Clause de médiation : 24 novembre 2022 Cour d’appel de Douai RG n° 20/04351

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Clause de médiation : 24 novembre 2022 Cour d’appel de Douai RG n° 20/04351
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République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 24/11/2022

N° de MINUTE : 22/996

N° RG 20/04351 – N° Portalis DBVT-V-B7E-TIEY

Jugement (N° 19-001196) rendu le 14 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Lille

APPELANTE

Sa Cofidis prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 6]

Représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai avocat constitué, assisté de Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant

INTIMÉS

Monsieur [D] [V]

né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 5] – de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Guillaume Ghestem, avocat au barreau de Lille avocat constitué

Maître [Z] [N] es qualité de liquidateur judiciaire de la Société Solution Eco Energie

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 7]

Défaillant, assigné en reprise d’instance et en intervention forcée par acte remis à domicile le 20 avril 2022,

Sas Solution Eco Energie – signification da le 07/01/2021 à personne habilitée

[Adresse 4]

[Localité 8]

Défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte remis à personne habilitée le 7 janvier 2021,

DÉBATS à l’audience publique du 06 juillet 2022 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Véronique Dellelis, président de chambre

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 6 juillet 2022

– FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Dans le cadre d’un démarchage à domicile, le 17 janvier 2017, M. [D] [V] a conclu avec la société SOLUTION ECO ENERGIE exerçant sous l’enseigne commerciale SOLECO un contrat afférent à une prestation relative à l’installation de quatorze panneaux photovoltaïques, d’un onduleur centralisé et d’un compteur intelligent avec fourniture et pose pour un montant de 23 000 euros TTC.

Pour financer cette installation, M. [D] [V] s’est vu consentir par la société COFIDIS selon offre préalable de crédit en date du 17 janvier 2022 un crédit à hauteur de la somme de 23.900 euros remboursable en 156 mensualités précédées d’un différé de paiement de 12 mois incluant les intérêts au taux nominal annuel de 2,96 %.

Par acte d’huissier en date du 5 mars 2019, M. [D] [V] a fait assigner en justice la société SOLECO ainsi que la société COFIDIS aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.

Il convient de préciser que subséquemment la société SOLUTION ECO ENERGIE a été mise en liquidation judiciaire et Maître [Z] [N] désignée en qualité de liquidateur judiciaire de cette société.

Par jugement réputé contradictoire en date du 14 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Lille, a:

– prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 17 janvier 2017 entre M. [D] [V] et la société SOLECO suivant bon de commande n° 16 005833,

– constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société COFIDIS et M. [D] [V] en date du 17 janvier 2017,

– condamné la société COFIDIS à restituer à M. [D] [V] l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté conclu le 17 janvier 2017,

– débouté M. [D] [V] du surplus de ses demandes,

– condamné la société SOLECO à verser à la société COFIDIS la somme correspondant au montant total des sommes versées par M. [D] [V] au titre de l’exécution du contrat de prêt,

– débouté la société COFIDIS du surplus de ses demandes,

– condamné la société COFIDIS à payer à M. [D] [V] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné in solidum la société COFIDIS et la société SOLECO aux dépens.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 27 octobre 2020, la société COFIDIS a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a:

” prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 17 janvier 2017 entre M. [D] [V] et la société SOLECO suivant bon de commande n°16005833,

” constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la SA COFIDIS et M. [D] [V] en date du 17 janvier 2017,

” condamné la SA COFIDIS à restituer à M. [D] [V] l’ensemble des sommes versées en vertu du contrat de crédit conclu le 17 janvier 2017,

” condamné la société SOLECO à verser à la SA COFIDIS la somme correspondant au montant total des sommes versées par M. [D] [V] au titre de l’exécution du contrat de prêt,

” débouté la SA COFIDIS de ses demandes.

Vu les dernières conclusions de la SA COFIDIS en date du 20 juin 2022, et tendant à voir:

– Dire et juger la SA COFIDIS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

Y faisant droit,

– Réformer le jugement dont appel sur les conséquences d’une éventuelle nullité ou résolution,

Statuant à nouveau,

– Condamner Monsieur [D] [V] à rembourser à la SA COFIDIS le capital emprunté d’un montant de 23.000 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées,

A titre subsidiaire, si la Cour venait à confirmer le jugement sur la nullité des conventions et à dispenser Monsieur [D] [V] du remboursement du capital :

– Condamner Maître [Z] [N] ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS SOLUTION ECO ENERGIE à payer à la SA COFIDIS la somme de 28 107,09 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,

A titre encore plus subsidiaire :

– Condamner Maître [Z] [N] ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS SOLUTION ECO ENERGIE à payer à la SA COFIDIS la somme de 23 000 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,

A titre subsidiaire, si la Cour venait à réformer le jugement en toutes ses dispositions et à débouter Monsieur [D] [V] de toutes ses demandes :

– Condamner Monsieur [D] [V] à poursuivre l’exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d’amortissement,

En tout état de cause :

– Condamner Monsieur [V] à payer à la SA COFIDIS une indemnité d’un montant de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

