Clause de médiation : 26 avril 2023 Cour d’appel d’Agen RG n° 22/00136

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Clause de médiation : 26 avril 2023 Cour d’appel d’Agen RG n° 22/00136
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ARRÊT DU

26 Avril 2023

DB / NC

———————

N° RG 22/00136

N° Portalis DBVO-V-B7G -C7CW

———————

SA DOMOFINANCE

C/

[L] [S] épouse [J]

[E] [J]

Me Marie DANGUY

——————

GROSSES le

aux avocats

ARRÊT n° 178-23

COUR D’APPEL D’AGEN

Chambre Civile

LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,

ENTRE :

SA DOMOFINANCE pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège RCS PARIS 450 275 490

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me François DELMOULY, membre de la SELARL AD-LEX, avocat postulant au barreau d’AGEN

et Me Laure REINHARD, SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocate plaidante au barreau de NÎMES

APPELANTE d’un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’AUCH en date du 24 janvier 2022, RG 21/00731

D’une part,

ET :

Monsieur [E] [M] [Z] [J]

né le 07 mars 1949 à [Localité 11] ([Localité 11])

de nationalité française, retraité

Madame [L] [Y] [G] Marie [S] épouse [J]

née le 28 mars 1958 à [Localité 10] (75)

de nationalité française, retraitée

domiciliés ensemble : [Adresse 8]

[Localité 4]

représentés par Me Laurent BRUNEAU, avocat postulant au barreau d’AGEN

et Me François DUFFAU, avocat plaidant au barreau de PAU

Maître Marie DANGUY en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SOLUTION ECO ENERGIE

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 6]

Assignée, n’ayant pas constitué avocat

INTIMÉS

D’autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 06 février 2023 devant la cour composée de :

Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre

Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience

Cyril VIDALIE, Conseiller

Greffière : Lors des débats : Charlotte ROSA , adjointe administrative faisant fonction

Lors de la mise à disposition : Nathalie CAILHETON

ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

‘ ‘

FAITS :

Selon bon de commande signé le 14 novembre 2018 dans le cadre d’un démarchage à domicile, [E] [J] a passé commande auprès de la SAS Solution Eco Energie, exerçant sous l’appellation Centre de Transition Energétique, de la fourniture et de l’installation, sur une maison dont il est propriétaire à [Localité 9] (32), d’une centrale solaire photovoltaïque d’une puissance totale de 4,2 Kwc composée de 14 panneaux et d’un compteur régulateur, pour un prix total de 24 900 Euros TTC.

L’électricité produite par la centrale était destinée à être auto-consommée.

Pour financer cette installation, le même jour, [E] [J] et [L] [S] son épouse (les époux [J]) ont souscrit un emprunt affecté d’une somme de 24 900 Euros auprès de la SA Domofinance, remboursable après différé d’amortissement, en 132 mensualités de 265,52 Euros au taux débiteur annuel fixe de 4,54 %.

La centrale a été livrée, installée, mise en service, et facturée le 18 décembre 2018.

Le 18 décembre 2018, M. [J] a signé une ‘fiche de réception des travaux’ indiquant :

‘Je soussigné [J] [E], après avoir procédé à la visite des travaux exécutés, déclare que l’installation (livraison et pose) est terminée ce jour et correspond au bon de commande n° 515 du 14/11/18 et aux travaux suivants : photovoltaïque.

En conséquence de quoi :

– je prononce la réception des travaux sans réserve avec effet à la date du 18/12/18.

– je demande à Domofinance d’adresser à l’entreprise, le délai légal de rétractation étant expiré, un règlement de 24 900 Euros correspondant au financement de cette opération.

Je certifie complets, exacts, sincères et véritables les renseignements ci-dessus.

En cas de déclaration mensongère, moi client en supporterais seul les conséquences.’.

L’attestation de conformité a été établie le 20 décembre 2018.

La SAS Solution Eco Energie a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Bobigny selon jugement du 19 mai 2021, Me Marie Danguy étant désignée en qualité de liquidateur.

