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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 25/05/2023
N° de MINUTE : 23/492
N° RG 21/00691 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TNPQ
Jugement (N° 20-001622) rendu le 14 Décembre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Lille
APPELANTE
Madame [O] [N]
née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie Cuisinier, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Grégory Rouland, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉES
SA Cofidis
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
SELAS MJS Partners représentée par Maître [K] [S], ès qualités de mandataire ad hoc de la société ATE Isoléo
[Adresse 1]
[Localité 6]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 29 mars 2021 par acte remis à personne morale
DÉBATS à l’audience publique du 01 février 2023 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT REPUTE CONTRADITOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le le 25 mai 2023 après prorogation du délibéré du 11 mai 2023(date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 18 janvier 2023
****
– FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, le 26 septembre 2016, Mme [O] [N] a conclu avec la société ATEO ISOLEO un contrat afférent à l’installation d’un système photovoltaïque ainsi qu’une isolation thermique des combles pour un montant TTC de 22.900 euros.
Pour financer une telle installation Mme [O] [N] s’est vue consentir par la société COFIDIS un crédit d’un montant de 22.900 euros remboursable en 120 mensualités précédées d’un différé de paiement de 11 mois incluant les intérêts au taux nominal annuel de 4,55 %.
Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte le 31 juillet 2017 à l’encontre de la société ATEO ISOLEO étant précisé que par jugement en date du 19 juillet 2019 la clôture de la liquidation judiciaire a été prononcée.
Par ordonnance en date du 17 octobre 2019, le tribunal de commerce de Bobigny a désigné la SELAS MJS PARNERS en la personne de Maître [S] [K] es qualité de mandataire ad litem de la société ATEO ISOLEO.
Par acte d’huissier en date des 18 et 20 décembre 2019, Mme [O] [N] a fait assigner en justice la société ATEO ISOLEO représentée par la SELAS MJS PARNERS en la personne de Maître [S] [K] es qualité de mandataire ad hoc de ladite société, ainsi que la société COFIDIS aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
Par jugement en date du 14 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, a:
– rejeté la demande de sursis à statuer,
– prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 26 septembre 2016 entre Mme [O] [N] et la société ATE ISOLEO sous bon de commande n°21512,
– constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société COFIDIS et Mme [O] [N] en date du 26 septembre 2016,
– condamné Mme [O] [N] à payer à la société COFIDIS la somme de 16.592,50 euros selon décompte arrêté à la date du 11 novembre 2019 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
– dit qu’il appartient à la SELAS MJS PARTNERS prise en la personne de Maître [S] [K] es qualité de mandataire ad hoc de la société ATE ISOLEO de procéder à la dépose du matériel objet du bon de commande n°21512,
– débouté les parties pour le surplus de leurs demandes,
– condamné Mme [O] [N] à payer à la société COFIDIS la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné Mme [O] [N] aux entiers dépens,
– dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 28 janvier 2021, Mme [O] [N] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a:
‘ débouté Mme [O] [N] de sa demande en exonération de remboursement de la somme de 22.900 euros à la SA COFIDIS au titre du contrat de crédit en cause,
‘ débouté Mme [O] [N] de sa demande en remboursement de l’intégralité des sommes prélevées sur son compte bancaire par la SA COFIDIS au titre du crédit affecté avec intérêt au taux légal à compter du jugement,
‘ débouté Mme [O] [N] de sa demande de condamnation à l’encontre de la SA COFIDIS au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
‘ condamné Mme [O] [N] à payer à la SA COFIDIS la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 8 février 2021, Mme [O] [N] a de nouveau interjeté appel de cette même décision en visant dans l’acte d’appel les mêmes chefs du jugement querellé que ceux mentionnés dans la première déclaration d’appel.
Par ordonnance en date du 1er juillet 2021, le magistrat de la mise en état de la 8ème chambre civile section 1 de cette cour d’appel a ordonné la jonction des procédures inscrites au répertoire générale sous les numéros 21/00892 et 21/00691, la nouvelle procédure ayant le numéro 21/00691.