– Condamner Monsieur [V] aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions de M. [D] [V] en date du 26 mars 2021, et tendant à voir :

‘ FAIRE DROIT aux demandes, fins et conclusions de Monsieur [V], soit :

‘ CONFIRMER le jugement du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE du 14 septembre 2020,

‘ DEBOUTER la SA COFIDIS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

A titre principal,

‘ CONFIRMER le jugement du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE en date du 14 septembre 2020 en ce qu’il a prononcé l’annulation du bon de commande conclu le 17 janvier 2017 entre Monsieur [V] et la SAS SOLUTION ECO ENERGIE, annulation dont les conséquences légales sont d’une part la restitution du prix de la commande à Monsieur [V] par la SAS SOLUTION ECO ENERGIE, soit la somme de 23.000 euros, et d’autre part, aux frais de la SAS SOLUTION ECO ENERGIE la dépose des matériels installés au domicile de Monsieur [V] en exécution du bon de commande annulé et la remise de l’habitation de Monsieur [V] dans son état antérieur à la conclusion de ce contrat,

‘ LE CONFIRMER en ce qu’il a prononcé l’annulation de plein droit du contrat de crédit affecté conclu le même jour entre Monsieur [V] et la SA COFIDIS, annulation qui déchoit la SA COFIDIS de son droit aux intérêts et l’oblige à restituer à Monsieur [V] les sommes déjà payées par lui au titre de l’exécution de ce contrat,

A titre principal,

Si par impossible la Cour ne confirmait pas le jugement du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE en date du 14 septembre 2020 en ce qu’il a prononcé l’annulation du bon de commande et du contrat de prêt affecté, il lui est demandé de statuer à nouveau et de :

‘ PRONONCER la résolution judiciaire du bon de commande conclu le 17 janvier 2017 entre Monsieur [V] et la SAS SOLUTION ECO ENERGIE, résolution judiciaire dont les conséquences légales sont d’une part la restitution du prix de la commande à Monsieur [V] par la SAS SOLUTION ECO ENERGIE, soit la somme de 23.000 euros, et d’autre part, aux frais de la SAS SOLUTION ECO ENERGIE, la dépose des matériels installés au domicile de Monsieur [V] en exécution du bon de commande judiciairement résolu et la remise de l’habitation de Monsieur [V] dans son état antérieur à la conclusion de ce contrat,

‘ PRONONCER la résolution judiciaire de plein droit du contrat de crédit affecté conclu le même jour entre Monsieur [V] et la SA COFIDIS, annulation qui déchoit la SA COFIDIS de son droit aux intérêts et l’oblige à restituer à Monsieur [V] les sommes déjà payées par lui au titre de l’exécution de ce contrat,

En tout état de cause,

‘ CONFIRMER le jugement du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE en date du 14 septembre 2020 en ce qu’il a jugé que la SA COFIDIS a commis une faute dans son déblocage des fonds, faute qui la prive de son droit à restitution du capital prêté à Monsieur [V] car causant à ce dernier un préjudice à la hauteur de ce montant,

‘ CONDAMNER SOLIDAIREMENT la SAS SOLUTION ECO ENERGIE et la SA COFIDIS à payer à Monsieur [V] la somme de 3.800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre le paiement solidaire des entiers dépens de première instance et d’appel.

En ce qui la concerne Maître [Z] [N] es qualité de liquidateur judiciaire de la société SOLUTION ECO ENERGIE a été assignée devant la cour par acte d’huissier en date du 21 juin 2022 étant précisé que ledit acte a été signifié à personne habilitée. Subséquemment ce liquidateur judiciaire es qualité n’a pas constitué avocat en cause d’appel.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties qui ont constitué avocat et donc conclu devant la cour, il convient de se référer à leurs écritures respectives.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 juillet 2022.

– MOTIFS DE LA COUR:

– SUR LA NULLITÉ DU CONTRAT PRINCIPAL DE VENTE:

L’article L221-5-1° du code de la consommation s’agissant des contrats conclus hors établissement prévoit en substance que préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1.

L’article L 111-1 du même code dans sa version résultant de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et applicable au présent litige, dispose quant à lui:

«Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes:
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en ‘uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’État.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.»

L’article L 221-9 du dit code dispose quant à lui:

«Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.»

Par ailleurs l’article L 242-1 du même code prévoit en ce qui le concerne que les dispositions de l’article L 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

Au cas particulier la nature complexe de l’opération contractuelle en question implique que soit précisées certaines caractéristiques essentielles. Faute de telles précisions le consommateur ne sera pas en mesure de procéder ‘ comme il peut légitimement en ressentir la nécessité – à une comparaison entre diverses offres de même nature proposées sur le marché.

Dans le cas présent le bon de commande litigieux s’agissant de la marque des panneaux photovoltaïques témoigne d’une évidente imprécision. En effet il est mentionné au sujet de marque de ces panneaux ‘Solsonica ou équivalent’.

De plus sur un tel bon de commande le délai de livraison ainsi que l’exact calendrier des travaux n’est pas spécifié.

Par ailleurs ce contrat ne fait pas état de la ventilation entre le coût du matériel d’une part et le coût de la main d’oeuvre d’autre part.