Par actes délivrés les 19 mai et 6 juillet 2021, les époux [J] ont fait assigner la SA Domofinance et Me Danguy, es-qualité de liquidateur de la SAS Solution Eco Energie, afin de voir prononcer l’annulation du bon de commande et du contrat de crédit affecté au motif que le premier n’est pas conforme aux dispositions du code de la consommation, avec privation de la banque de la restitution du capital emprunté.

Régulièrement assignée par acte remis à une personne se déclarant habilitée à le recevoir, Me Danguy n’a pas constitué avocat.

Par jugement rendu le 24 janvier 2022, le tribunal judiciaire d’Auch, pôle proximité et social, a :

– prononcé l’annulation du contrat de vente et de prestation de service signé le 14 novembre 2018 par M. [J] (en réalité [J]) et la SAS Solution Eco Energie, prise en la personne de Me Marie Danguy, liquidateur judiciaire,

– prononcé l’annulation corrélative du contrat de crédit affecté signé le 14 novembre 2018 entre M. et Mme [J] et la SA Domofinance portant sur un capital emprunté de 24 900 Euros,

– condamné solidairement M. et Mme [J] à payer à la SA Domofinance la somme de 7 101,14 Euros sous déduction de versements éventuels effectués par eux postérieurement au 5 mars 2021, et avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,

– condamné la SA Domofinance à payer à M. et Mme [J] la somme de 1 500 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– écarté l’exécution provisoire,

– rejeté tout autre chef ou surplus de demande,

– condamné la SA Domofinance aux entiers dépens de l’instance.

Le tribunal a estimé que le bon de commande n’était pas conforme aux dispositions de l’article L. 221-5 du code de la consommation faute de préciser la nature et les caractéristiques du bien commandé, le prix total, et de contenir un bordereau de rétractation ; que l’annulation du contrat de crédit devait être prononcée en conséquence de cette annulation ; et que la banque était privée de sa créance de restitution mais seulement à hauteur de la moitié du capital prêté, le seul préjudice des époux [J] consistant à s’être engagés dans une opération non rentable.

Par acte du 18 février 2022, la SA Domofinance a déclaré former appel du jugement en désignant [E] [J], [L] [S] épouse [J] et Me Danguy, es-qualité de liquidateur de la SAS Solution Eco Energie, en qualité de parties intimées et en indiquant que l’appel porte sur les dispositions du jugement qui ont :

– prononcé l’annulation du contrat de vente et de prestation de service signé le 14 novembre 2018 par M. [J] et la SAS Solution Eco Energie, prise en la personne de Me Marie Danguy, liquidateur judiciaire,

– prononcé l’annulation corrélative du contrat de crédit affecté signé le 14 novembre 2018 entre M. et Mme [J] et la SA Domofinance portant sur un capital emprunté de 24 900 Euros ;

– limité sa créance de restitution à la moitié du capital prêté soit 12 450 Euros,

– condamné solidairement M. et Mme [J] à payer à la SA Domofinance la somme de 7 101,14 Euros sous déduction de versements éventuels effectués par eux postérieurement au 5 mars 2021, et avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,

– rejeté sa demande de fixation au passif de la SAS Solution Eco Energie,

– condamné la SA Domofinance à payer à M. et Mme [J] la somme de 1 500 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée le 14 décembre 2022 et l’affaire fixée à l’audience de la Cour du 6 février 2023.

PRÉTENTIONS ET MOYENS :

Par dernières conclusions notifiées le 10 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SA Domofinance présente l’argumentation suivante :

– Les époux [J] sont en possession d’une installation qui fonctionne parfaitement :

* l’installation a été mise en fonctionnement et l’examen des factures d’électricité permet de conclure à une baisse de leur consommation de près de moitié.

* ils règlent les échéances du crédit affecté.

* la centrale, destinée à l’auto-consommation de l’électricité produite, n’a pas à être reliée au réseau public de distribution de l’électricité.

