W] [E] et Mme [H] [B] épouse [E] et la société IMMO CONFORT suivant bon de commande n° 6129,
– constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société COFIDIS et M. [W] [E] et Mme [H] [B] épouse [E] en date du 27 septembre 2017,
– condamné la société COFIDIS à restituer à M. [W] [E] et Mme [H] [B] épouse [E] l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté conclu le
27 septembre 2017,
– débouté [W] [E] et Mme [H] [B] épouse [E] du surplus de leurs demandes,
– débouté la société COFIDIS de ses demandes,
– débouté la société IC GROUPE venant aux droits de la société IMMO CONFORT de ses demandes,
– condamné in solidum la société COFIDIS et la société IC GROUPE venant aux droits de la société IMMO COMFORT, représentée par Maître [U] à payer à M. [W] [E] et Mme [H] [B] épouse [E] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné in solidum les sociétés COFIDIS et IC GROUPE venant aux droits de la société IMMO COMFORT aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 18 juin 2020, la SA COFIDIS a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a:
‘ prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 27 septembre 2017 entre M. [W] [E] et Mme [H] [B] épouse [E] et la société IMMO CONFORT suivant bon de commande n° 6129,
‘ constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société COFIDIS et M. [W] [E] et Mme [H] [B] épouse [E] en date du 27 septembre 2017,
‘ condamné la société COFIDIS à restituer à M. [W] [E] et Mme [H] [B] épouse [E] l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté conclu le 27 septembre 2017,
‘ débouté la société COFIDIS de ses demandes tendant notamment à voir condamner solidairement M. [W] [E] et Mme [H] [E] à poursuivre l’exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles, subsidiairement à les voir solidairement condamnés à lui payer 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens sous le bénéfice de l’exécution provisoire,
‘ condamné in solidum la société COFIDIS et la société IC GROUPE à payer à M. [W] [E] et Mme [H] [B] épouse [E] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de la SA COFIDIS en date du 8 octobre 2022, et tendant à voir:
– Réformer le jugement du Tribunal dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
– voir dire et juger Monsieur [W] [E] et Madame [X] [Z] [E] née [B] irrecevables et subsidiairement mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter,
– voir dire et juger la SA COFIDIS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
– Voir dire et juger n’y avoir lieu à nullité des conventions pour quelque cause que ce soit,
En conséquence,
– condamner solidairement Monsieur [W] [E] et Madame [X] [Z] [E] née [B] à reprendre l’exécution du contrat de crédit, conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d’amortissement,
– condamner solidairement Monsieur [W] [E] et Madame [X] [Z] [E] née [B] à rembourser à la SA COFIDIS, en une seule fois, l’arriéré des échéances impayées, depuis le jugement jusqu’à la signification de l’arrêt à intervenir,
– condamner solidairement Monsieur [W] [E] et Madame [X] [Z] [E] née [B] à rembourser à la SA COFIDIS l’intégralité des sommes perçues dans le cadre de l’exécution provisoire,
A titre subsidiaire, si la Cour venait à confirmer la nullité des conventions,
– condamner solidairement Monsieur [W] [E] et Madame [X] [Z] [E] née [B] à rembourser à la SA COFIDIS le capital emprunté d’un montant de 24 500 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
En tout état de cause:
– condamner solidairement Monsieur [W] [E] et Madame [X] [Z] [E] née [B] à payer à la SA COFIDIS une indemnité d’un montant de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
– condamner solidairement Monsieur [W] [E] et Madame [X] [Z] [E] née [B] aux entiers dépens qui pourront être directement recouvrés par l’avocat soussigné par application de l’article 699 du CPC.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de l’appelante il convient de se référer à ses dernières écritures.
Par ordonnance en date du 27 mai 2021, le magistrat de la mise en état de la 8ème chambre civile section 1, a notamment déclaré les conclusions au fond notifiées par voie électronique le 15 décembre 2020 par M. [W] [E] et Mme [H] [B] – [E] irrecevables comme tardives.