Il ressort des observations qui précédent que le consommateur en question n’a pas été suffisamment informé sur la prestation qu’il entendait obtenir dans le cadre du contrat en cause. Il est ainsi incontestable que le bon de commande litigieux ne satisfait pas aux exigences protectrices du consommateur résultant des dispositions précitées du code de la consommation précités sans qu’il soit besoin d’apprécier si ces éléments ont été déterminants du consentement s’agissant d’une nullité d’ordre public.

En outre il ne résulte d’aucun élément objectif du dossier que M. [D] [V] ait eu connaissance des irrégularités affectant le bon de commande, son acceptation de la livraison n’ayant pas eu pu avoir pour effet de couvrir ces irrégularités ainsi que la nullité qui en découle.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 17 janvier 2017 entre M. [D] [V] et la société SOLECO suivant bon de commande n° 16 005833.

– SUR LA NULLITÉ DU CONTRAT DE CRÉDIT:

En application des dispositions de l’article L 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui même judiciairement résolu ou annulé.

Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société COFIDIS et M. [D] [V] en date du 17 janvier 2017.

– SUR LES CONSÉQUENCES DE LA NULLITÉ DU CONTRAT PRINCIPAL ET DU CONTRAT DE CRÉDIT AFFECTÉ:

Il résulte d’une jurisprudence bien établie que commet une faute la banque qui verse les fonds prêtés au vendeur de panneaux photovoltaïques sans avoir dûment et préalablement vérifié la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation. La banque commet également une faute en ne s’assurant pas au moyen de toutes démarche utiles, de la bonne exécution des travaux par le vendeur des panneaux photovoltaïques conformément à ses engagements contractuels avant de débloquer les fonds prêtés.

Au cas particulier l’objectivité commande de constater que la SA COFIDIS a commis une faute en ne vérifiant pas la conformité du bon de commande litigieux aux dispositions d’ordre public du code de la consommation lorsqu’elle a débloqué les fonds du crédit affecté.

Il convient de plus de mettre en exergue cette évidence que le crédit affecté conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile prends place dans une opération commerciale unique. Force est dès lors de constater que dans ce cadre, chacun des deux contrats n’existe que par l’autre, de telle manière que le déséquilibre s’en trouve d’autant plus accentué vis à vis du consommateur. Par suite, au cas particulier la privation de la banque de sa créance de restitution s’analyse objectivement comme la sanction tant des fautes commises par la banque elle même que de la faute commise par le professionnel dans le cadre du contrat principal. Ces fautes ont incontestablement occasionné un préjudice à M. [D] [V] dont l’exacte étendue doit être appréciée souverainement par le juge du fond et qui ne saurait être réduit à la seule chance qu’il a ainsi perdu de ne pas contracter. En outre M. [D] [V] a subi un préjudice lié au fait qu’il a dû, faute d’informations préalables suffisantes, utiliser un matériel qui pouvait n’être pas en parfaite conformité avec ses souhaits. De telles fautes en l’espèce ont causé à M. [D] [V] un préjudice qui doit être justement et exactement arbitré à hauteur du montant intégral de la créance de restitution.

Il est donc logique au regard des observations qui précédent, que la SA COFIDIS soit privée de sa créance de restitution.

Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a condamné la société COFIDIS à restituer à M. [D] [V] l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté conclu le 17 janvier 2017.

– SUR LES AUTRES POINTS DÉFÉRÉS A LA COUR DANS LE CADRE DE L’EFFET DÉVOLUTIF DE L’APPEL:

Par des motifs pertinents que la cour adopte, c’est à bon droit que le premier juge dans la décision entreprise, a:

– débouté M. [D] [V] du surplus de ses demandes,

– condamné la société SOLECO à verser à la société COFIDIS la somme correspondant au montant total des sommes versées par M. [D] [V] au titre de l’exécution du contrat de prêt,

– débouté la société COFIDIS du surplus de ses demandes,

– condamné la société COFIDIS à payer à M. [D] [V] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné in solidum la société COFIDIS et la société SOLECO aux dépens.

De plus les éléments et justificatifs fournis par les parties devant la cour ne permettent pas de battre en brèche les appréciations objectives et nuancées du premier juge.

Il convient dès lors de confirmer sur ces points le jugement querellé.

– SUR L’APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L’INSTANCE D’APPEL:

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [D] [V] les frais irrépétibles exposés par lui devant la cour et non compris dans les dépens.

Il convient dès lors de condamner la société COFIDIS à payer à M. [D] [V] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.

En revanche il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société COFIDIS les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.

Il y a lieu en conséquence de débouter la société COFIDIS de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.

– SUR LE SURPLUS DES DEMANDES:

Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.

– SUR LES DÉPENS D’APPEL:

Il convient de condamner la société COFIDIS qui succombe, aux entiers dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,

– CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé,

Y ajoutant,

– CONDAMNE la société COFIDIS à payer à M. [D] [V] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,

– LA DEBOUTE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,

– DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

– CONDAMNE la société COFIDIS aux entiers dépens d’appel.

Le greffier, Le président,

G. Przedlacki Y. Benhamou

 


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