Your cart is currently empty!
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 25/05/2023
N° de MINUTE : 23/512
N° RG 21/00136 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TL4B
Jugement (N° 11-18-819) rendu le 23 Octobre 2020 par le Juge des contentieux de la protection de Douai
APPELANTE
SAS Avenir Solution Energie prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Frank Dubois, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Cécile Hunault-Chedru, avocat au barreau de Rouen, avocat plaidant
INTIMÉES
Madame [R] [N] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 8] – de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Guillaume Ghestem, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant assisté de Me Audric Dupuis, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
SA BNP Paribas Personal Finance agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 01 février 2023 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le le 25 mai 2023 après prorogation du délibéré du 11 mai 2023 et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 1er février 2023
****
– FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Dans le cadre d’un démarcharge à domicile, selon bon de commande du 18 septembre 2017, Mme [R] [M] a conclu avec la SAS AVENIR SOLUTION ENERGIE un contrat afférent à la fourniture et la pose d’une centrale aérovoltaïque, d’un chauffe-eau thermodynamique, d’une pompe à chaleur, d’un kit de batterie de stockage et d’un pack de leds pour un montant total de 35.000 euros.
Pour financer une telle installation, Mme [R] [M] s’est vu consentir par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE selon offre préalable acceptée en date du 18 septembre 2017, un crédit d’un montant de 35.000 euros remboursable en 130 mensualités de 350,87 euros outre intérêts au taux effectif global de 4,80 %.
Par acte d’huissier en date du 14 août 2018, Mme [R] [M] a fait assigner en justice la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SAS AVENIR SOLUTION ENERGIE afin notamment d’obtenir l’annulation des contrats de vente et de crédit affecté ou à titre subsidiaire la résolution de ceux-ci.
Par jugement en date du 23 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Douai, a:
– prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 18 septembre 2017 entre Mme [R] [M] née [N] et la société AVENIR SOLUTION ENERGIE suivant bon de commande n° 18222,
– condamné la société AVENIR SOLUTION ENERGIE à procéder à la desinstallation du materiel à ses frais et à la remise en état des lieux dans un délai d’un mois a compter de la signification du jugement, ce sous astreinte de 100 euros de retard pendant un délai de trois mois passé ce délai,
– constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, agissant sous l’enseigne CETELEM et Mme [R] [M] née [N] en date du 18 septembre 2017,
– condamné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, agissant sous l’enseigne CETELEM à restituer à Mme [R] [M] née [N] l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit enexécution du crédit affecté conclu le 18 septembre 2017,
– condamné la société AVENIR SOLUTION ENERGIE à garantir la somme de 35.000 euros à la société BNP PARIBAS au titre de sa dette en garantie de remboursement du capital prêté, en application des dispositions de l’article L.312-56 du code de la consommation,
– débouté la société AVENIR SOLUTION ENERGIE de sa demande en paiement de la somme de 800 euros,
– condamné solidairement la société AVENIR SOLUTION ENERGIE et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, agissant sous l’enseigne CETELEM a verser a Mme [R] [M] née [N] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
– condamné in solidum la société AVENIR SOLUTION ENERGIE et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, agissant sous l’enseigne CETELEM aux depens de l’instance.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 4 janvier 2021, la SAS AVENIR SOLUTION ENERGIE a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a:
” prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 18 septembre 2017 entre Mme [R] [M] née [N] et la société AVENIR SOLUTION ENERGIE suivant bon de commande n° 18222,
” condamné la société AVENIR SOLUTION ENERGIE à procéder à la désinstallation du matériel à ses frais et à la remise en état des lieux dans un délai d’un mois a compter de la signification du jugement, ce sous astreinte de 100 euros de retard pendant un délai de trois mois passé ce délai,
” constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, agissant sous l’enseigne CETELEM et Mme [R] [M] née [N] en date du 18 septembre 2017,
” condamné la société AVENIR SOLUTION ENERGIE à garantir la somme de 35.000 euros à la société BNP PARIBAS au titre de sa dette en garantie de remboursement du capital prêté, en application des dispositions de l’article L.312-56 du code de la consommation,
” débouté la société AVENIR SOLUTION ENERGIE de sa demande en paiement de la somme de 800 euros,
” condamné solidairement la société AVENIR SOLUTION ENERGIE et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, agissant sous l’enseigne CETELEM a verser a Mme [R] [M] née [N] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
” condamné in solidum la société AVENIR SOLUTION ENERGIE et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, agissant sous l’enseigne CETELEM aux dépens de l’instance.
