Clause de médiation : 23 juin 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 20/04605

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Clause de médiation : 23 juin 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 20/04605
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2ème Chambre

ARRÊT N° 330

N° RG 20/04605 – N° Portalis DBVL-V-B7E-Q6NP

(2)

S.A. COFIDIS

C/

Me [S] [R]

Mme [B] [M]

M. [H] [W]

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

– Me Eric DEMIDOFF

– Me Arnaud DELOMEL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 23 JUIN 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 14 Mars 2023 , tenue en double rapporteur , sans opposition des parties par Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, et Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

ARRÊT :

Rendu par défaut, prononcé publiquement le 23 Juin 2023, après prorogations, par mise à disposition au greffe

****

APPELANTE :

S.A. COFIDIS venant aux droits du GROUPE SOFEMO

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Xavier HELAIN, Plaidant, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉS :

Maître [S] [R] es qualités de mandataire liquidateur de la société CONTACT HABITAT

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

N’ayant pas constitué avocat, assigné par acte d’huissier le 30 novembre 2020 à domicile

Madame [B] [M]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Arnaud DELOMEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Monsieur [H] [W]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Arnaud DELOMEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

2

EXPOSÉ DU LITIGE :

A la suite d’un démarchage à domicile, M. [H] [W] a, selon bon de commande du 29 juin 2017, commandé à la société Contact Habitat (la société CH), la fourniture et la pose de 18 panneaux photovoltaïques, moyennant le prix de 18 500 euros TTC.

En vue de financer cette opération, la société Sofemo (marque de la société Cofidis) a, selon offre acceptée le même jour, consenti à M. [W] et Mme [B] [M] (les consorts [W]- [M]) un prêt de 18 500 euros au taux de 2,73 % l’an, remboursable en 179 mensualités de 160,32 euros et une mensualité de 159,19 euros, assurance emprunteur comprise, après un différé d’amortissement de 6 mois.

Les fonds ont été versés à la société CH au vu d’une attestation de livraison du 18 septembre 2017.

Prétendant que l’installation photovoltaïque n’avait jamais été mise en service, qu’elle n’avait pas été déclarée préalablement à la mairie, et que celle-ci était affectée de malfaçons, les consorts [W]-[M] ont, par actes des 22 et 24 octobre 2019, fait assigner devant le tribunal d’instance (devenu le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire) de Nantes, M. [R], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société CH, dont la liquidation judiciaire avait été prononcée par jugement du tribunal de commerce d’Angers du 25 juillet 2018, et la société Cofidis, en annulation, ou à défaut en résolution, des contrats de vente et de prêt.

Par jugement du 2 septembre 2020, le premier juge a :

prononcé l’annulation du contrat conclu le 29 juin 2017 entre les consorts [W]-[M], d’une part, et la société CH, d’autre part,

prononcé l’annulation du contrat de crédit conclu le même jour entre entre les consorts [W]-[M] et la société Cofidis,

débouté la société Cofidis de sa demande en restitution du capital emprunté,

condamné la société Cofidis à restituer aux consorts [W]-[M] les échéances échues payées,

condamné la société Cofidis aux dépens, et à payer aux consorts [W]-[M] une somme de l 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.

La société Cofidis a relevé appel de ce jugement le 29 septembre 2020, et aux termes de ses dernières écritures du 11 janvier 2023, elle demande à la cour de :

infirmer le jugement attaqué,

la dire recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

condamner solidairement M. [H] [W] et Madame [B] [M] à lui rembourser l’intégralité des sommes perçues dans le cadre de l’exécution provisoire, soit la somme de 20 613,45 euros,

à titre subsidiaire, si la cour confirmait la nullité des conventions ou prononçait leur résolution, condamner solidairement M. [H] [W] et Mme [B] [M] à lui rembourser le capital emprunté d’un montant de 18 500 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,

en tout état de cause, condamner M. [H] [W] et Mme [B] [M] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

condamner solidairement M. [H] [W] et Mme [B] [M] aux dépens.

Aux termes de leurs dernières conclusions du 5 janvier 2023, les consorts [W]-[M] demandent à la cour de :

A titre principal :

confirmer le jugement attaqué,

débouter les sociétés Cofidis et ‘CA Consumer finance’ de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire :

prononcer la résolution du contrat de vente intervenu entre eux et la société CH, en raison des manquements contractuels graves entraînant un préjudice financier pour les intimés,

prononcer la résolution du contrat de crédit intervenu le même jour entre eux et la société Cofidis, accessoire au contrat de vente,

confirmer le jugement attaqué pour le surplus, notamment s’agissant des conséquences de l’anéantissement des contrats,

En tout état de cause :

condamner la société Cofidis à leur verser la somme de 3 000 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

M.[R], ès-qualités de liquidateur de la société CH, auquel la société Cofidis et les consorts [W]-[M] ont signifié leurs conclusions le 30 novembre 2020 et le 2 mars 2021, n’a pas constitué avocat devant la cour.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 9 février 2023.