Vu les dernières conclusions de Mme [O] [N] en date du 9 janvier 2023, et tendant à voir:
– joindre les déclarations d’appel enregistrées au répertoire général de la cour sous le n° 21/00691 et le n° 21/00892,
– confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a prononcé la nullité des contrats de vente et de crédit affecté en date du 26 septembre 2016,
– pour le surplus l’infirmer et en conséquence exonérer Mme [O] [N] de rembourser le capital prêté au titre du contrat de crédit en date du 26 septembre 2016 faute pour le vendeur d’avoir achevé ses devoirs,
– condamner la SA COFIDIS à restituer à Mme [O] [N] l’intégralité des sommes prélevées sur son compte bancaire au titre du contrat de crédit en date du 26 septembre 2016 (15.642, 60 euros au mois de janvier 2023 ainsi que toute autre somme prélevées après cette date),
– condamner la SA COFIDIS au paiement de la somme 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Vu les dernières conclusions de la SA COFIDIS en date du 12 janvier 2023, et tendant à voir:
– ordonner la jonction entre les procédures inscrites au RG sous les numéros 21/00691 et 21/00892,
– dire Mme [O] [N] mal fondée en ses demandes et l’en débouter,
– déclarer la SA COFIDIS recevable et bien fondée en ses demandes,
Y faisant droit,
– réformer le jugement sur la nullité des conventions et les fautes reprochées à la SA COFIDIS,
Statuant à nouveau,
– condamner Mme [O] [N] à poursuivre l’exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles,
A titre subsidiaire si la cour venait à confirmer la nullité des conventions,
– confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [O] [N] au remboursement du capital déduction à faire des échéances payées, en l’absence de faute de la SA COFIDIS et en toute hypothèse en l’absence de préjudice et de lien de causalité,
A titre infiniment subsidiaire, condamner Mme [O] [N] au remboursement du capital dont le montant sera fixé souverainement par la juridiction,
En tout état de cause,
– condamner Mme [O] [N] à payer à la SA COFIDIS une indemnité d’un montant de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner Mme [O] [N] aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 janvier 2023.
– MOTIFS DE LA COUR:
– SUR LA NULLITÉ DU CONTRAT PRINCIPAL DE VENTE:
L’article L221-5-1° du code de la consommation s’agissant des contrats conclus hors établissement prévoit en substance que préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues à l’article L. 111-1.
L’article L 111-1 du même code quant à lui dans sa version résultant de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et applicable au présent litige, dispose:
«Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes:
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en ‘uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’État.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.»
De plus l’article L111-2 du code de la consommation dans sa version résultant de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et qui a vocation à s’appliquer au présent litige, dispose:
‘Outre les mentions prévues à l’article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit, avant l’exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les informations complémentaires qui ne sont communiquées qu’à la demande du consommateur sont également précisées par décret en Conseil d’Etat.’
L’article R111-2 du même code dans sa version résultant du décret n°2016-884 du 29 juin 2016, et applicable au présent litige, dispose en substance:
‘Pour l’application des dispositions de l’article L. 111-2 , outre les informations prévues à l’article R. 111-1, le professionnel communique au consommateur ou met à sa disposition les informations suivantes: […] 9° L’éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l’assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l’engagement.’
L’article L 221-9 du dit code dispose quant à lui:
«Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.»
Par ailleurs l’article L 242-1 du même code prévoit en ce qui le concerne que les dispositions de l’article L 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Au cas particulier la nature complexe de l’opération contractuelle en question implique impérativement que soit précisées certaines caractéristiques essentielles. Faute de telles précisions le consommateur ne sera pas en mesure de procéder ‘ comme il peut légitimement en ressentir la nécessité – à une comparaison pertinente entre diverses offres de même nature proposées sur le marché afin d’ opérer le choix qui lui paraît le plus judicieux.
– S’agissant de l’exigence de mentions sur le bon de commande afférentes au calendrier des travaux et à la date de livraison:
Dans le cas présent force est de constater que ne figure aucune date exacte de livraison sur le bon de commande. Il est certes mentionné manuscritement sur le recto du bon de commande dans la rubrique ‘délai de livraison’ : les mots ‘3 mois’ , ces mots étant du reste d’une lisibilité perfectible et passant sous silence le point de départ de ce délai ( délai commençant à la fin du délai de rétractation, délai démarrant après l’achèvement des démarches administratives ‘). Par ailleurs dans les conditions générales il est spécifié de manière nébuleuse dans la rubrique 4 intitulée ‘Délais’: ‘Le délai de livraison figurant au recto du présent contrat et ne peut dépasser une limite de 200 jours à compter de la prise d’effet du contrat. La livraison dans les délais ne peut intervenir que si le client est à jour de ses obligations envers le vendeur.’
Par ailleurs le bon de commande ne fournit aucune précision sur le calendrier des travaux ( en ce compris la date de raccordement ERDF et les dates afférentes à l’obtention des autorisations administratives).
Ainsi il apparaît que le vendeur a établi un bon de commande ou ne sont pas spécifiées la date exacte de livraison et le calendrier des diverses tranches de travaux- points pourtant cruciaux pour que le consommateur soit pleinement informé des modalités de la prestation fournie.
– S’agissant de l’exigence de l’indication de la ventilation entre le coût du matériel et le coût de la main d’oeuvre:
Le bon de commande litigieux fournit une indication afférente au prix global (TTC et Hors Taxes) mais ne précise nullement la ventilation entre le coût du matériel d’une part et le coût de la main d’oeuvre d’autre part (notamment s’agissant de l’installation des panneaux photovoltaïques).
Il ressort des observations qui précédent que la consommatrice en question, Mme [O] [N] n’a pas été suffisamment informée sur la prestation qu’elle entendait obtenir dans le cadre du contrat en cause. Du reste notamment les mentions afférentes à la date de livraison et au calendrier des travaux apparaîssent incontestablement comme des éléments essentiels de la prestation fournie; sans ces précisions il est pour le moins difficile sinon impossible d’opérer une comparaison pertinente avec des prestations effectuées par d’autres fournisseurs. Il est ainsi incontestable que le bon de commande litigieux ne satisfait pas aux exigences protectrices du consommateur résultant des dispositions précitées du code de la consommation sans qu’il soit besoin d’apprécier si ces éléments ont été déterminants du consentement s’agissant d’une nullité d’ordre public.
En outre il ne résulte d’aucun élément objectif du dossier que Mme [O] [N] ait eu connaissance des irrégularités affectant le bon de commande, et qu’elle ait eu la volonté non équivoque de couvrir ces irrégularités ainsi que la nullité qui en découle. En outre force est de constater qu’il s’agissait au cas particulier d’une personne profane qui par essence ne connaissait pas les exigences légales exactes du droit de la consommation et la sanction dont elles étaient assorties.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 26 septembre 2016 entre Mme [O] [N] et la société ATE ISOLEO.
– SUR LA NULLITÉ DU CONTRAT DE CRÉDIT:
En application des dispositions de l’article L 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui même judiciairement résolu ou annulé.
Il y a lieu dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société COFIDIS et Mme [O] [N] en date du 26 septembre 2016.
– SUR LES CONSÉQUENCES DE LA NULLITÉ DU CONTRAT PRINCIPAL ET DU CONTRAT DE CRÉDIT AFFECTÉ:
L’annulation du bon de commande et du contrat de crédit affecté ne conduit pas automatiquement au rétablissement du statu quo ante. Tel peut être le cas dans l’hypothèse où, du fait des circonstances particulières de l’espèce, la banque est privée de sa créance de restitution.
Il résulte d’une jurisprudence bien établie que commet une faute la banque qui verse les fonds prêtés au vendeur de panneaux photovoltaïques sans avoir dûment et préalablement vérifié la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation. La banque commet également une faute en ne s’assurant pas au moyen de toutes démarche utiles, de la bonne exécution des travaux par le vendeur des panneaux photovoltaïques conformément à ses engagements contractuels avant de débloquer les fonds prêtés.
Au cas particulier l’objectivité commande de constater que la SA COFIDIS a commis une faute en ne vérifiant pas la conformité du bon de commande litigieux aux dispositions d’ordre public du code de la consommation lorsqu’elle a débloqué les fonds du crédit affecté.
Il convient de plus de mettre en exergue cette évidence que le crédit affecté conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile prends place dans une opération commerciale unique. Force est dès lors de constater que dans ce cadre, chacun des deux contrats n’existe que par l’autre, de telle manière que le déséquilibre s’en trouve d’autant plus accentué vis à vis du consommateur. Par suite, au cas particulier la privation de la banque de sa créance de restitution s’analyse objectivement comme la sanction tant des fautes commises par la banque elle même que de la faute commise par le professionnel dans le cadre du contrat principal. Ces fautes ont incontestablement occasionné un préjudice pour Mme [O] [N] dont l’exacte étendue doit être appréciée souverainement par le juge du fond et qui ne saurait être réduit à la seule chance qu’elle a ainsi perdu de ne pas contracter. De plus dans le cas présent la déconfiture de la société ATE ISOLEO installatrice des panneaux photovoltaïques, cause à Mme [O] [N] un incontestable préjudice car elle va rendre impossible (ou à tout le moins rendre extrêmement difficile) la restitution du prix du matériel ainsi que la désinstallation par cette société en faillite du matériel – points qui auraient dû être la conséquence normale et automatique de l’annulation du contrat. Par ailleurs Mme [O] [N] a également subi un préjudice lié au fait qu’elle a utilisé un matériel qui faute d’informations préalables suffisantes, n’était pas en parfaite adéquation avec ses souhaits. De telles fautes en l’espèce ont causé à Mme [O] [N] un préjudice qui doit être justement arbitré à hauteur du montant intégral de la créance de restitution.
Il est donc parfaitement logique au regard des observations qui précédent, que la SA COFIDIS soit privée de sa créance de restitution.
Il y a lieu dès lors d’infirmer le jugement querellé en ce qu’il a condamné Mme [O] [N] à payer à la société COFIDIS la somme de 16.592,50 euros selon décompte arrêté à la date du 11 novembre 2019 avec intérêts au taux légal. Il convient dès lors statuant à nouveau, d’exonérer Mme [O] [N] de rembourser le capital prêté au titre du contrat de crédit en date du 26 septembre 2016, et de condamner la SA COFIDIS à restituer à Mme [O] [N] l’intégralité des sommes prélevées sur son compte bancaire au titre du contrat de crédit en date du 26 septembre 2016 soit la somme de 15.642, 60 euros selon décompte arrêté au mois de janvier 2023 ainsi que de toute autre somme prélevée après cette date.
Par ailleurs par des motifs pertinents que la cour adopte, c’est à bon droit que le premier juge dans la décision entreprise a dit qu’il appartient à la SELAS MJS PARTNERS prise en la personne de Maître [S] [K] es qualité de mandataire ad hoc de la société ATE ISOLEO de procéder à la dépose du matériel objet du bon de commande n°21512. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point.
– SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE:
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [O] [N] les frais irrépétibles exposés par elle tant en première instance que devant la cour et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors d’infirmer sur ce point le jugement querellé et de condamner la SA COFIDIS à payer à Mme [O] [N] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
– SUR LE SURPLUS DES DEMANDES:
Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
– SUR LES DÉPENS:
Il convient de condamner la SA COFIDIS qui succombe, après infirmation sur ce point du jugement querellé et y ajoutant aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
– CONFIRME le jugement querellé en ce qu’il a:
‘ rejeté la demande de sursis à statuer,
‘ prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 26 septembre 2016 entre Mme [O] [N] et la société ATE ISOLEO sous bon de commande n°21512,
‘ constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société COFIDIS et Mme [O] [N] en date du 26 septembre 2016,
‘ dit qu’il appartient à la SELAS MJS PARTNERS prise en la personne de Maître [S] [K] es qualité de mandataire ad hoc de la société ATE ISOLEO de procéder à la dépose du matériel objet du bon de commande n°21512,
– INFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
– DIT qu’il y a lieu d’exonérer Mme [O] [N] du remboursement du capital prêté au titre du contrat de crédit en date du 26 septembre 2016,
– CONDAMNE la SA COFIDIS à restituer à Mme [O] [N] l’intégralité des sommes prélevées sur son compte bancaire au titre du contrat de crédit en date du 26 septembre 2016 soit la somme de 15.642, 60 euros selon décompte arrêté au mois de janvier 2023 ainsi que de toute autre somme prélevée après cette date,
– CONDAMNE la SA COFIDIS à payer à Mme [O] [N] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
– DEBOUTE la SA COFIDIS de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
– LA CONDAMNE aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
Le Greffier Le Président
Gaëlle PRZEDLACKI Yves Benhamou