Vu les dernières conclusions de la SAS AVENIR SOLUTION ENERGIE en date du 28 septembre 2021, et tendant à voir:
‘ Recevoir la société AVENIR SOLUTION ENERGIE en son appel et la déclarer bien fondée.
EN CONSÉQUENCE:
‘ Réformer le Jugement du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de DOUAI du 23 octobre 2020 en ce qu’il a :
‘ PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 18 septembre 2017 entre Mme [R] [M] née [N] et la société AVENIR SOLUTION ENERGIE suivant bon de commande n°18222,
‘ CONDAMNE la société AVENIR SOLUTION ENERGIE à procéder à la désinstallation du matériel à ses frais et à la remise en état des lieux dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ce sous astreinte de 100 euros de retard pendant un délai de trois mois passé ce délai,
‘ CONSTATE la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, agissant sous l’enseigne Cetelem et Mme [R] [M] née [N] en date du 18 septembre 2017,
‘ CONDAMNE la société AVENIR SOLUTION ENERGIE à garantir la somme de 35.000 euros à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre de sa dette en garantie de remboursement du capital prêté, en application des dispositions de l’article L.312-56 du code de la consommation,
‘ DÉBOUTE la société AVENIR SOLUTION ENERGIE de sa demande en paiement de la somme de 800 euros,
‘ CONDAMNE solidairement la société AVENIR SOLUTION ENERGIE et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, agissant sous l’enseigne Cetelem à verser à Mme [R] [M]
née [N] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
‘ CONDAMNE in solidum la société AVENIR SOLUTION ENERGIE et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, agissant sous l’enseigne Cetelem aux dépens de l’instance.
STATUANT DE NOUVEAU :
‘ Constater la validité du contrat de vente conclu entre Madame [R] [M] née [N] et la société AVENIR SOLUTION ENERGIE le 18 septembre 2017 ;
‘ Dire et juger que l’annulation du contrat n’est pas encourue telle que demandée par Madame [R] [M] née [N];
‘ Dire et juger, qu’en tout état de cause, Madame [R] [M] née [N] a entendu confirmer son engagement à l’égard de la société AVENIR SOLUTION ENERGIE ;
‘ Dire et juger que la résolution du contrat n’est pas encourue telle que demandée par Madame [R] [M] née [N];
EN CONSEQUENCE,
‘ Débouter purement et simplement Madame [R] [M] née [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
PAR SUITE,
‘ Débouter la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ses demandes à l’égard de la société AVENIR SOLUTION ENERGIE,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
‘ Si par impossible, la Cour faisait droit aux demandes de mise à néant de l’opération, condamner Madame [M] à payer à la société AVENIR SOLUTION ENERGIE la somme 800 euros au titre de la remise commerciale ainsi qu’à la restitution de l’ensemble du matériel,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
‘ Condamner Madame [R] [M] née [N] au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Vu les dernières conclusions de Mme [R] [M] née [N] en date du 13 janvier 2023, et tendant à voir:
‘ JUGER infondé l’appel formé par la banque SAS AVENIR SOLUTION ENERGIE à l’encontre du jugement du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de DOUAI du 23 octobre 2020.
‘ DEBOUTER la SAS AVENIR SOLUTION ENERGIE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
‘ DEBOUTER la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’ensemble de ses demandes, fins
et conclusions dirigées à l’encontre des intérêts de Madame [M],
‘ FAIRE DROIT aux demandes, fins et conclusions de Madame [M] :
A titre principal :
‘ CONFIRMER le jugement du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de
DOUAI du 23 octobre 2020 en ce qu’il a prononcé l’annulation du contrat conclu entre Madame
[M] et la SAS AVENIR SOLUTION ENERGIE le 18 septembre 2017,
‘ CONFIRMER le jugement du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de
DOUAI du 23 octobre 2020 en ce qu’il a prononcé l’annulation de plein droit du contrat de crédit affecté conclu entre Madame [M] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le 18 septembre 2017, annulation qui a pour effet de priver la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de son droit aux intérêts dudit contrat,
‘ CONFIRMER le jugement du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de DOUAI du 23 octobre 2020 en ce qu’il a condamné la SAS AVENIR SOLUTION ENERGIE à déposer les matériels installés au titre du bon de commande du 18 septembre 2017 annulé et à remettre en état l’habitation de Madame [M] dans un délai d’un moins à compter de la date de signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois passé ce délai.