– Le bon de commande est régulier :

* le tribunal s’est fondé sur un document incomplet dont les époux [J] s’abstiennent de verser le verso aux débats, alors que ce verso existe.

* elle produit l’exemplaire complet du bon de commande pour palier à cette carence.

* ce bon contient toutes les mentions prévues par le code de la consommation.

– Toute éventuelle nullité a été confirmée :

* le bon de commande mentionne les dispositions légales applicables, même si la numération des textes est erronée.

* la jurisprudence la plus récente décide que la reproduction des textes et l’exécution du contrat emportent renonciation à se prévaloir des nullités.

* les époux [J] ont accepté l’installation de la centrale et l’ont mise en service.

– Subsidiairement, elle doit obtenir restitution du capital emprunté :

* le bon de commande avait l’apparence de la régularité pour le prêteur, les mentions exigées par la loi y étant présentes.

* elle a libéré les fonds sur instruction expresse de M. [J].

* les prestations commandées ont toutes été exécutées.

* les époux [J] ne peuvent se prévaloir d’aucun préjudice et le tribunal ne pouvait retenir un manque de rentabilité non justifié qui ne concerne pas le prêteur.

* ils sont certains de conserver une installation qui fonctionne parfaitement dont Me Danguy n’ordonnera pas la reprise.

– Le crédit a été accordé après accomplissement des formalités légales.

Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :

– infirmer le jugement sur les points de son appel,

– débouter les époux [J] de leurs demandes,

– subsidiairement en cas d’annulation des contrats,

– les condamner solidairement à lui payer la somme de 24 900 Euros correspondant au montant du capital prêté avec intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition des fonds,

– en tout état de cause,

– les condamner solidairement à lui payer une indemnité de 2 400 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

*

* *

Par conclusions d’intimés notifiées le 15 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, [E] [J] et [L] [S] épouse [J] présentent l’argumentation suivante :

– Le bon de commande n’est pas conforme aux dispositions du code de la consommation :

* leur exemplaire du bon de commande est vierge au verso.

* les mentions suivantes font défaut sur ce bon :

– dénomination sociale de la SAS Solution Eco Energie et numéro d’assujettissement à la TVA.

– caractéristiques essentielles du bien par mentions des variations de productivité de l’installation, de la capacité de production et du prix de vente de l’énergie.

– date de livraison ou délai d’exécution de la prestation.

– mises en oeuvre des garanties légales et contractuelles.

– couverture géographique de l’assurance de responsabilité du professionnel.

– conditions, délais et modalités d’exercice du droit de rétractation, frais à exposer.

– possibilité de recourir à une procédure extra-judiciaire de règlement des litiges.

– législation applicable et juridiction compétente.

* il ne comprend pas de bordereau de rétractation.

– Aucune confirmation ne peut leur être opposée :

* ils n’ont pas eu à la fois connaissance des nombreux vices qui affectent le contrat et intention univoque de tous les réparer.

* le bon de commande ne reproduit pas l’intégralité des textes applicables.

* ils ont très rapidement interrogé l’UFC Que Choisir sur la régularité de l’opération en litige.

– Le prêteur est privé de son droit à restitution du capital emprunté :

* en cas d’annulation, le matériel réintègre de plein droit le patrimoine de la SAS Solution Eco Energie et sera à disposition de Me Danguy.

* la banque ne s’est assurée ni de la validité du bon de commande, ni de l’exécution des prestations et a débloqué les fonds au vu d’un bon de commande affecté de cas de nullités.

* au jour de la signature de l’attestation de livraison, les démarches administratives pour faire raccorder la centrale au réseau public de distribution de l’électricité et signer le contrat de vente de l’électricité produite avec EDF n’avaient pu aboutir et la SAS Solution Eco Energie n’a pas établi l’attestation destinée à EDF.

– Subsidiairement, la déchéance du droit aux intérêts est encourue :

* le contrat de crédit n’est pas accompagné de la fiche d’information précontractuelle avec explication, de la vérification de la solvabilité, n’indique pas les conséquences d’un défaut de paiement, le total à assurer, les modalités de computation du délai de rétractation, ne mentionne pas le bordereau de rétractation, la notice d’assurance, la mention du taux d’intérêt de retard et le calcul de l’indemnité en cas de remboursement anticipé.

* il n’existe pas de preuve de la formation du démarcheur à la distribution du crédit.

* le TEG n’indique pas son mode de calcul et aucune information n’est donnée sur les sommes qu’il intègre.

Au terme de leurs conclusions, ils demandent à la Cour de :

– confirmer le jugement sauf en ce qu’il les a condamnés à payer à la SA Domofinance la somme de 7 101,14 Euros sous déduction de versements éventuels effectués par eux postérieurement au 5 mars 2021, et avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement et rejeté leurs autres chefs de demande,

– débouter la SA Domofinance de ses demandes,

– subsidiairement,

– confirmer le jugement,

– très subsidiairement,

– déchoir la SA Domofinance du droit aux intérêts selon un tableau d’amortissement que devra actualiser et leur notifier le prêteur,

– la condamner à leur restituer la somme représentant les intérêts, cotisations et frais d’ores et déjà perçus,

– en tout état de cause,

– condamner la SA Domofinance à leur payer la somme supplémentaire de 3 600 Euros au titre des frais irrépétibles,

– mettre les dépens à sa charge, avec distraction en ce compris les droits proportionnels et de recouvrement et d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.

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Me Danguy, es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Solution Eco Energie, n’a pas constitué avocat.

La SA Domofinance lui a fait signifier sa déclaration d’appel par acte du 31 mars 2022 remis à une personne présente à l’étude ([U] [W]).

Elle lui a fait signifier ses conclusions d’appelante le 12 mai 2022.

Les époux [J] lui ont fait signifier leurs conclusions d’intimés le 26 juillet 2022.

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MOTIFS :

1) Sur la régularité du bon de commande au regard du code de la consommation :

Selon les articles L. 221-8 et L. 221-5 du code de la consommation, applicables au contrat signé le 14 novembre 2018, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, dans le cas d’un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l’accord du consommateur, sur un autre support durable, rédigées de manière lisible et compréhensible :

1° Les informations suivantes :

– les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné,
– le prix du bien ou du service, en application des articles L.112-1 à L. 112-4,

– en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

– les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
– les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son inter-opérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en ‘uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
– la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.

2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.

Selon l’article L. 221-9 du même code, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties ; et ce contrat reprend toutes les informations mentionnées ci-dessus et est accompagné du formulaire type de rétractation.

Enfin, l’article L. 242-1 du code de la consommation prévoit que les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

En l’espèce, les époux [J] mettent en cause les éléments suivants :

– dénomination sociale :

Le bon de commande indique l’appellation commerciale de l’entreprise (Centre de transition Energétique), son adresse postale ([Adresse 3]), son adresse de courriel ([Courriel 7]), son capital (100 000 Euros), et son numéro d’enregistrement au registre du commerce et des sociétés (521 970 756).

Il est conforme aux textes ci-dessus cités qui n’imposent, à peine de nullité, ni la mention expresse de la forme juridique ni le numéro d’assujettissement à la TVA.

Aucune nullité n’est encourue.

– caractéristiques essentielles des biens ou du service :

Le contrat mentionne qu’il porte sur une installation ‘photovoltaïque’ en ‘auto-consommation totale’ de ‘4,2 Kwc’ composée de 14 panneaux, avec ‘batterie en phase’ et éléments suivants : ‘panneaux photovoltaïques de 300 Watts Recom ou équivalents, panneaux européens, câbles et connectiques, intégration aux bâtis, démarches administratives, mise en conformité Consuel, installation complète du kit, mise en route finale, micro-onduleurs, batterie de stockage’ avec ‘compteur régulateur FHE’ et ‘installation, forfait pose complète des produits, mise en route, livraison.’