EXPOSE DES MOTIFS :

Sur la nullité du contrat principal

Aux termes des articles L 121-18-1 et L. 121-17 devenus L. 221-9, L 221-5, L. 111-1, R. 111-1 et R. 111-2 du code de la consommation, les ventes et fournitures de services conclues à l’occasion d’une commercialisation hors établissement doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire est remis au client et notamment comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :

le nom du professionnel, ou la dénomination sociale et la forme juridique de l’entreprise, l’adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique,

le cas échéant, son numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers,

les informations relatives à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte,

son éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, ainsi que les coordonnées de l’assureur ou du garant,

les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du bien ou service concerné,

le prix du bien ou du service,

les modalités de paiement,

en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service,

les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations,

s’il y a lieu, les informations relatives à la garantie légale de conformité, à la garantie des vices cachés de la chose vendue ainsi que, le cas échéant, à la garantie commerciale et au service après-vente,

la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation,

lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit, ainsi que le formulaire type de rétractation,

le numéro d’inscription du professionnel au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers,

s’il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et identifié par un numéro individuel en application de l’article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d’identification,

l’éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l’assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l’engagement.

Les consorts [W]-[M] invoquent à tort des irrégularités du bon de commande tirées de l’imprécision des informations relatives aux caractéristiques des biens vendus.

En effet, le nombre et la puissance des panneaux sont bien mentionnés, de même que leur marque (Systovi).

En revanche, le délai de livraison et d’exécution de la prestation accessoire de pose n’a pas été mentionné.

Il est également exact que le bon de commande ne mentionne pas non plus les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents dont le professionnel relève en application de l’article L. 616-1 du code de la consommation.

La société Cofidis soutient que ces irrégularités ne seraient sanctionnées que par une nullité relative que les emprunteurs auraient renoncé à invoquer en acceptant la livraison et la pose des matériels, et en signant une attestation de fin de travaux sans réserve.

Cependant, la confirmation d’une obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d’un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l’obligation et l’intention de le réparer, sauf exécution volontaire après l’époque à laquelle celle-ci pouvait être valablement confirmée.

A cet égard, les conditions générales de vente reproduites au verso du bon de commande mentionnaient bien que le bon de commande devait comporter les délais de livraison et de fourniture des services.

Dès lors, en laissant l’entreprise poser les panneaux et en signant l’attestation de fin de travaux, les consorts [W]-[M] ont, en pleine connaissance de cause, confirmé le bon de commande en ce qu’il ne mentionnait pas les délais de livraison et d’exécution des travaux.

En revanche, les conditions générales de vente ne reproduisaient pas les dispositions des articles R. 111-1 et R 111-2 en vigueur au jour du contrat, rappelant que celui-ci devait comporter, à peine de nullité, les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents dont le professionnel relève en application de l’article L. 616-1 du code de la consommation.

Dès lors, rien ne démontre que les consorts [W]-[M] avaient connaissance de ce vice du bon de commande lorsqu’ils ont laissé la société CH intervenir à leur domicile et signé l’attestation de livraison.

Il n’est donc pas établi que les consommateurs aient, en pleine connaissance de l’irrégularité de ce contrat de vente, entendu renoncer à la nullité en résultant et qu’ils auraient de ce fait manifesté une volonté non équivoque de couvrir les irrégularités de ce document.

Il convient donc d’écarter le moyen tiré de la confirmation du contrat irrégulier, et, sans qu’il y ait lieu de statuer sur la demande subsidiaire en résolution du contrat principal, de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a prononcé l’annulation du contrat conclu le 29 juin 2017 entre les consorts [W]-[M], d’une part, et la société CH, d’autre part.

Sur la nullité du contrat de prêt

Aux termes des dispositions de l’article L. 311-32 devenu L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

Il n’est pas contesté que le crédit consenti par la société Cofidis est un crédit accessoire à une vente ou à une prestation de services.

En raison de l’interdépendance des deux contrats, l’annulation du contrat principal conclu avec la société CH emporte donc annulation de plein droit du contrat accessoire de crédit conclu avec la société Cofidis.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a constaté l’annulation de plein droit du contrat de crédit.

La nullité du prêt a pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure, de sorte qu’elle doit, sauf faute du prêteur, entraîner la restitution des prestations reçues de part et d’autre.

Au soutien de son appel la société Cofidis fait valoir qu’elle s’est, sans commettre de faute, dessaisie des fonds au vu d’une attestation de fin de travaux signée de l’emprunteur, et d’autre part, que le prêteur ne peut être tenu que d’une simple mission de contrôle de la régularité formelle des bons de commande aux causes de nullité les plus flagrantes.

Les consorts [W]-[M] concluent quant à eux à la confirmation du jugement les ayant dispensés de rembourser le capital prêté, en faisant valoir que le prêteur se serait dessaisi des fonds en faveur de la société CH sans vérifier la validité du contrat de vente, et sans s’assurer de l’exécution complète de la prestation, alors qu’un moindre contrôle aurait permis de détecter le défaut de déclaration en mairie et l’existence de malfaçons affectant les travaux.