Pour sa part la SELAS ALLIANCE réprésentée par Maître [P] [U] es qualité de liquidateur judiciaire de la société IC GROUPE a été assignée devant la cour par actes d’huissier en dates des 21 août 2020, 11 septembre 2020 et 18 janvier 2021 étant précisé que ces actes d’huissier ont été signifiés à personne habilitée.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 octobre 2022.
– MOTIFS DE LA COUR:
– SUR LA NULLITÉ DU CONTRAT PRINCIPAL DE VENTE:
L’article L 221-5-1° du code de la consommation s’agissant des contrats conclus hors établissement prévoit en substance que préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1.
L’article L 111-1 du même code dans sa version résultant de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et applicable au présent litige, dispose quant à lui :
«Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes:
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à
L.112-4;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en ‘uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’État.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.»
L’article L 221-9 du dit code dispose quant à lui:
«Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.»
Par ailleurs l’article L 242-1 du même code prévoit en ce qui le concerne que les dispositions de l’article L 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Au cas particulier la nature complexe de l’opération contractuelle en question implique que soit précisées certaines caractéristiques essentielles. Faute de telles précisions le consommateur ne sera pas en mesure de procéder ‘ comme il peut légitimement en ressentir la nécessité – à une comparaison entre diverses offres de même nature proposées sur le marché.
Dans le cas présent le bon de commande du 27 septembre 2017 spécifie la prix de chacun des matériels, à savoir: un système photovoltaïque, un chauffe-eau thermodynamique, une unité de gestion et un kit batterie tout en précisant par ailleurs le coût de la pose de ces matériels.
Toutefois le bon de commande litigieux ne fournit pas de précisions suffisantes sur l’exact calendrier des travaux (notamment en ce qui concerne les dates de pose des divers matériels, l’obtention de l’autorisation administrative de la mairie et le raccordement au réseau ERDF) et la date de livraison. La mention portée sur ce bon de commande ‘Date prévue d’installation: de 2 à 8 semaines’ apparaît d’évidence trop vague et nimbée de trop de clair-obscur.
Il ressort des observations qui précédent que les consommateurs en question n’ ont pas été suffisamment informés sur la prestation qu’ils entendaient obtenir dans le cadre du contrat en cause s’agissant du calendrier exact des travaux et de la date précise de livraison- points absolument indispensables pour opérer des comparaisons avec les prestations proposées par d’autres fournisseurs. Il est ainsi incontestable que le bon de commande litigieux ne satisfait pas aux exigences protectrices du consommateur résultant des dispositions précitées du code de la consommation sans qu’il soit besoin d’apprécier si ces éléments ont été déterminants du consentement s’agissant d’une nullité d’ordre public.
En outre il ne résulte d’aucun élément objectif du dossier que M. [W] [E] et Mme [H] [B] épouse [E] aient eu connaissance des irrégularités affectant le bon de commande, leur acceptation de la livraison n’ayant pas eu pu avoir pour effet de couvrir ces irrégularités ainsi que la nullité qui en découle.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 27 septembre 2017 entre M. [W] [E] et Mme [H] [B] épouse [E] et la société IMMO CONFORT suivant bon de commande n° 6129.
– SUR LA NULLITÉ DU CONTRAT DE CRÉDIT:
En application des dispositions de l’article L 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui même judiciairement résolu ou annulé.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté.
– SUR LES CONSÉQUENCES DE LA NULLITÉ DU CONTRAT PRINCIPAL ET DU CONTRAT DE CRÉDIT AFFECTÉ:
Dans le cas présent l’annulation du contrat principal de vente et du contrat de crédit qui certes anéantit ces deux conventions, ne saurait toutefois conduire au rétablissement mécanique du statu quo ante. En effet il faudra tenir compte aussi le cas échéant, des conséquences de l’éventuelle privation de la banque de sa créance de restitution.