Cette désignation est conforme aux textes ci-dessus cités qui n’imposent pas la mention d’une rentabilité particulière d’une telle installation, qui n’est d’ailleurs pas entrée dans le champ contractuel.

Les époux [J] ne peuvent invoquer que le prix de vente de l’énergie n’est pas mentionné au contrat alors que l’installation n’est pas destinée à vendre l’électricité produite.

Aucune nullité n’est encourue.

– date de livraison et délai de réalisation de l’installation :

Le bon de commande mentionne ‘date prévue de livraison : 3 semaines’.

Dès lors que la prestation ne consiste qu’à mettre en place une installation des matériels, exclusive de toute prestation administrative, la centrale n’étant pas destinée à être reliée au réseau public de distribution de l’électricité et ne nécessitant aucune conclusion de contrat avec EDF, ce délai, respecté, a permis aux époux [J] de connaître de façon précise quand la prestation serait réalisée, avec ‘mise en route finale’ incluse comme indiqué dans le bon de commande.

Aucune nullité n’est encourue.

– informations relatives aux garanties :

Les conditions générales du bon de commande, situées au verso du bon de commande que détient la banque, et dont les époux [J] ont nécessairement reçu un exemplaire (comme en attestent l’examen attentif du bon de commande qu’ils produisent qui comporte la trace d’une déchirure à l’arrière, le fait que le recto avant la signature de M. [J] renvoie aux dispositions du verso, et que la lettre écrite pour leur compte par l’UFC Que Choisir ne mentionne pas l’absence de communication des conditions générales de vente), même s’ils ont égaré ce verso depuis, contiennent des articles 8 et 9 qui détaillent les garanties contractuelles accordées par le vendeur et le constructeur du matériel ainsi que la référence à la garantie légale des vices cachés de l’article 1641 du code civil.

Aucune nullité n’est encourue.

– couverture géographique de l’assurance de responsabilité civile :

Les textes ci-dessus cités n’imposent pas une telle mention à peine de nullité, l’article R. 111-2-9° ne faisait référence à cette assurance qu’à titre éventuel.

Aucune nullité n’est encourue.

– conditions, délais et modalités d’exercice du droit de rétractation, frais à exposer :

Le bordereau de rétractation qui figure en bas de page du verso du contrat mentionne exactement, en application de l’ancien article L. 221-18 du code de la consommation que, s’agissant d’une prestation de service et non de la seule commande d’un bien, le délai de rétractation court à compter de sa conclusion.

Par conséquent, le consommateur qui use de ce droit discrétionnaire n’a aucun frais à exposer de sorte que le bon de commande n’a pas à informer le consommateur de l’existence de tels frais (contrairement par exemple à la possibilité de renvoyer par la Poste ou transporteur un bien livré).

Aucune nullité n’est encourue.

– possibilité de recourir à une procédure extra-judiciaire de règlement des litiges :

Il est exact que le bon de commande est muet sur le mode de règlement des litiges.

La nullité du contrat est encourue sur ce point.

– loi applicable au contrat :

Le contrat est à l’évidence soumis à la loi française et au code de la consommation qu’il cite.

L’article 16 des conditions générales mentionne que tout différend est soumis au droit français.

En tout état de cause, cette mention n’est pas imposée par les textes ci-dessus mentionnés.

Aucune nullité n’est encourue.

– conformité du bordereau de rétractation :

Le verso des conditions générales contient un bordereau de rétractation.

Toutefois, il s’avère effectivement qu’il n’est pas rédigé dans les termes exacts du bordereau type annexé à l’article R. 221-1 du code de la consommation.

La nullité est encourue sur ce point.

2) Sur la renonciation de M. [J] à invoquer les nullités du contrat qu’il a signé :

La méconnaissance des dispositions des articles du code de la consommation cités au paragraphe précédent, édictées dans l’intérêt des personnes démarchées à domicile que ces textes ont vocation à protéger, est sanctionnée par une nullité relative de sorte que les époux [J] pouvaient renoncer au droit d’invoquer ces nullités.

M. [J] a signé la ‘fiche de réception des travaux’ en acceptant la pose et la mise en services des matériels commandés, sans aucune réserve, en indiquant que la prestation était entièrement conforme au bon de commande et en donnant pour instruction à la SA Domofinance de verser le capital emprunté à la SAS Solution Eco Energie.

Les époux [J] ont reçu une facture décrivant en détail l’installation et mentionnant le prix global payé, ainsi que l’attestation de conformité.

Les conditions générales de vente rappellent que le contrat doit contenir un bordereau de rétractation conforme à un modèle type et que tout différend pourra être résolu à l’amiable avant saisine des tribunaux compétents.

L’installation photovoltaïque a été mise en service en décembre 2018 et est devenue immédiatement productive, permettant aux époux [J], par définition, de faire des économies d’électricité en utilisant l’électricité produite par la centrale.

Il est constant que tous ces matériels fonctionnent parfaitement.

Les époux [J] ont ensuite commencé à rembourser le crédit affecté souscrit auprès de la SA Domofinance.

Dès lors, ils ont exécuté sans réserve le contrat principal et le contrat de crédit avec la connaissance détaillée, pour avoir eu le temps de procéder à toute vérification utile, du type de matériel installé, son prix, son mode de financement, et de la législation applicable.

Ils ont ainsi, par cette exécution, confirmé les nullités, purement formelles, indiquées ci-dessus, et d’ailleurs toutes les autres nullités formelles qu’ils ont invoquées à supposer même que les conditions générales du contrat ne leur aient pas été remises, étant précisé, par exemple, qu’ils ne prétendent pas avoir voulu exercer leur droit de rétractation.

Leur demande d’annulation du bon de commande, et d’annulation subséquente du contrat de crédit affecté, doit être rejetée et le jugement infirmé.

3) Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts du contrat de crédit affecté :

Avant d’accorder l’emprunt en litige, et contrairement à ce qu’affirment faussement les intimés, la SA Domofinance a remis aux époux [J], qu’ils l’ont signée, une fiche ‘d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs’ précisant ‘un crédit vous engage et doit être remboursé, vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager’ détaillant clairement et précisément les caractéristiques de l’emprunt proposé, la situation des emprunteurs en cas de manquements à leurs obligations, le mécanisme et les montants dus en cas de remboursement anticipé, et leur droit de rétractation (un bordereau figure dans les exemplaires du contrat signé produit par la banque, ce qu’ils ne dénient d’ailleurs pas réellement).

Cette fiche précise le taux d’intérêts nominal fixe et le taux effectif global dont il n’est en rien démontré qu’il ne serait pas calculé correctement.

La SA Domofinance leur a fait remplir une fiche de situation détaillant leurs situations de revenus et charges, à laquelle ont été annexés des pièces d’identité, un certificat d’inscription de Mme [J] à l’Insee pour une activité d’hébergement touristique, un avis d’imposition relatif à l’année 2017 et une facture EDF.

Dans cette fiche de situation, ils ont déclaré des revenus mensuels d’un total de 931 + 1215,75 + 828 = 2 974,75 Euros et aucune charge, ce dont il résulte clairement que le crédit affecté souscrit était en adéquation avec leur situation financière.

La banque a consulté le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers qui ne fait mention d’aucun incident de paiement.

La banque leur a également remis une ‘fiche conseil assurance’ expliquant le mécanisme de l’assurance emprunteur.

Enfin, elle dépose aux débats un certificat signé par le dirigeant de la SAS Solution Eco Energie qui atteste que tous les employés de cette société ont été formés à la proposition du crédit à la consommation.

Il résulte de ces éléments que le contrat de crédit a été souscrit régulièrement, qu’il est en adéquation avec la situation des emprunteurs et que la banque a respecté toutes les formalités mises à sa charge.

La demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels doit être rejetée.

Enfin, l’équité nécessite d’allouer à l’appelante la somme qu’elle réclame en application de l’article 700 du code de procédure civile.

 


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