Le prêteur, qui n’a pas à assister l’emprunteur lors de l’exécution du contrat principal, ni à vérifier le bon fonctionnement d’une installation exempte de vice ou la conformité du matériel livré aux stipulations contractuelles, ne commet pas de faute lorsqu’il libère les fonds au vu d’une attestation de livraison qui lui permet de s’assurer de l’exécution complète du contrat principal.

Or, en l’occurrence, l’attestation de livraison signée par M. [W] le 18 septembre 2017, faisait ressortir sans ambiguïté que celui-ci ‘ (confirmait) avoir obtenu et accepté sans réserve la livraison des matériels, (constatait) expressément que tous les travaux et prestations qui devaient être effectuées à ce titre (avaient) été pleinement réalisées et que les démarches de raccordement au réseau (avaient) bien été engagées (et) en conséquence (demandait) à Cofidis de bien vouloir procéder au décaissement de ce crédit et d’en verser le montant directement entre les mains de la société Contact Habitat.’

Cependant, il est aussi de principe que le prêteur commet une faute excluant le remboursement du capital emprunté lorsqu’il libère la totalité des fonds, alors qu’à la simple lecture du contrat de vente il aurait dû constater que sa validité était douteuse au regard des dispositions protectrices du code de la consommation relatives au démarchage à domicile.

Or, il a été précédemment relevé que le bon de commande conclu avec la société CH, par l’intermédiaire de laquelle la société Cofidis faisait présenter ses offres de crédit, comportaient des irrégularités formelles apparentes

En outre, si les consorts [W]-[M] ont, en connaissance de cause renoncé à la nullité du contrat tiré du défaut d’indication du délai de livraison et d’exécution des travaux, il demeure que la société Cofidis, professionnelle des opérations de crédit affecté, aurait dû relever que les coordonnées du médiateur de la consommation ne figuraient pas dans le bon de commande et qu’elle n’aurait donc pas dû libérer des fonds entre les mains du fournisseur avant d’avoir à tout le moins vérifié auprès des consorts [W]-[M] qu’ils entendaient confirmer , également pour ce vice, l’acte irrégulier.

Le prêteur n’avait certes pas à assister les emprunteurs lors de la conclusion du contrat principal, mais il lui appartenait néanmoins de relever les anomalies apparentes du bon de commande, ce dont il résulte qu’en versant les fonds entre les mains du fournisseur, sans procéder à des vérifications complémentaires sur la régularité formelle du contrat principal, la société Cofidis, qui ne pouvait ignorer les énonciations du bon de commande au vu duquel elle a apporté son concours, a commis une faute susceptible de la priver du droit d’obtenir le remboursement du capital emprunté.

Les consorts [W]-[M] justifient par ailleurs de leur préjudice en produisant deux décisions de rejet de déclaration préalable de travaux de la mairie d'[Localité 5] (44) des 22 mars et 20 juillet 2018, de sorte que l’installation a été réalisée en toute illégalité, puisqu’aucune nouvelle déclaration préalable de travaux n’a été déposée en mairie par la suite.

Il ressort d’autre part du rapport de vérification de la société Dekra du 2 septembre 2019 que l’installation comporte les défauts suivants :

absence de coupure omnipolaire,

liaison équipotentielle entre le coffret AC et la couverture bac acier non réalisée,

entrées de câbles dans les boîtes de dérivation mal réalisées,

absence de dossier technique.

Le rapport de vérification d’installation de la société Libre Energie du 21 décembre 2022 confirme l’existence de ces défauts, et constate à nouveau l’absence de mise en service de l’installation.

Ce rapport préconise en outre, en l’absence de dossier technique, le démontage des panneaux pour récupérer les numéros de série des micro-onduleurs pour permettre l’enregistrement et la supervision de ces derniers, sans pouvoir toutefois garantir le bon fonctionnement des micro-onduleurs en raison de l’absence de dossier technique ne permettant pas de vérifier la compatibilité des modules solaires avec les micro-onduleurs.

La dispense de remboursement du capital constitue dès lors la réparation intégrale et exacte du préjudice subi par les consorts [W]-[M], lequel résulte de l’obligation de restitution des prestations reçues de part et d’autre du fait de l’annulation du contrat de prêt en dehors de toute faute de leur part et, au surplus, sans perspective d’obtenir la restitution du prix par le fournisseur en liquidation judiciaire, auquel la société Cofidis a par sa faute versé intempestivement les fonds, sans bénéficier d’une installation en état de service et en n’ayant de surcroît pas obtenu l’autorisation de la mairie.

Il convient donc de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté la société Cofidis de sa demande en restitution du capital emprunté à l’encontre des consorts [W]-[M].

En revanche, les consorts [W]-[M], qui n’ont commis aucune faute, sont fondés à obtenir la restitution des échéances de remboursement du prêt qu’ils ont réglées, le jugement étant également confirmé sur ce point.

Sur les demandes accessoires :

Les dispositions du jugement concernant les dépens et les frais irrépétibles étaient justifiées et seront maintenues.

Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge des consorts [W]-[M] l’intégralité des frais exposés par eux à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il leur sera alloué une indemnité de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Confirme en l’ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 2 septembre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes ;

Condamne la société Cofidis à payer à M. [H] [W] et Mme [B] [M] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Cofidis aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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