‘ STATUTER A NOUVEAU ET JUGER que la SAS AVENIR SOLUTION ENERGIE doit restituer le prix de la commande annulée à Madame [M], soit 35.000 euros.
A titre subsidiaire :
Si par impossible la Cour d’appel ne confirmait pas à titre principal le jugement de première instance en ce qu’il a prononcé l’annulation des contrats en cause, il lui est demandé de STATUER A NOUVEAU ET DE :
‘ PRONONCER la résolution judiciaire du contrat conclu entre Madame [M] et la SAS AVENIR SOLUTION ENERGIE le 18 septembre 2017,
‘ PRONONCER la résolution judiciaire de plein droit du contrat de crédit affecté conclu entre Madame [M] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le 18 septembre 2017, résolution qui a pour effet de priver la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de son droit aux intérêts dudit contrat,
‘ CONFIRMER le jugement du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de DOUAI du 23 octobre 2020 en ce qu’il a condamné la SAS AVENIR SOLUTION ENERGIE à déposer les matériels installés au titre du bon de commande du 18 septembre 2017 judiciairement résolu, et à remettre en état l’habitation de Madame [M], dans un délai d’un mois à compter de la date de signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois passé ce délai.
‘ JUGER que la SAS AVENIR SOLUTION ENERGIE doit restituer le prix de la commande résolue à Madame [M], soit 35.000 euros
En tout état de cause :
‘ CONFIRMER le jugement du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de DOUAI du 23 octobre 2020 en ce qu’il a jugé que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute dans le déblocage des fonds,
‘ LE CONFIRMER également en ce qu’il a jugé que la faute de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la prive de son droit à restitution du capital prêté en ce qu’elle a causé à Madame [M] un préjudice équivalent à son montant de 35.000 euros,
Ou, si par impossible la Cour d’appel de DOUAI considérait que la faute de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne causait pas à Madame [M] un préjudice de 35.000 euros, elle ne pourra que statuer à nouveau et JUGER subsidiairement que cette faute a causé à Madame [M] un préjudice de 31.500 euros,
‘ ET CONFIRMER le jugement du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de DOUAI en date du 23 octobre 2020 en ce qu’il a condamné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à restituer à Madame [M] l’indu, soit le montant total des échéances du prêt affecté du 18 septembre 2017 déjà remboursées,
‘ CONDAMNER SOLIDAIREMENT la SAS AVENIR SOLUTION ENERGIE et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Madame [M] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre le paiement solidaire des entiers dépesns de première instance et d’appel.
Vu les dernières conclusions de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en date du 17 janvier 2023, et tendant à voir:
– Recevoir la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en son appel incident, la déclarer bien fondée.
– Réformer le jugement intervenu devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de DOUAI en date du 23 octobre 2020 en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat principal de vente conclu le 18 septembre 2017 entre Madame [R] [M] Née [N] et la société AVENIR SOLUTION ENERGIE, et de manière subséquente constaté la nullité du contrat de crédit affecté consenti à Madame [R] [M] Née [N] par la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, selon offre acceptée le 18 septembre 2017, en ce qu’il a condamné la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à restituer à Madame [R] [M] Née [N] l’ensemble des sommes versées à quelque titre
que ce soit en exécution du crédit affecté conclu le 18 septembre 2017, et en ce qu’il a condamné la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, solidairement avec la société AVENIR SOLUTION ENERGIE, à verser à Madame [R] [M] Née [N] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
ET STATUANT A NOUVEAU
Vu les articles L.312-55 et L.312-56 du Code de la Consommation,
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
Vu l’article 1182 du Code Civil,
Vu l’article 1315 du Code Civil devenu l’article 1353 dudit Code,
Vu l’article 9 du Code de Procédure Civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
– Débouter Madame [R] [M] Née [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions telles que formulées à l’encontre de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
– Dire et juger que le bon de commande régularisé le 18 septembre 2017 par Madame [R] [M] respecte les dispositions de l’article L.221-5 du Code de la Consommation.