Il résulte d’une jurisprudence bien établie que commet une faute la banque qui verse les fonds prêtés au vendeur de panneaux photovoltaïques sans avoir dûment et préalablement vérifié la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation. La banque commet également une faute en ne s’assurant pas au moyen de toutes démarche utiles, de la bonne exécution des travaux par le vendeur des panneaux photovoltaïques conformément à ses engagements contractuels avant de débloquer les fonds prêtés.
Au cas particulier l’objectivité commande de constater que la SA COFIDIS a commis une faute en ne vérifiant pas la conformité du bon de commande litigieux aux dispositions d’ordre public du code de la consommation lorsqu’elle a débloqué les fonds du crédit affecté.
Il convient de plus de mettre en exergue cette évidence que le crédit affecté conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile prend place dans une opération commerciale unique. Force est dès lors de constater que dans ce cadre, chacun des deux contrats n’existe que par l’autre, de telle manière que le déséquilibre s’en trouve d’autant plus accentué vis-à-vis du consommateur. Par suite, au cas particulier la privation de la banque de sa créance de restitution s’analyse objectivement comme la sanction tant des fautes commises par la banque elle même que de la faute commise par le professionnel dans le cadre du contrat principal. Ces fautes ont incontestablement occasionné un préjudice à M. [W] [E] et Mme [H] [B] épouse [E] dont l’exacte étendue doit être appréciée souverainement par le juge du fond et qui ne saurait être réduit à la seule chance qu’ils ont ainsi perdue de ne pas contracter. Par ailleurs force est de constater que la faillite du vendeur survenue dans le cours de la présente procédure contentieuse doit être considérée comme générant un préjudice suffisant pour priver le prêteur de sa créance de restitution. En effet du fait de cette déconfiture M. [W] [E] et Mme [H] [B] épouse [E] se verront incontestablement dans l’impossibilité de récupérer le prix de vente auprès de la société IC GROUPE en liquidation judiciaire – alors même que cette restitution du prix aurait été la conséquence juridique normale et automatique résultant de l’annulation du contrat de vente.
De telles fautes en l’espèce ont causé à M. [W] [E] et Mme [H] [B] épouse [E] un préjudice incontestable qui doit être justement et exactement arbitré à hauteur du montant intégral de la créance de restitution.
Il est donc logique au regard des observations qui précédent, que la SA COFIDIS soit privée totalement de sa créance de restitution.
Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a condamné la société COFIDIS à restituer à M. [W] [E] et Mme [H] [B] épouse [E] l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté conclu le 27 septembre 2017 et débouté la société COFIDIS de ses autres demandes.
S’agissant des autres points déférés à la cour dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel, le premier juge dans la décision entreprise ayant opéré une exacte application du droit aux faits par des motifs pertinents que la cour adopte, il y a lieu d’entrer en voie de confirmation.
– SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L’INSTANCE D’APPEL:
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
– SUR LE SURPLUS DES DEMANDES DE LA SA COFIDIS:
Au regard de considérations qui précédent, il y a lieu de débouter la société COFIDIS du surplus de ses demandes.
– SUR LES DÉPENS D’APPEL:
Il convient de condamner la société COFIDIS qui succombe, aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu l’appel partiel de la SA COFIDIS,
– Confirme le jugement querellé en ce qu’il a:
‘ prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 27 septembre 2017 entre M. [W] [E] et Mme [H] [B] épouse [E] et la société IMMO CONFORT suivant bon de commande n° 6129,
‘ constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société COFIDIS et M. [W] [E] et Mme [H] [B] épouse [E] en date du 27 septembre 2017,
‘ condamné la société COFIDIS à restituer à M. [W] [E] et Mme [H] [B] épouse [E] l’ensemble des sommes versées a quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté conclu le 27 septembre 2017,
‘ débouté la société COFIDIS de ses demandes,
‘ condamné in solidum la société COFIDIS et la société IC GROUPE à payer à M. [W] [E] et Mme [H] [B] épouse [E] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
– Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
– Déboute la société COFIDIS du surplus de ses demandes,
– Condamne la société COFIDIS aux entiers dépens d’appel.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU