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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 02/03/2023
N° de MINUTE : 23/225
N° RG 21/02258 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TSLU
Jugement (N° 19-004227) rendu le 01 Février 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Lille
APPELANT
Monsieur [P] [O]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 6] – de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Guy Foutry, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉS
Maître [F] [V] ès qualités de mandataire liquidateur de la Société Solution Eco Energie anciennement Soleco
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Défaillante, assignée en intervention forcée le 08/07/21 par acte remis à personne
Sa Cofidis agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 16 novembre 2022 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023 après prorogation du délibéré du 16 février 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 16 novembre 2022
****
– FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, le 7 août 2017, M. [P] [O] a conclu avec la société SOLUTION ECO ENERGIE cxerçant sous 1’enseigne ‘SOLECO’ un contrat afférent à une prestation consistant dans la fourniture et l’installation d’un système photovoltaïque et d’un compteur régulateur pour un montant TTC. de 29.900 euros.
Afin de financer une telle installation, selon offre préalable acceptée en date du 7 août 2017, M. [P] [O] s’est vu consentir par la société COFIDIS sous l’enseigne ‘PROJEXIO BY COFIDIS’un crédit d’un montant de 29.900 euros remboursable en 144 mensualités, précédées d’un différé de paicement de 6 mois, et incluant les intérêts au taux nominal annuel de 3,66 %.
Par actes d’huissier en date des 15 et 18 novembre 2019, M. [P] [O] a fait assigner en justice la société SOLUTION ECO ENERGIE ainsi que la société COFIDIS aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
Par jugement réputé contradictoire en date du 1er février 2021, le tribunal judiciaire de Lille, a:
– débouté M. [P] [O] de l’ensemble de ses demandes,
– condamné M. [P] [O] aux dépens,
– condamné M. [P] [O] à payer à la société COFIDIS la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 19 avril 2021, M. [P] [O] a interjeté appel de cette décision en visant expressément dans l’acte d’appel tous les points tranchés dans le dispositif du jugement querellé.
Vu les dernières conclusions de M. [P] [O] en date du 2 novembre 2022, et tendant à voir:
INFIRMER le jugement du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LILLE, en toutes ses dispositions;
ET STATUANT DE NOUVEAU
DÉBOUTER la société COFIDIS de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions;
A TITRE PRINCIPAL :
PRONONCER la résolution du contrat de vente signe entre la société SOLUTION ECO ENERGIE et Monsieur [O];
A TITRE SUBSIDIAIRE
PRONONCER l’annulation du contrat de vente liant Monsieur [P] [O] et la société SOLUTION ECO ENERGIE;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
PRONONCER la résolution, ou à titre subsidiaire, l’annulation du contrat de crédit affecté liant Monsieur [P] [O] et la société COFIDIS;
EN CONSÉQUENCE,
ORDONNER le remboursement par la COFIDIS venant aux droits de PROJEXIO de l’intégralité des sommes qui lui ont été versées par Monsieur [P] [O], à savoir la somme de 12.347,40 euros arrêtée au mois de juillet 2021, et ce jusqu’au jour de l’arrêt à intervenir, outre les mensualités postérieures acquittées, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONDAMNER la société COFIDIS à verser à Monsieur [P] [O], La somme de 12.300 euros, à titre de dommage et intérêts, sauf à parfaire, du fait de la négligence fautive de La banque.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
Si la cour ne faisait pas droit aux demandes de Monsieur [O] considérait que la banque n’a pas commise de fautes :
PRONONCER La déchéance du droit de la banque aux intérêts du crédit affecté.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER La société COFIDIS à verser à Monsieur [P] [O] la somme de :
– 4.554,00 euros au titre de son préjudice financier
– 5.000,00 euros au titre de son préjudice économique et du trouble de jouissance,
– 5.000,00 euros au titre de son préjudice moral.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER la société COFIDIS à payer à Monsieur [P] [O], la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société COFIDIS au paiement des entiers dépens.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
Si par extraordinaire, la cour venait à débouter Monsieur [O] de l’intégralité de ses demandes,
DIRE ET JUGER que Monsieur [O] reprendra le paiement mensuel des échéances du prêt.
Vu les dernières conclusions de la SA COFIDIS en date du 27 octobre 2022, et tendant à voir:
Déclarer Monsieur [P] [O] mal fondé en ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter,
Déclarer la SA COFIDIS recevable et fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
Réformer le jugement en ce qu’il a estimé que le bon de commande était entaché de cause de nullité,
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [P] [O] de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire, si la Cour venait à prononcer la nullité ou la résolution judiciaire des conventions : Condamner Monsieur [P] [O] au remboursement du capital d’un montant de 29 900 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées, en l’absence de faute de COFIDIS et en toute hypothèse en l’absence de préjudice et de lien de causalité,
En tout état de cause :
Condamner Monsieur [P] [O] à payer à la SA COFIDIS une indemnité d’un montant de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Monsieur [P] [O] aux entiers dépens qui pourront être directement recouvrés par l’avocat soussigné par application de l’article 699 du CPC.
En ce qui la concerne la société SOLUTION ECO ENERGIE prise en la personne de Maître [F] [V] es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation de ladite société a notamment été assignée par M. [P] [O] devant la cour par actes d’huissier des 8 juillet 2021 et 7 novembre 2022 signifiés tous les deux à personne morale. Toutefois cette intimée n’a pas constitué avocat ni donc conclu en cause d’appel.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties qui ont constitué avocat et conclu devant la cour, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 novembre 2022.
– MOTIFS DE LA COUR:
– SUR LA NULLITÉ DU CONTRAT PRINCIPAL DE VENTE:
L’article L 221-5-1° du code de la consommation s’agissant des contrats conclus hors établissement prévoit en substance que préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues à l’article L. 111-1.
En ce qui le concerne l’article L 111-1 du même code dans sa version résultant de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et applicable au présent litige, dispose:
«Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes:
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en ‘uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’État.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.»
L’article L 221-9 du dit code dispose quant à lui:
«Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.»
Par ailleurs l’article L 242-1 du même code prévoit en ce qui le concerne que les dispositions de l’article L 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Au cas particulier la nature complexe de l’opération contractuelle en question implique que soit précisées certaines caractéristiques essentielles. Faute de telles précisions le consommateur ne sera pas en mesure de procéder ‘ comme il peut légitimement en ressentir la nécessité – à une comparaison entre diverses offres de même nature proposées sur le marché.
Dans le cas présent le bon de commande du 7 août 2017 concerne la pose de 16 panneaux photovoltaïques de 250 Watts pour un montant TTC de 21.900 euros et d’un compteur régulateur pour un montant TTC de 6.000 euros soit à concurrence de la somme totale TTC de 29.900 euros.
Toutefois le bon de commande litigieux ne fournit aucune précision quant à la marque des panneaux photovoltaïques en cause. Par ailleurs ce bon de commande ne spécifie pas comme il aurait dû le faire s’agissant d’une opération complexe, le calendrier exact des travaux concernant la prestation fournie (il se borne à mentionner la date de livraison). De surcroît ce document ne précise nullement la ventilation entre le coût du matériel d’une part et le coût de la main d’oeuvre d’autre part.
Il ressort des observations qui précédent que le consommateur en question n’a pas été suffisamment informé sur la prestation qu’il entendait obtenir dans le cadre du contrat en cause – étant bien entendu que la marque du matériel fourni et le calendrier des travaux apparaissent comme des caractéristiques essentielles et même primordiales de la prestation en cause. Il est ainsi incontestable que le bon de commande en question ne satisfait pas aux exigences protectrices du consommateur résultant des dispositions précitées du code de la consommation sans qu’il soit besoin d’apprécier si ces éléments ont été déterminants du consentement s’agissant d’une nullité d’ordre public.
En outre il ne résulte d’aucun élément objectif du dossier que M. [P] [O] ait eu connaissance des irrégularités affectant le bon de commande, ni qu’ils aient manifesté de manière non équivoque leur intention de renoncer à la nullité qui en découle, étant bien entendu que son acceptation de la livraison n’a pas eu pu avoir pour effet de couvrir ces irrégularités ainsi que la nullité qui a vocation à les sanctionner. Au regard de sa qualité de simple profane, il devait de toute évidence ignorer que le défaut de mentions obligatoires entachant le bon de commande était sanctionné par la nullité de cet acte juridique s’agissant d’une nullité relative dans le cadre protecteur du droit de la consommation.
Il convient dès lors d’infirmer le jugement querellé en ce qu’il a débouté M. [P] [O] de sa demande de nullité du contrat de vente. Il y a lieu par suite, statuant à nouveau, de prononcer la nullité du contrat de vente liant M. [P] [O] et la société SOLUTION ECO ENERGIE.
– SUR LA NULLITÉ DU CONTRAT DE CRÉDIT:
En application des dispositions de l’article L 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui même judiciairement résolu ou annulé.
Il convient en conséquence d’infirmer sur ce point le jugement querellé et statuant à nouveau, de constater la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté conclu entre M. [P] [O] et la société COFIDIS.
– SUR LES CONSÉQUENCES DE LA NULLITÉ DU CONTRAT PRINCIPAL ET DU CONTRAT DE CRÉDIT AFFECTÉ:
Dans le cas présent l’annulation du contrat principal de vente et du contrat de crédit qui certes anéantit ces deux conventions, ne saurait toutefois conduire au rétablissement mécanique du statu quo ante. En effet il faudra tenir compte aussi le cas échéant, des conséquences de l’éventuelle privation de la banque de sa créance de restitution.
Il résulte d’une jurisprudence bien établie que commet une faute la banque qui verse les fonds prêtés au vendeur de panneaux photovoltaïques sans avoir dûment et préalablement vérifié la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation. La banque commet également une faute en ne s’assurant pas au moyen de toutes démarches utiles, de la bonne exécution des travaux par le vendeur des panneaux photovoltaïques conformément à ses engagements contractuels avant de débloquer les fonds prêtés.
Au cas particulier l’objectivité commande de constater que la SA COFIDIS a commis une faute en ne vérifiant pas la conformité du bon de commande litigieux aux dispositions d’ordre public du code de la consommation lorsqu’elle a débloqué les fonds du crédit affecté.
Il convient de plus de mettre en exergue cette évidence que le crédit affecté conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile prend place dans une opération commerciale unique. Force est dès lors de constater que dans ce cadre, chacun des deux contrats n’existe que par l’autre, de telle manière que le déséquilibre s’en trouve d’autant plus accentué vis-à-vis du consommateur. Par suite, au cas particulier la privation de la banque de sa créance de restitution s’analyse objectivement comme la sanction tant des fautes commises par la banque elle-même que de la faute commise par le professionnel dans le cadre du contrat principal. Ces fautes ont incontestablement occasionné un préjudice à M. [P] [O] dont l’exacte étendue doit être appréciée souverainement par le juge du fond et qui ne saurait être réduit à la seule chance qu’il a ainsi perdue de ne pas contracter. Par ailleurs force est de constater que la faillite du vendeur survenue dans le cours même de la présente procédure contentieuse doit être considérée comme générant un préjudice suffisant pour priver le prêteur de sa créance de restitution. En effet du fait de cette déconfiture M. [P] [O] se verra incontestablement dans l’impossibilité de récupérer le prix de vente auprès de la société SOLUTION ECO ENERGIE placée en liquidation judiciaire – alors même que cette restitution du prix aurait été la conséquence juridique normale et automatique résultant de l’annulation du contrat de vente.
De telles fautes en l’espèce ont causé à M. [P] [O] un préjudice incontestable qui doit être justement et exactement arbitré à hauteur du montant intégral de la créance de restitution.
Il est donc logique au regard des observations qui précédent, que la SA COFIDIS soit privée totalement de sa créance de restitution.
Il convient dès lors au regard de cette privation totale de la banque de sa créance de restitution, d’infirmer le jugement querellé en ce qu’il a débouté M. [P] [O] de ses demandes tendant à voir dire que la SA COFIDIS ne pourra se prévaloir des effets de l’annulation à son égard et ordonner le remboursement par la SA COFIDIS de la somme versée par lui de 7.598,40 euros au mois d’avril 2020 et ce jusqu’au jour du jugement à intervenir outre les mensualités postérieures acquittées avec intérêts au taux légal à compter de la décision attaquée. Il y a lieu par suite statuant à nouveau, d’ordonner le remboursement par la SA COFIDIS venant aux droits de PROJEXIO de l’intégralité des sommes qui lui ont été versées par M. [P] [O], à savoir la somme de 12.347,40 euros arrêtée au mois de juillet 2021, et ce jusqu’au jour de l’arrêt à intervenir, outre les mensualités postérieures acquittées, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Par des motifs pertinents que la cour adopte c’est à bon droit que le premier juge a débouté M. [P] [O] de ses demandes de dommages et intérêts et dit n’y avoir lieu à exécution provisoire. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points.
– SUR L’APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE:
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser la charge de la SA COFIDIS les frais irrépétibles exposés par elle devant le premier juge et en cause d’appel et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors après infirmation sur ce point du jugement querellé s’agissant des frais irrpétibles de première instance et y ajoutant, de débouter la SA COFIDIS de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tant pour les frais irrpétibles de première instance que pour ceux d’appel.
En revanche il appaeraît inéquitable de laisser à la charge de M. [P] [O] les frais irrépétibles exposés par lui et non compris dans les dépens.
Il convient en conséquence après infirmation sur ce point du jugement querellé s’agissant des frais irrpétibles de première instance et y ajoutant, de condamner la SA COFIDIS à payer à M. [P] [O] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant pour les frais irrpétibles de première instance que pour ceux d’appel.
– SUR LE SURPLUS DES DEMANDES:
Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
– SUR LES DEPENS:
Il convient après infirmation du jugement querellé s’agissant des dépens de première instance et y ajoutant, de condamner la SA COFIDIS qui succombe, aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
– INFIRME le jugement querellé sauf en ce qu’il a débouté M. [P] [O] de ses demandes de dommages et intérêts et de sa demande tendant à voir assortir la décision du premier juge de l’exécution provisoire,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
– PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 7 août 2017 et liant M. [P] [O] et la société SOLUTION ECO ENERGIE,
– CONSTATE la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté conclu entre M. [P] [O] et la société COFIDIS,
– ORDONNE le remboursement par la société COFIDIS venant aux droits de PROJEXIO au profit de l’appelant de l’intégralité des sommes qui lui ont été versées par M. [P] [O], à savoir la somme de 12.347,40 euros arrêtée au mois de juillet 2021, et ce jusqu’au jour de l’arrêt à intervenir, outre les mensualités postérieures acquittées, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
– DÉBOUTE la SA COFIDIS de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tant pour les frais irrpétibles de première instance que pour ceux d’appel,
– CONDAMNE la SA COFIDIS à payer à M. [P] [O] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant pour les frais irrépétibles de première instance que pour ceux d’appel,
– DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
– CONDAMNE la SA COFIDIS aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier
Gaëlle Przedlacki
Le président
Yves Benhamou