– A défaut, constater, dire et juger que Madame [M] a amplement manifesté sa volonté de renoncer à invoquer la nullité des contrats au titre des prétendus vices les affectant sur le fondement de l’article L.221-5 du Code de la Consommation et ce, en toute connaissance des dispositions applicables.
– Constater la carence probatoire de Madame [R] [M] Née [N].
– Dire et juger que les conditions de résolution judiciaire du contrat principal de vente conclu le 18 septembre 2017 avec la société AVENIR SOLUTION ENERGIE ne sont pas absolument réunies et qu’en conséquence le contrat de crédit affecté conclu par Madame [R] [M] avec la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’est pas résolu.
– En conséquence, ordonner à Madame [R] [M] Née [N] de reprendre le règlement des échéances du prêt entre les mains de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE conformément aux stipulations du contrat de crédit affecté accepté le 18 septembre 2017 et ce, jusqu’au plus parfait paiement.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat principal de vente conclu le 18 septembre 2017 entre Madame [R] [M] Née [N] et la société AVENIR SOLUTION ENERGIE, et de manière subséquente constaté la nullité du contrat de crédit affecté consenti à Madame [R] [M] Née [N] par la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, selon offre acceptée le 18 septembre 2017 et considérait que la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute dans le déblocage de fonds, voire si la Cour décidait de prononcer la résolution des contrats,
– Dire et juger que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter le contrat de crédit affecté litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque.
– Dire et juger que les panneaux photovoltaïques aux fins d’Autoconsommation et le ballon thermodynamique objets de bon de commande querellé ont bien été livrés et installés au domicile de Madame [R] [M] par la Société AVENIR SOLUTION ENERGIE et que les matériels installés au domicile de Madame [R] [M] sont en parfait état de fonctionnement, à défaut pour Madame [M] de justifier d’un véritable dysfonctionnement affectant gravement les matériels livrés et installés à son domicile et qui serait de nature à les rendre impropres à leur destination.
– Dire et juger que Madame [R] [M] ne rapporte absolument pas la preuve du préjudice qu’elle prétend à raison de la faute qu’elle tente de mettre à la charge de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, à défaut de rapporter la preuve qu’elle serait dans l’impossibilité d’obtenir du vendeur, en l’occurrence la société AVENIR SOLUTION ENERGIE, le remboursement du capital emprunté que la banque lui avait directement versé.
– Par conséquent, dire et juger que la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne saurait être privée de sa créance de restitution, compte tenu de l’absence de préjudice avéré pour Madame [R] [M].
– Par conséquent, condamner Madame [R] [M] Née [N] à rembourser à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le montant du capital prêté, déduction faite des paiements d’ores et déjà effectués.
– A défaut, réduire à de bien plus justes proportions le préjudice subi par Madame [M] et condamner à tout le moins Madame [R] [M] Née [N] à restituer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une fraction du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté au titre du crédit affecté litigieux.
– Confirmer le jugement intervenu devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de DOUAI en date du 23 octobre 2020 en ce qu’il a condamné la société AVENIR SOLUTION ENERGIE à garantir la somme de 35.000 euros à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre de sa dette en garantie de remboursement du capital prêté, en application des dispositions de l’article L.312-56 du Code de la Consommation
En tout état de cause,
– Condamner solidairement, ou l’un à défaut de l’autre, Madame [R] [M] Née [N] et la Société AVENIR SOLUTION ENERGIE à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
– Condamner in solidum ou l’un à défaut de l’autre, Madame [R] [M] Née [N] et la Société AVENIR SOLUTION ENERGIE aux entiers frais et dépens, y compris ceux d’appel dont distraction au profit de Maître Francis DEFFRENNES, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er février 2023.
– MOTIFS DE LA COUR:
– SUR LA NULLITÉ DU CONTRAT PRINCIPAL DE VENTE:
L’article L 221-5-1° du code de la consommation s’agissant des contrats conclus hors établissement prévoit en substance que préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues à l’article L. 111-1.
L’article L 111-1 du même code dans sa version résultant de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et applicable au présent litige, dispose quant à lui:
«Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes:
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en ‘uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’État.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.»
L’article L 221-9 du dit code dispose quant à lui:
«Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.»
Par ailleurs l’article L 242-1 du même code prévoit en ce qui le concerne que les dispositions de l’article L 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Au cas particulier la nature complexe de l’opération contractuelle en question implique que soit précisées certaines caractéristiques essentielles. Faute de telles précisions le consommateur ne sera pas en mesure de procéder ‘ comme il peut légitimement en ressentir la nécessité – à une comparaison pertinente entre diverses offres de même nature proposées sur le marché pour faire le choix qui lui paraît le plus judicieux.
Le bon de commande litigieux ne spécifie pas de manière claire et compréhensible la date de livraison et l’exact calendrier des travaux. En effet le bon de commande s’agissant de la livraison indique de manière nébuleuse ‘la livraison des produits interviendra dans les 3 mois de la pré-visite du technicien.’ Par ailleurs il est précisé en termes particulièrement obscurs que ‘l’installation des produits sera réalisée : ‘ Option 1: entre le 15ème et le 30ème jour suivant la livraison des produits […] ‘ Option 2: le jour de la livraison des produits’. Autant de mentions qui sont empreintes d’une grande imprécision et ne permettent pas de connaître la date exacte de livraison et les dates des diverses tranches des travaux ( en ce compris la date de raccordement ERDF et les dates des démarches administratives auprès de la Mairie).
Par ailleurs sur ce bon de commande figure un montant global TTC. Ce document ne fournit pas en revanche de précisions quant à la ventilation du coût du matériel d’une part et du coût de la main d’oeuvre d’autre part – caractéristiques absolument essentielles du bien et de la prestation fournis.
Il ressort des observations qui précédent que le consommateur en question n’a pas été suffisamment informé sur la prestation qu’il entendait obtenir dans le cadre du contrat en cause. Il est ainsi incontestable que le bon de commande litigieux ne satisfait pas aux exigences protectrices du consommateur résultant des dispositions précitées du code de la consommation précités sans qu’il soit besoin d’apprécier si ces éléments ont été déterminants du consentement s’agissant d’une nullité d’ordre public.
Par ailleurs il résulte d’un constat d’huissier du 13 décembre 2017 que l’installation en cause présentait des malfaçons l’empêchant de fonctionner.
En outre il ne résulte d’aucun élément objectif du dossier que Mme [R] [M] ait eu connaissance des irrégularités affectant le bon de commande, son acceptation de la livraison n’ayant pas eu pu avoir pour effet de couvrir ces irrégularités ainsi que la nullité qui en découle.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 18 septembre 2017 entre Mme [R] [M] née [N] et la société AVENIR SOLUTION ENERGIE suivant bon de commande n° 18222.
– SUR LA NULLITÉ DU CONTRAT DE CRÉDIT:
En application des dispositions de l’article L 311-55 du code de la consommation applicable au présent litige, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui même judiciairement résolu ou annulé.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, agissant sous l’enseigne CETELEM et Mme [R] [M] née [N] en date du 18 septembre 2017.
– SUR LES CONSÉQUENCES DE LA NULLITÉ DU CONTRAT PRINCIPAL ET DU CONTRAT DE CRÉDIT AFFECTÉ:
L’annulation du bon de commande en cause et du contrat de crédit affecté doit en principe conduire au rétablissement du statu quo ante. Toutefois tel n’est pas totalement le cas lorsque du fait des circonstances particulières de l’espèce, la banque peut se trouver privée de sa créance de restitution.
Il convient s’agissant du contrat principal de vente au regard des effets automatiques consubstantiels au prononcé de la nullité de ce contrat de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a condamné la société AVENIR SOLUTION ENERGIES à procéder à la désinstallation du matériel à ses frais et à la remise en état des lieux dans un délai d’un mois a compter de la signification du jugement, ce sous astreinte de 100 euros de retard pendant un délai de trois mois passé ce délai.
Il résulte d’une jurisprudence bien établie que commet une faute la banque qui verse les fonds prêtés au vendeur de panneaux photovoltaïques sans avoir dûment et préalablement vérifié la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation. La banque commet également une faute en ne s’assurant pas au moyen de toutes démarche utiles, de la bonne exécution des travaux par le vendeur des panneaux photovoltaïques conformément à ses engagements contractuels avant de débloquer les fonds prêtés.
Au cas particulier l’objectivité commande de constater que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute en ne vérifiant pas la conformité du bon de commande litigieux aux dispositions d’ordre public du code de la consommation lorsqu’elle a débloqué les fonds du crédit affecté de telle manière qu’elle a financé un contrat de vente totalement illicite étant précisé que le bon de commande litigieux comporte de graves irrégularités.
Il convient de plus de souligner que le crédit affecté conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile prends place dans une opération commerciale unique. Force est dès lors de constater que dans ce cadre, chacun des deux contrats n’existe que par l’autre, de telle manière que le déséquilibre s’en trouve d’autant plus accentué vis à vis du consommateur. Par suite, au cas particulier la privation de la banque de sa créance de restitution s’analyse objectivement comme la sanction tant des fautes commises par la banque elle même que de la faute commise par le professionnel dans le cadre du contrat principal. Ces fautes ont incontestablement occasionné un préjudice à Mme [R] [M] dont l’exacte étendue doit être appréciée souverainement par le juge du fond et qui ne saurait être réduit à la seule chance qu’il a ainsi perdu de ne pas contracter. En outre Mme [R] [M] a subi un préjudice lié au fait qu’elle a dû faute d’informations préalables suffisantes, utiliser un matériel qui n’était pas en parfaite conformité avec ses souhaits. Bien plus il est constant que l’installation en cause présentait des malfaçons l’empêchant de fonctionner ce qui a donc causé un préjudice incontestable à Mme [R] [M] qui ne disposait pas d’une installation opérationnelle (voir supra).
Par suite les fautes qui viennent d’être évoquées en l’espèce ont causé à Mme [R] [M] un préjudice subtantiel qui doit être justement arbitré à hauteur du montant intégral de la créance de restitution.
Il est donc logique au regard des observations qui précédent, que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soit privée de sa créance de restitution en totalité.
Il y a lieu par suite, de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a condamné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, agissant sous l’enseigne CETELEM à restituer à Mme [R] [M] l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté conclu le 18 septembre 2017.
Par ailleurs par des motifs pertinents que la cour adopte, c’est à bon droit que le premier juge dans la décision déférée, a condamné la société AVENIR SOLUTION ENERGIE à garantir la somme de 35.000 euros à la société BNP PARIBAS au titre de sa dette en garantie de remboursement du capital prêté, en application des dispositions de l’article L.312-56 du code de la consommation. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point.
– SUR LES AUTRES POINTS DU JUGEMENT QUERELLÉ DEFERES A LA COUR DANS LE CADRE DE L’EFFET DEVOLUTIF DE L’APPEL:
Par des motifs également pertinents que la cour adopte, c’est à bon droit que le premier juge dans la décision entreprise a:
‘ débouté la société AVENIR SOLUTION ENERGIE de sa demande en paiement de la somme de 800 euros,
‘ condamné solidairement la société AVENIR SOLUTION ENERGIE et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, agissant sous l’enseigne CETELEM a verser a Mme [R] [M] née [N] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
‘ ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
‘ condamné in solidum la société AVENIR SOLUTION ENERGIE et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, agissant sous l’enseigne CETELEM aux depens de l’instance.
Le jugement querellé sera par suite, confirmé sur ces points.
– SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE AU TITRE DE L’INSTANCE D’APPEL:
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [R] [M] les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens d’appel.
Il convient dès lors de condamner in solidum la SAS AVENIR SOLUTION ENERGIE et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Mme [R] [M] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
En revanche il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS AVENIR SOLUTION ENERGIE et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les frais irrépétibles exposés par celles-ci devant la cour et non compris dans les dépens d’appel.
Il y a lieu dès lors de débouter de la SAS AVENIR SOLUTION ENERGIE et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
– SUR LE SURPLUS DES DEMANDES:
Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
– SUR LES DEPENS D’APPEL:
Il convient de condamner in solidum la SAS AVENIR SOLUTION ENERGIE et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qui succombent, aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
– CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé,
Y ajoutant,
– CONDAMNE in solidum la SAS AVENIR SOLUTION ENERGIE et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Mme [R] [M] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
– DÉBOUTE de la SAS AVENIR SOLUTION ENERGIE et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
– DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
– CONDAMNE in solidum la SAS AVENIR SOLUTION ENERGIE et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens d’appel.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU